‹ Mémoire sur l'amovibilité des curés en Canada [microforme]Chapitre 1 sur 10 · LOUIS PERRAULT · texte numérisé non relu

LOUIS PERRAULT

Nora.—Le Mémoire suivant est, pour le fond, celui de feu Mr. le Grand Vicaire Roux sur cette matière, avec quelques changemens, et en l’appliquant à l'affaire de Mr. Nav, Prêtre.

Quesrion lère.—Mr. Nau est-il, ou a-t-il jamais été inamovible, dans sa ci-devant Paroisse de Saint Jean-Baptiste de Rouville ?

Il faudrait résoudre, avant tout, s’il y a une Cure de Saint Jean- Baptiste ; et l’on verrait ensuite si Mr. Nau y a été fixé légalement ; car où il n’y a point de cure, il peut bien y avoir un Desservant, mais non pas un Curé, et encore moins un Curé fixe (Lacombe, Répert. Jur, Can. verbo Erection de Cures, art. 9.). Or personne n’ignore que la circonscription, qu’on appelle vulgairement Paroisse de Saint Jeai-Baptiste, n’a jamais été érigée comme

Cure par l’Autorité ecclésiastique, ni reconnue comme telle par le Pouvoir civil. On appelait bien Curés, comme en Canada, les Desservans des Paroisses dans l'Univers Catholique, avant qu’ils fussent devenus Vicaires perpétuels (Durand, Dict. Can. verbo Vicaires perpétuels) ; mais ils n’étaient pas inamovibles, quoique leurs Paroisses fussent érigées, parce qu’ils n’avaient pas un titre régulier à ces Cures, qui appartenaient aux Curés primitifs : à

plus forte raison, si ces circonscriptions n’eussent pas été érigées en Paroisse. N’y ayant donc point de Cure légale à Saint Jean- Baptiste, il ne saurait y avoir un Curé fixe.

Mais quand il y aurait une Cure à Saint Jean-Baptiste, Mr. Nau y aurait-il été Curé fixe et inamovible ?

Personne ne peut être fixé dans une Cure, qu’en vertu d’un titre légal (Héricourt, Lois Ecclés. part. F, ch. 18, art. 15 et 16.) ; car il ne suffirait pas de prouver que tous les Curés doivent être fixes en ce pays, mais il faudrait démontrer de plus que l’Evêque avait mis Mr. Nau à Saint Jean-Baptiste avec volonté de l'y fixer, et qu’il lui a donné pour cela un bon titre. L’Evêque a bien droit de faire desservir pendant un temps, par un Prêtre quelconque, une Paroisse où il y avait auparavant un Curé, en lui donnant pour ce temps-là les pouvoirs curiaux (Déclaration du 29 Janvier 1686 et du 30 Juillet 1710 dans Lacombe, Jur. Can. in fine.) : mais ce n’est pas là le fixer et le rendre inamovible dans cette cure ; et quand même il aurait dessein d’y laisser ce prêtre pour la vie, il n’en serait pas moins amovible, si l'Evêque ne lui donnait un titre par écrit, et revêtu des formes légales à cet effet.

Quel titre légal a donc Mr. Nau à la Cure de Saint Jean- Baptiste? Une simple lettre du 8 Avril 1834, et signée de V’Evêque de Québec seul, qui lui dit en même temps que cette mission est révocable à sa volonté ou à celle de ses successeurs Evêques ; qui le charge, non de la Cure, mais de la Desserte de la Cure ou Paroisse de Saint Jean-Baptiste, lui allouant pour le tems de sa desserte les dimes et oblations (comme on a toujours fait, durant les vacances de Cures, en faveur des Desservants passagers, lesquels n’y étaient même envoyés que pour quelques mois, ou jusqu’à la St. Michel où l’on a coûtume de nommer les Curés); et qui lui permet d’y exercer les pouvoirs des autres

Essen

Curés du Diocèse (ce qui ne peut s’entendre que du spirituel, : car il n’y est pas même parlé de droits): c’est-à-dire que ce titre unique de Mr. Nau anéantit lui-même sa prétention par la clause expresse de sa révocabilité, Et qu’on ne di:e pas que ce Prêtre peut se prévaloir de cette lettre, en laissant de côté la clause de révocabilité comme nulle, et contraire aux lojs qui établissent l’inamovibilité en ce pays: car outre que c’est-là une pétition de principes, parce qu’on veut prouver la chose par un principe contesté, et même faux comme nous le démontrerons dans la suite, Mr. Nau doit renoncer à ce prétendu titre, ou prendre la lettre dans son entier, parce qu’elle montre la volonté entière de l’Evêque par rapport à sa mission; et que quand l’Evêque confère librement, jure pleno et liberè, c’est sa volonté seule qu’on doit considérer dans les provisions, pour la suivre de point en point (Durand, verbo Collation, art. 2, forme des Coll. en générai.). De là vient que, quand c’est un bénéfice inamovible qu’il veut conférer, il doit exprimer clairement qu’il le donne avec tous ses droits, profits, revenus, honneurs, circonstances et dépendances (Ib. verbo Provisions.) ; et qu’il est de style rigoureux d'employer quelques-uns de ces termes, ordinaires dans les formules, contulimus, donarvimus, providimus, où conferimus, donamus, providemus (Ibid.): or il n’est rien de cela dans la lettre en question. Il ne suffit donc pas, pour qu’un Curé soit inamovible, que sa Paroisse soit légalement érigée et reconnue civilement comme telle, qu’elle soit une véritable Paroisse et non une simple Mission, ni même que ses Prédécesseurs aient été fixes dans cette Cure: il faut encore qu’il y ait été fixé lui-même par un titre spécial du Collateur, et que ce titre soit revêtu de toutes les formalités prescrites par la Loi; et c’est ce qui manque au prétendu titre de Mr. Nau, c’est-à-dire à la lettre de l’Evêque qui le nomma à Saint Jean-Baptiste.

En effet, il y a bon nombre de clauses qui doivent entrer nécessairement, et sous peine de nullité, dans ces sortes d’actes de collations : nous en avons déjà faitremarquer quelques-unes ; et nous allons encore en noter d’autres, dont l’omission frappe de nullité absolue le seul titre d’inamovibilité que puisse feindre d’avoir Mr. Nau. 19. Celui-ci ne s’est jamais présenté à l’examen de l’Evéque, ce qui est absolument requis avant de prendre possession (Ib. verbo Visa.) ; et d'autant plus dans le cas présent, que l’Evêque montrant clairement, par sa ciause de révocabilité ad nutum, qu'il ne voulait pas le fixer dans cette Cure, on doit croire qu’il aurait exigé rigoureusement cet examen, s’il eût entendu lui conférer un titre inamovible : c’est pour cela que la formule du Droit porte capacem et idoneum, ut à Nobis in examine compertus est (Ibid verbo Provisions, formule par l’Evêque.). 20. Il n’a pas fait, deux mois plus tard après sa prise de possession, la Profession de foi du Pape Pie IV., comme il est prescrit par le Concile de Trente et par les Ordonnances civiles (Ib. verbo Profession de foi.). 839, L’Evêque ne marque point dans cette lettre en quelle qualité il a pouvoir de nommer à cette Cure; ce que Durand dit étre essentiel (Ib. verbo Provisions.). 49, Il n’y est point parlé de la vacance du bénéfice, ni de quelle manière il a vaqué; or si c'était une Cure inamovible, l’Evêque devait mentionner dans le titre si elle était vacante par mort, résignation, ou autrement : sans cela, sile Titulaire précédent n’avait pas perdu ses droits, Mr. Nau n’était qu’un intrus (Ibid. Lacombe, Jur. can. verbo Collation, sect. 3 Héricourt, part. F, ch. 17, art. 1.). 50, Mr. Nau n’a jamais donné sa résignation de la Cure de Rigaud, qu’il possédait auparavant, et où il devait être inamovible si toutes les Cures du Canada sont fixes, comme il le prétend : l’Evêque lui aurait donc donné deux bénéfices incompatibles, et lui les au-

rait acceptés ; ce qui est contre les Lois (Voyez la Déclar. du 7 Janvier 1681 dans Durand, verbo Incompatibilité.). 6°, Nulle capacité ou idonéité du Pourvû n’est mentionnée dans cette lettre de l'Evêque (Durand, verbo Provisions.). ‘70, L’Evêque, dans cette lettre ne donne aucune commission à personne de mettre le Pourvû en possession réelle ; ce qui est de rigueur : car quiconque n’est pas institué dans un Bénéfice par la Puissance ecclésiastique, est un intrus (Ib. Ibid. Lacombe, Jur. Can. verbo Intrus. Héris court, part. F, ch. 18, art. 15 et 16.). 89. La lettre de l’Evêque, qui est l’unique instrument que Mr. Nau puisse, avec quelque ombre de vraisemblance, réclamer comme titre, n’a point été souscrite par le Secrétaire du Diocèse, ni par deux témoins ; ce que les Lois veulent sous peine de nullité (Durand, verbo Provisions. Déclar. d'Octobre 1646, art. 9 dans Répert. Jur. Can. ir fine.). Donc Mr.Nau n’a aucun titre valable pour se porter comme Curé de Saint Jean-Baptiste, depuis que ses pouvoirs y ont été révoqués par la lettre de l’Evêque, datée le 25 Août 1836, plusieurs jours avant qu’il ait fait sa prétendue prise de possession qui est du 3 Septembre suivant. Donc, quand même toutes les Cures du Diocèse seraient fixes, Mr. Nau ne pourrait maintenant devenir inamovible de celle qu’il possédait, puisqu'il en est empêché et

forclos, non seulement parce qu’il a été révoqué lorsqu'il n’avait

pas ce titre d’inamovibilité si nécessaire (Durand, verbo Provisions des Ordinaires.), mais encore parce qu'ayant été depuis suspens de toutes fonctions sacerdotales, il est devenu incapable de posséder un Bénéfice à charge d’âmes, Beneficium propter officium (Ib. verbo Bénéfice, ss. 2.) ; et parce que s'étant mis en possession de St. Jean-Baptiste comme Curé fixe, sans titre demandé ni reçu, il est

devenu par là même intrus dans cette Paroisse (Héricourt, part. F, ch. 18, art. 15.).

D'ailleurs, en arguant des propres principes de Mr. Nau, Mr. Lafrance a été, immédiatement avant lui, Curé de St. Jean-Baptiste, et y résident depuis le commencement d’Octobre 1829 jusqu’à la fin d’Avril 1834, sans avoir eu auparavant d’autre Bénéfice : il a donc acquis pendant ce temps-là une possession plus que triennale de cette Cure, qui n’a pu être interrompue légalement par la possession moins que triennale qu’en a eu Mr. Nau. Par conséquent, quoique Mr. Lafrance n’ait eu de l’Evêque, pour prendre possession de cette Cure en 1829, qu’un titre révocable à volonté comme celui de Mr. Nau, si, en entrant dans la Paroisse à cette première époque, il a été fixé par la loi dans cette Cure malgré l’Evêque, c’est lui seul qui en est le véritable Titulaire, l’autre n'ayant point de possession triennale pour opposer à la possession pacifique et continue de cette Paroisse durant plus de trois ans par lepremier. Or il est impossible de prouver que Mr. Lafrance ait jamais donné démission ou résignation de son premier Bénéfice, ni qu’il l’ait perdu par sentence juridique de l’Evêque. La desserte même qu’il a faite de la Rivière des Prairies dans ces deux dernières années, par ordre de l’Evêque, n’a porté aucun préjudice à son premier titre, parcequ’un Titulaire peut desservir une seconde Paroisse par voie de mission. La prétendue prise de possession par Mr. Nau à St. Jean-Baptiste, le 3 Septembre dernier, n’a pu non plus préjudicier aux droits de Mr. Lafrance, puisque le titre de celui-ci est toujours antérieur à celui de l’autre, et que, selon les principes de Mr. Nau dans sa Déclaration en Cour, cette prise de possession devant Notaire ne fait qu’attester au Public la possession réelle, qui commence du jour où l’on a joui du Bénéfice avec un titre. Enfin Mr. Lafrance n’a pas eu besoin de cet acte extérieur de prise de possession à St. Jean-Baptiste, avant ou après sa résidence à la Rivière des Prairies ; parce qu’ilétait déjà notoire-

mént éti posés: ‘ion dé sa première Cure, avec un tte valable ; qu’il ést ven: ; résider dès qu’il a été troublé par la prétendue

prise de possession attentée par Mr. Nau; et qu’il s’est opposé

ouvertement à cet acte illégal.

Il faut observer, en finissant sur le prétendu titre de Mr. Nau, que d’après le Concordat de 1516 entre Léon X. et François I. (Tit. 12, dans le Répert. Jur. Can. ir fêne.), l’ex-Curé ne peut se pourvoir, ni au pétitoire, puisqu'il n’a aucun titre valable, comme ila été prouvé ci-dessus, ni au possessoire, puisqu'il n’a pas même un titre coloré, s’étant mis dernièrement en possession de PEglise de St. Jean-Baptiste sans aucun titre ni institution de la part de l’'Evêque, et qu’il n’a point possédé sans trouble son prétendu Bénéfice pendant trois ans accomplis.

Quesrion ?2de.—Les Curés sont-ils amovibles ou inamovibles en Canada ?

Avant de répondre directement à cette question, nous devons établir quelques principes propres à la résoudre. Le premier est que, selon les règles de notre Religion, dont l’exercice est garanti aux Canadiens par l’Acte de la 14me. année du régne de George INT. ch. 83, et selon les lois civiles de France, qui nous sont as. surées par le même Acte, l'Eglise Catholique est une ‘Société Souveraine dans son restort, et entièrement indépendante de l’Autorité temporelle ou politique dans toutes les choses purement spirituelles et religieuses. On ne s’amusera pas à le prouver quant à la croyance des Catholiques là-dessus, d’après PEcriture et la Tradition. C’est Jésus-Christ qui envoie ses Apôtres et leurs Successeurs établir sa Religion avec la même autorité que Dieu

son père lavait envoyé lui-même: sicuË misit me Pater ( Joan-

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