‹ Mémoire sur l'amovibilité des curés en Canada [microforme] (volume 2)Chapitre 3 sur 3 · RE 7 DEEP TP AE ART D · texte numérisé non relu

RE 7 DEEP TP AE ART D

de cette pétition, l'ordre du.jour est adopté (Idem du 27 mars |

Autorités, indépendantes l’une de l’autre, ne peut cesser que par le concours des deux: donc l’Edit seul n’a pu déroger au Décret et aux Lettres patentes, ni par conséquent établir l’inamovibilité, Nous avons de plus prouvé ci-dessus, par le 8e. principe établi préliminairement à la présente question, que cette matière est | purement de l’ordre ecclésiastique ; et nous pouvons y ajouter entr’autres les autorités suivantes. Par Arrêt du 7 décembre 1677 (Horry, Pratique Bénéfic. 1ère, Compétence, tom. 2, pag. 56. }, le Roi en son Conseil défend à son Parlement, conformément à Particle 54. de Ordonnance de Blois, de contraindre les Ordinaires (les Evêques ) à faire des Collations de Bénéfices, ou à donner le Visa ; et en cas de refus par les Evêques, enjoint au Parlement de renvoyer les Appelants comme d’abus par devant les Supérieurs ecclésiastiques, pour en connaître par Appel simple, nonobstant tout usage à ce contraire. Maintenant encore, les Autoriés Françaises, si peu favorables aux droits de l’Eglise, reconnaissent leur incompétence à prononcer sur ces matières. Le 19 À mars 1825, à la Chambre des Députés de France, le Sieur Villard, Prêtre à Bordeaux, demande que la Chambre engage le Ministre de l'Intérieur à envoyer au Procureur Général les pièces qui ont provoqué sa destitution de Succursaliste, et l’ont réduit à la misère : mais la Cuabre n’étant point compétente dans l'affaire dont il s’agit, et qui appartient à l’Autorité ecclésiastique, passe à l’ordre du jour ( Drapeau-bianc du 20 mars 1825. ). Le 26 mars 1825, les Maire, Juge de Paix et divers habitants de Mézidan, demandent que l’on donne aux Desservants le nom de Curés, et l’inamovibilité attachée à ce titre ; la Chambre des Députés de France étant incompétente sur la matière qui fait l’objet

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‘vait fait ’Evêque ; et l’Edit pour l’inamovibilité doit céder au Dé-

cret épiscopal pour l’amovibilité. En outre le Roi déclare dans son Edit qu’il n’ordonne que comme Protecteur des Canons ( Ordonn, du Canada, tom, 1, pag. 248. ): mais en cette qualité, il a une autorité subordonnée à celle de l'Eglise, et ne peut agir pour la dominer, mais pour lui prêter main-forte, comme nous l’avons démontré dans le second principe préliminaire ; or ce ne serait plus servir l'Eglise, ce serait au contraire l’asservir, que d’abroger ce qu’elle a fait par le ministère de l’Evêque. Donc, de l’aveu même du Prince, c’est à l'Eglise de décider et ordonner en cette

‘matière: son Edit ne saurait donc prévaloir contre l’Ordonnance

de l’'Evêque. Dans le même Edit, le Roi déclare ne vouloir agir que selon les saints Canons : donc si les Canons ne s’accordent pas avec l’Edit, le Roi, par une volonté supérieure et plus forte ne veut pas l’exécution de sa loi: or nous avons montré ci-dessus que les Canons de l'Eglise sont favorables à l’amovibilité : done par les principes mêmes de l’Edit, le Roi ne veut pas de cette ina movibilité qu’il admet par erreur. Il se contredit même dans les : motifs des deux lois, qu’il fit en 1663 et 1679 ; car il prétend se conformer aux Saints Canons dans ce dernier Edit, et dans ses premières Lettres patentes, il regardait le Décret de l’Evêque pour l'amovibilité comme avantageux à la gloire de Dieu, et au bien de ses sujets : erreur qui ôte à la loi de 1679 toute sa force. D’ailleurs, si, comme l’énonce cet Edit, c’est aux Canons à décider sur cet objet, à qui appartient-il d’interprêter les lois canoniques ? Est-ce au Roi, sur un objet étranger à la Puissance civile ? Estce à l’autorité laïque, qui s’explique si diversement, ou plutôt si contradictoirement, dans l’espace de 16 ans, sur les raisons qu’elle

a eues d'agir? Ou bien, ést-ce à l’Eg'ise qui a fait ces lois, à 'Evêque qui les a promulguées ; à l’Evêque dans une matière de son

ressort, et dont il est juge naturel; à l’Evêque qui reste fidèle à

ses principes, sans variations, le même en 1663 et en 1679?

C’est donc l’autorité de l'Eglise et de l’Evêque qui doit décider }

ici ; et elle a décidé en faveur de l’amovibilité.

20,—L'Edit de 1679 ne prouve aucunement l’inamovibilité, par sa teneur même. L'inamovibilité n’est pas assurément le but de cette loi, puisqu’elle n’en parle qu’incidemment et en passant, ne donnant aucun ordre sur cet objet, tandisqu’elle règle positivement et en termes exprès la qualité et autres circonstances des dimes, et qu’elle ordonne que les Seigneurs de Fiefs seront préférés pour le patronage des Eglises qu’ils bâtiront; ce qui fait voir que ces deux articles sont les seules fins de la loi en question. Le titre de PEdit, non celui qui lui ont donné arbitrairement les Imprimeurs, mais le titre authentique que lui donne en marge le Chancelier de France, est Règlement pour les dîmes des Cures du Canada; sans mention de fixité ou d’inamovibilité. Le seul mot que le Lé- gislateur en dise dans le premier article est que les dimes ( dont il parle au long, ainsi que du Patronage des Seigneurs, ) appartiendront au Curé qui est ou sera établi perpétuel ; c’est-à-dire, si PEvêque en a établi, ou quand il jugera à propos d’en établir quelques-uns de fixes : car, le Roi savait bien qu’il n’établissait et ne fixait pas lui-même les Curés. Au lieu, ajoute-t-il, du Prêtre

amovible qui desservait auparavant ; comme s’il disait : au lieu

qu'auparavant elles n’appartenaient, et ne pouvaient même ap- :

partenir en vertu des Patentes de 1663, qu'aux Prètres amovibles qui desserva'ent les Paroisses. En un mot, l’Edit de 1679 décide qu’à Pavenir, Îles dimes et autres droits curiaux appartiendront

aux Curés

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aux Curés qu’il plaira à l’Evêque d’établir :perpéinaln tout " bien qu’à ceux qui étaient ou seraient établis amovibles, M 8 seuls ils appartenaient déjà de droit depuis le Décret de l’Evêque confirmé par le Roi en 1663, et qui n’en seront pas pour cela one clus dans les Paroisses où l’Evêque les établira Per PE révocables à volonté. Le Roi ne fait donc, par certe qe tendre le droit de percevoir la dime aux Curés perpétuels, qui ne l’auraient pas eu sans cette clause, puisqu’en veu des PstaR de 1663 elle n’appartenait qu’aux Curés amovibles : mais il , l’ôte point pour cela à ces derniers, ni n’ordonne à rh e r. Car ce n’est pas donner un ordre, que de dire incidem-

les fixer.

ment qu’il sera établi, &c.; mais c’est simplement parler d’un

événement futur et contingent, qui ne dépend pas e:so afin d’y pourvoir en cas qu’il arrive. Le Roi ne donne donc tel aucun ou dre de fixer les Curés, mais en laisse la faculté à l'option de l’'Evêque, allouant les dimes aux Curés perpétuels SRE “NUE si l'Eglise juge à propos d’en fixer quelques ve C’est pour se k qu'à la fin de l’Edit, Sa Majesté déroge spécialement à ses s

tres Patentes de 1663: car depuis cette époque, les deux se sances ayant concouru à prescrire l’amovibilité des Curés, l’Evé-

que ne pouvait civilement en fixer aucun, du moins de DAS à lui donner droit aux dimes ; au lieu qu’en vertu de ÿ dérogation faite à ces Patentes par l’Edit de 1679, il l’a pu faire au civil, comme il en a toujours eu le pouvoir canonique.

30.—L’Edit de 1679 ne prouve rien pour l'inamovibilité, à Il n’est donné que sur la demande

cause de ses circonstances.

de quelques Seigneurs, qui sans doute voulaient devenir à bon marché, Patrons d’Eglises, et de quelques habitants inconnus: on ne demande pas même l’avis de l’Evêque, des Séminaires, du

Clergé, si intéressés dans cette affaire ; mais on viole ouverte. ment les droits bien établis et légalement possédés par l’Evêque et le Séminaire de Québec, sans les dédommager ni même les appeler, sans mentionner les intéressés ni énoncer aucun abus qui commande cet acte d’autorité arbitraire. Est-ce là le procédé d’un Roi sage et rehgieux ? L’établissement du Patronage en fa veur des Seigneurs parait être la principale cause de l’Edit, puis qu’on en parle si au long, et que ce Patronage nécessite l’inamo- °° vibilité, pour empêcher qu’on déplace les Curés nommés par lei} Patrons. L’Edit ne veut donc établir l’inamovibilité, que comme conséquence du droit de Patronage : donc le Patronage laïque n’a yant jamais eu lieu dans ce Pays, et ayant même été révoqué par l’Arrêt du Conseil du Roi le 27 mai 1699 ( Ibid. pag. 292. ), 2 ans après l’Edi, celui-ci a dû cesser avec sa cause : et l’inamo-|

vibilité, qui n’était qu’une suite de ce droit a dû tomber avec lui. L'époque de l’Edit montre encore que ce n’était qu’une loi en projet, qui ne serait exécutée que quand l'Autorité ecclésiastique le trouverait convenable et praticable. Il n’y avait alors que quatre | Cures érigées, par l’'Evêque seul ; et la puissance civile n’a reconnu aucune des Cures érigées par l’Evêque, avant le Règlement È des Districts de Paroisses en 1722 (Ibid. pag. 408. ). lorsqu'il n’y avait aucune Cure érigée et reconnue légalement, pouvait-on déclarer les Curés fixes ? Comment, lorsqu'il n’y avait que des Missions, pouvait-il y avoir dans les Paroisses d’autres Prêtres que des Missionnaires ?

Comment,

Quand il n’y a pas de Bénéfices érigés, il ne sauraît y avoir des Bénéficiers en titre : donc À n’y ayant pas de Cures civilement reconnues en 1679, la loi civile

ne pouvait ordonner des Curés en titre ou Curés fixes. L’Edit à

n’était donc, tout au plus, qu’un projet de loi, qu’on n’exécuterait

que dans écution :

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ception €

comme € par des E simple le bilité, 82 de posse et si CO faveur d rait allés verselle vérité.

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iole ouverte par l'Evêque ni même les cun abus qui là le procédé ronage en fa PEdit, puis ssite l’inamo.

que dans un temps à déterminer par la suite : mais ce rs d'exécution n’ayant jamais été déterminé depuis par les Puissances ecclésiastique et civile, l’Edit est parfaitement nul.

49,—L’'Edit de 1679 est annulé par un usage contraire. A l’exception de deux Cures, Québec et RIRES toutes ont été, nn comme après cet Edit, et jusqu’à ces derniers été remplies par des Prêtres amovibles, envoyés dans les Paroisses avec une

simple lettre de mission par l’Evêque, qui y spécifie leur pi bilité, sans aucune forme de titre perpétuel, sans visa, re de possession par commission du Collateur. Orun 1e” si long et si constant, depuis plus de 150 ans, décide PÈRE HP RON en } révoqué parË faveur de l’amovibilité, contre l’Edit ou toute autre loi qu’on pour-

mmés par le] } que comme ge laïque n’a.

g. 292. ), 2 rait alléguer pour la fixation des Curés. Plusieurs Priapee uni- ; et l’inamo srsellement reçus sur la force de la Coutume, établissent cette nber avec lui vérité, La Coutume, dit le Droit Romain (Domat, BAR dene loi en pro- lectus, lib. 1, tit. 8. ), est le meilleur PONT des lois, optima lésiastique leD es legum interpres : donc la Coutume ayant interprété que vs s que quatre | partie de l’Edit n’était qu’un simple projet “A " et non une M civile n’a re. qui oblige, on doit l'entendre ainsi. Les lois s’entendent comm le Règlement à Comment, légalement,

lorsqu’il n°y

elles sont reçus, dit le même Code, de quibus causis scriplis legibus non ulimur, id custodire oportet quod moribus et consuetudine inductum est : donc cette partie de l’Edit n’ayant jamais été

reçue comme loi obligatoire, elle n’oblige pas véritablement. La roisses d’au-

à pas de Bétitre : donc !

la loi civile es L’Edit à 'exécuterait

Coutume a la force de déroger à la loi, Zeges tacilo omnium consensu per desuetudinem abrogantur ( Ibid. ): donc, à Pn pate raison, la Coutume a-t-elle dérogé à cet article de eg qui n’a jamais été exécuté. La Coutume doit être is comme FR loi, invelerata consuetudo pro lege CHaoGIIRe ( Ibid. ); et dix ans de non-observance pour l’ordinaire, ou quarante ans au plus

dans certains cas, suffisent, selon le Droit canonique ( Durand, verbo Coutume. Héricourt, part. E, ch. 18, art. 15.), pour B ger à tro prescrire même contre une loi écrite : donc notre Coutume d'un R est ici © siècle et demi pour l’amovibilité a, non seulement aboli toute loi K déroger contraire, mais encore établi une loi expresse, qui ne pourrait être

évident

Bien détruite que par une nouvelle lois Tous les Auteurs, civils et été de: canoniques, sont d’accord sur ce point. ‘“ Si les difficultés, dit EE pilité de “ Domat ( Lois civiles, liv. prélimin. tit. 1, sect. 2, art. 19. ), qui les dim “ peuvent arriver dans l'interprétation d’une loi, se trouvent ex- amovib ‘“ pliquées par un ancien usage qui en ait fixé le sens, il faut s’en VEdit ; “ tenir au sens déclaré par l’usage, qui est le meilleur interprète Actes j “ des lois. L’usage public, continue Héricourt ( Analyse du Dé- 5 août “ cret de Gratien, pag. 8. ), lorsqu'il est constant et approuvé par 186. }, “ les Pasteurs, suffit pour déroger aux lois ecclésiastiques, qui D trouve “ sont sur des matières de discipline arbitraire. La Coutume, tendan “ ajoute Durand (verbo Coutume. ), quand elle est contraire à 257, 2 ‘ une loi ecclésiastique ou civile, peut tenir lieu de loi selon la Æ que ce “ Décrétale cum {anto, pourvû qu’elle soit raisonnable et légitime- encore “ ment prescrite. ” Cette force de l’usage a été également recon- de Jus nue par les premieres Autorités du Canada. L’Arrêt du Conseil à late Supérieur de Québec, le 18 Novembre 1705 ( Ordonn. du Cana- Curé : da, tom. 2, pag. 164. ), suppose que la prescription de 38 ans mars seulement aurait lieu pour les dimes en faveur des Peuples, même de B eontre un Règlement qui y serait opposé. De même l’Arrêt du Prètr Conseil du Roi, le 12 juillet 1707 ( Ibid. tom. 1, pag. 319 et 320.) 1743 décide que la dime en Canada ne doit se payer que des seuls nair grains, conformément à l’usage, malgré le Règlement d’avril Mis 1663, l’Arrêt du 23 août 1667, et l'Edit de mai 1679, qui avaient étab

réglé qu’elle serait prise sur tous les fruits de la terre : or il est

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évident que, si l’usage de moins de 40 ans eur la dime a pu dé:0ger à trois Ordonnances, et spécialement à l’Edit de 1679 dont il est ici question, à plus forte raison un usage de plus de 150 ans

dérogera-t-il au seul Edit de 1679, qui n’a jamais été exécuté,

Bien plus, l’usage des Cours de Justice en ce Pays a toujours été de regarder comme non-avenu l’article de l’Edit sur l’inamovibilité des Curés. En effet, cet article premier de l’Ed:t porte que les dimes appartiendront au Cwré perpéluel, au lieu du Prètre amovible : \es Prêtres amovibles ne seraient donc pas Curés selon l'Edit; et cependant on ne cesse de les appeler Curés dans les Actes judiciaires. Ainsi le Conseil Supérieur, dans son Arrêt du 5août 1709 sur les honneurs dans l'Eglise ( Ibid. tom. 2, pag. 186. ), appèle plusieurs fois Curés les Prêtres amovibles. On les trouve aïnsi nommés dans au moins 21 des Ordonnances des Intendants, dont nous citons seulement quelques-unes ( Ibid. pag. 257, 259, 264, 265, XLIX, L, &c. ): il était pourtant notoire que ces Prêtres n’étaient que des Curés amovibles, Aujourd’hui encore ne traite-t-on pas de Curés, dans les Cours et procédures de Justice comme dans la Société, les Prêtres amovibles qui sont à la tête des Paroisses? Selon l’Edit, les dimes appartiennent au Curé perpéluel ; et néanmoins l’Ordonnance de l’Intendant, du 27 mars 1713 ( Ibid. pag. 256. ), veut qu’on les paye au Missionnaire de Beaumont. L’Edit ne veut point, pour les dessertes, des Prêtres amovibles : mais l’Arrêt du Conseil Supérieur, le 4 mars 1743 ( Ibid. pag. 217. ), reconnait la qualité de Prêtre-Missionnaire de Ste. Anne ; et il appèle le Prêtre desservant St. Jean, Missionnaire el Curé de cette Paroisse. Loin d’exiger qu’on

établisse des Curés inamovibles, l’Ordonnance de l’Intendant, le 30 avril 1722 ( Ibid. pag. 72. ), autorise les Missionnaires du Pays

à recevoir les T'estaments; ce que la loi ne permettait qu'aux Curés et Vicaires ( art. 289 de la Coutume de Paris.). Les Règle. ments du Canada autorisent donc la non exécution de l’Edit, et le supposaient par conséquent non-avenu ; car l’Intendant ne pouvait donner dans ses Jugements l’exemple d’aller publiquement contre une loi reconnue comme telle. Si, dans l’Arrêt du Conseil Supérieur, le 18 novembre 1705 (Ibid. pag. 161. ), ci-dessus cité, le Procureur Général avance que le Roi avait fait connaitre ses in-

tentions, au sujet de la fixation des Cures, aux Gouverneur et |

Intendant, et ensuite par les lettres de Mr. Colbert ; s’il trouve que ce serait le moyen d’établir le pays ; s’il reconnait que cependant il n’y avait quasi pas de Curés fixes, et qu’on n’a donné des Provisions qu’aux Prêtres qui étaient disposés à les rendre ; tout

cela n’est que l'opinion particulière du Procureur Général, sur la

quelle le Conseil ne s’est pas prononcé: mais cet officier de la couronne ne regardait pas l’Edit comme en force pour la fixation des Curés; car alors il aurait dû appeler comme d’abus de l’infraction aux lois. Le Conseil lui-même, dans cet Arrêt, appèle Curés les Desservans amovibles de Beauport et de l’Ange-Gardien, contre la teneur de l’Edit qui refuse ce titre aux Prêtres amovibles, Et qu’on ne dise pas que le Conseil autorise l’exécution de l’Edit de 1679 en le citant : car il cite également les Patentes de 1663 qui lui sont contraires ; et il ne les mentionne tous deux que pour dire qu’il les a vus, comme les autres pièces de la Procédure. Dans le fait, si cet Edit eut été une loi en force, comment eut-il pu se faire que, durant plus de 150 ans, les dépositaires de la Justice n’aient jamais réprimé cette violation habituelle des lois, dont la garde était confiée à leur ministère; que parmi un si grand nombre de Curés, aucun jusqu’à nos jours n’ait

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fait valoir l’Edit contre des destitutions douloureuses ; que quelques Paroisses, mécontentes du changement de leur Curé, ne s’en soient pas prévalues pour obtenir du Civil la conservation de ce

Pasteur chéri? Autant de chinères nécessaires à admettre, si l'on suppose que ce projet avorté de législation ait été jamais reconnu comme une véritable loi.

60.—L’'Edit de 1679 n’a jamais été mis en force, d’après la volonté même du Législateur. 11 existe en original plusieurs lettres écrites à l’Evêque de Québec par le premier Ministre du Roi de France, et au nom de Sa Majesté, rélativement à la fixation des Curés en Canada. Dans celle du 8 mai 1731, le Ministre parle des Curés que lEvêque avait déplacés; et il ne le blâme aucunement de cette démarche : ce qu’il eut dû faire, si la loi eut été transgressée. Celle du 20 avril 1741 dit qu’il sera pourvû dans la suite à la fixation des Cures, qui paraîtront à l’Evêque devoir être mises sur ce pied: le Roi jugeait donc qu’il n’y avait pas encore de loi existante pour y pourvoir. Les lettres du 27 août 1742, 21 mai 1743, 17 avril 1744, et 12 mai 1745, recommandent à l’Evêque de se concerter avec les Gouverneur et Intendant ( Beauharnais et Hocquart), pour le parti qu’il faudrait prendre par rapport à la fixation des Cures dans la Colonie : on regardait donc comme non-avenu l’Edit de 1679 sur cette matière. On voit, par cette série de lettres écrites durant plusieurs années, qu’on méditait un projet de loi sur les Cures: car, dans la lettre du 21 mai 1743, le Ministre discute les raisons pour et contre cette fixation ; ce qui prouve qu’on ne regardait pas comme faisant loi l’Edit de 1679, et qu’on n’était pas même décidé à rendre perpétuels les Curés à l'avenir, Donc ici la volonté du Roi était de suspendre l’effet de l’Edit s’il existait en effet, et de ne rien chan-

| & | Îl BE |

ger à l’usage des Curés amovibles, jusqu’à ce que la nouvelle loi eut été portée. Si cet Edit eut été en force, le Roi, dans tant de lettres écrites sur cet objet par son Ministre, n’aurait pas manqué de se plaindre à l’Evêque de son inexécution ; car sur 1325 pré. tres qu’il y a eu dans le Diocèse de Québec, à peine y en a-t-il eu la trentième partie fixés dans les Cures, pas un seul depuis la Cession, c’est-à-dire depuis près de 80 ans : depuis l’établissement de l’Eg'ise du Canada jusqu’à nos jours, une quarantaine de Paroisses seulement ont eu des Curés fixes ; et selon l’Abbé de Latour, qui écrivait en 1760 ( Mémoires sur la vie de M. de Laval,

pag. 149. ), sur plus de cent Curés alors dans le Diocèse, une

quinzaine tout au plus étaient inamovibles. Plusieurs personnes de la Colonie s’étaient plaints à Sa Majesté du déplacement de quelques Curés par l’Evêque : le Roi, qui en parle dans sa lettre du 17 avril 1744, ne blâme cependant pas l’Evêque de ce procédé; ce qui eut été irrégulier de la part du Roi s’il eût considéré comme lci l’'Edit de 1679, puisqu'il eût dû rendre justice aux plaignants. Ce n’était pas néanmoins par ménagement pour le Prélat, puisqu’on voit, dans la lettre du 27 avril 1742, le Roi blàmer l’Evêque pour avoir laissé recevoir une Religisuse, qui n'avait pas la dot marquée par les lois : pourquoi cette différence ? C’est que, dans ce dernier cas, l’Evêque avait méconnu une loi en force, quoiqu’elle fût en matière bien moins importante, et qu’ii n’y eût point eu de plaintes sur cette infraction ; au lieu que, dans l’autre cas, l’Evêque, en laissant de côté une loi sans force et non-avenue, n’avait fait qu’user de son droit. Enfin, après toutes ces incertitudes et ces débats pour et contre la fixation des Curés, le Roi finit par déclarer les Cures amovibles dans toutes les Colonies Françaises, le 31 juillet 1763, s’appuyant, dans l’article 10 des

la nouvelle loi , dans tant de Lt pas manqué sur 1325 pré.

> yena-t-il eu ul depuis la is l’établisse.

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ût considéré justice aux ent pour le le Roi blà- , qui n’avait nce ? C’est loi en force, qui n’y eût lans l’autre t non-aveites ces ins Curés, le s Colonies cle 10 des

Lettres patentes données à cet effet (Petit, Gouvernement des Colonies Françaises, tom. ?, pag. 464. ), sur l’usage des dites Colonies à cet égard. ‘“ Les Dessérvans, dit cet article, continue- “ ront d’être amovibles, et pourront être révoqués par les Supé- “ rieurs ou Vicaires-Généraux, ainsi qu'il s’est pratiqué jusqu’à “ présent, sans qu’il puisse leur être apporté aucun empêchement “ à cet égard.” Nous ne prétendons pas citer, comme loi pour notre Pays, ce Règlement fait après la conquête : mais nous le donnons comme preuve de ce que le Roi de France aurait fait pour le Canada comme pour ses autres Colonies, si nous eussions alors appartenu à la France. Ce Règlement prouve que le Prince,

parmi les hésitations qu’il montre sur les Cures du Canada dons

les lettres ci-dessus citées, méditait de se prononcer pour l’amovibilité, puisqu'il en a fait une règle géhérale pour les autrés Colonies Françaises. Le Roi se détermine pour l’amovibilité, parce- “que c'était l’usage constant dans ses Colonies: le même usage constant devait donc le déterminer également à l’amovibilité pour

le Canada. Si ce Règlement ne prouve pas directement pour

nous, à cause de la Conquête antérieure, il vaudra toujours comme une interprétation que le Législateur voulait faire de sa loi de 1679, la regardant comme non-avenue : il vaudra pour montrer la force de l’usage en cette matière, et par conséquent la nullité dB P'Edit : il vaudra, parceque les mêmes raisons qui nécessitaient l’amovibilité dans les Îles Françaises existaient aussi en Canada.

Quant à ce qu’allèguent nos Adversaires contre la coutume, dont nous invoquons l’autorité, lorsqu'ils disent qu’un long usage

contre une loi écrite et positive n’est qu’un long abus, ils sont contredits là-dessus par tous les Jurisconsultes civils et canoniques

sans exception, les quels reconnaissent, comme nous l’avons prou-

v6 plus haut, la prescription de la coutume contre les lois écrites Îes plus expresses : car, comme l’observe Durand de Maiïllanne {Dict. verbo Coutume.), “ une coutume abroge les lois humaines “ positives, ecclésiastiques ou civiles, dèsqu’elle n’est réprouvée,

“ ni par le Droit naturel, ni par le Droit divin, ni par le Droit ca-

“nonique. : Mais il suffit pour cela qu'elle puisse être tant soit # peu utile, par telle ou telle autre considération. La tolérance “ du Prince, ajoute-t-il, produit en cette matière l’effet d’une plus #t longue prescription : on en induit un consentement (du Législa- # teur), qui rend même inutile la bonne foi. C’est alors le Légis- & lateur qui, voyant sa loi non-exécutée, est censé consentir à son #-abrogation par la réitération des actes contraires.” Or, outre . ce'que nous avons déjà cité des Lettres du Roi de France sur ce sujet, rien ne montre mieux la connivence de ce Prince avec la non-exécution de lEdit de 1679, que la lettre suivante, dont nous pouvons produire l’original : lle est écrite par Mr. de Maurepas premier Ministre ou Secrétaire d'Etat de sa Majesté, le 20 avril 1741. Elle eut lieu sur ce qu’au commencement de cette même année, Mgr. de Pontbriant donna ordre à dix Curés de remettre les titres de nomination qu’ils avaient reçus du Chapitre pendant « 1é vacance du siège. Car l’Evêque se plaignit alors que cette * @bnduite du Chapitre était une innovation irrégulière à la discipline de son Diocèse ; et le Chapitre ne fit aucune opposition à cet acte rigoureux, mais tous les Curés remirent leurs titres. “ On ne peut, dit le Ministre à l’Evêque, que beaucoup louer votre “ façon de penser sur le parti que le Chapitre de Québec a pris “ de fixer, depuis la mort de M. de Lauberivière, quelques Curés “ du Diocèse. L’Intention du Roi n’est pas que cette fixation “ irrégulière subsiste ; et j’écris, par ordre de sa Majesté, à Mrs.

ois écrites Maillanne S humaines réprouvée, e Droit catant soit tolérance d’une plus u Législas le Légisentir à son Or, outre ce sur ce e avec la dont nous Maurepas > 20 avril tte même remettre pendant que cette la disciosition à rs titres, uer votre ec a pris es Curés fixation , à Mrs.

“de Beauharnois.et Hocquart d’engager le Chapitre à retirer les “ titres des Curés qu’il a fixés. Comme il est à présumer qu’il “ n’a pas eu le dessein de rien faire de contraire aux droits:de ‘ 'Evêque, je ne doute pas qu'il se prête volontiers à cet expédi- “ent, qui au surplus est le plus propre à éviter toute discussion “ sur cette matière, et le plus conforme à l’esprit de paix qui “ parait vous animer. Si cependant il y avait quelques difficultés “de la part du Chapitre ou des Curés, sa Majesté désire que “ vous fassiez valoir vos droits, qu’elle sera toujours disposée à “ soutenir, sauf à pourvoir dans la suite à la fixation des Cures “ qui vous paraitront devoir être mises sur ce pied-là.” Il faut observer que c’est le Roi de France, Monarque alors absolu, le seul Législateur dans ses Etats, et dont la volonté, légalement et officiellement exprimée par son Ministre, pouvait suspendre . ou faire cesser l’effet des lois civiles, que c’est lui qui parle ici au chef de la Religion dans cette Province; et voici ce que nous en concluons. Il fallait que l’amovibilité des Curés en Canada fût bien constatée, ei que l’Edit de 1679 y fût assurément sans aucune force, pour que l'Evêque risquât un acte si public et contraire au sens qu’on voudrait maintenant donner à cette loi, et même qu’il écrivit au Ministre en le lui annonçant; pour que le Chapitre revint sur ses pas, après une démarche qu’il avait faite ouvertement, et selon nos adversaires en exécutant l’Edit; pour que les dix Curés renonçassent à un droit que l’Edit semblait appuyer si fortement. Le Ministre, au nom du Roi, loue beaucoup la conduite de l’Evêque. Il ne reconnaissait donc aucune force dans Edit: l’Evêque n’avait donc violé aucune loi, ni les droits du Chapitre ou des Curés. Le Roi ne veut pas que cette fixation irrégulière subsiste : comment serait-elle irrégulière, si elle était

conforme aux loix ? Donc le Roi ne veut pas qu’on suive l’Edit, ni qu’on réforme lusage maintenu contre sa loi. Zouvait-il mieux signifier la nullité de l’Edit, et de toute autre loi qui paraitrait fixer lés Curés? Il donne des ordres aux Gouverneur et Intendant pour que le Chapitre retire les titres qu’il a donnés : il veut qu’on se serve de son autorité pour faire disparaitre tout ce qui annonce la fixation ; tant il était opposé aux Cures fixes, et par conséquent àPEdit! est à présumer, dit-il, que le Chapitre n’a pas eu dessein de rien faire contre les droits de l’Evêque: le Roi admet donc que c’est un droit de l’Evêque de fixer ou de ne pas fixer les Curés, selon qu'ille juge utile à l’Eglise. So Majesté, continue-t-il, désire que vous fassiez valoir vos droits, qu’elle sera toujours disposée à soutenir. C’est le Roi qui veut que l’Evêque soutienne ses droits, qu’il promét d'appuyer : c’est-à-dire que, non seulement le Roi ne connait pas de loi qui fixe les Curés, mais il veut que PEvêque #’6ppose à la fixation, et s'engage à l’aider dans cette mesure. Sauf, ajoute-t-il, à pourvoir dans la suite à la fixation des Cures qu® vous paraîtront devoir être mises sur ce pied. Done le Roi ñe voulait pas que toutes les Cures devinssent fixes, mais que P'Evéque y pourvût dans la suite, en faveur de quelques Curés qu’ilcroirait mériter cette marque de confiance. Cette lettre ne porte-t-elle pas au dernier degré d’évidence l’amovibilité des Cutés en Canada, et la nullité de toute loï qu’on prétendrait y opposer? Une simple lettre de sa Majesté, du 18 Juillet 1746 (Ordonn. du Canada, tom. ?, page.227.), aux Gouverneur et Intendant suffit, d’après le Conseil Supérieur de Québec, pour arrêter en tout temps lenrégistrement, et par conséquent l'exécution des lois dans le Pays : tant les ordres du Roi, officiellement communiqués pur ses Ministres, avaient de force dans ses Etats.

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4ment.—La Raison démontre que dans l'Etat actuel de ce Diocèse, il serait impossible de fixer les Curés du pays. Nous ne ferons qu’indiquer, pour ne point trop grossir ce Mémoire, quelques unes des difficultés insurmontables qui empêchent cette fixation. Tout le monde convient qu’il n’y aurait plus de gouvernement ecclésiastique, si l’Evêque n’avait aucun moyen de se faire obéir par les Prêtres de sa jurisdiction dans les matières de dogme et de discipline : or qu’on indique quelqu’autre moyen que la révocation ou la translation, par lequel l’Evêque puisse, dans cette Province, réduire efficacement à leur devoir des Curés qui seraient entitre. Il est vrai qu’il y a plusieurs crimes pour lesquels ils pourraient être jugés dans des Cours civiles ou criminelles : mais aussi il existe une infinité de délits qui leur sont particuliers, et qui ne sauraient être de la compétence des Cours séculières, par ce qu’ils ne sont pas même des offenses civiles, quoiqu’ils soient incompatibles avec la discipline canonique et les devoirs de’notre état comme Prêtres. Qu’un Curé, par exemple, s’avise de prècher ouvertement ce qui serait réputé, dans notre Eglise, hérétique ou schismatique ; qu’il refuse de porter dans ses fonctions sacerdotales les habits qui lui sont prescrits pour la messe ou l’administration des sacrements ; qu’il fréquente les bals ou le théâtre; qu'il manque habituellement à réciter son Bréviaire, &c. &e.; quels remèdes chercher dans une Cour civile contre une conduite aussi peu cléricale ?—-Que l’Evêque, dira-t-on, établisse une Ofcialité.—Cette réponse ne pourrait venir que d’une personne qui ignorerait entièrement les difficultés d’un pareil établissement. Sans parler des oppositions qu’on pourrait attendre peut-être du côté des lois existentes et du gouvernement, où sont les révenus d’un Evêché sans dotation pour sufire aux dépenses énormes

qu’exige une telle fondation? Voyez quelle liste civile la Province est obligée de payer pour maintenir nos Cours de Judicature civile: ehbien! il en faudrait à peu près autant pour une Cour ecclésiastique. Comment éviter la dépenÿe d’avoir un Palais de Justice, un Greffe ecclésiastique, des Prisons pour les Clercs délinquants, tout l’Apparatus du for contentieux ? Avec quoi l’Evé-

que payerait-il tous les Officiers de son Tribunal, Officiaux, Vice-

Glérants, Promoteurs, Greffiers, Appariteurs, Huissiers, &c. ? Comment se procurerait-il des Ecclésiastiques capables de rendre . fidèlement la justice, et avec la science nécessaire, quand le petit nombre de sujets ne lui permet pas de remplir de Curés et de Vicaires plusieurs Paroisses de son Diocèse ? Dans quelles Universités ou Facultés de Théologie et de Droit Canon enverrait-il ses Officiers prendre des degrés, absolument requis pour ces places, même par les lois civiles ? On ne peut donc penser raisonnablement à la chimère des Officialités pour ce pays.—Un autre obstacle à la fixation des Curés est la nécessité où se trouve souvent l’Evêque de confier plusieurs Cures au même Pasteur, faute de sujets, comme on l’a dit plus haut : car une fois toutes les Cures du Diocèse déclarées fixes, on ne pourrait plus en donner deux en titre au même Prêtre; puisque ce serait des Bénéfices incompatibles, réprouvés par les lois civiles et canoniques.— Ajoutez les sommes immenses qu’aurait à payer l’Evêque pour les frais de ses sentences, quand elles seraient renversées par le moyen de l’appel comme d’abus, dont probablement plusieurs se feraient un jeu.—Ajoutez encore les frais du très grand nombre d’affaires qui ressortiraient à ce Tribunal ; car il suffit d'ouvrir le second volume de la Nouvelle Pratique Bénéficiale de Horry, pour voir la quantité étonnante de causes qui sont de la compé-

le la Proudicature une Cour Palais de lercs déquoi l’Evéaux, Viceers, &c. ?

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tence des Cours ecclésiastiques. —Enfin ce Diocèse a toujours été regardé, en France avant la Conquête aussi bien qu’à Rome, comme un Pays de Mission, qui ne faisait point partie de l'Eglise Gallicane, dont tous les Evêques ont été suffragants immédiats du St. Siège, et qui était gouverné par le Droit commun de V’'Eglise ; or on ne trouvera jamais, dans l'Eglise universelle, des Officialités pour ces Pays de Mission, parcequ’en effet la chose serait impraticable.

Mais quelles raisons, tirées de l’intérêt général, oppose-t-on à celles par les quelles nous avons démontré l’impossibilité des Cures inamovibles en ce Diocèse ? Le Ministre Maurepas les exposait, mais en hésitant et sans une pleine conviction, dans sa lettre du 21 mai 1743 à l’Evêque Pontbriant : “Ilne parait pas “ douteux, dit-il, que la fixation des Cures ne dût contribuer à “ attacher les Missionnaires à leurs Paroissiens, les engager à . “ améliorer leurs Cures, et exciter l’émulation dans les jeunes- “ gens de famille qui voudraient émbrasser l’Etat ecclésiastique : “ mais il est aussi à propos d’examiner si cette opération ne don- & nerait pas à la subordination, qui doit régner dans le Clergé, “des atteintes aux quelles la correction épiscopale, et la Justice “ ecclésiastique, ne puissent pas remédier, ” Voilà en effet tout ce qu’on peut dire d’apparent en faveur de l’inamovibilité ; et c’est bien ainsi que peuvent raisonner des gens du monde: mais ce n’est pas là l'esprit ecclésiastique. Les Cures ne sont pas faites pour l’avantage temporel des Curés, mais les Curés pour l’avantage spirituel des Cures. Il est donc peu important que les Prétres s’attachent beaucoup à leurs Paroissiens, pourvû qu’ils remplissent avec zèle et exactitude tous leurs devoirs envers eux : au contraire, une attache purement humaine à leur Cure pourrait

souvent les rendre sourds à la voix de l’obéissance et du devoir qui les appellerait ailleurs pour la gloire de Dieu et le bien de P'E-

glise. La fixation n’attacherait pas plus les Curés à leurs ouailles, ni les brebis à leurs Pasteurs: seulement, si le Prêtre était vicieux, les Paroissiens seraient forcés, sans presque aucun remède, de l’endurer jusqu’à la fin de ses jours, quelquefois au grand détriment et scandale de la Paroisse ; et si un bon Pasteur, pour prix de ses travaux et de ses sueurs, ne recueillait de son troupeau que la haïne et l'ingratitude, l’Evêque aurait difficilement moyen de le dédommager ou le récompenser par un autre Bénéfice, dont il ne pourrait déplacer le Titulaire, qui quelquefois pourtant aurait bien mérité de le perdre.—Ce n’est pas non plus la fixation des Curés qui améliorerait lés Bénéfices : car les Prêtres savent qu’ils sont obligés en conscience de soigner le tempo- . sel de leur Eglise en bons pères de famille ; et s’ils ne le font pas, PEvêque a pouvoir de les y forcer quand ils dépendent de lui, comme aussi la loi civile s’ils sont transférés dans une autre Cure : mais si étant fixés, ils sont dissipateurs jusqu’à la fin de leur vie, et s’ils meurent insolvables, où prendra-t-on pour dédommager les Habitants du dépérissement de la Cure, de la détérioration de tous les bâtiments ?—Ce serait une triste perspective pour l'Eglise que celle de jeunes gens de famille, qui ne se feraient Prêtres que par le désir d’un riche Bénéfice : c’est ce que l’Ecriture Sainte et les Pères de l'Eglise appellent entrer comme un loup ou comme un mercenaire dans la bergerie : c’est faire du Sacerdoce un vil métier ; et dans l’intérêt de la question même dont il s’agit, la fixation des Curés ôterait à l’Evêque les moyens d’exciter une louable émulation, en punissant le vice et récompensant la vertu. Mais il n’a jamais été dans l'esprit de l’Eglise de stimuler ainsi la

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" ainsi la

cupidité et l’ambition de Jeunes Prêtres par l’appat de ce qu’on appèle de bonnes Cures, indépendantes de l’Evêque. Grâces à Dieu, presque toùtes les Cures de ce pays peuvent soutenir modestement leurs Pasteurs ; et si quelques-unes manquent du nécessaire honnête, l’Evêque a soin d’y pourvoir par des secours ou suppléments. Habentes alimenta et quibus tegamur, his contenti sumus ( 1. Tim. 6, 8. ) : telle doit être la dévise d’un Prêtre.

. Cependant toutes les raisons, que donne ci-dessus Mr. de Maurepas en faveur de l’inamovibilité, ne sauraient tenir devant la dernière réflexion, qu’il fait lui-même sur l’importance de la révocabilité pour maintenir la subordination, que les Curés doivent àl’'Evêque. Car la première condition d’un Gouvernement quel:

. conque, surtout du Régime ecclésiastique, qui a moins de force

physique et coercitive qu’un autre, est que le Supérieur ait des moyens certains de se faire obéir; et c’est pour cela que chaque Prêtre, à son ordination, dépose entre les mains de son Evêque une promesse d’obéissance à ses ordres et à ses décrets : mais si, avant la Conquête, où l’Evêque avait une Cour ecclésiastique pour juger ses Clercs, le Ministre du Roi craignait que l’inamovibilité des Cures ne laissât point à l’Evêque assez de force pour les ranger à leur devoir, combien plus pareille conséquence serait-elle à redouter, lorsque ce Prélat n’a plus les mêmes ressources ? D’ailleurs, dans les nouvelles Eglises, telles qu’est encore la nôtre, les Prêtres sont toujours amovibles : ainsi furent-ils dans Ja primitive Eglise: ainsi le sont-ils aujourd’hui dans tous les pays de Mission. Dans une nouvelle Eglise, les chrétiens sont dispersés sur une surface immense; ce qui exige des Missionnaires pour parcourir différents lieux, afin de subvenir aux besoins des F'idèles, et ce qui empêche conséquemment de les fixer. Dans une nouvelle Eglise, il y a souvent moins de Prêtres qu’il n’en faudrait

pour les nécessités des Peuples ; ce qui oblige de donner la desserte de plusieurs Paroisses au même Prêtre : mais ce qu’on peut faire en cela avec des Missionnaires, serait contre les règles des saints Canons par rapport à des Curés fixes, comme nous l’avons dit ci-dessus. Dans une nouvelle Eglise, la rareté des Prêtres fait qu’on est forcé de les employer tous : il faut donc que, par l’amovibilité, ils soient obligés de se rendre où l’Evêque en a le plus de besoin, Dans une nouvelle Eglise, la population augmente à vue d'œil, à cause des défrichements et établissements qui surgissent avec rapidité ; mais tel Prêtre qui convient à une Paroissé qui commence, ne suffit plus à la même Cure, devenue très considérable : ce Prêtre doit donc être amovible, afin que l’Evêque puisse le retirer, pour lui substituer un plus capable, Enfin, dans une Eglise nouvelle, et qui s’accroit prodigieusement en peu d’années, on ne peut fixer facilement le District des Cures, parce qu’il faut fréquemment diviser et soudiviser les Paroisses: on ne sautait donc y fixer les Curés. Or tout ce que nous venons de dire sur les Eglises nouvelles est parfaitement applicable à celle du Canada, puisque, quoiqu’elle date de près de 200 ans, elle est encore aussi pauvre en moyens d’exercer son Ministère que plusieurs Eglises bien moins anciennes. Et si, dans une Eglise comme celle de France, qui avait alors plus de quinze siècles d'existence, il y avait en 1663, selon le témoignage du Roi même (Ibid. tom. 1, pag. 27.), plusieurs Diocèses dont tous les Curés étaient amovibles ; si dans cette Eglise antique, on n’a songé à faire des lois générales pour la fixation des Curés qu’en 1686 (dans Lacombe, Jur. Can. in fine. }, comment supposer que le Roi ait voulu dès 1679 ( Ibid. pag. 243. ) que les Cures fussent fixes dans l'Eglise naissante de ce pays, où maintenant encore il serait impossible de les fixer, pour les raisons sus-dites ?

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Plus on examine cette matière, plus les raisons se pressent et se multiplient en faveur de l’amovibilité. Elle est fondée sur les

plus simples notions de l'Eglise, dont le gouvernement appartient

aux Evêques, qui par conséquent donnent seuls la jurisdiction

aux Curés. Or dès que l’Evêque, en vertu même de son épis-

copat, donne la jurisdiction, il peut sans doute la limiter comme il veut, et pour l’étendue des pouvoirs, et pour celle des lieux, et pour celle de la durée; c’est-a-dire qu’il a le droit d'établir les Curés amovibles : ils sont donc amovibles en Canada, puisque l'Evêque les établit ainsi. De plus, selon Thomassin (tom. & pag. 20, n. 1.), les Curés ne sont inamovibles dans certaines Eglises, que parce que les Evêques ont cédé leurs droits là-dessus : donc puisqu’ils n’ont rien cédé en Canada sur cet article, ils ont droit d’y instituer les Curés amovibles. L’amovibilité est fondéé sur l’esprit des lois et de l'administration qu’on avait voulu intro: duire à l'égard du Clergé dans les Colonies Françaises, dont le

Canada était alors une des principales. Une dépêche ministérielle

du 30 janvier 1717 au Conseil Supérieur de St. Domingue ( Petit, tom. 2, pag. 481.) porte, que l'intention du Roi est qu’on ne reprenne pas les ecclésiastiques avec éclat, mais que, suivant lusage des Îles du Vent, il soit réservé aux Gouverneurs et Inten-

dants de les corriger avec douceur pour le délit commun, et les

renvoyer en France s’ils tombent dans les cas privilégiés. Il faut donc que les Curés soient amôvibles, pour que l’Evêque puisse retirer sans bruit les ecclésiastiques déréglés, sans les formes d’une procédure toujours scandaleuse contre les Ministres des autels. Elle est fondée sur l’organisation de l’Eglise Canadienne, toute différente de celle des Contrées Européennes, où l’inamovibilité a dû s’établir par la nature même des lois. Dans ces der-

nières Eglises, il y a des droits de Gradués, d’Indultaires, de Ré-

signataires, de Patrons, &c. qui obligent les Evêques à ne pas destituer les Curés, parce que ce serait violer le droit d’un tiers : il y a des dévoluts, qui forcent à placer des Curés en titre, pour ne pas s’exposer à l’impétration des Bénéfices. Mais ici rien ne gêne l’autorité de l’Evêque dans la libre collation des Cures ; rien h’est à craindre s’il ne place pas les Curés en titre: rien ne met donc obstacle à l’amovibilité des Curés. Elle est fondée sur les circonstances. des Missions de ce pays. Plusieurs de ces Mis-

sions, éloignées quelquefois les unes des autres, demandent beau-.

Coup de connaissances et des vertus bien éprouvées dans les Pasteurs : : il faut donc que l’Evêque puisse détacher de leurs Cures des hommes instruits par l’expérience, et d’une solide piété, pour remplir cès Missions. Souvent de jeunes Vicaires n’auraient, ni les lumières, ni l’expérience, ni la fermeté de vertu, qu’exigent des postes lointains et solitaires. Elle est fondée sur les grands principes du bien public, qui doit passer avant tous les intérêts particuliers. Quel est en cffet, dans l’Eglise comme dans l'Etat, celui qui doit, pour l'intérêt général, distribuer les emplois? Il est clair que ce doit être celui qui sait les besoins et les ressources, qui dans un Diocèse connaît l’ensemble des Paroisses et des Prétres, qui voit. cequ’il peut et doit donner à chaque lieu et à chaque personne. Cet homme est évidemment l’Evêque, qui connait mieux que tout autre son Diocèse et son Clergé. Mais les besoins des Paroisses changent, ainsi que les qualités des Prêtres : les diverses circonstances, de mort, de mœurs, &c. amènent d’autres besoins ou d’autres combinaisons pour les places. Il faut donc que l’Evêque puisse subvenir à ces nouveaux besoins, remplir ces places vacantes, éloigner.un Curé qui ne convient plus à sa Paroïsse, quoiqu’il y ait fait du fruit pendant un temps, opposer

chôngements à changements, et faire dans de nouvelles circons-

tances « ces vues convien vent rer Sans d de plac repos, fond d

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à titre, pour S ici rien ne Cures ; rien rien ne met dée sur les de ces Misndent beauans les Pasleurs Cures piété, pour auraient, ni qu’exigent les grands les intérêts dans l'Etat, mplois? Il ressources, et des Préu et à chaqui connait [ais les be- 8 Prêtres :

nent d’aus. Il faut oins, remient plus à 'S, Opposer S circons-

tances ce qu’exige le bien de l’Eglise. Or pour remplir toutes ces vues de.bien public, il faut pouvoir changer les Curés qui ne conviennent plus, ou qui conviendraient mieux ailleurs, ou qui doivent remplacer les morts, ou qui ne méritent plus la confiance. Sans doute, le grand intérêt de l’Evêque est de bien gouverner, de placer les Prêtres de la meilleure manière ; son ss son repos, sa conscience, le demandent : son propre intérêt nel fond donc ici avec l'intérêt général. Au contraire, un Curé a

. mille intérêts privés, d’habitudes, d’amitié, de parenté, d’acqui-

sitions, qui nuisent souvent au bien public : c’est donc ordinairement le bien général qui détermine l’Evêque aux changements, et l'intérêt privé qui induit le Curé à ne pas changer de lieu. La question se réduit donc à savoir le quel vaut mieux de laisser la décision en cette matière, à l’intérêt public qui détermine le plus souvent l’Evêque dans ces changements, ou à l'intérêt privé qui nécessairement doit engager souvent le Curé à ne pas désirer ces mutations.

Si dans le Gouvernement civil, on trouve nécessaire que la plûpart des Officiers soient amovibles, pour conserver la subordination, à plus forte raison dans le Gouvernement ecclésiastique, où la soumission des Prêtres à l’Evêque doit être à cause de l'exemple qu’ils doivent en don ux veulent être obéis eux-mêmes par leurs subordonrés, et à raison de l’obéissance qu’ils ont solennellement promise à leur Prélat en recevant le Sacerdoce. Mais c’est surtout par le bon emploi des revenus des Curés, que l'Eglise et l'Etat gagneront à ce qu’ils Qui ne sent qu’il est dans la nature humaine

bécore plus étroite, S Peuples, s’ils

soient amovibles. que l’attachement d’un Curé fixe à sa Paroisse, loin de procurer l'amélioration de son Bénéfice, ou le bien du Diocèse en général, ne lui fasse former d’établissements que pour lui et pour les siens ?

Jamais l’amour des biens de ce monde, particulièrement dans les Ecclésiastiques, qui ont dit au pied des saints autels Dominus pars hæreditatis meæ, n’a produit de grandes choses, Souvent les vues étroites de quelques particuliers ont empêché les projets salutaires d’un Evêque, qui naturellement voit plus en grand le bien de l'Eglise, et qui n’a d’autre intérêt que l'intérêt général. Aussi, quel Clergé a fait proportionnellement plus d'établissements utiles à la Religion et au Public, que le Clergé du Canada, grâces à son amovibilité ? N’a-t-il pas opéré, sous la direction ou dans Pintention des Supérieurs ecclésiastiques, qui le favorisaient de leurs conseils ou de leur pouvoir, pour l’éducation et mille autres bonnes œuvres, ce que la Puissance civile n’a pu toujours obtenir, et ce à quoi des Curés fixes et indépendants de l'influence de PEvêque, n’auraient probablement jamais pensé ou réussi ? C’est ainsi que l’amovibilité rehausse l’honneur et l'importance du Clergé, aussi bien qne l'avantage de la Religion et de notre Na- * tionalité ; c’est ainsi du moins que pensait le judicieux et savant Auteur, déjà cité sur le Gouvernement des Colonies Françaises, lorsqu'il disait ( Ibid. page 520.): ‘“ Ce qui achevera d’assurer # l'utilité du Ministère (ecclésiastique), ce sera l’amovibilité des pesé, en homme d’expérience, les raisons n des Curés; et celles pour l’amovibilité ives, par l'influence que cette discipline doit avoir sur les mœurs des Ecclésiastiques, qui en ont une si marquée sur les mœurs des Peuples.

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