‹ Memoire pour les ouvriers typographesChapitre 1 sur 25 · POUR · texte numérisé non relu

POUR

SI Ton réduisait une affaire de cette nature aux termes suivants : a Presque tous les ouvriers de l'imprimerie Dûpopt ont cpssé en même tpmps de travailler : or, une centaine de personnes n^ peuvent faire à la fois la méme^.hose $ans s'étjre entandues à cet effet; donc II y a lieu 4^app11quer la loi qui interdit e\ punit toute coalition â'oi)vriérs pour f^ire cesser en piême temps de travailler daq^ un atel^r, » assurément ce serait là \xnp manière superficielle d'envisarar )a question, *

D'abord, ei^ dépit de certaines ^pparences^ les faits Incrlmiués sopt tr^s cont^$table^. Un examen consciencieux doit çn déptiont^er rinexaptitudê^ bu tout au moins Tincertltude (K)mpl^t4.

Et l^^ circonstances de la cause sont telles oue c'est une affaire ^ peu pr^s sans précédent et qui, par conséquent, nécessite V&tt^n0on la plus délicate.

C'est pourquoi les ouvriers, au nom de qui nous avons à pprter la parole, n'ont pas hésité un instant h demander, jeudi deruter, une remise, bien qu'ils eussent déjà subi plus d'un mois de détention préventive, qu'ils espérassent peu leur liberté sous caution, tout en la sollicitant, et quHls dus-

sent ainsi rester une semaine de plus à Mazas ; car II y a dans ce procès, non-seulement une question d^bonneur peureux, mais encore un grand Intérêt pour tout le corps de métier.

Les ouvriers traduits en ce moment sont des hommes honorés dans leur profession et d'une capacité hors ligne ; plusieurs gagnent trois mille, quatre mille francs par an. Gelul-cl est un sous-prote, celui-là un metteur en pages, tel autre est un artiste encore plus qu'un ouvrier, un Inventeur qui reçut imé médaille à l'Exposition universelle de Paris.

Non-seulement leurs noms sont Inconnus aux casiers judiciaires , mais encore leur vie est Irréprochable. Quelquesuns sont depuis de très longues années dans la maison Dupont : l'un depuis dix ans, l'autre depuis près de trente ans.

Bt les voici sur les bancs de la police correctionnelle, de par la plainte même de leur patron.

C'est qu'en effet, Us n'ont point voulu se prêter à une Innovation Industrielle qui est contraire aux plus sages principes de l'économie sociale et qu'ils ont jugée nuisible à leurs tatéréts dans le présent, et, dans l'avenir, à l'Intérêt, de tous leurs confrères.

Les prévenus ont été désignés par les nombreux suIRrages de l^urs camarades^ soit pour administrer leur Société de secours mutuels, soit pour discuter la révision du Tarif. Ils peuvent être considérés comme les représentants de leur corporation. Aussi la typographie parisienne s'est-elle sentie, pour ainsi dire, elle-même en cause; et cela explique l'intérêt qui s'attache à la présente affaire.

Il est toujours nécessaire d'apporter une réserve extrême dans l'application de la loi contre la coalition ; car les patrons ont des moyens naturels de s'entendre que les ouvriers n'ont pas, et l'équité exige que les uns puissent, au même titre et autant que les autres, sauvegarder leurs Intérêts.

Aussi est -il d'usage, en pareil cas, d'examiner avant tout si la conduite des ouvriers a été de nature à affecter l'ordre public, empreinte d'un esprit de violence et de haine contre les maîtres et d'hostilité contre le gouvernement.

Les procès de coalition sont rares dans la typographie. Celui-ci est, si nous ne faisons erreur, le premier qui se soit produit à Paris depuis plus d'un quart de siècle.

La typographie n'est pas une industrie comme une autre.

C*6St un monopole. D'où la nécessité d'établir certaine distinction d'avec ce qui se pratique pour les Industries libres. Autrement ce serait le cas du vieil adage : Summum jtu^ summa injuria^ — c'est-à-dire l'application excessive de la loi est le comble de l'injustice.

Le monopole des brevets d'imprimeurs constituant une sorte de coÎEdition permanente des patrons, renforcée par leur Gbambre syndicale, il est juste qu'un peu plus de latitude dans ce corps de métier soit laissée aux ouvriers pour que les intérêts distincts des deux parties demeurent à peu près équilibrés.

Nous devons ajouter que llmprlmerle de M. Dupont n'est pas une Imprimerie comme une autre. D'abord il est le gérant d'une commandite; puis ayant admis ses ouvriers à la participation des bénéflces, il en a fait en quelque sorte des associés. Chaque année il présentait dans l'assemblée générale des ouvriers et des actlonnnalreSi un compte rendu des opérations de la maison.

Il est compréhensible que des ouvriers associés se soient exagéré peut-être leur droit de foire des remontrances. Hais si un ouvrier a le droit, de par la liberté du travail, de travailler où il veut et chez qui il veut, de refuser ou d'oflflrir ses bras, à plus forte raison ce droit appartient à un ouvrier associé.

Que si l'on nous dit que les ouvriers de la maison Dupont devaient agir en obéissant aux seules inspirations de leur conscience et en prévenant leur patron, nous répondrons : « Ils l'ont fait. »Que si l'on objecte qu'ils ont parlé par l'organe de délégués, ce qui prouve le concert, la coalition, nous dirons : « C'était l'usage chez M. Dupont que l'on B'adress&t à lui par délégués. »

Dès longtemps M. Dupont avait été prévenu que s'il Introduisait des femmes comme compositrices, il n'avait plus à compter sur ses ouvriers. M. Dupont eût pu se précautionner et renouveler son personnel semaine par semaine : ses ouvriers auraient ainsi fait signer peu à peu et successivement leurs livrets.

Malheureusement, M. Dupont ne crut pas à la sincère réso-

. lution de ses ouvriers. 11 se berçait de cette pensée : « Os

gagnent trop d'argent chez moi pour s'en aller. » Et il s'en-

\Atà. l\ avait mftl jugé las oiivrlefs : il ût fausse route et ils IMurUreat.

{j'emploi des femmes comité cpmppsitrices n*est interdit par aucune loi, nous dit-on; mais il Test par )a patifre. La femme ne peut, à elle seigle, remplir le métier de compositrice : elle aurait l)esoin d'un aîde pqur lui monter les casses. Ce n'est donc pas 1^ un métier de femme. Et il n'est pas bop quQ les métiers 4bs hommes ^o}çnt pris par les femmes ni les métiers des famines par les bqmmes. La nature a assigné à ctiaque sexe ses fonctions.

D'ailtovrs, le patron qui rpcourt à l'emploi de la femme le fl^it pour réali^ev une économie sur le pr|x de revient; en d'autres termes, l'introduction des fefnmes dans l'imprimerie, commp coipppsitrices, est un 0)pyen de faire baisser les $al9ire3« Y 4't-il donc à s'étopqer que des ouvriers se soient émus d'une telle mesure?

On a voulu voir dans le fkit de l'abandon par eux d'une boqne poMtion rinflupnpe du dehors et l'action d'un mot d'ordre. Il eût été plus noble en même temps que plus exact de penser que, précisément ea raison des avantages qu'ils awaieni. chez A). Dupont, ils étaient moralemept tenus à ne rien faire qui lés&t directement ou indirectement les intérêts de leurs confrères. Or, une baisse de prix se localise peu ; elle tend topJQiirs à se généraliser. On pejut dire qu'en cela les ouvriers de M. Dupont n'ont subi que l'influence de leur ppnspience d'tfonnéte homme.

On a parlé de l'ingratitude des ouvriers de M. Dupont : « Bienfait feprocbé, bienfait effacé, dit le proverbe.» M. Dupont filQQgj^e^p^ cftfessé la popularité. S'il a fait quelque chose pour ses ouvrierb, ses ouvriers aussi ont fait quelque chose pour li|i, pour la prospérité de sa maison. Il a crû trop vite §anç doqtp p'avoir plus besoin des moyens antérieurs. '

(\elf^ se yoit souvent chez qui non-seulement est parvenu, iq^ais ke crpit arrivé. Il n'y a rien de plus diflicile que de faire fiO^ ^i)tres du pien durablement. H. Dupont avait déjà maintes fois froissé ses ouvriers, fait douter de ses intentiqqs et préparé le divorce entre lui et eux; car il appelait ieur association un véritable mariage.

Les preniières émotions qui ont troublé l'harmonie de rhôtel des Fermes sont venues de rannonce de l'essai de

Tutople de M. Dupont. Et le découragement a été complet quand, malgré toutes les prières et toutes les observatiotiSi on Ta trouvé intraitable sur ce point.

Assurément, Tune des choses les plus graves que des ju^es aient à peser, c'est la question de savoir si M. Paul Dupont était et est dans la légalité. S'il était dans l'illégalité, peuton faire un crime à ses ouvriers de ne l^avoir point suivi dans la violation de la loi?

Or, le fait de posséder deux brevets, dont l'un sous Uii prête-nom, est assurément peu conforme à la loi , de même que le fait de coalition entre plusieurs patrons pour faire baisser le salaire par l'emploi des femmes coilipositrices.

Si ces deux faits étaient établis, l'un appellerait les juâtéâ sévérités de l'administration, en même ietnps ^ùe l'autre a|)pellerait l'attention de la j ustice.

En tout cas, l'examen n'en est pas indiiTérëtit pout noua, ne fût-ce que pour marquer l'exacte situation des ptéventis.

Nous ne saurions trop insister sur ce point : que la répulsion du travail des femmes comme compositrices est de tradition typographique ; que cette tradition est, pour ainsi dire, entrée dans le sang des typographes; si bien que, quand l'éventualité se présente, ils se trouvent tous petise^ et agir de même, spontanément et sans entente préalable^ à plus forte raison sans coalition.

Près de cinquante ont été arrêtés. Sept seulement sont traduits; mais près de soixante-dix ont déclaré leur communauté de sentiments devant le public, colnitie la plupâl^t 1 avaient fait devant le juge, be telle sorte que si quelquesuns sont coupables, tous le seraient.

On a cru voir dans le titre de membre de la Conférence mixte pour la révision du^arif, ou de membre du bureau administratif de la Société de secours mutuels typographique, un motif de supposer un intérêt à formel coalition contre M. Dupont, ou tout au moins une influence de complicité.

Tandis qu'en réalité la préoccupation presque exclusive des membres ouvriers de la Conférence mixte était d'arriver le plus tôt possible à une révision avec augmentation de salaire, et, par conséquent, d'écarter tout incident de nature à l'ajourner ; et celle du bureau administratif de la Société de

secours mutuels de ne rien fiedre qui pût compromettre Ta* ▼enlr de la Société.

Aussi Ylt-on les ouvriers persister dans leurs efforts pour amener les patrons à conciliation et solliciter jusqu'au dernier moment les conseils de l'autorité.

Mais 11 fout convenir que la Société de secours mutuels typographique parisienne, par le seul folt qu'elle est corporative, éveille certaines susceptibilités. On y volt une sorte de consistance et de morallsaâon pour les ouvriers. Et quelques-uns s'en effrayent.

Mais Celui qui, après discussion approfondie en sa pré^ sence. Institua des Sociétés de secours mutuels corporatives, en disant : a H y en aura, » sait trop que c'est le meilleur mode de bienfaisance, le plus éclairé et le plus noble, le plus économique et le plus efQcace.

Nous avons cru devoir borner ce Mémoire à ce simple aperçu, en le faisant suivre d'une Note écrite par chacun des ouvriers prévenus, sous le titre : A tioi ;t<^, puis xie diverses pièces à l'appui.

Nous avons laissé de côté les détails qui trouveront leur place dans les débats. Mais une étude consciencieuse de l'affaire nous a convaincu qu'il n'y avait point de corps de délit ; que les ouvriers qui sont en cause ne sont point sortis de la légidité, et n'ont manqué ni d'esprit de conciliation envers les patrons, ni de confiance dans le gouvernement. On ne voudra point sans doute les décourager.

Aussi comptons-nous fermement sur l'acquittement des ouvriers de qui nous avons assumé la défense. Car ce sera justice.

ARMAND LÉVY

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