‹ Mémoire sur l'amovibilité des curés en Canada [microforme]Chapitre 10 sur 10 · RE · texte numérisé non relu

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des réfractaires serait très minime, s’il y en avait quelqu’autre que

celui qui donna le signal de la révolte.

En dernière analyse, toute la présente controverse se réduit à ce court résumé historique. Il est incontestable que l’amovibilité des Curés par les Evôques a été la pratique universelle de l'Eglise du Canada, depuis l’origine du pays jusqu’à nos jours ; et qu’elle a été sanctionnée par une loi formelle des deux Puissances en 1663. Il est bien vrai que depuis, le Roi de France, mû par quelques Seigneurs qui ambitionnaient le patronage des Eglises, souhaîta pendant quelque temps que les Curés devinssent inamovibles, comme on le voit par la correspondance de ses Ministres avec les Autorités civils du pays; et il avait même conçu l'espoir que l’Evêque se conformerait là-dessus aux désirs qu’il lui avait exprimés parle Secrétaire d'Etat, lorsqu'il donna l’Edit de 1679 dans lequel, sans ordonner l’inamovibilité, il régla que, quand il y aureit des Curés fixés par l’'Evêque, qui pouvait leur donner untel titre s’il le jugeait à propos, ils percevraient toutes les dimes et droits de leurs Paroisses, au lieu des Curés amovibles qui seuls avaient eu ce droit jusqu’alors : car sachant bien qu’il n’avait pas le pouvoir d’abroger seul la loi de 1663, qu’il avait faite conjointement avec l'Eglise du ressort de laquelle elle dépendait, il s’en rapportait au parti qu’elle prendrait de fixer ou de ne pas fixer les Curés à l’avenir ; et en attendant, il assurait le revenu des dimes à ceux

que Evêque pourrait fixer dans la suite. Cet Edit de 1679 fut

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ainsi entendu par tous les intéressés, et par l’Evêque qui fixa ensuite quelques Curés, laissant amovibles le très grand nombre. Mais bientôt sa Majesté renonça Elle-même à son projet de fixation générale des Curés ; et Elle en reconnut si bien les inconvénients et l’impossibilité, que, non seulement elle n’en urgea point exécution, mais conniva ouvertement, ainsi que toutes les autorités civiles et ecclésiastiques du pays, à sa non-exécution: ce qui . établit en peu de temps l’usage contraire, ou plutôt continua sans interruption l’ancien usage de l’amovibilité. Voilà l’histoire fidèle du fameux Edit de 1679 qui, renfermant tout au plus une clause d’inamovibilité très équivoque, doit être interprêté d’après l’ancien Droit établi par la loi de 1663, et surtout par l’usage constant et non-interrompu de l’amovibilité existente depuis 1658 jusqu’en

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