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EN GANADA:
Nora.—Le Mémoire suivant est, pour le fond, celui de feu Mr. le Grand Vicaire Roux sur cette matière, avec quelques
changemens, et en l’appliquant à l'affaire de Mr. Nav, Prêtre.
Quesrion lère.—Mr. Nau est-il, ou a-t-il jamais été inamovible, dans sa ci-devant Paroisse de Saint Jean-Baptiste de Rouville ?
Il faudrait résoudre, avant tout, s’il y a une Cure de Saint Jean- Baptiste ; et l’on verrait ensuite si Mr. Nau y a été fixé légalement ; car où il n’y a point de cure, il peut bien y avoir un Desservant,
mais non pas un Curé, et encore moins un Curé fixe (Lacombe, : Répert. Jur. Can. verbo Erection de Cures, art. 9.). Or personne n'ignore que la circonscription, qu’on appelle vulgairement : Paroisse de Saint Jean-Baptiste, n’a jamais été érigée comme Cure par Autorité ecclésiastique, ni reconnue comme telle par le Pouvoir civil. On appelait bien Curés, comme en Canada, les Desservans des Paroisses dans l'Univers Catholique, avant qu’ils
fussent devenus Vicaires perpétuels (Durand, Dict. Can. verbo
Vicaires perpétuels) ; mais ils n’étaient pas inamovibles, quoique
leurs Paroïsses fussent érigées, parce qu’ils n’avaient pas un titre régulier à ces Cures, qui appartenaient aux Curés primitifs : à
RESENS sous 00 ob ETS DT PPS ST SIREN e :
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plus forte raison, si ces circonscriptions n’eussent pas été érigées en Paroisse. N’y ayant donc point de Cure légale à Saint Jean- Baptiste, il ne saurait y avoir un Curé fixe.
Mais quand il y aurait une Cure à Saint Jean-Baptiste, Mr. Nau |
y aurait-il été Curé fixe et inamovible ?
Personne ne peut être fixé dans une Cure, qu’en vertu d’un titre légal (Héricourt, Lois Ecclés. part. F, ch. 18, art. 15 et 16.) ; car il ne suffirait pas de prouver que tous les Curés doivent être fixes
en ce pays, mais il faudrait démontrer de plus que l’Evêque avait
mis Mr. Nau à Saint Jean-Baptiste avec volonté de l’y fixer, et qu’il lui a donné pour cela un bon titre. L’Evêque a bien droit de faire desservir pendant un temps, par un Prêtre quelconque, une Paroisse où il y avait auparavant un Curé, en lui donnant pour ce temps-là les pouvoirs curiaux (Déclaration du 29 Janvier 1686 et du 30 Juillet 1710 dans Lacombe, Jur. Can. in fine.) : mais ce n’est pas là le fixer et le rendre inamovible dans cette cure ; et quand même il aurait dessein d’y laisser ce prêtre pour Ja vie, il n’en serait pas moins amovible, si l’Evêque ne lui donnait un titre par écrit, et revêtu des formes légales à cet effet.
Quel titre légal a donc Mr. Nau à la Cure de Saint Jean-
Baptiste? Une simple lettre du 8 Avril 1834, et signée de l’E- -
vêque de Québec seul, qui lui dit en même temps que cette mission est révocable à sa volonté ou à celle de ses successeurs Evêques ; qui le charge, non de la Cure, mais de la Desserte de la Cure ou Paroisse de Saint Jean-Baptiste, lui allouant pour le tems de sa desserte les dimes et oblations (comme on a toujours fait, durant les vacances de Cures, en faveur des Desservants
passagers, lesquels n’y étaient même envoyés que pour quelques
mois, ou jusqu’à la St. Michel où l’on a coûtume de nommer les Curés); et qui lui permet d’y exercer les pouvoirs des autres
D bilité e
à entier,
Curés d iln’y es de Mr. I de sa rè prévaloi bilité co
parce q même doit re
rapport jure pl dans le Collati quand
primer
revenu sions.)
de ces nus, !
oriln pas, P ment vérita Prédé ait:
titre « c'est lettre
> été érigées Saint Jean-
te, Mr. Nau
tu d’un titre et 16.) ; car nt être fixes vêque avait l’y fixer, et bien droit uelconque, ui donnant 29 Janvier . in fine.) :
dans cette prêtre pour lui donnait | À aint Jeane de l'E. cette mis- ICCesseurs esserle de t pour le à toujours SServants quelques nmer les les autres
Curés du Diocèse (ce qui ne peut s’entendre que du spirituel, car il n’y est pas même parlé de droits): c’est-à-dire que ce titre unique de Mr. Nau anéantit lui-même sa prétention par la clause expresse de sa révocabilité, Et qu’on ne dise pas que ce Prêtre peut se prévaloir de cette lettre, en laissant de côté la clause de révocabilité comme nulle, et contraire aux lois qui établissent l’inamovi-
bilité en ce pays: car outre que c’est-là une pétition de principes,
parce qu’on veut prouver la chose par un principe contesté, et même faux comme nous le démontrerons dans la suite, Mr, Nau doit renoncer à ce prétendu titre, ou prendre la lettre dans son entier, parce qu’elle montre la volonté entière de l’Evêque par
rapport à sa mission; et que quand l’Evêque confère librement,
jure pleno et liberè, c’est sa volonté seule qu’on doit considérer
dans les provisions, pour la suivre de point en point (Durand, verbo Collation, art. 2, forme des Coll. en général.). quand c’est un bér ‘ ie inamovible qu’il veut conférer, il doit ex-
De là vient que,
primer clairement «il.le donne avec tous ses droits, profits,
revenus, honneurs, circonstances et dépendances (Ib. verbo Provi-
sions.) ; et qu’il est de style rigoureux d'employer quelques-uns
de ces termes, ordinaires dans les formules, contulimus, donavi-
mus, providimus, où conferimus, donamus, providemus (Ibid.):
or il n’est rien de cela dans la lettre en question. Il ne suffit donc
pas, pour qu’un Curé soit inamovible, que sa Paroisse soit légale-
ment érigée et reconnue civilement comme telle, qu’elle soit uné
véritable Paroisse et non une simple Mission, ni même que ses
Prédécesseurs aient été fixes dans cette Cure: il faut encore qu’il
y ait été fixé lui-même par un titre spécial du Collateur, et que ce
titre soit revêtu de toutes les formalités prescrites par la Loi; et
c’est ce qui manque au prétendu titre de Mr. Nau, c’est-à-dire à la lettre de l'Evêque qui le nomma à Saint Jean-Baptiste.
En effet, il y a bon nombre de clauses qui doivent entrer néces-
sairement, et sous peine de nullité, dans ces sortes d’actes de collations : nous en avons déjà faitremarquer quelques-unes ; et nous
allons encore en noter d’autres, dont l’omission frappe de nullité absolue le seul titre d’inamovibilité que puisse feindre d’avoir Mr.
Nau. 1°. Celui-ci ne s’est jamais présenté à l’examen de l’Evé-
que, ce qui est absolument requis avant de prendre possession (Ib. verbo Visa.) ; et d'autant plus dans le cas présent, que l’Evêque montrant clairement, par sa clause de révocabilité ad nutum, qu’il ne voulait pas le fixer dans cette Cure, on doit croire qu’il aurait exigé rigoureusement cet examen, s’il eût entendu lui
conférer un titre inamovible : c’est pour cela que la formule du 1
Droit porte capacem et idoneum, ut à Nobis in examine compertus est (Ibid verbo Provisions, formule par l’Evêque.). 20. Il n’a pas fait, deux mois plus tard après sa prise de j'ossession, la Profession de foi du Pape Pie IV., comme il est prescrit par le Concile de Trente et par les Ordonnances civiles (Ib. verbo Profession de foi.). 89, L’Evêque ne marque point dans cette lettre en quelle qualité il a pouvoir de nommer à cette Cure; ce que Durand dit être essentiel (Ib. verbo Provisions.). 49. Il n’y est point parlé de la vacance du bénéfice, ni de quelle manière il a vaqué; or si c'était une Cure inamovible, l’Evêque devait mentionner dans le titre si elle était vacante par mort, résignation, ou autrement : sans cela, si le Titulaire précédent n’avait pas perdu ses droits, Mr. Nau n’était qu’un intrus (Ibid. Lacombe, Jur. can. verbo Collation, sect. 3 Héricourt, part’ F, ch. 17, art. 1.). 50. Mr. Nau n’a jamais donné sa résignation de la Cure de Rigaud, qu’il possédait auparavant, et où il devait être inamovible si toutes les Cures du Canada sont fixes, comme il le prétend : PEvêque lui aurait donc donné deux bénéfices incompatibles, et lui les au-
rait accep Janvier 1 capacité ( de l’'Evê cette lett Pourvû € n’est pas estuni court, ps | qui est 1
ombre © crite pa les Lois Déclar.
Donc de Sai par la 1
avant C Septen Diocès inamo forclo:
pas Ce des C toute:
un B bo B:
Jean deve F,c
pe de nullité d’avoir Mr.
en de l’Evé.
ssession (Ib.
e l'Evêque ad nutum, croire qu’il entendu lui
formule du !
êne comper- |
29, Il n’a ssession, la escrit par le verbo Pro-
cette lettre eé; ce que + Îl n’y est aanière il a levait mennation, ou pas perdu Jur. can.
, art. 1.), le Rigaud, > si toutes P'Evêque ii les au-
entrer nécesactes de col.
nes ; et nous
it acceptés ; ce qui est contre les Lois (Voyez la Déclar. du 7 . vier 1681 dans Durand, verbo Incompatibilité.). 60, Nulle
Ci ou idonéité du Pourvû n’est mentionnée dans cette lettre ca
de l’Evêque (Durand, verbo dés 70, PRESSE cette lettre ne donne aucune commission à pesans e M" re ; Pourvû en possession réelle ; ce qui est de pag be è n’est pas institué dans un Bénéfice par la Puissance ecclésias be est un intrus (Ib. Ibid. Lacombe, Jur. Can. verbo . pis court, part. F, ch. 18, art. 15 et 16.). 89. La lettre de l’Evêque,
ui est l’unique instrument que Mr. Nau puisse, avec quelque
ombre de vraisemblance, réclamer comme titre, n’a paies de Ma crite par le Secrétaire du Diocèse, ni par deux sq ; M" sw
les Lois veulent sous peine de nullité (Durand, verbo Provisions. Déclar. d'Octobre 1646, art. 9 dans Répert. Jur. Can. ir me Donc Mr.Nau n’a aucun titre valable pour jé porter comme :
de Saint Jean-Baptiste, depuis que ses pouvoirs y ont ie Front 8 par la lettre de l’Evêque, datée le 25 Août Fe plie re avant qu’il ait fait sa prétendue prise de peur ke me pee Septembre suivant. Donc, quand même han es Mie Diocèse seraient fixes, Mr. Nau ne poRren maintenan hp inamovible de celle qu’il possédait, puisqu'il 7 est se mu forclos, non seulement parce qu’il a été révoqué lorsqu À F pr pas ce titre d’inamovibilité si nécessaire (ARS dé rovi na des Ordinaires.), mais encore parce tite depuis me
toutes fonctions sacerdotales, il est devenu incapable Gr à un Bénéfice à charge d’âmes, Beneficium AURA QU ( à pe bo Bénéfice, ss. 2.) ; et parce que s’étant mis en née : Jean-Baptiste comme Curé fixe, sans titre RUE és reçu, . devenu par à même intrus dans cette Paroisse (Héricourt, part. F, ch. 18, art. 15.).
D'ailleurs, en arguant des propres principes de Mr. Nau, Mr. Lafrance a été, immédiatement avant lui, Curé de St. Jean-Baptiste, et y résident depuis le commencement d'Octobre 1829 jusqu’à la fin d'Avril 1834, sans avoir eu auparavant d’autre Bénéfice : il a donc acquis pendant ce temps-là une possession plus que triennale de cette Cure, qui n’a pu être interrompue légalement par la possession moins que triennale qu’en a eu Mr. Nau. Par conséquent, quoique Mr. Lafrance n’ait eu de l’Evêque, pour prendre possession de cette Cure en 1829, qu’un titre révocable à volonté comme celui de Mr. Nau, si, en entrant dans la Paroisse à cette première époque, il a été fixé par la loi dans cette Cure malgré l’Evêque, c’est lui seul qui en est le véritable Titulaire, l’autre n’ayant point de possession triennale pour opposer à la possession pacifique et continue de cette Paroisse durant plus de trois ans par lepremier. Or il est impossible de prouver que Mr. Lafrance ait jamais donné démission ou résignation de son premier Bénéfice, ni qu’il l’ait perdu par sentence juridique de l’Evêque. La desserte même qu’il a faite de la Rivière des Prairies dans ces deux dernières années, par ordre de l’Evêque, n’a porté aucun préjudice à son premier titre, parcequ’un Titulaire peut desservir une seconde Paroisse par voie de mission. La prétendue prise de possession par Mr. Nau à St. Jean-Baptiste, le 3 Septembre dernier, n’a pu non plus préjudicier aux droits de Mr. Lafrance, puisque le titre de celui-ci est toujours antérieur à celui de l’autre, et que, selon les principes de Mr. Nau dans sa Déclaration en Cour, cette prise de possession devant Notaire ne fait qu’attester au Public la possession réelle, qui commence du jour où l’on a joui du Bénéfice avec un titre. Enfin Mr. Lafrance n’a pas eu besoin de cet acte extérieur de prise de possession à St. Jean-Baptiste, avant ou après sa résidencé à la Rivière des Prairies ; parce qu’il était déjà notoire-
prise de ouverten Il faut qué d'a] (Tit. 12 pourvoir il a été même u PEglise part de tendu B
Que:
en Can
, Avan établir que, 86 aux Ca IL, ct ‘surées Bouvet +torité t rituelle à la cr Tradit -Succe:
-80n pè
Nau, Mr.
Jean-Bapbbre 1829 autre Béssion plus pue légale- Mr. Nau.
que, pour évocable à Paroisse à
Cure mal-
re, l’autre possession > trois ans . Lafrance r Bénéfice, . La des-
ces deux 1 préjudice une seconde posseslernier, n°a sque le titre e, selon les te prise de la posseséfice avec
e extérieur | après sa à notoire-
ment en possession de sa première Cure, avec un titre valable ; qu’il est venu y résider dès qu’il a 6t6 troublé par la prétendue prise de possession attentée par Mr. Nau; et qu’il s’est oppusé ouvertement à cet acte illégal.
Il faut observer, en finissant sur le prétendu titre de Mr. Nau, qué d’après le Concordat de 1516 entre Léon X. et François I. (Tit. 12, dans le Répert. Jur, Can. in fine.), l’ex-Curé ne peut se pourvoir, ni au pétitoire, puisqu'il n’a aucun titre valable, comme ila été prouvé ci-dessus, ni au possessoire, puisqu'il n’a pas mênie un titre coloré, s’étant mis dernièrement en possession de PEglise de St. Jean-Baptiste sans aucun titre ni institution de: la part de l’Evêque, et qu’il n’a point possédé sans trouble son prétendu Bénéfice pendant trois ans accomplis.
Question 2de.—Les Curés sont-ils amovibles ou inéfnôvibles vibles en Canada ?
; Avant de répondre directement à cette question, nous devons établir quelques principes propres à la résoudre. Le premier est que, selon les règles de notre Religion, dont l'exercice est garanti aux Canadiens par l’Acte de la 14me. année du régne de George: HIT, ch. 83, et selon les lois civiles de France, qui nous sont.as- ‘surées par le même Acte, l'Eglise Catholique est une. Société Souveraine dans son resort, et entièrement indépendante de Autorité temporelle ou politique dans toutes les choses purement spirituelles et religieuses. : On ne s’amusera pas à le prouver quant,
‘à la croyance des Catholiques là-dessus, d’après l’Ecriture et la
Tradition. C’est Jésus-Christ qui envoie ses Apôtres et leurs
-Successeurs établir sa Religion avec la même. autorité. que Dieu -s0n père l’avait envoyé lui-même : .sicut misit me Pater ( Joan-
20,21). C’est l'Esprit Säint qui a préposé les Evêques pour gouverner soh Eglise : Posuil Episcopos regere Ecciesiæm Dei (Act: 20, 28. j}. Ce nc: donc pas aux Gouvernements civils que les divins Oracles odressaient ces paroles, mais aux seuls Apôtres ‘et à leurs Svccesseurs. Qu'il suffise d’ajouter, pour montrer l’enseignement de l’Eglise sur ve point, (Voyez l'Abbé Pey, de l’Autorité es deux Puissances, édition de 1780, tom, ? pag. 24, 23 et 26.) G.: le Concile de Sardique, qui n’est que la
site êt le complément du premier Concile Général de Nicéé, |
déclare que l'Empereur ordonnera qu’aucun Juge n’entreprenne
sûr les affairer ecclésiastiques, parce qu’ils ne doivent connaltré
que des chosc : temporelles : que le Pape St. Gélase L. disait à
l'Empereur A1 stase que le monde est gouverné par deux Puis |
sances, souvert nes chacune dans son ressort, celle des Pontifes et celle des Rc 4, ensorte que, loin de commander aux premiers
en ce qui cor. rne la Religion, c’est aux Princes de leur obéir ;
etqu’enfin l'or “esse d’être Catholique, si l’où ne reconnait, avec |
‘ Le Concile de Sens en 1528, que l'Eglise a reçu, non des Princes, mais du Droit divin, le pouvoir de faire des lois relatives au salut “des Fidèles Quant aux témoignages laics sur cette matière, trop
nombreux pour en grossir cet écrit, nous nous contenterons d’en À
citér quelques-uns. On connait le fameux Arrêt du Parlement de “Paris, au nom du Roi Charles VI, rendu le 14 août 1885 Ibid. ‘pèg. 27. ), et qui enseigne “ que Dieu a institué deux Jutisdictions distinctes et séparées, procédant d’un seul et même principe, # cellé du Sacerdoce et celle de l’Empire. ” L’Arrêt du Conseil du Roi, le 24 mai 1766, est encore plus explicite ( dans Durand, verbo Constitution civile. ). “ Il est incontestable, dit-il, que l’E- “ glise à reçu de Dieu même une véritable autorité, qui n’est su-
#,borc ff ayai # déc “ ligid (1 de c CUP UT" # tue], #6 que: “, fe Î « dan:
# tituc
.$6 peir .# léur
ques pour sim Dei ents civils aux seuls ter, pour yez l'Abbé 50, tom. 2,
’est que la | de Nicéé, |
htreprenne
connaltré % L disait à deux Puis |
es Pontifes x premiers leur obéir ;
nait, avec |
les Princes, es au salut
atière, trop
terons d’en À
arlement de 1385 Ibid.
u:isdictions e principe, du Conseil ns Durand, il, que l’Eui n’est su-
& bordonnée à aucune autre dans l’ordre des choses spirituelles, #-ayant le salut pour objet... qu’il appartient à l'Eglise seule de # décider ce qu'il faut croire et pratiquer dans l’ordre dela Re- “ Jigion, et de déterminer la nature de ses jugements en matière 4 de doctrine, sans que la Puissance temporelle puisse en aucun “, ças prononcer sur le dogme, ou sur ce qui est purement:spiri- # tue]... qu'indépendamment du droit qu’a l'Eglise de décider les # questions sur la foi et la règle des mœurs, elle a encore celui “, fe faire dee canons de diseipline pour la conduite des Fidèles “ dans l’ordre de la Religion, d'établir ses Ministres et de les des- # tituer, de se faire obéir en imposant aux Fidèles de véritables
# peines spirituelles, d’autant plus redoutables qu’elles produisent . # Jeur effet sur l’âme, malgré même le coupable... que le droit
“ des Souverains temporels ne peut s'étendre à imposer silence #! aux Pasteurs sur l’enseignement de la foi et de la morale évan- “ gélique; et qu’outre ce qui appartient essentiellement à la Puis- #, sance spirituelle ( savoir les articles ci-dessus énumérés ),:elle # jouit encore dans l’Etat de plusieurs droits et priviléges, prove- # nent des concessions de la Puissance civile. ? Chopin ( De
Polit. Sacr, lib. 1, tit. 2, n. 10 et 11, chez l'Abbé Pey, tom. %
pag. 3, ) enseigne “ que la Puissance temporelle est toujours au- “ dessous de celle de PEglise, lorsqu'il s’agit de matières. qui
“ eoncernent la Religion. Il y a plus de 309 ans, dit Fevret (de
# Vabus, chez YAbbé Pey, tom.: 2, pag. 29.), qu’un Procureur # Général du Parlement de Paris enseignait sur les deux Puis- “sances (la spirituelle et la temporelle ) qu’elles étaient entière- “ ment distinctes, sans aucune dépendance réciproque. Ily &, “ ajoute Loyseau (des Seign, ch. 15, chez l’Abhé Pey, tom, & ‘ pag. 90. ), deux Puissences en ce monde, dont chacune a son
“ pouvoir à part: l’une n’est point supérieure de l’autre ; mais “ toutes deux sont, ou souveraines,. ou subalternes, en droit soit %eten leur espèce, ” Enfin Domat ( Droit public, liv. 1, tit. 19, sect. 2. ) prouve au long ‘ que ces deux Puissances sont distinc- “tes et indépendantes, dans les fonctions propres à chacune: ?”
Un second principe en cette matière est que, si la Puissance séculière est obligée de protéger la Puissance ecclésiastique, pour faire observer ses lois et ses jugements, ce devoir de protection ne donne à la première aucune jurisdiction sur les choses spirituelles, ni le droit de législater sur ces objets, ou de réformer les jugements qui sont de la compétence de l'Eglise, mais seulement d'appuyer et de faire exécuter ses décisions dans le for extérieur
et civil. “ Les Rois de France, dit Milletot ( du délit commun, .
“: dans PAbbé Pey, tom. 3, pag. 403. ), sont protecteurs de l’E- “glise, non pour leur attribuer aucun pouvoir en icelle sur ce qui #:est de pure spiritualité, ni qu’ils aient à voir ou connaître en sà “'iurisdiction intérieure et extérieure, ni généralement en tout cè “qui est de spirituel. Le Roi, ajoute Coquille ( Institut. au Droit ‘ Français, dans l'Abbé Pey, tom. 8, page. 410. ), est protécteut “ des Eglises de son royaume, non pour y faire des lois en ce “qui concerne le fait de la conscience et la spiritualité, mais “ pour maintenir l'Eglise en ses droits. ” Le Merre ( Mémoires du Clergé de France, tom. 11, pag. 9 et 10. ) enseigne expressément “‘ que la qualité de protecteur n'établit pas les Rois Législa-
“ teurs dans l'Eglise : qu’elle ne leur en donne pas le gouverne-
“ment ; et que s’ils font des lois, elles ne doivent être que l’exé- “ cution de celles de l'Eglise. ” : Selon Héricourt ( Lois ecclés. part. E, ch. 12, art. 5.), le titre de protecteur de l’Eglise ne donne au-Prince le droit de faire des Règlements pour la police extérieure
de l’Egl est pres { Lois c matières rieur de donnant:
seigne € “ deux “ nouv:
“ glise, ‘6 ceux #, Tout ‘{:teme
Enfr ‘estque spiritue Münistr seulem autorité souveri
tre ; mais droit soit 1, tit. 19, nt distinchacune: ?
Puissance que, pour protection Dses spiriformer les seulement extérieur
commun, .
rs de l’Esur ce qui aitre en sa en tout cè t. au Droit protécteut lois en ce lité, mais Mémoires | expresséis Législagouverneque l’exéois ecclés.
> ne donne
extérieure
de l'Eglise, qu’afin de faire exécuter plus exactement tout cé qui est prescrit par les Règles ecclésiastiques; et suivant Domat { Lois civiles, ch. 10, n. 13. ), les Rois n’ont fait des lois sur les matières spirituelles, que pour faire exécuter dans l’ordre extérieur de la police les lois de l'Eglise, ne se qualifiant dans ces'or. donnances que protecteurs et exécuteurs de ce que PEglise enseigne et ordonne. ‘Donc, conclut l'Abbé Pey sur l'Autorité des “ deux Puissances (tom. 8, pag. 415.), le Prince ne peut faire dé “ nouvelles lois en matière spirituelle sans l’approbation de 'E- “ glise, ni abroger les Règlements qu’elle a faits, ni faire revivre “ceux qu’elle a abrogés, ni conserver ceux qu’elle a révoqués. 4, Tout ce qui serait attenté à cet égard par l’Etat, sans le consenf!tement des premiers Pasteurs, serait absolument nul. ”
Enfin le troisième principe, qu’il ne faut jamais perdre de vue, ‘est:que la mission des Ministres de Eglise est un objet purement spirituel, puisqu'il a pour fin unique le salut des âmes ; et que le Ministre qui n’est pas envoyé par la Puissance ecclésiastique, maïs seulement par le pouvoir civil, n’est qu’un intrus, qui n’a aucune autorité sur le Troupeau de J.-C. Or il appartient à la Puissance souvéraine d'imposer aux officiers qu’elle envoie, pour éxercér les fonctions qu’elle leur délègue dans son ressort, telles où telles conditions par lesquelles elle juge à propos d'étendre ou de restreindre leurs pouvoirs: par exemple, en envoyant un Curé dans . une Paroisse, elle restreint l’exercice de ses Pouvoirs dans un certain lieu circonscrit, hors du quel tout ce qu’il ferait, en fait de jurisdiction, serait nul. Elle peut donc également fixer le temps que dureront les pouvoirs des Pasteurs qu’elle envoie aux Peuples, comme les Souverains temporels fixent la durée des pouvoirs de
leurs officiers. : L'Eglise jouit sans doute au moins des facultés et
de la jurisdiction qu’elle poscédait dans les premiers siècles du
métans, christianisme, où elle n’avait encore rien reçu des Princes de la de cette terre, qui ne la connaissaient que pour la persécuter. Or durant u ( dan ces trois siècles de persécutions, et même jusqu’à la fin du eix- “ et au ième.siècle, où l’on aperçoit les premières traces des bénéfices “ récte: ecclésiastiques, l’Evêque seul envoyait ou révoquait à son gré les “ des 8 Ministres inférieurs, et leur distribuait la portion des biens de “ Vicai l'Eglise qu’il igeait à propos ( Héricourt, part, F, au commence- “ rois ment. ): donc ce pouvoir est propre à l'Eglise, et de son seul res- | Clergé sort, puisqu’elle ne le tient point de la Puissance séculière. De Æ 999) « tout temps les Conciles se sont occupés à régler ces objets: donc 4 « Les ils sont de. la compétence de l'Eglise. Les Princes n’ont jamais “ Coll rien donné là-dessus à l'Eglise; et quand ils se sont mêlés deces D « Supé matières, ils ont déclaré ne le faire qu’en qualité de Protecteurs de # mais PEglise, c'est-à-dire pour faire exécuter ses lois ( Edit de 1679 & Jats, dans les ordonn, du Canada, et Déclar. de 1686 dans Lacombe, Æ « trois Jur. can. in Jêne. ): donc elles sont de la jurisdiction de l'Eglise, © « rit L’Eglise a seule le droit de choisir et d’envoyer les Curés ; par “ Je conséquent elle peut seule limiter le temps que durera leur mis- “ VEg sion, Quand l'Eglise érige des Cures, elle limite par là-même « cet Jes lieux ou les Curés exercent leurs pouvairs : elle a donc aussi h « fair le droit de limiter le temps qu’ils les aurant, c’est-à-dire de les “ ma rendre amovibles ou inamovibles.. Rendre les Curés amovibles “que ou inamovibles, n’est autre chose que de borner le temps d’une “ giol jurisdictiou spirituelle ; ce qui ne saurait appartenir qu’à l’Egilise, “ f6re qui est la seule dépositaire de cette jurisdiction, J.-C. quiestle Æ «“jal | sagesse incréée, n’a pu certainement donner la charge de régler la “ ça durée des Pouvoirs des Pasteurs de son Eglise à des souverains “qu
politiques, qui pourraient être quelquefois Payens, Juifs, Meho-
siècles du nces de la Or durant
in du sixs bénéfices son gré les s biens de ommence-
bn seul res- | ière, De !
bjets: donc
ont jamais
nélés deces !
btecteurs de dit de 1679
3 Lacormbe, | de l'Eglise, |
jurés ; par ra leur mis- Jar là-même à donc aussi dire de les s amovibles mps d’une ra l'Eglise,
7 qui est Ja |
de régler la souverains
métans, et qui, comme tels, ne connaissent ni n’aiment les intérêts de cette Eglise. ‘“ Nous défendons, dit la Déclaration de 1666 4 ( dans Lacombe Jur, Can. in fine. ), à nos Cours de Parlement “et autres Juges, de prendre connaissance, directement ou indi- “ réctement, d’aucune cause spirituelle et purement ecclésiastique, “ des sacrements et Offices divins, de l’établissement des Curés, “ Vicaires et autres Prêtres, nécessaires dans les Eglises et Pa- “ roisses: ”” Le Roi répond aux Cahiers que lui avait présentés le Clergé de France en 1635 et 1636 ( dans l'Abbé Pey, tom. & pag. 299 ) ‘ qu’il a fait défenses à ses Cours de Justice de contraindre “ les Prélats de baiïller provisions de Bénéfices dépendants de léur # Collation, ni de commettre autres que les Ordinaires ou leurs “ Supérieurs (‘ecclésiastiques } pour donner les dites provisions, # mais de renvoyer les parties devant les supérieurs des dits Pré- “ Jats, afin de se pourvoir par devant eux ; et où aucun aurait eu ‘# trois refus consécutifs des Ordinaires et Supérieurs, ne pour. “ rhit plus être reçu à faire poursuites pour le même Bénéfice.
“ J'en conclus, continue l’Abbé Pey (Ibid. pag. 227 et suiv.), que
“ Eglise seule peut donner l'institution aux Bénéfices, puisque “ cette institution est la Collation d’un titre qui donne droit à “ faire les fonctions ecclésiastiques : que le Magistrat ne peut de- ‘ mander compte à l'Evêque du refus qu'il fait de donner mission: “que la Puissance spirituelle peut seule régler l’étendue de la mis- “sion canonique : qu’elle est absolument libre sur la manière de con- # férer cette mission: qu’elle a donc, en vertu de son institution, # Ja liberté de donner mission par de simples Commissions révo- ‘ cables, ou par des titres inamovibles qui en fixent les pouvoirs :
“qu’elle a droit d’ériger ces titres, de les supprimer, de les unir,
“de les diviser, d’y attacher les prérogatives qu’elle trouve çon-
amaer
“ venables ; et que, comme le revenu n’a été donné qu’à: cause “de l'office ( Idem, tom. 2, pag. 452. ). Beneficium propter 4 Officium, celui qui n’aurait point de titre canonique au Béné- “fice ne saurait en avoir aux revenus : qu’enfin (Ib. .tom. 3, pag. ‘“ 283.) la Collation des Bénéfices étant de la compétence de l’E- “ vêque seul, c’est à lui seul de connaître des contestations sur “ cette matière. ”
‘ Ces principes établis, nous examinerons la question ci-dessus
proposée selon le Droit commun Ecclésiastique, le Droit civil de | France, le Droit particulier du Canada, et les lumières de la
saine raison.
iment.—Drorr Commun Ecczesrasrique.—Plus on remonté aux temps Apostoliques, pour redescendre jusqu'aux cinquième et sixième siècles de l'Eglise, dans ces beaux jours où le Clergé me comptait à peu près que des Martyrs et des Confesseurs, plus on trouve que l’Evêque envoyait et révoquait les Prêtres, selon | qu'il le jugeait utile à la Religion ; et qu’il leur distribuaïit seul les revenus affectés à l’Eglise, d’après les Règles des saints canons, et celles qu’il s’imposait à lui-même. Cette discipline a donc pour elle la pratique du christianisme dans toute sa ferveur; et c’est ainsi que la présentent ( Ordonn. du Canada, tom. 1, pag. 25 et . 27, Etablissement du Séminaire de Québec, et son Approbation. ), et le premier Evêque du Pays qui était lui-même un Saint Prélat, dans son Règlement sur cet objet, et l’Arrêt confirmatif du Roi sur cette institution. Depuis le septième siècle, nous ‘trouvons que la discipline de l'Eglise a commencé à varier là-dessus, non seulement quant aux règles générales de l'Eglise, mais aussi par rapport aux divers règlemens ou usages établis dans les différentes provinces du monde chrétien. Nous laisserons d’a-
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bord de côté les lois ou coutumes usitées dans certains. Diocèses ou Provinces ecclésiastiques, parce qu’elles ne peuvent avoir de force que dans les lieux pour lesquels elles étaient établies : car quoique les Règles générales de l'Eglise Universelle regardent toutes les Eglises particulières, Elle laisse ordinairement à cellesci la liberté de les adopter ou non, selon qu’elles conviendraient oa ne conviendraient pas à l’état actuel des lieux ( Durand, verbo Coutume. ); et ‘si l'Eglise Catholique n’urge pas la réception de ces lois disciplinaires, elles ne deviennent point en vigueur dans les pays où elles n’ont pas été publiées, surtout quand ces pays
4 ont des lois ou coutumes contraires, qui y soient en force depuis
longtemps.
Nous ne trouvons que deux autorités générales de l'Eglise, qui semblent favoriser la fixation des Curés dans leurs Bénéfices :
celle d'Alexandre III, ( Witoniensi et Norwicensi Episcopis, dans
les Mém. du Clergé, tom. 8, pag. 639 et 640 ), qui défend au Curé primitif de substituer un autre Vicaire à celui qui occupait déjà la Cure, ce qui serait, dit-il, une chose absurde et irraisonnable ; et celle du 4e. Concile Général de Latran, Can. 82, (dans les Mém. du Clergé, tom. 3, pag. 641 et 642.) qui veut qu’on établisse dans les Paroisses des Vicaires perpétuels, se plaignent de la chétive pitance que les Patrons allouaient à ces Vicaires, qu’ils privaient de presque tous les fruits, en sorte qu’ils ne trouvaient à y placer que des ignorants. Pour bien comprendre ce que signifient ces Décrets, il faut se rappeler que, durant plusieurs siècles, presque toutes les Cures étaient unies à des Monastères, des Chapitres, et d’autres Communautés religieuses, qui les faisaient desservir par des prêtres de leurs corps, ou d’au-
tres auxquels ils donnaient une partie des fruits, gardant le reste $
pôur eux, et qu'ils pouvaient ordinairement renvoyer ensuite à volonté : néanmoins, plusieurs de ces Desservans étaient à titre perpétuel et irrévocable, avec la portion congrue, quoiqu’ils eussent le nom de eimples Vicaires ; et c’est de ces corps seuls que
se plaignent le Pape et le Concile, ou contre les Patrons des Cures, À
voulant les forcer de donner à ces Paroisses des Curés fixes ou perpétuels. Mais il faut bien remarquer que ni l’une ni l’autre de ces autorités ne lient le pouvoir des Evêques sur cet objet, puisque ce n’était pas ceux-ci, mais les Curés primitifs ou les Patrons, qui nommaiïent ou révoquaient à volonté ces Desservans, appelés Vicaires dans le style d'alors : au contraire, dans ces Décrets-mêmes, le Pape et le Concile chargent les Evêques
de pourvoir ces paroisses de Vicaires perpétuels, selon qu’il leur |
paraîtra plus avantageux ; et la plupart des Conciles particuliers qui ont favorisé la fixation de ces Vicaires renvoyent aussi la
those à l’arbitrage des Evêques, entr'autres les Conciles de Londres en 1125, de Rheims en 1148, &c. ( Thomassin, Disci |
pline de l'Eglise, tom. 8, pag. 19 et 18. ). On voit par là que les défenses ecclésiastiques de destituer les Curés sont faites à d’autres qu'aux Evêques, puisque c’est à eux qu’on réfère toujours ‘ces changements.
‘ ‘D'un autre côté, nous voyons dans le Droit commun de l’E-
‘glise un grand nombre d’autorités, et des plus fortes, pour Pamo- |
vibilité des Curés Outre les cinq ou six premiers siècles, où
‘hous avons vu l’usage constant de l'Eglise universelle là-dessus,
‘le Pape Urbain IT, dans le Concile de Clermont en 1095 ( Mém. ‘du Clergé, tom. 3, pag. 778. ), veut que l’Evèque établisse, dans ‘les Bénéfices appartenant aux Chapitres, un Prêtre qui dépende “de lui pour sa déporition comme pour son ordination. Alexandre
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