‹ Mémoire sur l'Irlande indigène et saxonneChapitre 28 sur 41 · HOH DOUTEUSE DE REPHÉSEHTAMS · texte numérisé non relu

HOH DOUTEUSE DE REPHÉSEHTAMS

Un président dévoué aux pilleurs était toutefois chose trop importante pour que le gouvernement hésitât devant aucune fraude ou violence.

L'extrait suivant ne laisse pas que d'être tout àla-fois amusant et instructif:

ELECTIOIf DE PRÉSIDEirr, l6l3.

<x II y eut deux élections , savoir : la fraction opposante avait choisi pour son président sir John Ëverard , chevalier, et ne voulut en conséquence accepter d'aucune Ëiçon sir John Davies. Cette division fit naître une grande incertitude sur le point desavoir qui des deux avait la pluralité des voix; là-dessus , sir John Davies et tous ceux du parti protestant sortirent, pour que le dénombrement pût être fait; mais ils n'étaient pas rentrés encore, que les opposans eurent fermé la porte et installé sir John Davies dans la chaire du président; ce . qu'ayant vu, les protestans arrachèrent sir John

OBSERVATIONS, PREUVES, (ea. ii.) 205 Everard de son siège et y maintinrent sir John Davies ; de cette manière, et au milieu d' une grande lutte, se passèrent les second et troisième jours de la session ; mais les opposans ne purent l'emporter, et sir John Davies fiit conservé dans sa place. Alors les opposans des deux chambres du parlement se retirèrent et ne se rendirent plus aux séances, bien que le lord député les envoyât cherdier souvent. » — Vesider. Curios Hibern.,yo\. i, p. 168; voyez aussi Leland, livre IV, chap. 7.

a Une troupe de soldats armés, avec des mèches allumées à la main, se tenaient à l'entrée de la chambre pour encourager et soutenir le parti protestant. » — Curry, 79.

Se plaindre était inutile; et bien qu'on avouât l'illégalité notoire des mandats d'un certain nombre de représentans du parti anglais, il paraît toutefois, d'après la savante histoire du parlement irlandais, par le lord Mountmorris, qu'ils purent tous siéger, encore que par ime décision de la chambre elle-même l'irrégularité de leurs titres eût été reconnue. J'ajoute le témoignage de lord ' MoUDtmorris, pour preuve du fait.

« 39 novembre 161 3. Les chambres des communes; vu queplusieurs députés ont été élus d'jme manière ill^ale, quelques-uns étant juges, d'autres n'ayant pas de propriétés dans leurs bourgs, quelques-uns ayant été proscrits, excommuniés, et, en définitive, nommés pour représenter des en-

^pbïGooglc

SffS L'IBLANDB ET LES IBUNDAIS.

droite dont les Cbatteâ n'étaient point validei; Id chambre des communes a r^«i/u qu'aucunes qu»êttons ne teur seraient adressées pour l« présent, t£.D de ne p^s arrêter la marche des affaires publiques ; mais cette résolution ne devra pas être regardée comme un précédent. » — MounfmorriSf 1, 169,

Dans un pareil parlement — avec les véritables représentaus expulsés et les feux retenus — furent tout naturellement passés des statuts accordant à la couronne, sans restriction aucune, le fief entier des sis comtés; — et ce vol, sans ^1 dans les annales d'aucun pays, fut justifié dans un discours composé tout exprès par sir lobn Davies, discours qui fournît un pénible contraste entre la rapacité et le pillage inique des Anglais, et cet amour de justice « égale et impartiale s qu' il reconnaissait lui-même feire le fond du caractère du peuple irlandais. — Je citerai deux passages de son discours.. Le premier caractérise au mieux la servilité menteuse de l'orateur. — On devrait l'appeler peut-être flatterie mensongère d'un genre dégoûtant. Il débute en disant :

« Qu'il se réjouissait de trouver une occasion pour déclarer et exposer les justes droits de Sa Majesté; qu'il s'en réjouissait autant pour fhonneur de Sa Majesté (qui, éiaitt i£ plus juste des

PBIHCE9 TIVAHS, HE VOUDRAIT PAS DÉPOBtLLER A TORT LB PLUS TIL DE SES SUJETS, QVABD IL DEYBAFt

5obïGoogIc

OBSEBTATIOIfS, PREUVES, (os. ti.) S07

T GAGITER BEAUCOUP DE SEMBLABLES KOTAUBIBS) que

pour la satisfaction des indigèoes eas-mémes et de tout le monde; quant au droit de Sa Majesté, il apparaîtra, àjoute-t-il, que Sa Majesté peut et doit disposer de ces terres, coniBoe elle l'a déjà fait et fera encore, c'est-à-dire en totUe justice ^ eon» science et honneuf. »

Mais le grand objet de ce discours n'était pas autant de justifier la saisie des terres , alors en possession des comtes proscrits ou des rentes qui leur étaient payables, que celle de» bien» de leurs te~ naneiers, qui en général les avaient à perpétuité. Ces tenanciers étaient innocens de toute trahison ! n'étaient proscrits en aucune manière ! n'étaient coupablea d'aucun crime;] Toutefois, sur les pitojar blés calomnies avancées par sir John Davies dans l'extrait qui suit, les habitans de six comtés furent dépouillés, par le vol le plus audacieux, de leurs propriétés; ils en furent chassés, les malheureux, et ils furent réduits à là pauvreté la plus affreuse, à la mendicité ! — Et pour rendre cette incroyable iniquité fhis révoltante encore, on la justifia, en invoquant quoi? « La conscience. »

La conscience anglaise m

« Et comme ces hommes, disait sir John, ne possàlent aucuns biens certains parvoie d'héritage, jamais aussi, jusqu'à présent, n'ont-ils réclamé de biens de cette nature, ni compris que lem%héri- ' tiers l^iUimes hériteraient de la terre qu'ils poasé-

daient; cela sera rendu évident par deux argu-

mens :

1 l'Jamaisilsn'ontconsidérélemariagelégitime comme oécssaire à la légitimité de leurs héritiers !

u 3* Ils n'ont jamais construit de maisons, planté de vergers ou jardins, ni pris soin de leur postérité.

« Si ces hommes ne possèdent, de par la loi, aucuns biens, soit dans leurs principales « chiefries, » soit dans leurs basses « tenancies, » il s'ensuit que si Sa Majesté, qui est l'indubitable seigneur souverain, saisit ces biens et en dispose, ils ne sauront établir leurs titres contre Sa Majesté ou ses impétrans, et ne peuvent en conséquence être admis à traverser aucun emploi de ces terres ! car, sans exhiber de titre, nul ne peut être admis à travereer im tel emploi.

a Ainsi donc, il résulte clairement, tout aussi bien de la coutume irlandaise que de la loi anglaise, que Sa Majesté peut, sous son bon plaisir, saisir ces terres et en disposer. ï^ seul scrupule qui reste consiste en ce point : Le roi peut-il, en conscient» et en honneur, écarter les anciens tenanciers et introduire des étrangers au milieu d'eux?

a ÂssurémentfSaMajestépeutle&ire, non-seulement légalement, mais elle y est, en conscience, obligée.

a Qar , étant incontestablement le roi lé^time de ce royaume, si bien que le peuple et le sol sont,

OBSEBVATtONS, PREUVES, (cb. ii.) . 209

par la Majesté divine, commis à sa garde et à son gouvernement, Sa Majesté est, en conscience, ODligée d'employer tous les moyens justes et légaux pour faire passer son peuple dé l'état de barbarie à l'état de civilisation, chose que l'oiv a reproché à la couronne d'Angleterre d'avoir négligée jusqu'à ce jour. Or, il n'est possible maintenant d'implanter chez eux la civilisation qu'en y introduisant des hommes civilisés; ce qui, d'ailleurs, ne saurait se faire- sans déplacement et sans transfert de quelques indigènes et l'occupation de leurs terres d'une manière légale. Si, en effet, on les laissait posséder toute la contrée delà même manière que la possède leur race depuis bien des siècles, ils ne sauraient jamais jusqu'à la fin -du monde construire de maiso.ns , établir des juridictions devillesou de villages, engraisser et améliorer la terre comme elle devrait l'être. D ne serait donc ni de politique chrétienne ni de conscience délaisser inculte comme im désert une contrée si. belle et si fertile y. quand Sa Majesté peut , de droit, en disposer en faveur de telles personnes qui y formeront une colonie civilisée, u

C'est chose tout-à-la-fois plaisante et triste que de voir la manière dont Davies absout gravement du vol la.conscience du roi, en prouvant Tavantage qu'il y a pour les Irlandais à être volés ! C'est une façon de raisonner qu'il préférait plutôt appliquer à tout autre qu'i lui-même.

W L'ISUNDE ET LES IlUANDAIS.

Il conclut ainsi :

*« Sa Majesté peut le faire en toute conscience ; car cette mesure est, sous plusieurs rapports, dans l'intérêt même des habitans; la moitié des terres est actuellement inculte, et la partie occupée ne produit conséquemment pas la moitié de leur valeur; mais quand les entrepreneurs y seront établis (et il y.a assez uespace pour eux et les indigènes), quand toute la terre sera peuplée et ensemencée, cinq cents arpehs auront alors plus de valeur que cinq mille aujourd'hui ! D'ailleurs, leurs biens, au lieu d'être incertains et transitoires, puisque leurs bé> ritiers ne sont jan^is appelés aies recueillir, deviendront alors des héritages certains dans la proportion des concessions qui leur seront faites, dont ils jouiront en sû^té, eux et ensuite leurs enfans.

a En définitive, ce transfert des indigènes est &it par Sa Majesté plutôt en père qu'en seigneur et monarque ! Les Romains transplantaient des nations entières d'Allemagne en Fjance; les Espagnols ont récemment transféré tous les Maures de Grenade en Barbarie, sans leur fournir de nouvelles demeures : quaitd la domination anglaise

s'établit PODK la PREHIÈEE fois , TODS LES INDIGÈ- NES FORENT CHASSÉS , SI BIEN QDE PAS DNE SEULE FA- MILLE IBLANDAISE NE POSSÉDAIT PAS CE Qd'eHPORTE ON ABPEMT DE FRANC-FIEF , DANS LES CINQ COMTÉS

DE LA JOB jDicTiON ( « Pok D ) ; il y a quatre ans à

OBSBRVàTIONS, PfiEUVB*. («. ii.) m

peine, l'on a transporté les Grcem^ dm frontières ' de l'Ecosse dans l'intérieur de ce royaume» et il ne leur a pas été alloué un pied de terrain dans leur nouvelle résidence ; mais à ces natife de Cavan « des portions de terre sont assignées , beaucoup en recouvrent dans la baronnie même où ils de- * meuraient aiitrefois; et tels qui sont déplacés sont transférés dans le même comté ; Sa Majteté imite en ceci l'agriculiew habih qui déplace i»s arbres fruitiers non pas dana i'inttntton de les extirper et de les détruire , mais ofin que grâce è cette transplantation f Uê praduimnt dea fruits meillewê et plus doux.» — Davies, 376.

Tels furent les argumens que l'on fit valoir pour faire adopter par un parlement déjà gagné une loi ^ui investit la couronne de tout le territoire de six comtés, de la propriété (tes innocens tenan* ciers et des comtes qui piw crainte s'étaient volontairem«it expatriés. Jacques procéda immé^ diaten^t à la distribution de plus de TROIS CENT QUATRE-VINGT MILLE \RPENS(i). On fit trois parla des dépouilles i

Ia première échut à l'Angleterre et à l'Ecosse , qui durient faire occuper leurs portions par 'des ' tenanciers anglais et écossais. ,

La deuxième échut aux serviteurs du roi «1 Inlande , c'esi>à-diFe aux personnes emi^i^ées par le

(0 Leland.liTrelV.chap.S.

izecbyGeoglc

212 L'IRUNDE ET LES IRLAKDAIS.

gouTernement, qui purent k leur choix prendre des tenanciers anglais ou irlandais.

Z^a troisième échut aux nati& de ces comtés , qui devinrent francs-tenanciers, mais il fiit bien enteodu'qu'aucun individu d'extraction purement irlandaise ne pourrait résider sur ces terres, non plus qu'aucun catholique; ce qui revenait à dire que nul ne pouvait occuper ces terres, s'il n'avait pas prêté le serment de suprématie.

Cet établissement fut appelé la Plantation d'Ulster ; et pour montrer dans quel esprit elle fiit entreprise , je citerai les articles suivans extraits des ordres et conditions des Plantations d'Ulster.

« ART. 7. Lesdîts entrepreneurs, leurs héritiers et ayant-cause n'aliéneront, ni ne légueront leurs portions, ou une partie d'elles, aux pura^ Irlandais y ou à des personnes qui refuseraient de prêter le serment que lesdits entrepreneurs sont obligés de prêter en vertu de l'article précédent ; et à cet objet une clause sera insérée dans leurs lettres patentes.

« 10. Lesdits entrepreneurs ne pourront pas aliéner leurs portions durant cinq ans, immédiate- * ' meAt après la date de leurs lettres patentes, excepté de cette manière, savoir : une tierce partie en censé; une autre tierce partie pour quarante ans ou au-dessous \ se réservant pour eux-mêmes l'autre tierce partie sans aliénation pendant lesdits cinq ans.. Mais après lesdits cinq aiis, ils seront libres

OBSERVATIONS, PREUVES, (ch. ii.) 213 d'aliéner en faveur de toutes personnes, excepté DES PtRs iBLAHDAis, ct telles perscDDes qui refusent de prêter le serment que lesdits entrepreneurs doivent prêter comme il est dit ci-dessus. » — Hihernica de Harris, p. 66.

ARTICLES œNCERNANT LES SERVITEURS.

a Ils prêteront le serment de suprématie et reconnaîtront la religion dominante comme les précédens «itrepreneurs.

o 9. Ils n'aliéneront pas leurs portions, ni aucunes parties des mêmes, auxpurg Irlandais, nia telle personne ou à telles personnes qui refuseront de prêter le même serment que lesdits entrepreneurs ontaccoutuméde prêter comme ci-dessus; et à ces fins une condition sera insérée dans leurs lettres patentes. » — Hibemtca de Barri», p. 65.

Les documens que nous avons cités ainsi ne donnent qu'une faible idée de l'extrême misère créée par le saccagementdes six comtés. On pourra facilement croire que l'administration de la loi s'accordait entièrement avec le caractère de cefte époque, qui déployait et même rendait nécessaires la partialité et l'injustice les plus manifestes. Prenez le témoignage suivant touchant les cours ecclésiastiques de l'éminente autorité, l'éveque Bumett ;

« Ellesétaient, dit l'éveque Bumett, dans sa "vie de l'éveque Bedell, souvent conduite par un chan-

bïGoOQlc

Htt L1RUN0Ë ET tES ÏRLÂNDÂIS.

^céliet* qui achetait «a place, et pensait en conséquence qu'il avait droit à tous les profits qu'il en pouvait tirer, et toute leur occupation semblait n'être qu'oppression et extorsion ; de toutes les censures de l'Église, la plus solennelle et la plus sacrée, celle de l'excommunication, fut trafiquée d'une manière si sordide et si basse, qu'on s'en moquait en tant que censure spirituelle, tandis que ses effets légaux faisaient jeter les hauts ciis et la foisaient honnir comme l'acte de tyrannie le plus insupportable. Les officiers de la cour croyaient en quelque sorte avoir le droit d'opprimer les indigène, et que tout ce qu'ils en pouvaient arracher était de bon aloi. »

Cependant ces cours se mirent à excommunier les catholiques pour « non-conformité; » et là où elles n'extorquaient pas des présens pour s'en être abstenues, elles punissaient par l'emprisonnement. Je d(Hine un exemple qui concerne quelque-uns des plus favorisés de la classe pw^cutée :

« Il paraît qu'à la fin de cette session (i6j5) huit catholiques romains, qui avaient été excommuniés par l'archevêque de Dublin, pour non -conformité, et emprisonnés, furent relâchés par l'indulgence du parlement (les uns dirent grâce à des présens intéressés); mais leur joie à cet égard fut de courte durée et leur élargissement fut plutôt une illusion et une aggravation de peine, car, sans aucun crime nouveau, à moins que l'on oc considè-

re byGooglc

OBSEBVATIOm, PREUVES, (en. M.) îis

rât comme tel leur persistance à suivre leur religion, ils furent bientôt après excommuniés une, seconde fois par le même arcbeTéque; sur ce, ils furent de nouveau renvoyés dans le lieu de leur longue et dégoûtante détention. » — Analect. Sacra. Rivea. in Analect. p. 34.

Le clergé catholique élait encore plas mal traité ; en voici quelques exemples ;

« Cnobor ODuana, évéque de Down et de Connor, fut arrêté, en juillet i6ia, et renfermé au château Ag Dublin, où il vécut dans mi état de contrainte continuelle durant bien des années; mais s' étant à la fin échappé de prison et ayant ensuite été repris, il fut pendu et écarlelé le l" février, » — Théâtre des Rel. cath. etprot. p. 578.

« Le chapelain de cet évéque, Bryan Carrulan, John COian, Donoghoe M'Reddy et John Luneas," prêtres, souffrirent aussi le martyre en Irlande sous ce règne. » — Id. ib., p. 586.

Prenons quelques exemples aussi, respirons un parfum de la qualité des cours criminelles; voyofls comment elles procédaient dans les causes qui intéressaient la couronne pour les faire réussir; n'importe ce quf pouvait manquer à l'évidence; n'importent la validité et la force des droits du défendeur, le moyen le plus habituellement mis en usage , c'était de choisir les jvres. Mais si par hasard on avait affaire à des jurés qui avaient ce qu'on appelle l'ombre de la conscience, on avait

recourg à des mesures plus sévères. Nous trouvons que non-seulement on les condamnait à la prison ou à l'amende, mais que quelques-uns d'entre eux eurent les'oreilles coupées. Le hit a été énoncé dans ime" adresse en forme de remontrance à la couronna sans avoir été contredit parce que sans doute il ne pouvait pas l'être.

La remontrance de la noblesse et des gentilshommes irlandais à cette époque expose :

« Que dans le jugement des causes criminelles et de celles où il s'agissait de la vie des hommes, (pour lesquelles la loi montre une si grande sollicitude), les jurés étaient pour l'ordinaire menacés, par l'avocat de Sa Majesté , d'être traduits devant la cour de la chambre étoilée, si bien qu'il était très dangereux pouf tout homme innocent s'il (était accusé par malice ou sur un simple motif de suspicion} parce que les jurés, étant eifrayés par crainte d'empHsonnement, perte d'oreilles et d'effets leur appartenant; pouvaient le condamner. » -r -Desider. Curios. Hibem.,^. aa4.

Qu'on ne s'imagine pas que j'exagère; le fait est admis par les complices du crime. Le lord député Chichester avoue : •

« Que les juges d'assises (i6i3), 'pendant l'espace des deux ou trois dernières années, avaient cité devant la cour de la chambre étoilée plusieurs jurés, pour avoir refusé de condamner des individus, comn^ non-conformistes, sur le témoignage

OBSERVATIONS, PRETJTES. (ca. ii.) 217 de témoios qu'ils ne venaient pas à l'église, comme il est prévu par la loi. Tous lesquels jurés ont été punis dans la chambre étoilée par amende et emprisonnemrat. d

Chichester ajoute :

« Il est vrai qu'à ces jurés censurés dans la chambre étoilée, il ne (ut pas permis d'avoir des conseils. » — Desid. Curios. ïiibem.,-vo\. I, p. a63.

Il s'ensuit que des jurés consciencieux refusé' tvnt de siéger, et abandonnèrent les causes aux partisans aveugles de la couronne :

« La plupart des jurés préférèrent supporter les frais de la procédure, à paraître au jury, puisque la manière d'agir avec eux était si stricte et si sévère. B — Desid. Curios. Hibern. y\ol. I, p. a44-

« La chambre étoilée, dit Chichester, est la cour qui convient pour punir tes jurés qui ne veulent pas prononcer pour le roi sur bonne évidence, n — Deaid. Curios. Hibem., vol.I, p. afia.

C'eût été un bien hardi diffamateur, celui qui, à cette époque, se serait hasardé d'affirmer que la couA>nne réclamait jugement sans avoir, dans tous les cas, cr bonne évidence » pour elle. Mais notez-le bien! il n'y avait aucune peine ou punition pour avoir statué contre la meilleure et la plus concluante évidence, lorsque cette évidence était profite enjaveur du défendeur.

C'est un bien trîste sujet deréflexion, que l'avocat chargé des poursuites de la couronne, ait le

5obïGoogIc

m L1RLANDE ET LES ISLANDAIS.

pouvoir aujourd'hui même de choisir un jury partial toutes les fois qu'il le veut , et avec autant de certitude d'obtenir un verdict sur la « hon^e évidence » de la couronne, qu'aurait pu le faire son prédécesseur, sous le règne de Jacques l". Il y a de nos jours une amélioration : l'on ne peut plus couper les oreilles aux jurés.

Le succès obtenu par Jacques dans la spoliation des propriétés des habitans des six comtés d'Ulster, ne fit qu'aiguiser son appétit et celui de ses courtisans pour de nouveaux pillages. Us tournèrent les yeux sur la province de Connaught et s'arrêtèrent à un projet semblable de brigandage. Ils affectèrent le plus grand zèle pour réformer les abus dans certaines localités. Us eurent bientôt porté leurs vues sur des provinces entières. Ce qui suit montrera avec quelle iniquité et quel succès ils agirent. J'en prends le détail dans Leiand. U a trait aux premières opérations qui s'étaient passées dans le sein de la « commission des titres défectueux. »

a Un autre expédient de ces réformateur^ inquiéta les habitans d'une province entière. Les lords et gentilshommes de Connaught, y compris le comté de Clare , dans leurs arrangemens avec sir John Perrot, sous le règne d'Elisabeth, avaient à la vérité fait résignation de leurs terres à la cou- . ronne, mais ils avaient généralement négligé êe faire enrôler leur résignaHon et de demander leurs lettres patentes. Cette irrégularité fut sup-

OBSERVATIONS, PREUVIS. («n. ii.) S19 pléée par le roi Jacques , qui, dans la 1 3* 'année de son règne, expédia une commission pour recevoir les résignations de leurs terres, pour lesquelles il leur accorda des novodamua, par 'de nouvelles patentes , à eux et à leurs héritiers, qui seraient reconnus tenir de la couronne ces biens déclarés fiefs n (« Knight'e service » ) , « du château d'Athlone. Leurs résignations furent'feites, leurs paternes reçurent le grand sceau } mais, par négligence des officiers, ni les unes ni les autr^ ne fiirent enrôlées en chancellerie , quoique 3,000 livres eussent été déboursées pour ces enrôlemens. O» profita alors de cette omiationinvolott' taire. Levbs titkes furent déclaaés DiwECTCEvx

ET LEURS TERRES ADJII0BE3 APPAIlTEiriR ENCORE A LA

cocRONTTE. Le projet présenté au roi n'embrassait pas moins que l'établissement d'une grande colonie ( an extensive plantation ) dans la province de Ckinnaught, semblable à celle d'Ulster; et, dans sa fureur de réformation , il les reçut avec fjiveur. » — Leland, livre IV, chap. 8.

Les propriétaires alarmés cherchèrent à détourner la confiscation njéditée par l'ofire de payef par composition une forl^ amende et le double de leurs rentes annuelles. Jacques écouta leurs propositions ; mais l'arrangement fut interrompu par la mort de S£f Majesté, en 1625.

Le règne suivant est cdui dans leguet la commission dee titues défectueux fit preuve de la plus

grande atrocité. Pour )e présent, je me contenterai d'un extrait de plus, qui décrit la manière dont les commissaires exercèrenl leur autorité. On verra qu'ils se conduisirent avec tant d'impartialité qu'us ne bornèrent pas leur pillage aux propriétés des catholiques. Des protestans sans défense furent assujettis dans les contrées éloignées à une égale spoliation! Cela est prouvé par Leiand : « Dans d'autres districts, les planteurs n'avaient pa^eulement négligé de remplir leurs conventions; mais les commissaires nommés pour distribuer les terres abusèrent scandaleusement du pouvoir à eux confié, et par fraude et violence privèrent les indigènes de ces possessions que le roi leur avait réservées. A la vérité, on en laissa quelques-uns jouir d'une faible portion de ces réserves; d'autres en furent totalement chassés. Dans les manuscrits de l'évêque Sisame, nous trouvons que, dans le petit comté de Longford, vingt-cinq individus d'une seule tribu furent privés de leurs terres sans obtenir la moindre compensation et sans qu'il leur fût accordé aucun moyen d'existence. Le ressentiment de ces victimes fitt, dans certains .cas , exaspéré par la découverte que leurs terres avaient été transférées à des aventuriers affamés qui n'avaient à alléguer en retour de cette faveur aucun service, quelquefois même à des misérables qui avaient été traîtres et rebelles. Les auteurs de <xs mé&its ne se bornèrent pas à maltraiter ainsi les catholiques. Les

5cbïGoogIe

OBSERVATIONS, PREUVES, (ch. ii.) 2S1

plus zélés partisans du gouvernement et tes plus paisibles conformistes furent enveloppés dans les déprédations suscitées par la rapine et l'avarice, sans aucune distinction de principes ou de professions. L'ardeur intéressée des créatures du roi à scruter les titres des terres qui n'avaient pas encore été trouvées ou reconnues appartenir à la couronne fut, si c'est possible, plus détestable encore. » — Leiand,\iv. IV, chap. 8.

Je unirai la collection des témoignages qui prouvent les crimes commisfontre les Irlandais sous le règne de Jacques par le petit sommaire suivant, • emprunté à Leland :

a Extorsions et oppressions des soldats dans diverses excursions de leurs quartiers, pour faire rentrer les rentes du roi ou pour appuytr le pouvoir civil; exécution rigoureuse et tyrannique du droit de» armes en temps de paixj pouvoir dangereux et inconstitutionnel que s'arroge le conseil privé dans la décision des causes susceptibles d'être décidées par la loi commune; traitement SÉviRE EXERCÉ CONTRE I.ES TÉMOINS ET I£S JURÉS, DANS LA CHAMSRE DU CHATEAU, DONT LE TÉ- MOIGNAGE OU LES VERDICTS AVAIENT ÉTÉ CONTRAIRES

A l'état; affligeantes EXACTIONS nn clergé établi, àl'occasion de ses fonctions; sévérité des cours ecclésiastiques. » — Xi£/an<2, liv.IV,ch. 8.

5obïGoogIc

OBSERVATtON8, .

PREUVES ET EXPLICATIOrtS.

CHAPTTBE m.

Page 1