‹ Mémoire sur la conquête de la SyrieChapitre 8 sur 9 · VIII. Omae en Syeie · texte numérisé non relu

VIII. Omae en Syeie

Les auteurs arabes ^) s'accordent généralement à raconter ceci: Abou Obaida^ après s'être avancé jusqu'à la limite que je viens de tracer, retourna sur ses pas, en l'an 16 encore *), pour secourir Amr ibn al-Aci au siège de Jérusalem. Bientôt les habitants de cette ville vinrent offrir leur soumission aux mêmes conditions qu'avaient stipulées les autres villes, ajoutant toutefois qu'ils n'accepteraient le traité que d'Omar lui-même. Pour satisfaire à leur demande, Abou Obaida engagea Omar à venir en Syrie et celui-ci se rendit à Djâbia pour passer ensuite à Jérusalem, — Eutychius rapporte au contraire ') que ce fut Ja nouvelle de l'arrivée d'Omar qui détermina Abou Obaida à s'en retourner et à confier à Jyâdh ibn Qhanm la conduite ultérieure de la conquête. Laquelle de ces deux

1) Belâdh. 't**A et suiv.

2) Théophane semble placer plas tôt Texpédition d'Omar, mais il confond Omar et Amr, v. ci-dessus p. 24 n. 2 et 54. 3) II, 282.

traditions est la vraie? Je ne pense pas que le choix est difiScile. D'abord, le premier récit renferme une grande invraisemblance, qui fait douter de son exactitude. C'est la circonstance qu'Omar, étant invité à venir à Jérusalem, où se trouve Âbou Obaida, vient d'abord à Djâbia, où il mande celui-ci pour se rendre ensemble avec lui à la Ville Sainte. Le fait qu'Omar alla d'abord à Djâbia et s'y arrêta quelque temps est absolument hors de doute. Or, peut-on supposer que s'il n'avait pas eu d'autre affaire que le traité de Jérusalem qui l'appelât en Syrie, il ne s'y fût pas rendu directement? Non certes, il avait bien d'autres choses à y faire, et le traité de Jérusalem n'était qu'une seule de ses occupations. Et ainsi, lorsque d'un côté ou prend en considération la tradition d'Ibn abi Habib ^), d'après laquelle Omar envoya Khâlid ibn Thâbit le Fahmite avec une armée de Djâbia à Jérusalem pour prêter main forte aux assiégeants, et d'un autre côté celle qui dit qu'Abou Obaida accompagnait Omar déjà lors de son entrée à Adhriât (Edreï), situé bien plus au Sud ^), on ne saurait guère hésiter à donner la préférence au récit d'Eutychius.

Le voyage d'Omar en Syrie avait pour but de prendre solennellement possession du pays, d'établir, de concert avec Abou Obaida et son conseiller Mo^âdh ibn Djabal ^), la position définitive des contrées conquises, de reviser les traités et de fixer les obligations respectives des vainqueurs

1) Belâdh. 't^l et une semblable dans le Mothir al-ghorâm ms. de Leide 931, f. 87 ▼., Ibn Hadjar I, Afô.

2) Belâdh. M; comp. Wetzstein, Reisehericht , p. 77, Socin-Baedeker*, p. 304. 8) Belâdh. tôt. ,

et des vaincus. Ces règlements d'Omar sont devenus pour ces provinces la base du droit foncier et fiscal et ont par conséquent une importance qui nous oblige de nous y arrêter quelques instants.

Par rapport aux taxes, les pays se divisent en deux classes, les oshrîya et les kharâdjiya. La première se compose des contrées dont les habitants ont embrassé l'islamisme dès le commencement, qui ont été défrichées par les Musulmans et qui ont été conquises et réparties entre eux, La seconde comprend celles dont les habitants se sont soumis par traité. Omar, selon Belâdhori ^), avait d'abord l'intention de considérer toute la Syrie comme une province conquise et de la partager entre les Musulmans; l'avis contraire de Mo^^âdh prévalut et tout devint kharâdjiya^ sauf quelques rares exceptions à savoir les terres dont les habitants avaient émigré et qu'on donnait en fief à quelque Musulman, et encore les terres en friche sans possesseur légitime et exploitées par les Musulmans. D'après Makhoul le Syrien ^), Abou Obaida écrivit à Omar que ses soldats demandaient que les villes avec leurs habitants et les terres avec les arbres et les blés fussent distribuées entre les vainqueurs, mais qu'il avait refusé d'en rien faire avant d'avoir demandé l'avis du khalife. Omar, après avoir consulté les principaux compagnons du prophète, décida que le pays conquis resterait la possession indivise de la communauté musulmane ^). La conquête a

1) P. ^ôî et saiv. 2) Chez Abou Yousof p. a) et suiv.

3) La consultation a été décrite par Abou Yousof p. ^f et suiv., mais il la place après la conquête de l'Egypte. D'après Belàdh. Hô et suiv. Sa*d ibn abi Waccâç

converti tout le pays en domaine public, ager publicuSf et l'occupant n'en a que l'usufruit (possessio), pour lequel il paye annuellement pour chaque djarîb (36 ares) une certaine quantité de fruits ou une redevance en argent *). Aussi la vente etc. ne peut aliéner que l'usufruit; le domaine (ricâb aUardhi) demeure à l'Etat ^). C'est pourquoi le carache continue d'être levé quand même l'occupant devient Musulman ^). Outre cette taxe foncière (census soli), les infidèles (en Syrie: les Chrétiens, les Juifs et les Samaritains) avaient à payer une capitation (census capitis), appelée djizya. En l'acceptant, la communauté musulmane s'engage non seulement à tolérer le libre exercice du culte des contribuables avec les restrictions stipulées, mais aussi à leur garantir la sûreté pour leurs personnes et leurs biens, et à les défendre contre les attaques de l'ennemi. Cette obligation s'appelle en arabe dhimma; ceux qu'elle concerne sont nommés ahl ad-dhimma ou dhimmi^. Les savants mahométans ^) considèrent cette djizya comme un rachat de la mort (ou de l'esclavage) accordé à ceux qui ont un livre sacré (y compris les Mages), en opposition aux idolâtres qui n'ont que le choix entre la conversion et

écrivit à Omar dans les mêmes termes qa''Abou Yoasof attribue à Abon Obaida. Comp. aussi Max van Berchem 1. c. p. 23 note.

1) «Si levava ... sul fratato presanto, in razion composta délia extensione del terreno et maniera délia caltara", paroles d'Âmari, Storia dei Musulmani di Sicilia I, 475.

2) Dans Mawerdi p. fdô, 1. 6af. il faut lire L^L^ ^ au lieu de ^

A-^li.. Comp. aussi Max van Berchem p. 29.

3) Mawerdi en donne une exception p. M et ^^\ comp. Enger dans l'introduction p. 23 et 24. V. aussi Max van Berchem p. 37.

4) V. surtout le KitOb al-kharddj de Codâma ibn Dja*far, Manzil VII, chap. 8 (ms. de feu M. Schefer). Comp. Max van Berchem, p. 17 n. 2.

le glaive ^). On en excepte les femmesi les enfants et les personnes incapables de pourvoir à leur propre entretien. Elle est payée uniquement par les hommes adultes et qui sont en état de porter les armes. »Ne Texigez, dit Omar, que de ceux qui se font la barbe" ^). Au commencement on avait levé sur chaque contribuable un djarîb (grande mesure) de froment et un dénare. Omar en disposa autrement. Les riches, c'est-à-dire les possesseurs de biens fonds et les autres propriétaires, payeraient annuellement 4 dénares ou 40 drachmes; les gens aisés, 2 dénares ou 20 drachmes; tous les autres, 1 dénare ou 10 drachmes ^). En outre chacun avait à payer chaque mois une certaine quantité de froment, d'huile, de vinaigre, de miel et de graisse, destinée à l'entretien des Musulmans qu'on était encore obligé d'accueillir hospitalièrement pour trois jours lorsqu'au cours d'un voyage ils venaient à passer. Mawerdi*) nous décrit plus particulièrement en quoi consistait cet accueil: l'écurie pour les chevaux, sans l'obligation toutefois de leur fournir de l'avoine (de l'orge), et puis la table ordinaire, cependant sans qu'on fût tenu de tuer une brebis ou même une poule. La déclaration des frais de réception se faisait une fois par an et ils étaient répartis sur tous^). La djizya des habitants de la Syrie était plus élevée

1) Codouri restreint ceci aux idolâtres arabes et aux apostats (Roseninûller, AnaUcta arabica , I> 15). Les autres sont réduits en esclavage.

2) Belâdhori iVô et îôf.

3) Belâdhori (ff, Abou Isbâk as-Shirâzi Hô, 16 et suiv. Le tarif d'Abou Hanîfa est plus haut; voir Mawerdi ni et Hàmisch Abou Yoasof ^^»

4) P. 1o.. 6) Abou Ishâk as-Shirâzi Ht, 4.

que celle des dhimmi's du Yémen, parce qu'ils étaient plus riches ^).

D'après le système de Mawerdi, les rapports de ces dhimmi's avec les Musulmans se réduisent à six conditions nécessaires et six autres qui ne sont que désirées. Les six premières sont: ils ne se serviront point du livre de Dieu par raillerie, ni n'en fausseront le texte ^); ni ne parleront de l'envoyé de Dieu en termes mensongers ou méprisants; ni du culte de Tlslam avec irrévérence ou dérision; ils ne toucheront point à une femme musulmane, ni par paillardise ni sous le nom de mariage; ils ne tâcheront pas de détourner un Musulman de la foi, ni ne tenteront rien contre ses possessions ou sa vie; et ils ne secourront point l'ennemi ni n'hébergeront les espions ^). La transgression d'une seule de ces six conditions anéantit le traité et leur enlève la protection des Musulmans. Les six autres conditions, dont la violation est punie d'amendes ou d'autres pénalités, sans annuler le traité, sont: 1^ ils auront un vêtement distinctif et porteront le ghiyâr *) et le zonnâr (ceinture); 2^ ils ne bâtiront point de maisons

1) Belâdh. v(**, Bokhâri II, Hî.

2) P. fô*, 6 a f. il faut lire v^^ au lieu de sJu^^'.

8) Le texte porte ^^UJLcl; qu'on lise ♦. g ^x r l; comp. Abou Ishâk as-

Shirâzi riA, 12 Q A^JU j t b^ys ^JLc vjj ^^ jli^ LLc (^^V^Î.

4) Pièce d'étoffe qu'ils devaient coudre sur leurs habits, ordinairement de couleur jaune pour les Juifs, de couleur bleue pour les Chrétiens, selon Mahalli dans son comm. sur le Minkâdj III, 285 xJ^ v^^L^ Lo jLaxJ)

jÀ*Si\ f^^^Vi ij^^^^ »>-^5 vJixXJI ^^ Ja^. (vLy^î) L^

v3^j'Si ^^y^ÂJUj. Comp. de Sacy Chrest. I, 146, Belin Fetoua (fibn en-Naqqdch, p. 47, 89, Abou Ishâk as-Shirâzi H*t et suir.

plus hautes que celles des Musulmans; tout au plus d'égale hauteur ; 3^ ils ne feront point entendre leurs nâcous (cloches en bois) ^) et ne liront pas à haute voix leurs livres, ni ce qu'ils racontent d'Ozair (Ezra) *) et du Messie ; 4° ils ne boiront pas de vin en public, ni ne montreront leurs croix et leurs pourceaux; 5^ ils enseveliront leurs morts en silence et ne feront pas entendre leurs lamentations ou leur cris de deuil; 6^ ils ne se serviront point de chevaux, de race noble ni commune % mais il leur est permis de monter des mulets ou des ânes.

Pour le fond, ces articles s'accordent avec les conditions du célèbre contrat conclu entre Omar et les Chrétiens de la Syrie, dont le texte et la traduction ont été déjà publiés plusieurs fois ^), et qui a la forme d'une déclaration que les Chrétiens des villes soumises avaient à signer. Une clause à la fin du document nomme comme auteur Âbdarrahmân ibn Ghanm (-+- 78), élève dévoué de Mo^âdh ibn Djabal et fakîh de grande renommée ^). Celui-ci le récita à Omar, qui l'approuva, se contentant d'y ajouter quelques mots.

Je croyais autrefois que l'authenticité de ce document ne saurait être révoquée en doute. Telle était aussi l'opinion d'Âmari, qui en publia une traduction dans son » Histoire

1) V. Hamaker, Ineerti auetoris liber dé expugn. MempAidis, p. 167, Belin l.c. p. 82.

2) «Ui ^t *Jj^ ^^^^^ v^ld ,£zra est le fils de Dieu". La traduction Minhddj III, 286 «en parlant à hante voix d'Esdras on da Messie" est fautive.

3) UL^) ULxc.

4) Lemming, Comm. philolog. p. 9 et suir., 53 et suiv. ; Hamaker 1. c. p. 165 et suiv., Rosenmûller, AnaUcta I. 20 et suiv.; Belin Le. p. 130 et suiv., 141 et suiv. (trad. p. 78 et suiv., 103 et suiv.), Amari Storia I, 477 et suiv. 5) Osd al-ghâba III, t^U et suiv.

des Musulmans de la Sicile'' d'après Ibn Ehaldoun, Godouri, Ibn ar-Naccâsh etc., et de Kremer, qui en a donné une traduction dans sa » Culturgeschichte" ^), d'après Ibn Asâkir. Mais M. Muir^) en doutait, parce que, d'après lui, ce serait calomnier le tolérant Omar que de lui attribuer la plupart de ces prescriptions, et M. Arnold ^) partage son opinion. Le dernier ajoute, s'appuyant en cela sur l'autorité de M. Steinschneider, qu'aucun auteur antérieur au huitième siècle de l'hégire ne parait connaître cette pièce. C'est une erreur. Zamakhshari (+ 538) en cite, dans son Fâik sur les expressions difficiles de la tradition ^), le passage qui contient les mots callâya (cellule), bagout (proprement prière; la signification de Pâques n'est pas certaine, selon Prânkel')) et sa^ântn (palmes). Soyouti, dans son Canz aU'^ommâl^ donne le contrat d'après les Gharâib Sho^ba d'Ibn Mendeh (4- 895) et les Shorout an^Naçâra d'Ibn Zabr, qui vivait probablement au second siècle '). Puis, Abou Yousof, dans son Kitâb al-kharâdjf qui a la forme d'une lettre à Haroun ar-Rashid, écrit sur le costume des dhimmi's*): >il convient de leur sceller le cou au moment de la perception de la capitation ; après l'inspection, les sceaux doivent être brisés s'ils le demandent, comme le faisait Othmân

l) I, 102-104i. 2) Tke CaUphate, p. 146 et saiv.

3) The preaehing of Islam, p. 52.

4) II, 364; 7. aassi la Nihdja d'ibn al-Athîr I, aô.

6) Die aramàisehen Fremdioôrter im ArabûcAe», p. 277.

6) En marge da Mosuad d^Ahmed ibn Hanbal II, ^^ .

7) C'est probablement Abdallah ibn al-Alâ ibn Zabr de Damas (Dhahabi, Mizdn, II, ôt*^ qui selon le TA est un des ^JuUJt ^^lj. Il mourut en 164, selon Abu'l-Mahàsin I, f f ^ où il faut restituer ^\ au lieu de cXj;.

8) P. vi**, 2 et suiy.

ibn Honaif (du temps d'Omar). Il leur est défendu, à tous sans exception, de s'assimiler aux Musulmans dans leur habillement, leur monture et tout leur extérieur. Us doivent porter pour» ceinture (zonnâr) une corde nouée au milieu; leurs chapeaux doivent être piqués; au lieu d'arçons leurs selles auront une pommette en bois; les courroies de leurs sandales doivent être pliées et les sandales ellesmêmes se distinguer par la forme de celles des Musulmans ; leurs femmes ue feront pas usage de selles de femme (n'AoZa); ils ne bâtiront ni ne restaureront d'église ni de synagogue, à l'exception de celles qu'ils possédaient avant la conquête et qui leur ont été laissées par contrat; l'entretien de celles-ci ne leur est pas défendu. Cela est également applicable aux pyrées (des Persans). Ils auront la liberté de demeurer dans les villes des Musulmans et de trafiquer dans leurs marchés, mais il leur est défendu de vendre du vin et des pourceaux. Il ne leur est pas permis de faire exhibition de leurs croix dans les villes; leurs chapeaux doivent être hauts et piqués. Vous devez ordonner aux gouverneurs de vos provinces de les obliger à porter ce costume; Omar en fit autant, jugeant nécessaire qu'on pût distinguer par l'habillement les dhimmi's des Musulmans". Les dernières paroles prouvent qu'au temps de Hâroun ar-Rashid on connaissait des prescriptions semblables à celles du contrat et qu'on les attribuait à Om^r. Toutefois, je partage les doutes de M.M. Muir et Arnold pour deux raisons, l'une formelle, l'autre matérielle. Quant à la première, nous possédons plusieurs rédactions du contrat, dont chacune présente des variantes plus ou moins considérables, de sotte c\v)lî\ ^^\» ^VSSkûlla^ sinon im-

possible, d'en restituer l'original. Or, s'il eût été composé réellement par Tordre d'Omar et sanctionné par lui, on se serait bien gardé d'y supprimer, changer ou ajouter des mots. Le fait qu'on s'est permis tout cela prouve qu'on n'a pas considéré la pièce comme authentique ^). La raison matérielle est que nous connaissons les conditions qu'Âbou Obaida imposa aux Syriens et qui furent approuvées par Omar. Abou Tousof nous a conservé ^) un récit de Makhoul le Syrien (H- 113), savant distingué^) qui avait des traditions de Shaddâd ibn Ans *), d'Abou Omâma al-Bâhili ^) et d'autres gens qui avaient pris part à la conquête, et qui est cité aussi par Belâdhori ^) comme une bonne autorité sur les affaires de la Syrie: le célèbre az-Zohri l'appelle >le savant de la Syrie". Nous y lisons: >Abou Obaida conclut avec les habitants de la Syrie des traités dans lesquels il leur garantit la possession permanente de leurs églises et synagogues, à la condition qu'ils n'en construiraient pas d'autres. Ils auraient le devoir d'indiquer le chemin aux Musulmans qui s'étaient égarés, de construire et d'entretenir les ponts à leurs frais, d'accorder pendant trois jours l'hospitalité aux Musulmans qui passaient, de ne pas injurier un Musulman ni de le battre, de ne pas élever de croix aux lieux de réunion des Musulmans, d'empêcher leurs pourceaux d'entrer dans la cour qui se trouve devant les maisons des Musulmans, d'allumer des feux pour montrer le chemin aux troupes militaires des

1) Comp. mon Mémoire sur le Fotouhy p. 8 et suiv.

2) P. A* . 3) Dhahabi Mîzdn H, ôj . 4) Tab. I, 1vt**,14,

6)ib. rnp, 1 etsniF. ft'^l>.^<i^^^^.

Mnsalmans dans leurs expéditions contre Tennemi et de ne pas trahir à l'ennemi les côt^ faibles des Musulmans. Ils ne devaient pas battre leur cloches en bois (nâcous), ni avant Tappel à la prière des Musulmans, ni au moment de cet appel, ne pas promener leurs étendards aux jours de fête, ne pas sortir armés les jours de fête, ne pas avoir d'armes chez eux. S'ils commettaient un de ces délits, ils seraient passibles d'une punition. C'est à ces conditions qu'on fit la paix. Mais ils dirent à Âbou Obaida : »Âccordeznous un jour par an où nous pourrons promener nos croix sans emporter nos étendards", entendant par là le jour de leur fête principale à l'époque du carême^). Abou Obaida y consentit et dès lors ils (les dhimmi's) furent obligés de tenir ce qu'ils avaient promis. Lorsqu'ils virent que les Musulmans de leur côté étaient fidèles à leurs promesses et les traitaient bien, ils devinrent les meilleurs auxiliaires des Musulmans contre leur ennemi". Il y a tout lieu d'admettre l'authenticité de ces conditions, parmi lesquelles il y en a qui ne conviennent qu'au temps de la conquête. Or, nous lisons à la fin du récii de Makhoul qu'Omar, approuvant les conditions imposées par Abou Obaida et lui enjoignant de tenir fidèlement tout ce qu'il avait promis, ajouta: » Quant à leur prière de promener leurs croix au jour de leur fête, il n'y a aucun inconvénient à la leur accorder, à la condition qu'ils n'apportent pas leurs étendards ni leurs drapeaux et que la procession se fasse hors de la ville, non pas dans la ville, au milieu des Musulmans et de leurs mosquées".

1) ^yo ^ v^^t.

Nous pouvons donc constater qu'Omar, d'accord arec Abou Obaida, permit aux Chrétiens le libre exercice de leur culte, mais exclusivement dans les murs des églises, afin de ne pas blesser les sentiments des Musulmans et qu'il se borna à défendre la construction de nouveaux édifices con-» sacrés à leur culte. La convocation à la messe au moyen du nâcous fut permise, sauf immédiatement avant ou pendant Vadhân des Musulmans; même une procession solennelle au grand jour de fête fut accordée. Il n'y a pas la moindre trace de ces dures et humiliantes conditions que nous trouvons dans le contrat. Bien au contraire, Omar écrivit à Âbou Obaida de veiller à ce que les Musulmans n'opprimassent les dhimmi's, ni ne leur nuisissent en s'emparant de leurs biens sans autorisation légale. Le traité conclu par Omar avec les habitants de Jérusalem s'accorde, comme nous allons voir, avec ce que nous avons avancé. En effet, c'eût été une bien mauvaise politique de la part d'Omar que d'imposer les prescriptions odieuses et avilissantes du contrat aux Syriens, tant chrétiens que juifs et samaritains, qui avaient favorisé plutôt que contrarié les efforts qu'avaient faits les Musulmans pour s'emparer du pays. Elles n'auraient eu d'autre effet immédiat que de changer la bonne entente en haine et d'élever des obstacles sérieux à la pacification de la Syrie. Puis, il ne pouvait y avoir alors aucun motif de les imposer. Les Musulmans n'avaient pas encore cohabité avec les Chrétiens et les Juifs, de sorte qu'ils ne pouvaient pas encore sentir le besoin de voir reconnaître leur supériorité par de semblables marques extérieures. Cette nécessité ne pouvait s'y faire sentir que lorsque la majorité des Syriens avait adopté l'Islam et que les nouveaux

convertis, fiers de lear position de Musulmans, désiraient que la manière dont ils se montreraient au public en rendît témoignage. ^

Mais entre la conception de pareils vœux et la promulgation d'un décret du souverain qui les réalise il y a un long chemin, que les théologiens avaient à aplanir. Il n'est guère impossible que le contrat d'Omar et les vingt articles publiés dans les Analecta de RosenmûUer doivent être considérés comme des ballons d'essai, lancés pour établir • l'opinion que de pareilles prescriptions avaient bien été données, mais non exécutées. Chez les premiers khalifes omayades les théologiens n'avaient pas de chance de réussir, mais Omar II, qui était entièrement sous leur influence et pour l'orthodoxie duquel l'idée d'égalité des fidèles et des dhimmi's était insupportable ^), se rendit à leurs instances et réalisa leurs vœux ^), croyant probablement ne pas introduire d'innovations, mais rétablir des prescriptions négligées. Heureusement, Abou Tousof nous a conservé une missive de ce prince au gouverneur d'une de ses provinces, dont voici la teneur^): »I1 faut briser ou eflfacer toutes les croix sans exception qui se trouvent en public; nul Chrétien ni Juif ne se servira d'une selle, mais seulement d'un bât; de même leurs femmes devront se servir du bât au lieu de la rihâla (selle de femme). Vous devez donner des ordres positifs à cet égard. Vous devez

1) Comp. Maller, der Islam I, 4i4iO »eine seiner Orthodoxie anstôssige GleichsteUung von Glaubigen und ScliatzgenosBen".

2) Comp. Goldziher, MuA. Stud. II, 84 sur Omar II: «er versachte es, der stillen Arbeit der Theologen des 1. Jahrhnnderts praktische Wirkang zn verscliaffeii". 3) P. vl**.

encore défendre aux Chrétiens de votre province de porter des tuniques (cabâ) et des robes (thôb) de soie ou de linge fin. On m*a rapporté qu'il y a chez vous beaucoup de Chrétiens qui ont repris le turban, qui ne portent pas de ceinture et qui, au lieu d'avoir les cheveux ras, portent une chevelure abondante. Par ma vie, si j'ai été bien informé, vous êtes coupable de faiblesse et de connivence. Ils n'oseraient le faire, s'ils ne savaient pas qu'ils n'avaient rien à craindre de votre part. Prenez donc note de tout ce que j'ai défendu et mettez fin à toute infraction. Salut". Nous pouvons conclure de cette pièce qu'Omar II a donné réellement des prescriptions dans le genre de celles dont Abou Yousof recommanda le maintien à Hâroun ar-Rashîd. U n'est pas vraisemblable que ce prince l'ait écouté. Ce n'est qu'en 235 que Motawakkil, animé du même esprit qu'Omar II, renouvela les prescriptions '), qu'il rendit encore plus sévères en 239 ^). C'est alors que fut édictée la défense des chevaux qu'on trouve chez Mawerdi et dans les livres de Jikh.

Revenons au temps de la conquête. Les Juifs et les Samaritains étaient soumis aux mêmes conditions que les Chrétiens ^), mais jusqu'à l'avènement de Tazîd, fils de Moâwia, les Samaritains, en récompense des services qu'ils avaient rendus aux Musulmans lors de la conquête, ne payaient pas le carache *).

Les affaires financières avaient été réglées provisoirement par les traités particuliers que les généraux avaient accordés aux villes soumises. Omar se contenta de les reviser

1) Tab. III, li*'Al et suiv. 2) Ib. ^fK

3) Belâdh. Jff, 5.af. et suiv. 4) Belâdh. ÎOA.

d'après le plan général dont nous avons parlé plos haut. Voici un exemple. Un jour le seigneur de Bosra se présenta devant Omar, le priant de ratifier ^) le traité que les Musulmans avaient conclu avec lui. Il prétendait que la fourniture d'une certaine quantité de froment, de vinaigre et d'huile avait été exigée comme prix de rachat pour lui et sa ville. Mais Âbou Obaida nia cela et le réclamant fut obligé de se soumettre comme tous les autres aux conditions générales, le paiement du carache et de la capitation, tels qu'ils avaient été fixés pour les diverges classes. Nous voyons par là qu'au commencement du moins, ces traités n'étaient point mis par écrit.

Les actes d'Omar et de ceux qu'on pourrait appeler ses ministres ne nous sont connus qu'en partie. Saif^) lui attribue le règlement de plusieurs choses qui appartiennent positivement à un temps postérieur. Mais voici un détail rapporté par Belâdhori ^). Lorsqu'Omar entra à Djâbia, il vint à rencontrer quelques Chrétiens lépreux et ordonna qu'on leur distribuât une partie de la taxe des pauvres (zacât) et qu'on pourvût à leur subsistance. Cette ordonnance cependant semble être bientôt tombée en oubli, car le droit canonique interdit de faire participer les infidèles à la zacât; Abou Hanîfa permet cela uniquement pour la taxe qui s'appelle zacât aUfitr et qu'on avait coutume de distribuer aux pauvres à la fin des jeûnes*). Dans ce temps Omar eut aussi une conférence avec Djabala ibn

1) Belâdh. ^ôl*, comp. tf*l.

2) Chez Tab. I, ï*ôî*l**.

3) P. JH. 4.) Mawcrdi ^if .

al-Âiham, le prince ghassâuite '). Certains auteurs affirment qu'ayant embrasse Tlslam après la bataille du Yarmouk, il aurait apostasie à l'époque dont nous parlons, furieux contre Omar qui avait permis à un homme de la tribu de Mozaina que Djabala avait frappé sur Toeil, d'user de la loi du talion, après quoi Djabala se serait écrié: »son œil vaut-il donc autant que le mien? Par Dieu, je ne demeurerai point dans un pays où je suis soumis à un tel affront!" et aurait fui à Constantinople. Une autre tradition, qui a plus de vraisemblance, dit que Djabala resta chrétien, qu'il ne fut épargné qu'à cause de son parentage avec les Ançârs et qu'il ne parut devant Omar que pour traiter des conditions auxquelles il pourrait demeurer en Syrie, lui et les siens. Son but était de ne pas être obligé d'embrasser l'Islam, tout en payant seulement la taxe du Musulman (la zacât). Omar refusa. Il ne lui laissa le choix qu'entre l'Islam, la capitation ou l'exil. Djabala se mit en colère, et, quittant la Syrie avec 30,000 ^) de ses sujets, il alla s'établir à Eharshana dans TAsie-Mineure, non loin de Malatia, où l'on trouvait encore leurs descendants au commencement du 4^ siècle ^). Omar ne tarda pas à se repentir de sa sévérité, et lorsqu'on l'an 21 Omair ibn SaM fit en Asie«Mineure l'expédition au cours de laquelle il s'empara d'Arabessus *), il était

1) Belâdh. 'n . Çomp. sur lui Nôldeke, Die OhatsànUchen Fûrtte, p. 46.

2) Sic.

3) Istakliri fô, I «On trouve à Khanbana dans le pays des Boum des gens aux cheveux et aux yeux noirs, qui disent être d'origine arabe et appartenir à la tribu de Gbassân. Ils y seraient yenns avee Djabala ibn al-Aiham".

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