DESIGNES DANS LES PANDEGTES
SOUS LES NOMS D'HONESTIORES ET UHUMILIORESl
Dans Tempire romain, la loi admettait pour un même crime deux sortes de châtiments, les uns plus doux, les autres plus sévères. Il en est de même dans notre législation, qui, en autorisant l'admission des circonstances atténuantes, permet au juge d'abaisser la peine d'un ou de plusieurs degrés. En France, ce système provient d'une idée d'équité; à Rome, on partait d'un principe absolument contraire, celui de l'inégalité des conditions humaines dont la loi devait tenir compte, comme si le pauvre était déjà un condamné des dieux. Le décurion, par exemple, coupable d'une faute qui envoyait Vhamilior aux travaux forcés, devait au privilège de son titre de n'être que temporairement éloigné de la curie ^. Par sentence de Marc-Aurèie,
' Mémoire iii à T Académie le i3 iio- * Ordine ad iempus moveri (Digcst.
vembre 1874. XLVUI, xviii, 1, S 1).
un chevalier romain qui avait commis un vol avec effraction fut exilé durant cinq ans de sa province ^; pour un crime semblable, Yhumilior serait allé mourir dans les mines daciques ou les carrières égyptiennes. « Quant aux séditieux, dit Paul, suivant la qualité de la personne, ils sont mis en croix, jetés aux bêtes ou déportés dans une île ^. » Enfin le bûcher était expressément réservé aux esclaves, aux liberi plebeiiet humiles personœ ^ . Ainsi les uns ne pouvaient être battus de verges*, mis en croix, attachés sur un bûcher ou jetés aux bêtes; et, en cas de condamnation, ces peines atroces étaient le lot ordinaire du malheureux qui n'avait pu sortir de son humble condition.
Ce phénomène social, dont les conséquences durèrent bien plus longtemps que l'empire, n'a jamais été, que je sache, étudié dans Tordre de sa formation historique ^.
Je voudrais rechercher sous Tinfluence de quelles idées et de quels faits une si monstrueuse inégalité se produisit au sein de ces populations latines que régissaient cependant des lois appelées « la raison écrite^ » et auxquelles nos préjugés d'enfance attribuent toujours l'égalité républicaine.
^ Digest. XLVIII, XVIII, 1, $ a.
* Sent V, XXII ; cf. ibid, ai , a3.
' Dig. XLVIII, XIX , a8, S 1 ; cf. fr. 38, S 3, 5, 7-
* t . . .Fustibus cœdi soient tenuiores « homines , honestiores vero. . . non subji- « ciuntur. » (IhiéL Sa.)
* M. Naudet, dans son livre de la Noblesse chez les Bomains, p. 1 1 5-i 1 7 , a bien nifirqué la condition respective des honestiores et des humiliores; maïs le Digeste, les jurisconsultes modernes, les historiens et les archéologues ne nous apprennent rien sur la formation historique de ces deux
classes. La question ne nous parait même pas avoir été jamais posée. Walter, Histoire du Droit romain; Rein, Criminal Hechl der Rômer; Marquardt, AUerthâmer; Kuhr, Stœdt und BàrgerL Veifassung der Rôm.
Reichs, etc. , n*ont pas soulevé la question. Savigny ne s'en occupe point, et VEnc^'clopédie de Pauly ne contient pas même les noms à'Honesiiar et SHamiUor. Hollzendorff [die Deportado, i858) les prononce (p. 110), mais seulement afm de constater le fait d*une condition pénale, différente pour les riches et pour les pauvres.
D'abord il n'y eut jamais et il ne pouvait y avoir d'égalité véritable dans une société qui avait l'esclavage et peu d'industrie; où la grande propriété avait de beaucoup réduit la petite; dont les traditions, les lois, reconnaissaient : au patricien, une origine supérieure; au père de famille, un pouvoir absolu dans sa maison; au maître, Tautorité sans limite sur ses esclaves; au patron, des droits rigoureux sur ses affranchis. Une telle organisation de cité et de famille ne laissait de place au pauvre que dans la clientèle de ces riches arrogants que Martial appelle des rois.
Cette constitution de la famille avait déterminé celle de rÉtat. Aux plus anciens temps, la plèbe était exclue de la cité politique, et Servius ne l'y admit qu'en apparence. Pour avoir, en 3o4, fait entrer dans les quatre tribus urbaines, les œrarii et les libertini, ceux que Tite-Live appelle les humbles \ le plus illustre des patriciens.de ce temps, Fabius, reçut le surnom de Maxim us, que n'avaient pu lui donner ses victoires sur les Samnites. Cette distinction entre honestiores et humiliores était si profondément entrée dans les idées romaines, qu'à la prise de Carthagène, Scipion fit des habitants deux classes, les bourgeois qu'il renvoya libres, les artisans qu'il réduisit en esclavage^. On eut beau, à l'époque des guerres puniques, modifier l'assemblée centuriate dans un sens démocratique, les grands gardèrent leur dédain pour les petits : « Est-ce que tu marches sur les mains?» disait l'un d'eux, en prenant, un jour d'élection, la main calleuse d'un paysan. Dès que les nobles le purent, ils rétablirent l'organisation timocratique de l'assemblée, et, jusqu'au temps des guéries civiles, la constitution romaine
' FX, XLvi. — ' PoJvbe, X, fr. a.
Formation historique. 3
resta fidèle à l'axiome : Ne pluritnum valeant plurimiK Tile-Live dit des censeurs de Tannée 181 ; «Ils rangèrent les citoyens dans les tribus, diaprés la race, la condition et les biens ^. » A la veille de l'empire, Cicéron parlait encore de classes formées selon l'ordre, l'âge, la fortune^, et le mot : homme delà cinquième classe, était pour lui le terme du dernier mépris*.
On se rappelle que les affranchis étaient exclus des tribus rustiques, à moins qu ils ne fussent assez riches pour y acquérir une propriété foncière ^ et que le censeur Sempronius, le père des Gracques, proposa de leur ôter le droit de suffrage. Cette accumulation des anciens esclaves dans les tribus urbaines n'était point faite pour relever celles-ci. Aussi, en quels termes Cicéron parle-t-il de ces petites gens qui, pour lui, sont des barbares, operarios barbarosqne^\ à qui l'on pouvait, dit-il, demander chaque jour le meurtre, l'incendie, le pillage, et que Claudius ne parvenait à réunir qu'en vidant les tavernes : « Oh ! la belle image de la majesté romaine que ce ramassis d'esclaves , de mendiants et d'assassins. . .Le vrai peuple, vous l'avez vu en ce jour mémorable où le champ de Mars se remplit d'hommes qui, pour y venir, avaient fermé non pas les boutiques de Rome, mais les cités municipales de l'Italie^. » Cicéron sait pourtant
* Cic. de Rep. II, xxii... quod semper, ajoutc-t-il , in republica tenendam est,
* XL , Li : « M ularuut sufTragia , regioi natimque generibus hominum , causis et « quœstibus tribus descripserunt. >
^ De Leg, III, m : c . . .partes populi in «tribus describunto, cxin pecunias, sevi- « laies, ordines parliunto. »
* A Cad. II, xxni.
' Tite-Live, XLV, xiv-xv.
* Tuscul V, XXXVI ; cf. De OJf\ 1,42.
el Sén., Ep, XIII, 3.
' Pro domOs 33 , et £u;{ Ait. i , 1 6 : Misera
ac jejuna plebecula. C'est le tunicatus popellas d'Horace (Ep, , 1 , 7 , 65) et la plebs de Salluste, qui vit au jour le jour. .. t cuî c omnes copiée in usu quotidiano et cultu • corporis erant ( Cat. 48) , » qui préfère urhanum oliam ingrato lahori; tourbe famélique, dépravée dans ses mœurs, exaltée dans ses espérances, homines egentes, ma- Us moribus, maxamaspe, dont le fond est l'envie , bonis invideni , et qui se recrute de lout ce que le crime et la honle chassent des cités voisines pour le jeter à Rome , comme dans la sentine de Tunivcrs, iquos flagi-
que cette foule, c'est le plus grand nombre, car, pour désigner un homme de rîen, il dit volontiers : tennis nnmcjue e multis K
Ainsi, dans Rome républicaine, le cens détermine les rangs, et le citoyen n'ayant rien à inscrire au registre des censeurs fait partie de ce que Lucien appellera la vile njultitude^ qui ne joue un rôle politique que lorsqu'un démagogue la soulève. Et, quand un homme de cette plèbe si rapprochée de la tourbe des malheureux tenus eu servitude avait quelque compte à rendre à la justice, celle-ci aurait eu pour lui la sévérité dont elle usait envers les étrangers et les esclaves, si les Douze Tables n'avaient consacré le principe de l'égalité devant la loi pénale, et la lex Porcia, celui qu'un citoyen ne pouvait être battu de verges ni mis à mort^,
F^a populace urbaine était donc fort dédaignée dans la capitale de l'empire, excepté les jours d'émeute, sans qu'on eût toutefois, jusqu'à la fin de la république, établi pour elle une pénalité particulière. On pourrait croire que l'empire, si longtemps représenté comme la démocratie couronnée, aurait relevé la plèbe; mais, gouverné par un prince absolu, administré par un corps aristocratique, il la laissa dans la condition où il lavait trouvée. Les cités provinciales ne tenaient pas davantage à l'égalité; on y aimait, autant qu'à Rome, la distinction des rangs, cela se voit par Talbum sénatorial^, où la place de chacun était marquée avec son degré particulier d'honneur; on le voit aussi par les inscriptions où sont énumérées toutes les charges remplies, tous les grades obtenus.
«tium Aut facinus donio expulerat, hi Ro- Cîcéroti (pro Cœcina, 34) commenl, pour
• mfim sicut in sentinam confluxerant. » certains crimes, on éiudail la loi Porcia.
(Cat 37.} * Par exemple dans celui de Canusium ,
' De Fin. 11, ao. que nous avons encore (Momms. /. A^
Le Jupiter tragique, 53. 635), et dans celui de Tiianiugas, qu'on
Tite-Live, X, !x. On peut voir dans vient de trouver.
Au-dessous des gens constitués en dignité, ou arrivés à la fortune, à la propriété \ se trouvaient ceux qui n'avaient que leurs bras pour vivre. Nous manquons de textes précis pour affirmer qu'aux jours des comices ces successeurs des anciens œrarii étaient placés dans une condition inférieure, mais toutes les probabilités sont en faveur de cette opinion. Les inscriptiojis font voir, dans les municipes des deux premiers siècles, des assemblées populaires divisées en curies, qui parfois se partagent, comme dans les plus vieux temps, en sections de seniores et (\q junior es: Si nos renseignements étaient plus complets, nous y trouverions sans doute des classes, car le cens qui servait à les former avait été institué partout où les Romains portèrent leur domination. Dans la loi municipale, César eut soin de renouveler l'injonction aux magistrats des cités italiennes de faire le dénombrement d'après le formulaire qui leur serait envoyé de Rome, et dont une des questions était relative au bien de chacun des individus recensés. On était si habitué à remplir ce cadre, que les inscriptions répondent ordinairement à toutes les questions de la formule, une seule exceptée, celle de la fortune; mais il est tout naturel que, sur les pierres tombales, on n'ait pas donné le cens du mort^.
On vient de voir qu'à Rome les citoyens étaient répartis en catégories de fortune, dans les deux derniers siècles de la république, c'est-à-dire à l'époque où les provinciaux copièrent les institutions, les usages, et jusqu'aux modes de la ville éternelle. Nous savons que, pour arriver au décurionat, il fallait,
* ■ . . . Poliores , id esl posaessores , op- « habel, el rationem pecuniœ. » ( Table d'Hëcponunlnr inferioribus velplebeib. » (Cod. uracl. c. xi.) Voyez dans V Index dlleii- Théod. XI, i5, 2). zen, p. 1 1 a , -rindication de nombreuses
* La formule demandait : tnomina, inscriptions relatives à des legati Aug. « praenomina , patres autpatronos , tribus, pr, pr. ad censas accipiendos el à des censi- « cognomina et quot annos quisque eorum tores.
~^>{ Il >
comme pour entrer au sénat de Rome, un bien d'un chiffre déterminé ^ Cette obligation imposée à leurs sujets caractérise la révolution ti m ocra tique que les Romains opérèrent dans tout le monde grec et oriental, et qu'Athènes avait, à deux reprises, accomplie au temps delà guerre du Péloponnèse^. Cicéron recommandait à son' frère de maintenir soigneusement ces distinctions dans son gouvernement d'Asie, et, deux siècles et demi plus tard, Pline le jeune se félicitait de les voir conservées^. Il est donc à croire que les municipes considérables avaient, ainsi que Rome, ceux-ci d'une façon, ceux-là d'une autre, leurs différents ordres de citoyens, classici et infra classent'*, usage si général, qu'il était passé de la vie publique dans la vie privée, où l'on rangeait ses clients, ses amis, en catégories du premier, du second et du troisième degré, tribus classibusjactis^. Au bas de l'échelle se tenaient les affamés, X(|u,ot;pyoi, teinturiers, cordonniers, charpentiers, etc., que Dion Chrysostome trouvait à Tarse en fort grand nombre, et qu'il considère comme élant en dehors de la cité^. C'était la plehs iirhana séparée du vrai peuple des possesseurs, SiffioSy et qui n'était pas moins méprisée dans les provinces qu'elle ne l'était à Rome.
Montesquieu a écrit, après Cicéron : « On ne fait pas les lois,
* PI. Epist. I, ig, et peul-ètre Catulle, ao. H en élait certainement ainsi en Sicile, ou» d'après Cicéron (in Verr. II, 2,49), les citoyens étaient répartis en classes ex ^ewere, censa, eetalc. Le cens était la chose de toute Tadministralion romaine et municipale.
' ïhucyd. VIII, LXvii; Xén. Hellei:., Il, 3, 18. Il fallait une fortune déterminée pour arriver aux charges en Thessalie et en Achaïe (Tite-Live, XXXIV, li: Pau-
Fornialiou historiq«ie.
san, VU, XVI ); Gabinus établit cette rè^le en Judée (Jos. Ant. XIV, y, à : èv àpialo- HpaTiahifyov; cf. B. Jud. I, vni), etc. Sur les cliangements aristocratiques accomplis dans Athènes sous fempire, voy. Dumon' , Ephéblc altique, t. I , p. 1 53- 1 5G.
' PI. VIII, XXIV ; Gic. Ep. ad Quint. I, ..
* Aulu-Gelle, Vil, xiii.
' Suét. Tib. Ml
* UXijdos oxtK àhyov eSa-izep é^ooOev !>); tJoXireiaç (Or. t. II , p. 43 et 45 , éd.neiskc .
on les découvre; » ce qui revient à dire que les mœurs les in*posent. 11 était donc nécessaire de montrer que, d'un bout à l'autre de l'empire, existait le respect de la fortune avec l'amour des distinctions sociales, parce qu'un tel état de l'opinion indique à l'avance que, dans cette société, le pauvre, tenu d'abord en grand mépris, pourra bien finir par être soumis à de grandes sévérités.
Mais comment passa-t-on de Tune de ces conditions à l'autre? Comment arriva-t-on de l'ancienne égalité devant la justice à la terrible inégalité que constate le partage de toute la population libre en deux catégories qui font penser à celles des nobles et des vilains au moyen âge? Voilà le premier point que je voudrais éclaircir. Je chercherai ensuite si l'on peut tracer nettement la ligne de démarcation entre ces deux classes.
Dans la Rome des beaux jours, rien ne distinguait un citoyen d'un autre. La propriété foncière y avait pour tous le même caractère; et, depuis les Douze Tables, la loi Canuleia et la libre admission des plébéiens aux magistratures, la naissance n'assurait plus de privilège, si ce n'est pour quelques fonctions religieuses. Enfin, si le riche regardait avec mépris ceux qui traînaient au-dessous de lui leur vie misérable, si le pauvre jetait des regards d'envie sur la fortune des grands, il n'y avait point entre ces deux classes de distinction légale; mais il en existait une profonde entre le dernier des citoyens de Rome et le plus noble des provinciaux. Avec le jus civitatis on échappait, riche ou pauvre, par un exil volontaire, à une sentence de mort, tandis qu'au tribunal du gouverneur, le provincial,, quoi qu'il fût, pouvait être condamné aux plus cruels supplices. Ainsi, sous la république, le civis et \e peregrinus sont dans la
situation où se trouvèrent sous l'empire Yhoneslior et Yhnmilior; la difficulté est d'expliquer par quelle métamorphose \eplebeius homo, tout citoyen romain qu'il était, devint passible des mêmes lois pénales que le percgrinus et y resta soumis quand il n'y eut plus de pérégrins.
Les fréquentes concessions du droit de cité faites par la république avaient assuré sa fortune en lui donnant la large et solide base d'une nombreuse population militaire qui avait manqué à Sparte et à Athènes, à Tyr et à Carthage. Cette politique, après avoir été la règle du sénat, devint celle des empereurs. Autrefois le droit de cité était donné avec ou sans le droit de suffrage, avec ou sans le droit adipiscendorum in urbe honorum. Ce fut ce dernier droit qu'on accorda aux habitants des contrées transalpines. En l'année 48 de notre ère, les notables delà Gaule chevelue, depuis longtemps citoyens, sollicitèrent le droit d'entrer au sénat. Les Pères refusaient, trouvant que c'était assez d'avoir ouvert la curie souveraine à des Vénètes et à des Insubres*; Claude fit prévaloir une opinion plus libérale; le droit réclamé fut accordé d'abord aux Eduens, et, depuis cette époque, à beaucoup d'autres peuples. Le dernier qui l'obtint fut celui d'Egypte^.
Ainsi, tout en propageant le /as civitatis dans l'univers romain, on avait conservé, entre les anciens et les nouveaux citoyens, la barrière qui existait, avant les lois liciniennes, entre les patriciens et les plébéiens, et qui avait si longtemps séparé les Quirites des Socii. Si l'on a eu, vers la fin de la république ou au commencement de l'empire, c'est-à-dire à l'époque des grandes concessions du droit de cité, la pensée de maintenir, relativement à la capacité d'obtenir les dignités de l'Etat, une
* Tac. Ann. U, xxiii. — ' Au iiT siècle, Dion, 1,1, xvir.
dillerence entre les citoyens originaires d'Italie et ceux des provinces, il ne serait pas impossible que, dans le même esprit^ on eût, à la même époque, distingué dans la masse des citoyens de Rome, les honestiores et les humiliores. Nous essayerons de montrer comment on y arriva.
D abord le droît de cité, livré à des multitudes, s'avilit ainsi que tout honneur qu'on prodigue; et la société était menacée de voir se produire une confusion qui lui élait antipathique, lorsque les jurisconsultes, si habiles à adapter les anciennes prescriptions légales à des conditions nouvelles, rétablirent peu à peu dans la loi la distinction dont le besoin était toujours dans les mœurs.
Ce changement se fit lentement. Les mots d'honnêtes gens et d'hommes de rien, honestiores et humiliores y qui appartiennent à la langue latine de toutes les époques, sont, en tant que désignation juridique de deux classes soumises à des lois différentes, d'un âge relativement moderne. On ne les trouve pas dans les inscriptions, c'est tout naturel, et nous savons qu'ils n'étaient pas dans les anciennes lois pénales de Rome. Mais une institution républicaine établie par lesGracques et Galon, conservée par César, qui la réglementa, la distribution de blé à prix réduit, força d'inscrire sur des registres publics les noms de tous les pauvres de Rome, et fît revivre, sous une autre forme, les anciennes différences comitiales qui disparaissaient avec les comices. Ceux qui, au nombre de i5o,ooo d'abord \ de 200,000 sous Auguste ^ donnèrent leurs noms pour recevoir la tcssera alimentaire, composèrent cette catégorie de citoyens que le testament d'Auguste appelle, dans le texte latin, plebs
Suét., Cœs, 4i; cf. Dion, XLIII, île la lex JuUa maniclp, , les précautions Lxxr. prises pour Tinscription des noms in ta-
* Mon. Ancyr. \b. Voyez, au chap. I" hiOa, in albo.
urbana, et, dans la version grecque, ôyXo^ ou la multitude ^ Les juristes trouvèrent donc dans la capitale de l'empire une base légale pour instituer les nouvelles distinctions dont cette société avait le goût invétéré, et, de Rome, cette coutume, comme toutes les autres, gagna rapidement les provinces.
Déjà, sous Auguste, Labéon interdisait Faction de dol à Yhumilis adversas eum qui dignitate excelUt, et il expliquait ce mot : puta plebeio adversas consularem receplœ auctoritatis , vel luxarioso atque prodigo , aul alias vili, adversas hominem vilc^ emendalioris^. Dès cette époque, l'égalité devant la justice cesse donc pour une partie des citoyens, pour ceux qu'Auguste appelle plebs urbana et Labéon plebeii homines; mais cette inégalité n'est déterminée que par des conditions morales : vita einenr/a/ior, et Julianus, sous Hadrien, parle encore comme Labéon^.
Cependant la cité s'étend, la ville devient un univers, Claude compte sept millions de citoyens représentant une population de vingt-huit millions d'âmes, et les Flaviens, les Antonins, augmentent continuellement ce nombre- Le peuple romain est une immense multitude où d'innombrables individus seraient dignes de figurer dans la plebs urbana de Cicéron, A Ocriculum, cette plèbe semble même séparée du corps des citoyens : cives et plebeii, dit une inscription *»
* Auguste légua populo romano 4o miU lions de sesterces; iribuhus, c*est-à-dîre à la plèbe frumenlaire , 3,5oo,ooo (Suét.
Aug, , loi). Tibère fit la même distinction ; il laissa des legs plerisque, c*est-à-dire à beaucoup de sénateurs et de chevaliers, puis aux vestales, à la grosse bourgeoisie, magistris vicorum, à tous les soldats, enQn plebi Romanœ. Sur les frarnenlationes , çf, Na udet , Des secours publics chez les Romains,
' Dig. IV, m, II, S i". Tacite établit
les distinctions suivantes dans la population romaine : i' patres; a" primores equitum; 3l^ pars populi intégra et magnis domilus adneaa, clientes libertique; k" plebs sordida, simul deterrimi servorum (Hist., 1, iv). Aux Ann, XIU, xlviii, il montre une émeute à Pouzzoles entre la plèbe, multitudo, d'une part, et de Tautre les riclies, ordo, magislratas et primi,
'Dig. XLIII,xxx,3,S/|.
*Orelli,n'3857.
Claude, qui témoigne tant d'estime à l'aristocratie provinciale, porte le mépris, à l'égard de la foule romaine, jusqu'à la faire chasser du Forum avant de prononcer aux Rostres la formule des prières publiques qui doivent conjurer un présage funeste : summota operarionim turba^. Cette exclusion des rites sacrés qui, en une circonstance solennelle, mettait les pauvres en dehors de la communion des riches, est un fait significatif; et, comme toute décision du prince faisait loi, il suffisait déjà de cette sorte d'excommunication religieuse pour qu'un citoyen de basse condition, un homme de métier, fût classé à part. Il l'était déjà sous les Flaviens, à Tarse, où les artisans étaient, au moment du vote, expulsés de l'agora ^
Ce titre de citoyen romain, autrefois si grand, impose encore dans les provinces le respect aux officiers impériaux; grâce à lui, saint Paul fut sauvé de la colère des Juifs de Jérusalem. A Rome, le despotisme, qui consent d'ordinaire à user des formes de la justice avec les grands, se montre aux petits dans toute sa brutalité. Caligula, qui était fou, avait fait jeter aux bêtes des hommes honesti ordinis^. Néron, plus scrupuleux d'abord, n'ose frapper un sénateur qui sommeille pendant que le prince fait entendre au théâtre « sa voix divine; » mais il ne s'inquiète pas de savoir si le malheureux qui n'applaudit pas assez bruyamment est ou n'est pas citoyen : il ordonne qu'on l'arrache des bancs et que, sur l'heure, on le batte de verges : tenuioribns statim irrogata supplicia^. Hadrien, le justicier, ne tient pas le titre de citoyen en plus haute estime que Néron lorsqu'il s'agit du prolétaire : en sa présence, un fils
' Il chassa aussi les esclaves. Les arti- * Dion Clirys. OraL t. Il, p. ^3, éd.
sans étaient donc déjà , aux yeux du prince , Reiske.
rapprochés des esclaves comme ils vont ^ Suét. Cat, 27.
Télre par la loi pénale. (Suét. Cîaad' 22.) * Tac. Ann. XVI, v.
renie sa mère pour ne point partager son congiaire avec elle : « Si tu persistes, dit le prince, je ne te reconnaîtrai plus pour citoyen ^ »
Des six jurisconsultes qui se servent, dans la collection du Digeste, des mots honestior et humilior, Gaius^, PauP, Ulpien\ Callistrate *, Marcien^ et Macer^, le plus ancien, Gains, en est toujours au principe de Labéon : a La peine, dit-il, est fixée par la nature du délit, par le lieu où il a été commis, par la personne qui en a soufiPert, tel quun magistrat ou un sénateur*. » Cependant les termes se précisent, Labéon ne reconnaissait pas les mêmes droits à Tbomme de mauvaise réputation et au citoyen de bonne renommée; Gains ne cherche plus dans Tordre moral la distinction qu il convient d'établir pour la pénalité; il veut celle-ci plus douce pour le magistrat et le décurion , quel qu*il soit.
Cest que le temps a marché; le mouvement de concentra* tion qui s*était opéré à Rome sous Auguste et Tibère, a gagné de proche en proche les cités provinciales. L'assemblée publique des municipes tombe en désuétude; les élections passent à la curie, et la curie elle-même est sur le point de se fermer aux plébéiens. Déjà Pline demande à Trajan s'il ne vaudrait pas mieux admettre au décurionat des fils à'honestiores que des enfants du peuple, honestiorum hoininum liberos quant eplehe^. A cette époque, c'est-à-dire vers l'an 1 1 1 de notre ère.
' Dosithei l'ragm. S i4; ap. Bôcking. ^ Dig. XLVIII, xix, a8; S a; 38, S 3.
* InsL Comm. III, 235. " Dig. XLVIII, viii, 3, S 5.
' Sent. V, iv, S lo; xix, S i", xxi, S a« ' Dig. XLVIU, xix, lo, i. Nfodestiiius
XXII, S a, XXX B; Dig. XLVII, xii, 1 1 . (ibiJ,, 8, fr. i6) parle aussi d'une distinc-
^ Dig. I, XVI 11, 6, S 3-, II, XV, 8, S !23; tion établie par la loi pénale entre m ho-
IV, III , 1 1 , S I ; WVl , X , 1*', S 8 ; 3 , S 1 6 -, nore allqao posUl et qui secundo gradu sont,
XLIII, XXX, 3, S 4; XLVII, ix, la, S i"; * Inst, Comm, III, 2a5.
xvifi, 1 , 5 2, 3, 6 et fr. 7, $ a. "X, 83.
la séparation des citoyens en deux classes est donc formellement établie, toutefois le double domaine de la loi pénale n'est pas encore plus rigoureusement délimité que celui de la loi politique. Le grand jurisconsulte du règne d'Hadrien, Salvius Julianus, parle comme Labéon^
Mais le caractère aristocratique de la cité se prononçant à chaque génération davantage, le pauvre descend, le riche monte. Puis, comme le gouvernement impérial a besoin des uns pour les services administratifs ^ tandis qu'il n'a nul souci des autres, il flatte la vanité des riches en élevant une barrière légale entre eux et les pauvres. D'abord le privilège de ne pouvoir être condamné aux verges , que le vieux droit reconnaissait aux seuls magistrats des cités' latines, après leur sortie de charge 5 fut accordé à tous les membres de la curie. On fit plus : nos rois recrutaient le corps aristocratique par des lettres dé noblesse, les empereurs accrurent la classe des privilégiés par la concession de ses prérogatives à tous ceux qui s'élevaient dans les cités, in aliqua dignitate, vel in dliquo grada^ : termes vagues et applicables à beaucoup plus de gens que ne l'était le mot d'honneur municipal par lequel on désignait les magistratures supérieures.
Ces avantages, précieux en eux-mêmes, avaient un autre mérite qui en relevait la valeur : la plèbe ne les possédait pas.
* Inierdictum ex persona . . . constituendum est. Num si is qui sepatrem dicit, auctoritatis, prudentiœ , fidei exploratœ esset... is vero qui controversiam facit , humilis calumniator, notœ nequitiœ... (Dig. , XLIII, XXX, 3, S 4). Voy. encore, sous Antonin, un passage du décret de ïergeste, prout qui meraissent vita atque censu... in curiam admiUerentur. ( Henien , 7 1 68. )
^ Les niunera et les honores. L impôt
pesant principafement sur ia propriété foncière, qui eut à fournir une contribution en argent, des prestations en nature et des corvées, les princes furent conduits à concéder aux possessores des privilèges en éctiange des charges dont ils les accablaient.
* Ulpien au Dig. XXVI, x, 3. S 16, cl ibid, XLVlI.ix, 12, S i".
VhamiliSf depuis si longtemps habitué au mépris, et qui d'ailleurs, à Rome et dans les grandes cités, ne vivait qu'en tendant la main , cessa d'être couvert par la lex Porcîa, et l'on reprit officiellement contre lui les dispositions autrefois réservées aux seuls pérégrins, «La loi Gornelia, dit Marcianus^ édictait, pour les assassins et les empoisonneurs, la peine de la déportation dans une île avec perte de tous les biens, mais, aujourd'hui, on a coutume de les condamner à mort lorsqu'ils ne sont pas de la classe des konestiores; » et Callistrate ajoute : «Seuls les tenuiores homines peuvent être frappés de verges^; cela a été formellement décidé par les rescrits impériaux. »
Ainsi des empereurs dont le nom ne nous est pas donné avaient fini par écrire la coutume, par ériger en loi ce qui était, pour Labéon, le respect de la dignité de la vie; pour Claude et Pline, le dédain de la foule indigente; pour Néron, un caprice de cruauté; pour Hadrien, le sentiment d'un droit que les paroles de Marcianus, hodie soient, autorisent à considérer comme récemment entré dans la pratique légale.
Cette législation une fois établie, quiconque eut les honneurs municipaux, une dignité, un rang dans la cité, ne fut, plus du peuple, et les jurisconsultes opposèrent l'homme de la plèbe à l'homme des honneurs, qui in plebeio, qui in honestiore^. Pour fortifier cette opposition, on en vint même à décider qu'un plébéien ne pourrait plus devenir décurion. Paul et Ulpien le disent expressément^. Chaque cité eut donc, comme
' Dig, XLVUi, VIII, 3, S 5. ' Ulp. au Kg. XLVII. xviii, i , S 2.
' ' Id. principaUbas rescriptis specialiler 11 dit encore : Homo honestioris locL ( Dig.
ejcprimitur. (Dig. XLVIII, m, 28, S a.) II, xv, 8. S 23.)
Une exception était faite pour les crimes * Dig. L, 11, 7, S 2. Voir eu même
tombant sous le coup de la loi de Majesté : titre, loi 2 , S 2 decurionum honoribas
cum de eo crimine qaœritar, nalla dignitas pkbeiifungi prvhibentur. a tormentis excipitwr. (Paul, Sent, V, 29.)
l'avait eu la Rome royale, son peuple privilégié, populas, et sa multitude déshéritée, plebs, que la politique et la loi pénale séparaient.
Celte plèbe des temps nouveaux est même tombée plus bas que celle des temps anciens, car Tempire la soumet aux sévérités dont la république usait contre Tesclavc. Les peines édictées par les lois cornéliennes, defalso et de sicariis, étaient la mort pour celui-ci, la déportation pour le citoyen*, et le code impérial conserve la même gradation entre Yhumilior et ïho^ nestior. Il semble que cette révolution aurait dû exciter de vives réclamations; elle n'en causa pas plus que ne l'avait fait la suppression des comices à Rome, parce qu'elle avait été l'œuvre des mœurs avant d'être celle de la loi?
Cependant quelques plébéiens enrichis parvenaient, comme les hommes nouveaux de la Rome républicaine, à entrer au sénat ^. Par le développement même de la vie sociale, par le besoin de tenir la curie au complet, par les concessions d'immunités que faisaient les empereurs, le nombre des citoyens assimilés à ceux qui se trouvaient m aliqua dignitale, yel in aliquo gradu, dut s'accroître. Ainsi l'on peut considérer comme participant au privilège pénal des honestiores les augustaux, si souvent nommés à la suite des décurions ^ et qui géraient un sacerdoce viager, les mercuriales, que plusieurs inscriptions mentionnent après les augustaux et avant le peuple \
* Inst, IV, xviii, $ 7.
' Neqae populus ademptum ju$ queslas est (Tac. Ann. I, i5.) Dig. L, xi, a, S q.
^ Viritim divisit decarionihas et augas-
talibus et curiis n. XXII II, (Orelli, 3 740.) Les sévirs augttstaax sont même associés aux décurions : ordo iecarionum et sevirum auguslaliam.., (Id. 776); enfin on lit au
Cod. Tliéod. XI, XV, 2 : potiores idest possessores opponunttir inferioribns vel plebeiis.
* Orelli, i35, adao, où il est question d*un magister mercurialis, Conf. ÏIndex d*Henzen, p. 168. Dans l'inscr. n* 3858 d'Orelli, le fils d'un chevalier romain, patron de la ville de Rudix, donne au municipc une somme dont le revenu an-
enfin les possessores ou propriétaires fonciers, qui, au m'' siècle, furent parfois appelés à délibérer avec le sénat K Ces privilégiés formaient sans doute le second ordre dont il est plusieurs fois question, uterque ordo, et, réunis aux décurions, constituaient ce qu'on a appelé, dans la France de 181 5 à i848, «le pays légal, » Aux deux époques, la frontière de ce pays était gardée par le fisc, et Ton n'y entrait qu'avec une quittance du percepteur, puisque le droit était déterminé par le cens; mais les censitaires de ce temps-là, moins exclusifs que ne l'ont été ceux du nôtre, ouvraient leurs rangs aux hommes des professions libérales et militaires : les vétérans qui avaient obtenu Yhonesta missio, les médecins, les professeurs, n'étaient pas compris dans la classe des humiliores^.
En dehors de ce « pays légal » se trouvaient : dans les campagnes le colon, dans les villes l'artisan et TafFranchi ^ tous trois ancêtres des serfs du moyen âge, même les marchands ^ qui utensilia negotianlar. D'après les lois données par le Sénat à la ville sicilienne d'Halèse, un marchand ne pouvait être élu à la curie... de questu quem (jai fecisset, ne legeretur^.
nuel sera distribué par lêtc, viritim, de la manière suivante ; ao sesterces aux décurions, la aux auguslales, lo aux mercariales, 7 au peuple, populos,
' Les inscriptions disent souvent : ,..ordo po$sessoresque (Orelli, 373^), et même ordo possessorum ( i(2. 5 1 7 1 ) , et Paul , au Dîg. L , a , fr. 7, dit : honores et munera non ordinationi, sed potioribus quibasqae injangenda sont. La formule ordo et possessores doit êlre contemporaine de la suppression de V Assemblée publique. Aloi*s Tancien mépris pour les tribus urbaines se retrouve pour les opifices et les libertini qui remplissaient la ville, tandis que les possessores vivaient
aux champs ou y avaient leur principal établissement. En d'autres, on trouve :
uierque ordo, ainsi à Valentia (C. /. L.
Il , n** 3745). Suivant Ulpien , Dig. L, ix , 1 , la nomination des médecins est confiée dans les cités ordini et possessoribas.
•Dig. XXVU. I, 6, S 8. C'est la citalion d'un rescrit d'Àntonin. Cf. Phil., Vit, Soph, I, VIII, a; H, 3o.
^ D'après une constitution de Coinmodp .
un affranchi pouvait, à raison de certaines fautes, être remis par son patron en servitude. Dig. XXVII, 3, 6, S 1.
* Ab œdUibas cœdmtÉar, Dig. L, 11, la.
' Cic. II, Verr. 11, 49-
Mais certains possesseurs n'étaient pas plus à leur aise que le journalier; l'artisan se rapprochait parfois du petit propriétaire, et des négociants arrivés à la fortune achetaient une maison, de la terre, de sorte que leur condition de marchand pouvait être primée par celle de propriétaire foncier. Comme on ne recourait pas, pour les distinguer, aux moyens faciles qu'emploiera le moyen âge, c est-à-dire la naissance ou la tenure de la terre, il arrivait que les deux peuples, séparés par la loi pénale, confondaient leur commune limite sur le terrain juridique où le juge devait les placer. Alors il fallut chercher une règle qui était à la fois réclamée par la conscience du magistrat et par l'effroi de l'accusé, puisque, s'il y avait erreur sur sa condition, celui-ci pouvait être condamné à un supplice atroce, au lieu d'être frappé d'une peine relativement légère.
Peux titres du Digeste, l'un sur la note d'infamie (III, 2) ^ l'autre sur l'incapacité d'ester en justice (XLVIII, 11), nous aideront peut-être à trouver cette limite.
Au point de vue de la pénalité, les infâmes étaient naturellement mis au nombre des humiliores, et leurs noms étaient portés sur les registres de la police. Parmi ceux (jai notantiir infamia sont comptés, avec les repris de justice, le soldat chassé de l'armée, l'adultère, le bigame, même le mari qui tolère l'inconduite de sa femme^, ceux qui tiennent des lieux de débauche, qui exercent les petits métiers ou qui vivent du
' Je noie que ce titre, rédigé par les ju- énumérés les cas d'indigoité pour t obleii-
risconsultes de Justinien, n*esl que le dé- tion du décurionat. En cas d'infraction,
vetoppement d'une partie du viii' chapitre lamende était de cinquante mille scsierces
de la lex JuUa municipalis , pronmlgnée au profil du peuple, par César, l'an de Rome 709, et où sont ^ Dig. XLVIII, v, 2.
ïhéâtre et des jeux \ tous ceux enfin qui sont inscrits sur les registres de la police. Une exception est faite en faveur des athlètes de la Grèce, parce que ceux-ci combattent «pour Thonneur^;» mais, à en croire Terlullien, on aurait inscrit à leur place, le nom des chrétiens^.
Dans Tautre titre sont frappés d'incapacité légale ceux qu'un jugement ou leur profession marque de la note d'infamie, propter proprium delictam; ceux qui recherchent les gains honteux, même les individus qui ont reçu de l'argent pour accuser ou pour n'accuser pas, propler turpem (jaœstum *; enfin les pauvres , dit Hermogenianus, propter paupertatem *.
En faisant de la pauvreté une cause d'indignité, cette société était fidèle à la politique qui avait décidé Servius à constituer l'assemblée centuriate où la prépondérance appartenait à la fortune; Auguste, à tarifer le sénat, Tordre équestre et les ducénaires; les cités municipales, à mettre aux enchères leurs charges, leurs honneurs, même leur titre de citoyen. Il ne paraîtra donc pas téméraire d'appliquer à la loi pénale le critérium qui, après avoir été appliqué à la loi politique, servait à la loi judiciaire, et de penser que l'homme déclaré indigne de paraître en justice comme accusateur devait, lorsqu'il y
^ Qui arlis ladicrœ pronanciandive causa icœnamprodierit. Celle réglementation était bien ancienne, car Tîle-Live en parle en son livre VII, cli. ii, ad ann. 365 av. J. C
' Virtatis enim gratia hoc facere, (Dîg,