‹ Mémoire sur l'amovibilité des curés en Canada [microforme]Chapitre 9 sur 10 · BE CEUX · texte numérisé non relu

BE CEUX

’Avo-

vues

profondes sur tout ce qui concerne l’Eglise du Canada: mais il n’a pas toujours bien choisi son sujet pour donner une idée avantageuse des lois civiles faites par rapport aux Ecclésiastiques. C’est à notre avis une assez grande pauvreté dela part du Gouvernement Français, que d’avoir fait à cette époque la Déclaration de 1743 pour empêcher le Clergé d'acquérir des fonds dans les Colonies, sur un terrein immense et sans culture, tandisque dans la France cultivée depuis tant de siècles, on ne songea à y pourvoir définitivement que par l’'Edit de 1749 : il nous semble que c'était craindre pour quelque incendie, au temps du déluge.

(Même page.) Nous n’avons rien à répondre, qui n’ait été dit, sur cette longue kirielle d’Ordonnances d’Intendants, citées dans cette page et dans la suivante : il est vrai que ces Arrêts n’ont aucun rapport à la question actuelle ; maïs on acquiert toujours par là la réputation d’avoir cité beaucoup dans un petit Ecrit.

(p. 41. accordé par l'Autorité civile. ) Il est fâcheux d’être forcé à redire si souvent que, dans l’Eglise du Canada et dans celle de France, comme dans l'Eglise universelle, en un mot par le Droit commun de toute l'Eglise, lEvêque est le Collateur né et ordinaire des Bénéfices de son Diocèse: ce «ont de ces vérités si triviales chez les J urisconsultes, que plusieurs, sans les énoncer, se contentent de les supposer ( Voyez Héricourt, part. F, ch. 1, art. 10.). Cependant Mr. le pamph'étaire nous répète partout, usque ad satielalem, que c’est Autorité civilé qui accorde à PE-

vêque le droit de nommer aux Bénéfices de son Diocèse.

(p.42 JMr. Récher fut maintenu.) Qu’y a-t-il de contraire aux règles ecclésiastiques dans toute cette affaire ? Le Pape érige

l'Eglise principale de Québec en Cathédrale lan 1674 : dix ans après l’Evêque de Québec juge à propos d’ajouter un titre de Paroisse à cette même Eglise; et rien de plus compatible : divers Curés y sont nommés successivement par les Evêques jusqu’à M. de Pontbriand, qui confère aussi cette Cure en 1749. Jusqu'ici tout est régulier. Mais parcequ’il a plu au Chanoïne de Tonnancour, dans son appel comme d’abus contre l’autorité de PEvêque, d’avancer que l’érection de cette Cure était contraire aux Bulles de Clément X, Mr. l’Avocat qui probablement n’a point vu les pièces du procès, ou du moins les motifs de l’'Arrêt du Conseil, veut bien s’en rapporter aux dires du chanoine, et faire croire que ce Tribunal a jugé contre les ordres du Pape, tandis que l’Arrêt ne mentionne ces ordres en aucune manière, et prononce simplement qu’il n’y a point abus dans le procédé de l’Evéque, C’est que Mr. Lafontaine, en bon catholique et pour l’honneur de son Client, ne voulait pas perdre la précieuse occasion de ravaler le St. Siège, comme il le fait dans une petite note au bas de la

même page.

(Même page.) Sur tout ce qui est dit, dans cette page et les suivantes, de l’usage ou le non-usage par rapport à l’Edit de 1679, voyez le JMémoire de Mr. Roux, depuis page 35 jusqu’à 39.

(p.43. Usus contra legem.) Cette maxime a déjà été expliquée dans le JMémoire de Mr. Roux ; et ne peut s’appliquer qu’aux usages qui seraient contre le droit naturel et divin, ou con tre les bonnes mœurs. Il y a d’ailleurs, de la part des Curés en Canada, non seulement un #0on-usage de leur prétendue inamovibilité, ce qui serait une preuve négative, mais aussi un #s@g'e con-

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traire de la part des Evêques qui, depuis près de deux cents ans, ont envoyé constamment dans toutes les Paroisses des Curés en les qualifiant d’amovibles ; ce qui est un titre très-positif.

(Ibid. Domat, &c.) Toutes les citations de cette page tendent à montrer que la Puissance civile a fait des lois sur la police extérieure du culte ; et il n’y a point de difficulté sur celles qui ont ‘vraiment protégé les lois de l'Eglise, et qu’elle a adoptées: mais il est inexact de dire que fout ce qui concerne le Droit ecclésiastique est de Droit public. Car on ne trouve aucun Auteur élémentaire qui ne divise le Droit canonique, aussi bien que le Droit civil, en public et privé: Durand ( Dict. Can. verbo Droit canonique, paragr. 1.) et Gibert dans ses Instilutions adoptent, comme les autres, cette distinction ; et le premier comprend dans le Droit privé les lois sur la résignation des Bénéfices, parce qu’elles regardent les particuliers. Il définit le Droit public, les lois qui regardent le gouvernement de l’Eglise universelle, ou du moins de quelqu’église considérable, et qui règlent la discipline de tous ses membres, Ecclésiastiques ou Laïcs; au lieu que le Droit privé ecclésiastique ne concerne les intérêts que des membres particuliers de cette Eglise, des Prêtres par exemple : il ne range pas même dans le Droit public les libertés de l'Eglise gallicane, parce qu’elles n’ont, dit-il, pour objet que l'intérêt des particuliers, D'ailleurs, il est clair que l'institution et la cessation des Jeûnes, Abstinences, ou Fêtes d’obligation dans l’Eglise Catholique, appartiennent au Droit public ecclésiastique, puisqu'ils concernent tous les membres de cette Eglise ; et cependant, les Théologiens reconnaissent que plusieurs de ces lois ont été introduites ou abrogées par l’usag'e seul parmi les chrétiens : il en est de même

de divers empêchements dirimants du Mariage, que la Coutume à établis. Il est donc faux que fout soit de Droit public dans les matières ecclésiastiques; et l'Eglise a son Droit privé, ajoute Gibert, ( Ibid. ) pour le jugement des procès civils des particuliers.

(p. 44. avaient la liberlé de ne pas insister.) Mais les Procureurs Généraux, obligés par devoir et par état de réclamer pour l’exécution des lois, les Cours de Justice tenues de maintenir l'ordre public, .& Roi lui-même connaissant l’usage presque centenaire des Evêques là-dessus, ne devaient-ils pas s’y opposer, s’ils se füssent aperçus que cette pratique était contraire à la loi ?

( Même page. Cet acquiescement.) Raïisonnement admirabie ! De ce que les Curés remettaient leurs Cures entre les mains de V'Evêque chaque fois qu’il les leur demandait, Mr. l’Avocat conclut qu’ils reconnaissaient par là leur droit d’y rester malgré leur

Supérieur.

(Ibid, Cela est si vrai.) Ce n’est pas avec une anecdote reposant sur la seule parole de Mr. Lafontaine qui, comme on sait, n’est pas intéressé dans cette cause, qu’on niera un fait aussi notoire que l’obéissance perpétuelle qu'avant Mr. Nau, tous les Curés ont rendue aux Evêques sur cet objet, sans résignation régulière de leur part. Lorsque Mr. l’Avocat veut bien appeler démission une simple lettre d’acquiescement par laquelle ils répondaient à la demande de l’Evêque, ce n’est pas notre faute, s’il applique mal les termes consacrés pur la loi.

(p.45. Je ne sache pas.) Et cependant, que ne sait pas Mr. Lafontaine sur les affaires ecclésiastiques ? Nous pouvons néan-

ume à ans les ajoute uliers.

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moins lui citer plusieurs Prêtres encore vivants, qui ont laissé leurs Cures sans aucune compensation du côté de l'Eglise.

(Ibid. Cependant un usage contraire.) Mr. l’Avocat qui se joue à exposer, dit-il, des 70n-sens, convient pourtant qu’un usage contraire prouve quelque chose en fait de loi; mais il n’a pas la faculté de concevoir que le xon-usage, ou l’usage constant des Cuarés, de ne s’être jamais servi de leur prétendue inamovibilité, corrobore beaucoup l’usage contraire et continuel des Evêques de les déplacer ad nutum. Un autre que lui néanmoins comprendrait facilement qu’une chose de pratique fréquente, telle que le changement des Curés, établit nécessairement et en peu de temps un usage qui fait loi; et que, quand on n’y peut opposer qu’une loi écrite, pour le moins équivoque, et qu’on n’a jamais exécutée, le non-usage interprète bientôt cette lettre morte en faveur de sa nonexécution.

(p. 46. La manière habituelle.) Ici l’auteur veut qu’il n’y ait pas d'autre manière de prouver l’usage contraire à une loi, que par un grand nombre d’Arrêts qui confirment cet usage. Pour nous, il nous semble que dix Arrêts prononcés contre l’inamovilité des Curés, prouveraient moins en faveur de l’Evêque que sa Possession immémcriale, et jamais contredite dans les Cours de Justice, de changer les Curés du pays selon qu’il le juge à propos : parce que les Arrêts étant rarement motivés, et les Avocats alléguant quelque fois dans dix procès semblables dix raisons différentes pour gagner leurs causes, souvent on ne peut juger sur quels motifs est appuyé chaque Arrût ; au lieu que, lorsqu’il n’y a pas eu un seul procès contre un usage public de plus de 150 ans, c’est un signe certain que personne, jusqu'aux plus habiles du Barreau,

n’avait pas même rêvé qu’il y eût une loi contraire à cet usage, où ne l'ivait soupçonné. Aussi les citations de Toullier par le pamphléta'e, ne disent-elles pas qu’un usage ne peut se prouver par lui-même et par sa notoriété, mais seulement que les Arrêts sont la mani: kabituelle, la voie dont on se sert ordinairement, pour mon-

trerles + :ils ne sont donc pas le seul moyen propre à les faire connaitre.

( Même page.) Ilen est de même des autorités de Ferrière, citées par l’Auteur ; et les premières paroles, trop tranchantes, de ce Légiste, trouvent leur correctif dans ces dernières, ow que l’usage est si ancien qu’on n’en puisse pas marquer l’origine : “ en ce dernier ‘ cas, ajoute Ferrière au même endroit, les lois, sans rougir de s’y ‘“ soumettre, avouent qu’un tel usage doit l’emporter sur elles.?” 11 dit encore dans son commentaire sur les Institutes de Justinien (liv. 1, tit. 2, paragr. 9.), que c’est quand l’usage est douteux qu’il faut le justifier par quelque jugement contradictoire: (mais qui doute de l’usage constant et perpétuel sur l’amovibilité des Curés en ce pays?) Etdans son Dictionnaire (verbo possession immé-

moriale.), il décide que la possession centenaire est une possession immémoriale, qui vaut titre.

( Ibid. que les usages abusifs) Comment l’habile Avocat démontrerait-il que l’amovibilité des Curés blesse les mœurs, la décence, la sûreté ou l’ordre publics? Voyez dans le JMémoire de Mr. Roux les avantages et la nécessité de cette discipline.

(p.47. que les lois ecclésiastiques appartiennent à l’ordre public.) Remarquez la petite escobarderie dont sesert ici Mr. Avocat, en

substituant adroitement les mots ordre public à ceux de Droit

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session

public: c’est afin de dire par la suite que tout ce qui est contre ordre public est par là même contre le Droit public; et comme il prétend que l’usage ne peut prescrire contre le Droit public, il en concluera que tout ce qui est contre l’ordre public, ne fût-il que de Droit privé, est aussi imprescriptible. Mais c’est un sophisme: caril faut bien qu’il convienne, avectousles Jurisconsultes, que ce quiest de Droit privé n’est pas imprescriptible ; cependant l'usage contraire, qui prescrit à la longue contre le Droit privé, est toujours, du moins dans les commencemens, contre l’ordre public, puisque l'infraction d’une loi, même privée, est contre le bon ordre : donc tout ce qui est contre l’ordre public n’est pas pour cela contre le Droit public. Les paroles ordre public et Droit public ne sont donc pas synonimes ; et ce serait un pitoyable argument que celui-ci : “l’usage contraire ne peut prescrire contre une loi écrite appartenant au Droit public ecclésiastique ; or toute infraction, même au Droit privé ecclésiastique, causée par l’introduction d’un usage contraire, est au moins dans les commencements contre l’ordre public : donc l’usage ne peut jamais prescrire contre le Droit privé ecclésiastique.” Un connaisseur trouvera aisément quatre termes dans ce mauvais syllogisme, savoir usage contraire, Droit public, ordre public, et Droit privé. En un mot, toutes les lois regardent l’ordre public ; mais toutes les lois, celles du Droit privé par exemple, n’appartiennent pas au Droit public.

(Ibid. Comment prétendre que cet Edit qui fixe l’ordre pub'ic.) Parce que, quand il fixerait l’ordre public, il ne serait pas pour cela une loi appartenant au Droit public, mais au Droit privé par sa nature; puisqu'il ne concerne que quelques membres de

PEglise.

(Même page. Privatis pactis juri publico non derogatur. ) Que M. l’Avocat montre donc le pacte exprès ou tacite fait entre l’Evéque et les Curés pour établir Pamovibilité, s’il veut appliquer sa maxime de Droit : c’est un pur sophisme de confondre un pacte avec un usage immémorial.

(Ibid. le Public pour l'avantage duquel.) Il est démontré, dans le Mémoire de Mr. Roux, que l’inamovibilité ne tend qu’à l'indépendance des Curés, laquelle, surtout en ce pays, serait très préjudiciable à l'Eglise ; et que les Paroissiens, ou le Public en général, n’y trouveraient aucun avantage.

(p.48. Maître Sallier.) Toujours des citations qui n’ont aucun rapport à l’inamovibilité des Curés. Dans l'affaire de Sallier, qui avait transigé avec son Curé primitif, en renonçant à sa portion congrue de 300 francs, et à ses autres droits de Vicaire-

perpétuel, pour une somme beaucoup moins considérable, la Cour civile, conformément à la sentence précédente de l’Archevêque d’Aix son Diocésair, lui restitua la congrue, comme sa portion prescrite par la loi sous peine de nullité de toute transaction qui la diminueraït, à moins de cession de toutes les dimes par le Curé primitif au Vicaire-perpétuel. Quelle connexion peut-on découvrir entre cette question et celle de l’inamovibilité? Dans la cause ci-dessus, il y avait pour Sallier la faveur de la loi civile, qui depuis 1686 a toujours découragé les prétentions des Curés primitifs : les Juges ont pu voir aussi lésion d’outre moitié dans la transaction, ce qui suflirait pour rescinder le contrat; car on ne trouve point au lieu cité les motifs du Jugement. Ce qui est plaisant, c’est que Mr, l’Avocat ( est-ce par inadvertance, ou autrement ? ) nous donne, comme étant le fondement et l'appui de cet

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Arrêt le plaidoyer de l’Avocat de Sallier, Cappuci qui y déploie les maximes, bien ou mal appliquées, privatorum pactis juri pue

blico derogari non poles!, et contrà jus publicum nulla admittitur possessio vel prescriptio ; et nous ne voyons que l’étalage de ‘ \

ces maximes, qui ait pu engager Mr. Lafontaine à nous présenter

les arguments de Cappuci comme étant les motifs de l’Arrêt. Le

Procureur Général ne donna d’autre apoui à ses conclusions, con- F ?

formes au prononcé de la Cour, que deux Arrêts semblables, rendus en 1664. Mais la Cour du Banc du Roi à Montréal, dans son Terme Supérieur le 18 avril 1834, a donné un Jugement bien dif-

férent, et plus équitable, sur un: e analogue, en deux

causes de la Fabrique de cette ville wré et Tavernier,

qui voulaient faire casser leur transact.01 avec les Marguilliers sur

des bancs dans l’Eglise paroissiale ; et quoique Mr. Lafontaine

eût mis alors en avant, dans son plaidoyer pour les Défendeurs,

son axiôme privatis pactis jurt publico non derogatur ( Minerve

du 17 Février 1834. ), il perdit sa cause contre la Fabrique : soit

que la Cour ait pensé très raisonnablement que cette affaire ne re-

gardait pas le Droit public ; soit qu’elle ait cru, avec justice, qu’il

était plus conforme aux bonnes mœurs que les Défendeurs ne

pôssent réclamer contre leur propre fait; ou enfin qu’elle ait jugé,

sainement à notre avis, que le Règlement de 1723 sur les bancs

étant inique, en ce qu’il ne met aucune réciprocité de Droits et

d’avantages entre la Fabrique et les preneurs de bancs, il ne de-

vait pas être exécuté.

(Ibid. une action entachée d'immoralité. ) Que penser d’un jeune homme qui, à la face de toute la Province, ne craint pas d’accuser tous les Evêques du pays, depuis l’an 1658, d’avoir

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fomenté les mauvaises mœurs, . en ce qu’ils ont nommé révocables les Curés de leur Diocèse ; tous ces mêmes Prêtres, d’avoir consenti à une immoralité patente et publique ; le Gouvernement Métropolitain et Provincial, tous les Magistrats, Procureurs Généraux et autres habitants du Canada, d’y avoir connivé ? Quelle

immoralité, que celle pratiquée dans l’Eglise universelle pendant plus de mille ans, en France jusque vers la fin du dix-septième siècle, dans tous les pays de Mission jusqu’à nos jours |

.(p. 49. nous rentrons donc dans le Droit commun.) Vous de: vez avoir une conscience, Mr, l’Avocat ; et cependant vous parlez ici contre ce que vous saviez: mais j’aime mieux l’attrihuer à oubli de votre part. Vous l’avez dit vous-même ( p. 9 de votre Livret ), que le Droit commun ecclésiastique de France devait être soumis aux lois particulières de ce pays, relativement à nous : donc si, d’après votre concession momentanée, l’'Edit de. 1679 n’a point force de loi par lui-même, nous rentrons, non dans le Droit commun, mais sous la loi de 1663, faite pour le Diocèse de Québec, et qui, selon vous encore ( p. 12. ), établit clairement l’amovibilité, ;

(Ibid. de bouleverser l’ordre public.) Nous osons le demander à tout homme impartial : quel est celui qui veut bouleverser l'ordre public, l’ordre réputé légal par tous et sans contradiction depuis plus de 150 ans ? Est-ce l’Evêque, qui ne fait que maintenir la discipline observée dans son Diocèse depuis l’Etablissement du Pays; ou bien l’homme qui, sous prétexte d’une loi pour le moins équivoque, laquelle n’a point été exécutée pendant un siècle et demi, veut changer aujourd’hui l’ordre des choses, qui

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avait 6t6 suivi de bonne foi jusqu’à présent par tout le monde durant un si long laps de temps ?

(Même page. une qualité essentielle à cette sorte de biens. ) Pour apprécier l’autorité de Dénisart en fait de Droit canonique, il suffit de savoir que ce Procureur, comme le qualifient même ses partisans, était un de ces Parlementaires fougeux qui, dans la première partie du dix-huitième siècle, persécutèrent et vexèrent si étrangement l'Eglise de France, pour les refus de sacrements par le Clergé à des non-catholiques notoires; qui exilèrent un grand nombre d’Evêques et de Prêtres, parcequ’ils ne voulaient pas administrer la communion à des pécheurs publics, à des impies qui faisaient trophée de mourir hors du sein de l’Eglise, mais qui, pour lui faire une dernière insulte, exigeaient qu’on leur donpât à la mort le pain de vie, en vertu d’un Arrêt du Parlement ; un fauteur de ces Magistrats qui forçaient les Curés à tirer malgré eux des Tabernacles le St. Viatique, pour le porter processionnellement et escortés d’huissiers, à des hommes qui se faisaient gloire de mourir impénitents : ce sont ces Arrêts, qu’on appellerait ridicules s’ils n’étaient atroces, que Dénisart rapporte avec complaisance dans sa Collection, ’ et qu’il présente comme des règles à suivre en pareilles circonstances. (Voyez son Dictionnaire, verbo Sacrements, édition de 1768.) Fst-ce là le Jurisconsulte à consulter pour connaître les véritables lois de l'Eglise ? L'écolier le plus novice sait qu’il n’y a aucun office inamovible dans l'Eglise; et que l’inamovibilité ne peut tomber que sur les personnes, non sur les choses. Môme en fait de personnes, qui a jamais entendu parler d’un Prêtre amovible, d’un Diacre amovihle, d’un Soudiacre emovible? Et cependant ces trois ordres

soht des Offices ecclésiastiques, très séparables et souvent séparés des Bénéfices : le Bénéficier seul peut être rendu inamovible, et non son Bénéfice. Quant à ce qu’ajoute Dénisart, que l’inamovibilité est essentielle à tout Bénéfice, c’est une absurdité trop révoltante pour souffrir aucun cxamen : l’Auteur de la Collection de tant d’Arrêts devait connaitre les Bénéfices manuels des Réguliers, dont les Curés étaient en tous temps révocables par leurs Supérieurs; et il n'aurait osé dire sérieusement qu’il n’y avait point eu de Curés en France avant la Déclaration de Janvier 1686, ni dans l’Eglise universelle durant plusieurs siècles, ou enfin que lés Curés ne peuvent être transférés, parcequ’ils sont essentiellement inamovibles.

(p. 50. Pour toujours.) Mr. l’Avocat a eu soin de mettre en majuscules ces deux mots du Décret du Concile de Trente, mais non ceux-ci qui suivent peu après, o de quelqu’autre manière plus utile selon que l'élat des lieux le requerra ; modification qui laisse aux Evêques pleine liberté de placer dans les Paroisses des Curés perpétuels ou amovibles à leur choix : ce procédé lui aurait-il paru trop loyal ? En lisant le texte précité, il est évident que le but de ce Décret du Concile de Trente n’était pas d’obliger à la fixation des Curés, puisqu'il n’en d vun seul mot en passant, avec la restriction de laisser le tort à . -liscrétion des Evêques : mais on voit par le contexte qu’il voulait principalement ordonner la circonscription de chaque Paroisse par l’Evêque, et qu’il assignât un troupeau distinct et déterminé à chaque Pasteur, afin d’anéantir l'abus qui avait régné auparavant, de donner pour ouailles au Curé d’une Paroisse certaines qualités de personnes seulement, et dans le même lieu d’autres Paroissiens à un Prêtre

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différent, de façon qu’il y avait deux Curés dans la même Cure.

(Même page. ne prescrit pas la forme. ) Si l’Edit de 1679 ne parle pas de formes de cette nomination, diverses lois, avant comme après cet Edit, ont prescrit les formalités nécessaires pour la validité d’un titre Curial. (Voyez Durand, Dict. Can. verbo Provisions des Ordinaires, et /e Mémoire de Mr. Roux, pag. 4.)

(Ibid. choisi et nommé le Curé.) Nous défions Mr. l’Avocat de citer un seul Curé dans tout l'univers chrétien, qui soit devenu et ait été réputé fixe, ailleurs que dans une Paroisse érigée du moins par la Puissance ecclésiastique, et en vertu d’un titre spécial du Collateur qui l'y établisse, non seulement avec le nom de Curé, mais qui lui donne aussi les pouvoirs et les droits d’un Curé inamovible : il serait curieux et unique que la simple appellation qui serait donnée à un homme, lui valût un titre inamissible à un bien quelconque, sans contrat ou acte translatif de propriété ou d’usufruit en sa faveur. Mais de plus, on trouvera, dans le Mémoire de Mr. Roux, pag. 4 des preuves positives de la nécessité d’un titre narticulier pour être fixé dans une Cure; et on trouve encore en Canada divers actes de Provisions, faits par les Evêques en faveur du petit nombre de Prêtres qui ont été fixés autrefois dans les Cures. Au reste, nous avons fait voir ci-dessus que le prétendu caractère d’inamovibilité, attaché à une Cure, n’est qu’une fiction de Dénisart, répétée par le pamphlétaire sans aucun fondement : que inême, pour parler Français, on ne peut dire une Cure, mais un Curé inamovible ; et que l’inamovibilité n’est point du tout de l'essence d’un Bénéfice, puisqu’il y a des véritables Bénéfices sans inamovibilité.

(p. 51. Une question analogue.) La fausseté de cette come paraison repose principalement sur ce que M. l’Avocat suppose une loi civile qui ordonnerait clairement l’inamovibilité des Juges,

qui ne prescrirait aucune forme particulière pour les Commissions, et qui serait de la compétence du Législateur : maïs il a été démontré, au Mémoire de Mr. Roux, qu’une loi sur l’inamovibilité des Curés n’est point de la compétence du Législateur politique, sans le concours de l'Eglise ; que les lois civiles, d’accord avec la Puissance ecclésiastique, ont prescrit des formes, essentielles à obeerver, pour rendre les Curés ‘namovibles, et dont l’absence frapperait les Provisions de nullité ; enfin que la prétendue clause d’inamovibilité, dans l’Edit de 1679, n’est rien moins que ce qu’on lui fait dire. Où est donc la ressemblance ? Mais d’un autre côté, ce parallèle fallacieux fait mieux ressortir ce que nous avons dit ci-dessus sur l’impuissance qu’aurait eue l’Evéque à établir l’amo: vibilité des Curés, si elle eût été condamnée par la loi de 1679 : car si Mr. Lafontaine regarde comme tout-à-fait improbable qué quelques Juges civils, ayant une loi d’inamovibilité en leur faveur, se laissent déplacer en vertu de la commission d’un Gouverneur qui, malgré cette loi, les révoquerait selon son bon plaisir ; combien plus doit-il trouver impossible que, pendant plus d’un siècle et demi, tous les Curés du pays se soient laissé déplacer, transférer, renvoyer de leurs postes, ad nutum Episcopi et sans réclamation, si l’on avait connu une loi d’inamovibilité en leur faveur, ou si le Législateur, toute la Magistrature, et surtout les Avocats, en avaient appris quelque chose avant que l’Auteur du pamphlet eût fait ces nouvelles dérouvertes!

(Même page. ne me reste plus.) Sur les avantages ou les

n les

désavantages de l’amovibilité des Curés, voyez le {Mémoire de Mr. Roux, depuis page 47 jusqu’à la fin,

(p.52. C’est au moyen de la violence.) Quant aux violences qu’on prétend avoir été exercées contre Mr. Nau pour le déposséder, nous l’avons déjà dit : la Cour en a fait justice dans son dernier Terme criminel, en renvoyant absous ceux à qui l’on reprochait ces violences.

(p.52 et suiv.) Nous n’avons rien à dire sur l’opinion des trois Avocats de Québec, qui termine le pamphlet: elle n’ajoute rien à la masse des dires ou arguments de l’Avocat de Montréal ; etleur autorité ne saurait prévaloir contre laloi. Dieu seul appréciera leurs motifs; mais nous ne doutons pas que, sur cette question, le Clergé discernera ses amis d’avec ses ennemis ; qu’il préférera l’autorité légitime et paternelle de l’'Evêque aux flatteries

de ceux qui ne veulent que l’avilir en le soumettant au servage de

la suprématie religieuse du Civil, dans les choses mêmes quitiene

nent à la racine de la religion, à la mission divine qui ne peut être reçue que des Apôtres de J. C. et de leurs Successeurs, pour le temps et en la manière qu’ils envoient les vrais Pasteurs; et qu’il ne sacrifiera pas les libertés de son Ordre, le joug salutaire dés Saints Canons, pour s’assujétir à la servitude des enfans du siècle, Déjà nous connaissons les dispositions générales de l’ancien Diocèse de Québec en son entier ; et nous sommes convaine eus que, s’il était appelé à se. prononcer sur cet objet, le uombre

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