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20, 21.). C’est l'Esprit Saint qui a préposé les Evêques pour gouverner son Eglise : Posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei (Act. 20, 28. ). Ce n’est donc pas aux Gouvernements civils que les divins Oracles adressaient ces paroles, mais aux seuls Apôtres et à leurs Successeurs. Qu'il suffise d’ajouter, pour montrer l’enseignement de l’Eglise sur ce point, (Voyez l’Abbé Pey, de l’Autorité des deux Puissances, édition de 1780, tom. 2, pag. 21, 23 et 26.) que le Concile de Sardique, qui n’est que la suite et le complément du premier Concile Général de Nicée, déclare que l'Empereur ordonnera qu’aucun Juge n’entreprenne sur les affaires ecclésiastiques, parce qu’ils ne doivent connaitre que des choses temporelles : que le Pape St. Gélase I. disait à l'Empereur Anastase que le monde est gouverné par deux Puissances, souveraines chacune dans son ressort, celle des Pontifes et celle des Rois, ensorte que, loin de commander aux premiers en ce qui concerne la Religion, c’est aux Princes de leur obéir; et qu’enfin l’on cesse d’être Catholique, si l’on ne reconnait, avec le Concile de Sens en 1528, que l’Eglise a reçu, non des Princes, mais du Droit divin, le pouvoir de faire des lois relatives au salut des Fidèles. Quant aux témoignages laïcs sur cette matière, trop nombreux pour en grossir cet écrit, nous nous contenterons d’en citer quelques-uns. On connait le fameux Arrêt du Parlement de Paris, au nom du Roi Charles VI, rendu le 14 août 1385 ( Ibid. pag. 27. ), et qui enseigne “ que Dieu a institué deux Jurisdictions “ distinctes et séparées, procédant d’un seul et même principe, “ celle du Sacerdoce et celle de l'Empire. ”? L’Arrêt du Conseil du Roi, le 24 mai 1766, est encore plus explicite ( dans Durand, verbo Constitution civile. ). ‘“ Il est incontestable, dit-il, que l’E- “ glise a reçu de Dieu méme une véritable autorité, qui n’est su-
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“ bordonnée à aucune autre dans Y’ordre des choses spirituelles, ‘ ayant le salut pour objet... qu’il anpartient à l'Eglise seule de “ décider ce qu’il faut croire et pratiquer dans l’ordre de la Re- “ ligion, et de déterminer la nature de ses jugements en matière “ de doctrine, sans que la Puissance temporelle puisse en aucun ‘cas prononcer sur le dogme, ou sur ce qui est purement spiri- “ tuel..... qu'indépendamment du droit qu’a l'Eglise de décider les
. questions sur la foi et la règle des mœurs, elle a encore celui
“ de faire des canons de discipline pour la conduite des Fidèles “ dans l’ordre de la Religion, d’établir ses Ministres et de les des- “ tituer, de se faire obéir en imposant aux Fidèles de véritables “ peines spirituelles, d’autant plus redoutables qu’elles produisent “ leur effet sur l’âme, malgré même le coupable... que le droit “ des Souverains temporels ne peut s’étendre à imposer silence ‘“ aux Pasteurs sur l’enseignement de la foi et de la morale évan- “ gélique ; et qu’outre ce qui appartient essentiellement à la Puis- ‘“ sance spirituelle ( savoir les articles ci-dessus énumérés), elle “ jouit encore dans l'Etat de plusieurs droits et priviléges, prove- ‘ nant des concessions de la Puissance civile. ” Chopin ( De Polit. Sacrà, lib. 1, tit. 2, n. 10 et 11, chez l'Abbé Pey, tom. 2, pag. 3.) enseigne “ que la Puissance temporelle est toujours au- “ dessous de celle de l'Eglise, lorsqu'il s’agit de matières qui “ concernent la Religion. Il y a plus de 300 ans, dit Fevret ( de “ Vabus, chez l'Abbé Pey, tom. 2, pag. 29.), qu’un Procureur ‘“ Général du Parlement de Paris enseignait sur les deux Puis- ‘“ sances (la spirituelle et la temporelle ) qu’elles étaient entièrement distinctes, sans aucune dépendance réciproque. Il y a, ‘ ajoute Loyseau ( des Seign. ch. 15, chez l'Abbé Pey, tom. 2, “ pag. 90. ), deux Puissances en ce monde, dont chacune a son
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