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LMcbnmd'ac- Ofi ^It, dàûd if^ tàblèâu précédent, que le mi-* d^nrÏÏSTiM ^^"^"*^ coï^respond à Tannéô i843, et que, dailchemiDs de fer. leurs a âialgré lès osôillatioos îndiquéeâ par la
dernière caIoDne^, il y a une tendance vers la dimi-* ûutioti des accidents. C'est qu'en effet, les moyen» à'esploitaiion se perfectionnent tous his jours. L'art de la coûstf ucli(A dels machines locomotives^ des voilures ou wagonà , et de la fabrication de leurs pièceis esseâtitîlleâ telles que lés es&ieu^, se perfectionne aussi. Le personnel se discipline ^ s'a-^ méliore, et le système dès signaux fait dOnslam-» lUent des progrès qui augmentent les chances de sécurité des trains.
En Angleterre, Le service des cantonniers en Ângletétre offre le service deré-^Q^^Q^^ ^^6 difiëreuce avôc les n^res, eu ce sens
paration dun 11 11 • 1' ^3
chemin de fer est que , sur la plupart des cheâiins , la repat^tionue
donné à l'entre- ^ ^^^® ^^^ confiée à des entrepreneurs (contradors) prise. ^ui , tnoyeonant un prix conv^u , acceptant , soit
en totalité, soit en partielle service de réparation de là voie , même par fois le remplacement des rails^ tiraverses et coussinets défectueux , la fourniture du ballast et sa distribution sur la li^e aVec leurs propres wagons , machines et personnel. Ces tontràts doivent naturellement être longs et n'ont ^as moins de cinq ans. Le prix se calcule par an et \av mille , et dépend de la nature du sol et de Tétat lu chemin au moment Ou le marché coitimenoè»
le ne dirai pas qiiHl dépend du nombre de trains qui parcourent la voie , car une expérience de plusieurs années parait avoir démontré que la dé» térioration delà voie est beaucoup moins que pro^* portionnelleà laquantitédetrainsqui la parcourent* v,^^,An «rî« Pourdonner une idée dés prix d entretien, néees-»
i*ixempie pris . - . » • vi i 1 • • i- •
snr le chemin de sairement très- varia mes aveclescnemms, je dirai Wrrainghamr * "q^'^û i84ola compagnie du chemin de Londres à
Birmingham 6t un marché pour sept ans et pour une longueur de 83 milles , ou i34 kilomètres , avec un entrepreneur diargé de fournir la main-d'œuvre de réparation , de remplacer, au fur et à mesure de leur détérioration , les rails , les coussinets , les traverses ( là où les rails ne reposaient pas sur des dés en pierre ) et le ballast , moyennant 3oo /. par an et par mille, soit 4*^57 francs par kilomètre. La compagnie s'étant décidée ultérieurement à faire des travaux très-considéra* bles sur la lisne, comme : gares d'évitement, remplacement de rails par d'autres plus lourds , rem- E lacement des dés en pierre par des traverses en ois, etc., a résilié son marché avec son entrepreneur , en mars i845. Je doute qu'il ait été repris depuis , dans les mêmes prix et sur les mêmes bases. Dans tous les cas , les règlements des cantonniers restent les mémes^ attendu qu'ils sont considérés comme serviteurs de la compagnie , et comme devant obéir strictement à tous ses règlements dans l'une ou l'autre hypothèse.
Les entrepreneurs et leur personnel doivent ^ ^ux divers endroits de la voie où ils se trouvent, veiller à sa conservation et à sa protection contre toute tentative malveillante; ils le font naturellement par leurs déplacements fréquents et par des visites périodiques : ils y sont d'ailleurs très-fortement intéressés , puisque les accidents augmentent les dépenses de réparations. D'ailleurs, la Sarveiiiance d» compagnie se réserve le droit d'avoir sur la ligne*''*^'' ^^ c^*un certain nombre de surveillants ou inspecteurs (oi^rlookers) chargés de s'assurer que les travaux des cantonniers (plate-lajrers) sont conformes aux conventions de 1 entreprise.
Voici maioleDant le règlement que doivent observer sur le London andNorth-Westem railway les o^erlookers ou surveillants , les foremen ou chefs cantonniers , et les cantonniers ( workmen ou plate-layers ) .
Règlement des inspecteurs de la voie , chefscantonniers et cantonniers.
I . Les conventions générales suivantes sont celles qui doivent être soigneusement notées et observées quant aux signaux, signaux. Durant la nuit :
La \wmikve blanche indique que la voie est libre ;
La lumière s^erte , qu'il faut avancer avec précaution ;
La lumière rouge indique toujours l'arrêt.
Durant le jour :
Au lieu de lampes , on se sert de drapeaux ou planches ayant les mêmes couleurs pour les si-gnaux qui viennent d'être indiqués.
Le sifflet, le jour comme la nuit, indique l'approche d'un train.
Une seconde lampe ou une planche rouges ,
placées à l'arrière d'un train, indiquent qu'il va
être suivi d'un train spécial.
Devoirs de» ^' Chaque inspecteur des travaux {pverlooker)
io^pectears des doit avoir la liste des noms et demeures de chaque
chef-cantonnier de son district; afin qu'en cas d'accident, il puisse tous les réunir sans retard pour porter aide et secours là où il peut être nécessaire.
3. Chaque inspecteur {qverlooker) est chaîné de requérir le nombre d'hommes nécessaire pour éloigner tout obstacle au passage des trains causé
travaux de la voie.
ORGANISATION DE l'eXPLOITATION. 5^
soit par une chute de neige pendant la nuit, soit par du verglas , soit par des éboulements de terre, soit par toute autre cause soudaine.
4. Chaque inspecteur (ouerlooker) doit veiller, sous sa responsabilité, à ce que Ion ne place ^ sur ou près de la ligne, que les matériaux nécessaires pour le remplacement immédiat de ce qui peut être défectueux ^ et à ce que ces approvisionnements ne causent jamais un encombrement d'où puisse résulter un danger pour les trains. Il doit veiller aussi à ce que les objets remplacés soient transportés à la station la plus prochaine, d'où ils devront être envoyés , par la plus prochaine occasion , à rétablissement central des approvisionnements.
5. Chaque inspecteur {pverlooker) doit défendre de placer un drapeau ou une planche rouge comme signal d'arrêt sur la voie, sans qu'il y ait un homme chargé de maintenir ces signaux. Le chef«cantonnier doit toujours désigner un homme à cet efiet, et cet homme doit rester à son poste, exhibant le signal, tant qu'il n'est pas rappelé par le chef-cantonnier.
6. Chaque chef-cantonnier {foreman) , accom- Devoirs d» pasné d'un de ses hommes, doit parcourir sa sec- chefs-canioDtion , chaque jour, avant 1 heure du passage des
I premiers trains montant et descendaDt.il doit veiler à ce que les coins soient tous bien serrés contre les rails dans les coussinets, et s'assurer que rien sur la ligne ne s'oppose au passage des trains.
7. Quand un rail ou une traverse ou un dé en pierre doit être remplacé /ou lorsqu'un encombrement quelconque s oppose au passage d'une machine, le chef-cantonnier doit s'assurer, avant tout, que Ton fait en arrière, à une distance de
5oo mètres au moins, le signal rouge contre tout train qui pourrait arriver sur la voie encombrée ; et en temps de brouillanl , il ne doit ja^ mais , sauf le cas de nécessité absolue , permettre Tenlèvement d'un rail qu de tout autre ouvrage pouvant causer un encombrement dangereux au passage d'un train.
8. Lorsque le chef-cantonnier voit ou entend approcher un train ^ il doit ordonner à ses homnaes de se garer sur Tacoptement le plus rapproché , et jamais entre les deux voies , de crainte qu'il n'ar* rive d'accident aux ouvriers , dans le caa où des trains arriveraient dans des directions opposées.
9* Chaque chefcantonnier doit s'assurer que tous les outils, coussinets et autres menus matériaux sont renfermés(dans les boites disposées à cet eflfetsur la ligne), lorsque la journée ou le travail est terminé , et si les outils sont de dimensions trop grandes pour être renfermés , on doit les attadier solidement , sous cadenas , aux boîtes fixées sur la ligne; dans tous les cas, le chef-cantonnier doit veiller à ce que , durant le travail , les divers outils soient placés en dehors de l'atteinte des trains; Précaotions i enfin , il doit s'assurer que tout truck ou qn^n7ait uMge wagou-brouette ( lorry ) , quand on n'en fait dawagon-brouet- point usage , est fixé , sous cadenas , à une boîte à ie (lorry). outils OU à un des poteaux indiquant les distances
par quart de mille (quarter milepost).
Les trucks ou lorry s ne doivent être placés sur la ligne que pour le transport des matériaux , et tout overlooker o\x foreman f ou tout autre employé se faisant transporter sur ces véhicules, sera immédiatement renvoyé.
Tout truck ou lorry ainsi placé sur la ligne pour transporter des matériaux, devra être suivi , à 4oo
ORGAMISATIOlf DB l'bxPLOITATION. 69
mètres ao moins , d'un homme faisant en arrière le signal rouge.
Ces yâiicules ne doivent jamais parcourir la ligne au rebouns*
10. On ne doit jamais faire usâge d'on tnidt ou lùrry en temps de brouillard. Si, dans des cas tout particuliers^ on en fait usage dans un tunnel , il feùt que le lorry soit suivi d'un homme montrant en arrière une lumière rouge ^ et de plus , le chef-cantonnier doit informer le policeman placé à l'entrée du tunnel , du temps durant lequel il juge que Ton aura besoin du lorry dans le tunnel , afin que le policeman puisse tourner son signal rouge en arrière , durant tout ce temps-4k , pour arrêter toute machine arrivant , et avertir le mé^ canîcien de se tenir prêt à arrêter en arrivant près de la lumière rouge placée k 4oo mètres en arrière du lorry.
1 1 . Tout chef-cantonnier ayant prêté serment Les cheiiH»icottune constable doit faire retirer toute personne ^°(M^Bb£*oa s'introduisant entre les clôtures ou barrières de «««""«niéi. son district, et si le délinquant refuse d'obéir, il
faut le saisir, le conduire k la plus prochaine sta-> tion , et le remettre entre les mains de la police de la compagnie.
1 2. En relevant la voie, il faut toujours le faire Précautions à en suivant le sens où les trains arrivent , et ne ja-Sn^rciéveuî vSfe» mais dépasser, dans aucun cas , i pouce 1/2 (environ 4 centimètres) par chaque relèvement, et
veiller à ce que, avant Tarrivée d'un train, la partie de la voie relevée soit fermement établie sur toute son étendue , qui doit être au moins de trois longueurs de rails. Le chef-cantonnier sera puni d'une amende pour chaque cas de négligence.
6o CHEMINS DE FER ANGLAIS.
Précautions à i3. Avant d'enlever un rail , leforeman devra
d^Diever an7aii ^^"j^"^^ avoir sur place, à pied-d'œuvre , le rail pour le rempia- neuf et vérifié d'avance^ destiné à remplacer l'an- ^^^' cien , de telle sorte que la voie ne soit pas inter-
rompue plus de temps qu'il n'en faut pour enlever le vieux rail et mettre le nouveau en place. Jamais un rail ne sera déplacé durant la nuit , ni pendant un brouillard, mais toujours et seulement en plein jour, he/breman sera puni d'une amende pour chaque cas de négligence.
Après avoir donné les divers règlements qui concernent les employés subalternes de toute classe sur les chemins de fer anglais , je dois ajouter que ces employés sont tenus , de par la loi , de s'y conformer, et sont punis sévèrement lorsqu'on peut prouver contre eux une infraction à une portion quelconque des clauses fixées par leur compagnie. Chaque employé est tenu , en outre , d'avoir par devers lui le règlement qui le concerne , et doit pouvoir le montrer à toute réquisition de ses supérieurs.
Voici à cet égara les clauses légales extraites du bill relatif aux règlements généraux des chemins de îer(an act for regulating raïlwajs) , passé la quatrième année du règne de la Reine (lo^i).
Aux i3^ et 14*' articles il est dit :
Peines encou- « Tout mécanicien, conducteur, facteur, et en pîoyés * de**che- » général tout serviteur employé par une compa-
mins de fer qui ^ «nie du chemin de fer qui sera trouvé ivre dune se conforment ^ , . r'j**.\l 4.
pas aux régie-» rant son service, ou enireindra tout règlement
ments établis par jj ^q arrêté de la compagnie: ou qui, mécham-
les compagnies , 1. "^ ^ *..
anglaises. » ment ou par négligence, commettra un acte
» quelconque, à la suite duquel la vie ou un
ORGANISATION DE l'BXPLOITATION. 6i
» membre d'une personne circulant sur le chemin » de fer de ladite compagnie sera ou pourra avoir » été exposé à quelque danger, ou bien par lequel » le passage de toutes machines ou voitures, ou » trains y sera ou pourra avoir été compromis ou » arrêté ; ou bien toute personne donnant des con* » seils ou aidant dans la perpétration des actes » susmentionnés : Tous pareils délinquants pour- » ront être sommairement saisis et conduits de- » vaut un tribunal de justice de paix , et étant « convaincus d'un quelconque des délits susmen- » tionnés, pourront être condamnés à une amende » de dix livres sterling ou bien emprisonnés et » condamnés au travail forcé (hard labour) » pour deux mois. Si le juge de paix le croit con- » venable, il pourra retenir les délinquants en » prison pour être jugés aux prochaines assises f (next^uarter-sessions), où, si on les trouve cou* » pables , ils pourront être condamnés à la prison » et au travail forcé pour une période n*excédant » pas deux ans. »
lie quinzième article de la même loi ajoute : « Tout individu qui , sciemment , commettra V ou fera commettre, ou aidera à commettre un 9 acte dans le but d'encombrer la voie d'un che- » min de fer au passage d'une machine ou d'une » voiture en service sur ledit chemin , et mettra » ainsi en danger la vie de toute personne transit portée sur ladite machine ou dans ladite voiture, » sera coupable de crime ( sfiatl be guiltj of a » misdemeanour ) ; et après conviction dudit^ » pourra être emprisonné durant deux ans avec » obligation de travail forcé. »