‹ Mémoire sur l'amovibilité des curés en Canada [microforme] (volume 2)Chapitre 2 sur 3 · pe probati 7.) ch ment d nisi or paraiss · texte numérisé non relu

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III, dans le Se. Concile Général de Latran en 1179 ( Ibid. ), défend aux Communautés de révoquer les Prêtres qui desservaient leurs Cures, sans l’avis des Evêques, ÆEpiscopis inconsultis non audeant removere : ils sont donc amovibles avec l'agrément de

:V’Evêque. Le même Alexandre III. ( Thomassin, tom. 8, pag

18, ) permet de donner une Eglise paroissiale pour un an, ad probationem. Le Concile de Trente ( sess. 7, de reform. cap: 7.) charge les Evêques de pourvoir à ce que les Chapitres nome ment des Vicaires même perpétuels, mais avec cette restriction : nisi ordinariis aliter expedire videbitur, à moins qu’il ne leur paraisse expédient d’en agir autrement. Les Moines de Dijon, dit Thomassin (tom. & pag. 19. ), impétrèrent des pouvoirs de l’'Evêque de Langres et de celui de Toul, pour instituer et destituer les Curés de leur dépendance : cette discipline dépend done des Evêques. Cet Oratorien ( Ibid.), opposé d’ailleurs à l’amovibilité des Curés, avoue que tous les Canonistes conviennent que cette amovibilité est conforme au Droit commun; et il cite Fagnan ( Ibid. ), comme ayant souhaité que les Papes fissent une loi en faveur de l’inamovibilité: donc l’inamovibilité ne sera pas légale, tant que cette loi ecclésiastique n’aura pas été portée. La Congrégation du Concile (de Trente \ à Rome ( Ibid. pag. 20.) a décidé que les Chapitres peuvent destituer leurs Vicaires à volonté : or, comme nous l’avons dit ci-dessus, ces Vicaires étaient des Prêtres placés pour gouverner en chef les Paroisses dépendantes des Curés primitifs qui seuls percevaient les dimes, pour voyant d’ailleurs à la subsistance de ces Vicaires-Curés. Si l’a-

. movibilité était illégale, l’Evêque ne pourrait transférer les Curés

à d’autres Cures, ni le Pape transférer les Evêques à d’autres sièges ; mais rien n’est plus commun dans l’Eglise que les trans-

lations d’Evêques et de Curés. St Grégoire VII. transféra, malgré lui, un Evêque à l’Archevêché de Lyons (Ibid. pag. 288. ). Urbain IIL dit que l’Evêque peut transférer un Curé pour le bien . de l'Eglise ( Ibid. pag. 20.) : parce que le Prêtre étant alors tenu d’y consentir, il faut bien qu’il y ait une autorité qui l’oblige à remplir son devoir; et parce que le Pape pouvant forcer un Evêque de consentir à son élection, il peut par la même autorité faire consentir les Prélats à leur translation.

Pour constater à présent le droit général de l’Eglise en cette * matière, comparons les autorités Canoniques pour ou contre l’amovibilité des Curés. 1°.—T1 n’y a aucune loi générale de l’Eglise qui ordonne l’inamovibilité des Curés de la part de l’Evêque,

puisque les deux seules, citées ci-dessus, ne sont point relatives À}

aux Evêques, mais contre les Curés primitifs et les Patrons, qui abusaient de l’amovibilité pour tenir les Prêtres desservans dans une dépendance indue, qui mettaient ainsi ces places au rabais, et qui ne pouvaient dès lors trouver pour gouverner les Paroisses que.des hommes sans science et sans honneur ; mais les déplacements opérés par les Evêques n’ont aucun de ces inconvénients : ils ne sont donc pas compris dans ces Décrets. 29.—$’il y avait

quelque doute sur l’interprétation des autorités ecclésiastiques |

qui sembleraient opposées à l’amovibilité des Curés par les Evé- . ques, elles devraient être interprêtées en faveur des Evêques, la . présomption légale étant pour leur puissance en fait de Collation des Bénéfices ; parceque, de droit commun civil ou canonique, l'Evêque est le Collateur ordinaire des Bénéfices, qu’il doit y pourvoir librement ( Durand, verbo Collation.), et que son auto- . rité ne peut être liée dans cette matière quand il n’y a aucune loi claire qui l’enchaine. 89.—En examinant de près les Canons sur

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qu'on peut appeler universelles, et qui semblent opposées à l‘amovibilité, sont celles d'Alexandre IIT. et du 4e. Concile Général de Latran ; or elles se contentent de défendre aux Curés primitifs, ou aux Patrons, de placer des Prêtres amovibles : rien n’empêche donc que d’autres Papes et Conciles aient déclaré que les Evêques le pouvaient. Ainsi le pouvoir des Evêques n’est dans le fait contredit par aucun de ces Canons ; et il est établi par plusieurs, comme il est montré ci-dessus, par Urbain IT. et Urbain III, par le 8e. Concile Général de Latran et celui de Trente: 49 —En tout état de cause, le dernier Concile Général étant censé révoquer la discipline contraire et antérieure à sa tenue, c’est à sa décision qu’il faudrait s’en tenir finalement: or ce Concile, qui est celui de Trente, a remis le déplacement des Curés à'la sagesse de l’Evêque, ne permettant des Vicaires perpétuels que nisi ordinariis aliter expedire videbitur ( sess. 7, de reform. cap. 7. ). De même, ( dans sa session 24e. de reform. cap. 18.), le Concile veut que les Evêques pourvoient les Paroïsses de Curés perpétuels, ou de quelqu’autre manière qui leur soit plus utile, selon l’exigence des lieux : auf alio utiliori modo, prout loci qualitas exegerit, provideant. Mais outre que les meilleurs auteurs reconnaissent que le Concile de Trente a eté reçu formellement en France, aussi bien quant à la discipline que quant au dogme (Pontas, Dictionn. verbo Bénéficier, cas 27. Collet, abrégé du même Dictionn. même mot et même cas. Billuart, tom. 8, tract. dè regulis fidei, dissert. 5, art. 5, sect. 2, sub fine. Boyer sur le mariage, pag. 240. ), Pie VI. ( Collection de Brefs sur la Révo-

lution Française, tom. 2, pag. 229 et 231. ), d’après les décisions

de la Congrégation du Concile du 26 Septembre 1603 et du 30 mars 1669, assure que la publication du Concile de Trente est censée avoir été faite pour tous les Décrets qui ont été exécutés sur les lieux. Or cette loi du Concile, qui laisse l’inamovibilité des Curés à la volonté de l’Evêque, était exécutée et observée | en France jusqu’à la Déclaration de 1686, comme le témoignent le Décret du premier Evêque de Québec pour la fondation de son Séminaire et l’approbation de ce Décret par le Roi, qui le disent formellement ( Ordonn. du Canada, tom. 1, pag. 25 et 27. ),

Donc, jusqu’à cette époque, l’amovibilité était la loi ecclésiasti- À

que de la France en général; et l'Eglise Gallicane n’a fait depuis aucune loi canonique qui y soit contraire. 59.—La manière la plus sûre d'interpréter ou de concilier les Canons, quand ils paraissent contraires entr’eux, est de consulter les plus célèbres Canonistes : à plus forte raison, doit-on s’en tenir au sentiment du commun des Canonistes, et plus encore aux jugements des Tribunaux établis pour décider sur ces objets. Or nous avons vu

ci-dessus que Thomasein reconnait que presque tous les Canonis- |

tes conviennent de l’amovibilité, et que Fagnan avoue qu’il n’y à R-dessus aucune loi contraire au droit des Evêques, quoique tous deux désirâssent l’inamovibilité : nous avons de plus, pour la révocabilité des Curés, la décision de la Congrégation du Concile citée ci-dessus ; l’autorité de Benoit XIV, le premier Canoniste. de son siècle, qui dit (de Synodo Diœces. lib. 12, cap. 1, art. 2.) que les Vicaires-Curés sont amovibles de droit commun, que le Tribunal de la Rote l’a ainsi jugé, même contrairement à des statuts Synodaux, et au sujet de Prêtres destitués sans causes. 69.—Les translations pour le bien de chaque Eglise (et c’est à

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l'Evêque à juger de cette utilité ) sont incontestablement autorisées et de pratique journalière, de l’aveu de tout le monde et d’après les raisons ci-dessus alléguées : il s’en suit donc qu’il faut admettre l’amovibilité des Curés, qui n’est autre chose que le droit de les changer pour le grand bien de l’Eglise. Il est donc prouvé que le Droit général de l'Eglise établit l’amovibilité des Prêtres desservant les Paroisses.—Quant à l'Eglise particulière du Canada, nous avons le Décret ecclésiastique du 26 mars 1663, adopté par le Roi au mois d’avril suivant ( Ordonn. du Canada, tom. 1, pag. 25 et 27. ), lequel statue clairement l’amovibilité des Curés en ce pays, et qui n’a jamais été révoqué par aucune loi canonique subséquente.

2ment.—Drorr Civiz EN France.—La première loi qu’on trouve, faite par le Civil, pour l’inamovibilité des Curés en France, est celle de janvier 1629 (Mém. du Clergé, tom. 3, pag. 645. ): mais elle ne regardait et n’obligeait que les Curés primitifs à nommer des Vicaires perpétuels ; et d’ailleurs, il parait qu’elle n’avait pas été mise en force, puisque les Curés amovibles étaient encore si communs en France en 1663 ( Ordonnances du Canada, tom. 1, pag. 27. ), ou qu’elle était tombée en désuétude, puisqu’elle n’est citée dans aucune loi postérieure sur cette matière, quoique les dernières se fassent une règle invariable de nommer toujours les plus anciennes. La Déclaration de 1657 ( Mém. du Clergé, tom. 3, pag. 646. ), qui est dans les mêmes termes que la précédente, n’a été enrégistrée dans aucune Cour ;

et par conséquent, elle n’a jamais été en force, non plus que la première. On doit donc regarder la Déclaration du 29 janvier 1686 (chez Lacombe, Jur. Can. in fine. ) comme la première faite pour la France sur cet objet : mais elle ne saurait regarder

le Canada, parce qu’elle n’y a point été enrégistrée ; parcequ’elle D . 9me n’y a jamais été exécutée; parce que, comme les précédentes, elle

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ne condamne que l’amovibilité des Curés-Vicaires placés par les

Curés primitifs ; parce qu’elle fut portée pour consolider la conversion des Protestans en France, ce qui la rendait sans objet en après lé Canada, où d’autres que des Catholiques ne pouvaient s’établir } ( Acte du 29 avril 1627, art. 2, dansles Ordonn. du Canada, tom,

1, pag. 8 et 15.) ; parce que le Roi prétend ne la donner qu’à

que cet que des plusieu Vappui des Saints .Canons, que nous avons prouvé ci-dessus y être contraires. Les autres lois faites pour la France en 1690, 1695, 1710, 1726 et 1731 ( dans Lacombe, Jur. Can. in fine. ), À ans, pe ne sont point enrégistrées en ce pays, et ne font que régler les Æ

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dans les lieux où il y en avait de tels, sans pour cela les y établir en cette qualité. Il n’y avait donc, même en France, aucune loi

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civile qui forçat les Evéques à fixer les Curés qu’ils plaçaient eux- 2. js mêmes: mais ces règles n’obligeaient que pour les Cures aux- ment.d quelles nommaient les Curés primitifs ; en sorte que le droit civil des Pa et canonique n’ayant rien réglé là-dessus par rapport aux Evêques, D'un chacun d’eux suivait, pour fixer ou ne pas fixer les Curés, Pusage Curés

établi dans son Diocèse, lequel se trouve bien décidé dans cette pag. 2 Province en faveur de l’amovibilité. Actuellement encore, les roge ai Evêques de France sont dans l’usage de ne fixer que les Curés- rs Doyens de Cantons, dont la dignité répond à peu près à celle de Sémin nos Archiprêtres en Canada ; et tous les autres sont amovibles ad dhlons nutum Episcopi : ce qui rend amovibles, dans toute la France, d'abus plus du huitième des Curés. (Voyez l’Almanac du Clergé de Cor France pour 1836, pag. 466, 467, 568, 572, et 573. ). quelqu

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.- 8ment.—Drorr Crvis pu Canana EN Parricuzier.—Nous donnons comme preuves de l’amovibilité des Curés en Canada, 10.—V Approbation donnée par le Roi, en avril 1663, au Décret épiscopal du 26 mars précédent, dans laquelle Sa Majesté répète, après le sus-dit Décret ( Ordonn. du Canada, tom. 1, pag. 27.), que cette amovibilité des Pasteurs est conforme à la sainte pratique des premiers siècles, que l’usage s’en conserve encore dans plusieurs Diocèses de son royaume, et qu’Elle et son Conseil n’ont rien trouvé dans ce Décret que d’avantageux à la gloire de Dieu et au bien de ses sujets : 20.— Un usage constant de 150 ans, pendant lesquels l’'Evêque, au vù et au sû de toutes les Püissances civiles, n’a cessé d'envoyer et de révoquer ad nutum'les Prêtres. des Paroisses du Diocèse de Québec : 39.—Un Règlement du 81 juillet 1763, fait par le Roi pour toutes les Colonies Françaises, et qui se trouve dans le savant ouvrage de Petit, Député des Conseils supérieurs de ces mêmes Colonies ( Gouvernement des Colonies Françaises, tom. 2, pag. 464. ), où les Prêtres des Paroisses sont définitivement établis amovibles.

D'un autre côté, on a coutume de citer pour l’inamovibilité des Curés 1°.—lEdit de mai 1679 ( Ordonn. du Canada, tom. 1, pag. 243. ), régistré au Conseil Supérieur de Québec, et qui déroge au Décret ci-dessus mentionné d’avril 1663: 29.—]e Règlement de 1692 (Ibid. pag. 274. ) entre l’Evêque, le Chapitre et le Séminaire de Québec, approuvé par le Roi, signé par l’'Evêque d’alors, et enrégistré au Conseil Supérieur : 89.—enfin, on traite d’abus le non-usage d’une loi positive, telle que l’Edit de 1679.

Commençons par le Règlement de 1692; et voyons s’il fait quelque chose à la question. Il suffit d’y jeter un coup-d’œil (Ibid.)

pour voir qu’il ne s’agissait point du tout dans ce Règlement d’in- | 4

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troduire en Canada les lois de France sur l'inamovibilité des Pasteurs : c’est un simple arrangement de Famille entre l’Evêque de Québec, son Chapitre et son Séminaire, pour le quel ils ont accepté des arbitres, et qui a été ensuite homologué pour ce qui concerne les différends qu’ils avaient ensemble, et non pour d’autres effets.

dans le 5e. article de l’accord de l’Evêque avec le Séminaire,

Quelques-uns néanmoins prétendent qu’en disant,

qu’on se conformera en Canada à la dernière Déclaration du Roi, on y a introduit la Déclaration du 29 janvier 1686. Mais que veut-on dire par cette dernière Déclaration, qu’on ne nomme point? Il s’en trouve trois autres, cepuis celle de 1686 jusqu’à 1692 sur les rapports des Communautés, qui nomment aux Cures, avec leurs Vicaires-perpétuels : la quelle faut-il choisir (Lacombe, Jur. Can. ia fine. }? Est-ce ainsï qu’on introduit une loi, sans la désigner clairement ? De plus, ilest évident par le contexte que cet article n’était point dirigé contre l’Evêqu:, mais côntre le Séminaire de Québec : car c’est l’Evêque qui demande que les Cures de campagnes ne soient plus unies au Séminaire, parcequ’alors il y nommera lui-même, au lieu du Séminaire qui envoyait dans ces Cures des Prêtres révocables à la volonté du Supérieur de cette Maison ; et ce qui démontre qu’on ôte ici le droit de révocation au Supérieur du Séminaire, mais non à l’Evêque ; c’est qu’on :s8e sert des mots ad nufum superioris : autrement, on aurait dû dire ad nutum Episcopi; ce qui est parfaitement d'accord aveo la Déclaration de 1686, qui ne touche pas au droit de révocation des Curés par l’Evêque, mais seulement à ce- Jui des Communautés qui étaient Curés-primitifs. D’ailleurs, cette loi de 1686 ne fut jamais enrégistrée au pays, comme nous l'avons déjà observé, non plus que l’Edit de 1695, qu’on cite quelquefois,

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mais à tort, comme faisant loi pour nous sur cette matière: est-ce se citer, en passant, une Déclaration, sans même la nommer,

suffirait pour l’enrégistrer et la publier dans un Pays? Four ne pas croire aussi bien que ces mots du Règlement, la a Déclaration, faisaient allusion à quelqu’une de celles qui furent faites de 1686 à 1692 en faveur de plusieurs Corps, pour les exempter de l’inamovibilité ( Mém. du Clergé, tom. 8, PARU et suiv.), comme l’obtinrent encore, par Arrêt du Conseil d'Etat le 15 mai 1702 ( Ordonn. du Canada, tom. 1, pag. 804. ), les Sul-

| | e piciens de Montréal, pour révoquer ad nutum ies Prêtres qu’ils

plaçaient dans les Cures de leurs Seigneuries ? Au reste, ls Auteurs du Règlement montrent bien qu’ils ont agi sans connaissance de cause, puisqu'ils n’ont point dérogé expressément aux usages locaux du Canada, qui étaient contraires à cette Déclara-

tion de 1686, et qu’ils devaient spécifier, s’ils voulaient l’y intro-

duire ; puisqu'ils ont ignoré que cette loi n’était pas enrégistrée

dans notre Conseil Supérieur ; puisqu'ils n’ont point parlé .de

P'Edit de 1679, qui avait été fait pour le Pays, et y était enrégistré. Or, selon les Publicistes, agir sur une loi sans savoir la matière sur la quelle on opère, suffit pour la rendre non-avenue ; car, dans les lois comme dans les contrats, l’erreur du Législateur sur le véritable état des choses est ce qui vicie le plus fortement sa loi. ie Mais, dit-on, l’Evêque lui-même a signé cet Acte.—Oui, ss consenti à ce qui réglait le différend qu’il avait avec son Séminaire et son Chapitre, mais non à tout ce qu’il a plû aux Arbîtres d’insérer dans ce Règlement d'une manière incidente, sur des objets qui ne leur étaient pas soumis. Quelle autorité avait l’Archevêque -de Paris. et le Père Lachaise d'introduire en Canada, par deux

paroles équivoques, ce qu’ils appèlent faussement la dernière Dé. claration? Ces deux mots pouvaient-ils suppléer au défaut d’en. régistrement de la Déclaration de 1686, qui était le seul mode de promulguer les lois en ce pays ? Nous disons jus : quand même P'Evêque d’alors aurait véritablement renoncé à ses droits et priviléges en cette matière, il ne pouvait par cet Acte seul lier ses Successeurs. ‘Tous les Canonistes convien:.ent, comme nous l'avons vu plus haut, que c’est le droit commun des Evêques de nommer, destituer, révoquer ou transférer les Bénéficiers de leurs Diocèses ; et il n’y a point de doute que les Evêques du Pays étaient alors en possession de ce privilége. Or on convient égale-

ment que les Evêques n’étant pas les Maitres ou propriétaires, |

mais les Administrateurs de leurs Evêchés, ils ne sauraient céder des droits attachés à leur dignité, au préjudice de leurs Successeurs, sans le concours et l’assentiment de leur Supérieur com-

mun. La raison en est que l’'Evêque ne reçoit pas sa jurisdiction

de ses Prédécesseurs, mais de l’Eglise qui l’a institué, et qui a |

réglé l’étendue de ses pouvoirs ; en sorte que, comme un Curé ne peut aliéner ni engager les biens de son Bénéfice, au préjudice de ses Successeurs, sans la permission de l’Evêque, “ de même, “ dit Fuet ( Matières Bénéfic. liv. 1, ch. 5. ), à l’égard des Con- ‘“ cordats faits par les Evêques pour céder de leurs droits, la va- “ lidité dépend de leur approbation par le Métropolitain, qui ne ‘“ doit agir qu'avec connaissance de cause, après examen des rai- ‘sons, de la nécessité ou de l'utilité de la transaction : sans cela, “ ces concessions ne peuvent faire un titre contre les Evêques, ‘“ Successeurs de ceux qui les ont accordées ; et c’est la disposi- “ tion du Concile de Trente ( sess. 6, cap. 4, de reform. ), quæ # tantum suos obligent Autores, . non etiam Successores. ” Pour-

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donc o que du « Héri “ qu'ui “ Succ “ faite “ tion, ‘4 Suct des mé même Règlen ses Su Nou 1679, le défi L’amo pag. ?

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dernière Dé.

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seu] lier ses comme nous s Evêques de iers de leurs ques du Pays nvient égale.

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ne un Curé au préjudice “ de même, rd des Conroits, la vaain, qui ne en des rai- : Sans cela, s Evêques, la disposi- M. ), Quæ s. ? Pour-

qu’une telle concession valût après lui, Mgr. de St. Valier était donc obligé de la faire confirmer par le Pape, puisqu'il ne relevait que du St. Siège comme de son Métropolitain. “ L’Evêque, dit “ Héricourt (Lois Ecclés. part. E, ch. 11, art. 4), qui n’a “ qu’une administration, n’a point dû céder, au préjudice de ses “ Successeurs, les droits attachés à l’Episcopat. La concession “ faite par un Evêque, ajoute Lacombe ( Jur. Can. verbo Exemp- “ tion, sect. 8, dist. 2. ), ne peut pas faire de titre contre son “ Successeur ; ” et Durand ( Diction. verbo Exemption. ) se sert des mêmes termes pour enseigner la même doctrine. Donc lors même que l’Evêque St. Valier eût signé ce qu’on imagine dans le Règlement de 1692, il n’aurait pu r'éjudicier par là aux droits de ses Successeurs.

Nous disons en second lieu qu’on ne peut se servir de l’Edit de 1679, pour prouver l’inamovibilité des Curés en Canada, 1°. per le défaut de compétence dans l’autorité civile sur cette matière. L’amovibilité fut etablie en 1663 ( Ordonn. du Canada, tom. 1, pag. 25 et 27.) par le concours des deux Puissances, la spirituelle et la temporelle, La Puissance spirituelle commença, et fit la loi, parce qu’il s’agissait d’un objet purement spirituel ; et la temporelle vint à la suite, pour approuver et agréer ce qui avait été décidé par la seule autorité compétente, pour lui donner force de loi quant à ses effets civils. C'était donc en 1663 les deux autorités qui concouraient au même but, l’Evêque par son décret, et le Roi par ses Lettres patentes; et cela, selon l’ordre de leur Jurisdiction, l’Evêque pour établir, et le Roi pour agréer l’établissement, qu’il ne pouvait créer, mais seulement approuver. Mais en 1679 (Ibid. pag. 248. ), c’est le Roi seul qui par son Edit veut établir

Pinamovibilité ; or, il est évident que ce qui a été etabli par deux

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