AUDIENCE DU LUNDI 29 SEPTEMBRE
A l'ouverture de Taudience, le Tribunal a prononcé le jugement suivant :
<f En ce qui concerne Grauwet,
« Attendu que, tout blâmable que soit le fait reconnu constant à la charge de ce prévenu, ce fait ne constitue pas le délit de coalition ;
« En ce qui concerne Gauthier et Parmentier (Louis-Charles- Marie) ;
« Attendu qu'il n'est pas suffisamment établi qu'ils se soient rendus coupables du même délit,
Renvoie Gautbier des fins de laplainte à raison de sa participation directe comme auteur principal de la coalition ;
« Et renvoie Grauwet et Parmentier des fins de la plainte, sans amende ni dépens.
« Statuant sur le surplus de la prévention^
« Attendu que de rmstruction et des débats résulte la preuve que dans le commencement de Tannée 1862 une commission mixte, composée de patrons et d'ouvriers, s'est réunie à Paris pour examiner s'il y avait lieu de reviser le tarif qui, depuis 1850, régit le salaire des ouvriers typographes;
« Que Tadhésion des malires-imprimeurs à ce projet de révision n'avait été obtenue que sous certaines réserves, et notamment à la condition que l'augmentation du tarif ne s'appliquerait qu'aux travaux nouveaux et n'atteindrait pas ceux commencés en vertu de conventions ou traités antérieurs;
« Que la commission mixte, après avoir tenu plusieurs séances, a dû rompre ses conférences vers le milieu du mois de mars dernier^ par suite de l'impossibilité d'un accord entre les prétentions respectives et contradictoires des membres patrons et ouvriers qui la composaient^
« Que la section ouvrière a fait une nouvelle tentative pour renouer les conférences rompues, et qu'elle a adressé à la section des patrons des propositions par lesquelles les ouvriers, abandonnant une partie de leurs prétentions originaires, reproduisaient cepen* dant encore quelques-unes de celles que les patrons avaient agitées ;
< Que l'assemblée générale des mattres-imprimeurs, réunis en vertu d'une autorisation spéciale de Tadministration, a repoussé déGnitivement ces dernières demandes, en émettant toutefois l'avis que les imprimeurs élevassent de 5 centimes le prix du mille de lettres pour les ouvrages nouveaux, et que les ouvrages en cours d'exécution continuassent à être payés sur les bases du tarif de 1850;
a Que, loin d'être acceptée par les ouvriers, cette proposition a donné lieu, dans toutes les imprimeries, à un vote provoqué par la section ouvrière, et a été repoussé à la majorité de 2 250 voix contre 480 :
« Que dès lors les ouvriers ont résolu d'obtenir au moyen d'une pression les avantages sur lesquels un accord amiable n'avait pu intervenir entre eux et leurs patrons;
« Que, dans le courant de juillet, les typographes employés dans un grand nombre d'imprimeries, et principalement chez les sieurs Appert, Donnaud, Noblet, Wittersheim, Vallée, Martinet, de Mourgués et Chaix, ont présenté à leurs patrons une demande écrite et collective tendant à l'élévation de leurs salaires;
« Qu'en même temps ils demandaient une solution avant le 14 dudit mois de juillet;
« Qu'à la suite du rejet de cette demande présentée dans une forme inusitée et illégale, les ouvriers ont déserté ensemble, et par suite d'un concert évident, les ateliers où ils étaient employés, et que Harpin et Javelier ont môme usé de menaces et d'injures pour décider a la désertion ceux de leurs camarades qui voulaient continuer leur travail ;
« Que ces faits, qui constituent le délit de coalition, suivi d'un commencement d'exécutiony tendant à faire enchérir les travaui, sont imputables à Annoy, Gapart, Goendoz, Guionie, Harpin, Henry, Isamberti Javelier, Musset et Wisrt;
« Attendu, de plus, qu'il est établi que la désertion simultanée et presque à jour fixe des ateliers ci-dessus indiqués s'est manifestée à la suite d'une circulaire du 26 juin dernier, dans laquelle ses auteurs, membres de la section ouvrière, ont insinué que les pa> trons ayant repoussé toute conciliation^ il y avait lieu de penser qu'ils admetUaient la dernière proposition des ouvriers, du moment que chacun de ceux travaillant chez eux aurait manifesté qt^il y adhérait;
« Attendu aue cette déclaration n'était autre chose qu'un mot d'ordre auquel les ouvriers ont obéi avec d'autant plus d'accord qu'ils conudéraient comme obligatoires les avis de la Société de secours mutuels de la typographie, laquelle, détournée de son but exclusivement charitable, a, par son attitude et ses actes, provoqué et encouragé la coalition;
« Que cette circulaire est signée Alfonsi, Baraguet, Coûtant, Gau thier, Huet, Moulinet, Louis-Simon Parmentier, Parrot etViguier, etque ces neuf prévenus sont convaincus d'avoir, par la distribution de ladite circulaire, provoqué les auteurs du délit ci-dessus qualifié Aie commettre, et que, par suite, ils se sont rendus complices du* dit délit;
« Qu'ils ont tous encouru' la pénalité prononcée par les art. 414 et 89 du Code pénal et par l'art. i«' de la loi du 17 mai 1819 ;
R Par ces motif8,et leur faisant application desdits articles,
« Condamne Annoy, Capart , Coendoz , Gaudineau, Isambert, Guionie, Henry, Musset et Wiart chacun en dix jours d'emprisonnement;
« Condamne Harpin et Javelier chacun en quinze jours d'emprisonnement;
« Condamne Alfonsi, Baraguet, Coûtant, Gauthier, Huet, Moulinet, Louis-Simon Parmentier, Parrot etViguier, chacun en un mois d'emprisonnement ;
«Les condamne, en outre, chacun et solidairement, en 16 francs d'amende, et les condamne aussi solidairement aux dépens. »