‹ Mémoire sur la formation historique des deux classes de citoyens romainsChapitre 2 sur 2 · III, II · texte numérisé non relu

III, II

' Tertullien, De Faga in persecatione , i3 : Nescio dolendam an embescendam sU eum in matricihtts hen^ciariorani et cariosomniinter tabemarios et ïanios et furet balnearam et aleones et lenones cknstiani quoque vectigales continentar. Aucun acte de Tautorité souveraine ne permet d'appliquer ce

texte à tous les chrétiens, il ny avait pas de chrétiens inscrits aux registres de la police que ceux qui rentraient dans une des catégories ci-dessus indiquées.

*Dige8t., XLVin, 11,8.

* Ibid. fr. lo. Les empereurs chrétiens ne pouvaient se montrer si durs pour la pauvreté. Valentinien II et Martianus décidèrent qu*el1e ne serait pas un empêchement au mariage dune femme lihre avec un sénateur. Cod. V, v, 7. Mais il était hieii tard, en 454t pour faire cette déclaration, et alorsla vieille société romaine n*existait plus

venait en accusé, être regardé comme indigne des adoucissements accordés au rang, à la dignité, à la richesse.

Dans l'application, il ne pouvait y avoir de doute au sujet de ceux qui étaient frappés d'exclusion pour les deux premiers motifs : les registres de police en donnaient les noms. Mais la pauvreté, où commence-t-elle? Le même jurisconsulte répond : «Au-dessous de cinquante aurei, ut sunt qui minus quam quin- (juaginta aareos habentKi^ Si la diminution des droits civiques encourus par le pauvre conduit à le mettre là où sa pauvreté le range naturellement, parmi les tenuiores, nous aurions, dans le fragment d'Hermogenianus, la règle légale que nous cherchons, et dont tous les tribunaux de l'empire avaient besoin. Qui donc, au m* siècle, possédait plus de cinquante aurei, n'avait point à craindre, avant le procès, la question; après le jugement, la croix, les bêtes fauves ou les mines, réservées pour les mêmes crimes à celui qui possédait moins ^. Pour savoir si un accusé était dans la catégorie des pauperes, il suffisait de regarder aux livres du cens, comme on regardait, pour les infâmes, aux livres de la police. Tout était en règle, ' et le malheureux, condamné aux bêtes à cause de sa pauvreté, pouvait bien maudire la loi mais non pas son juge.

Alors une autre question s'élève : Si la pauvreté ne commence qu'au-dessous de cinquante aurei, la classe des humiliores n'ctait-elle pas très-considérable?

* Dig. XLvm, 2,fr. lo.

' 1) après une constitution du Code Théodosien (deDec.,\ex 33), ceux qui possédaient a 5 jugera ou, diaprés une ;nilre (Nov. Valent., III, tit. 3, S 4), ^^(30 solidi, pouvaient être appelés à com- |)lpter Vordo, pour remplir les munera civiUu. Les deux cliiffres. 3oo solidi et

5o aurei, auraient marqué, l'un, le niininium nécessaire pour aller siégei* parmi les honestiores, Tautre, le maximum qu'il fallait atteindre pour sortir des hamiUores.

L'intervalle était sans doute rempli par Iv»

petits possessores. A Tarse, le titre de citoyen actif coûtait 5oo drachmes. (Dion Chrys. Ch^. t. II, p. 43.)

Cinquante aurei, soit douze à treize cents francs \ constituaient un avoir qui devait être rare dans la plèbe romaine. Aujourd hui l'ouvrier libre n'est pas gêné par la concurrence de l'esclavage, et les moyens d'obtenir une petite aisance sont faciles et nombreux. Cependant le Rapport sur l'instruction primaire, du 5 mars i865, constatait, d après les documents du Ministère des finances, que près d'un million sept cent mille Français n étaient pas imposés à la contribution personnelle et mobilière à cause de leur état de gêne, bien qu'ils ne fussent pas notoirement indigents, comme l'étaient quinze cent mille autres chefs de famille. Voilà donc, dans le pays où la richesse est le plus équitablement répartie, trois millions deux cent mille individus, ou près du tiers de la population mâle au-dessus de vingt ans, que la loi romaine aurait rangés dans la catégorie des humiliores^. Doubler cette proportion serait probablement insuffisant, et on n'ira pas trop loin en disant que la plèbe contenait la plus grande partie de la popidalion de l'empire. Un texte de Callistrate nous y autorise : «Ceux qui ne peuvent être soumis au supplice des verges, dit-il, doivent jouir de la même considération que les décurions^. » Ces seuls mots indiquent qu'un très-petit nombre

' Sous les Flaviens et les Anlonins, 1,125 fr. , suivant Mommsen; i,a/|6 fr.

suivant Dureaude la Malle; i,35o d'après les données de Friedlœnder. Pour le m* siècle, Mommsen réduit d'un sixième la valeur de Taureus , ce qui ramènerait les 5o aurei d'iiermogenianus k 787 fr.

Il est remarquable que le pauper d'Her* mogenianus répond au proletarius de la constitution ceuturiate, et ses 5o aorei aux 11,000 as de Tite-Live, aux la mines et demie de Denys d'Halicarnasse , aux 4oo drachmes de Polybe, au-dessous desquelles

on était exclu de l'armée de terre et relégué avec la cliiourme des esclaves, dans le service de la marine.

' M. EngeUDolfus , dans son livre sur Y Assurance collective (i 876) , porte à 1 a ou 1 ,5oo francs en moyenne la valeur d'un ménage d'ouvrier, c'est-à-dire le capital qu'il possède. Mais cette évaluation a paru trop forte à plusieurs économistes.

' Omnes qai Justibas cœdi prohibentur eamdem kabere honoris reverentiam. qaam decariones habent. (Dig. XL VIII 1 xix, 28, $5.)

crhommes avait le privilège d'échapper aux grandes sévérités de la loi.

En résumé, la société romaine, gouvernée d'abord par une aristocratie de naissance, ensuite par une aristocratie d'argent, n'eut jamais que du dédain pour les citoyens pauvres et pour les artisans, même aux beaux jours de la liberté républicaine ^ Il n'y eut pas davantage d'égalité pour les hommes libres des provinces, après qu'on leur eut concédé le droit de cité. L'empire effaça bien la différence établie entre le civis et le pèregrinus, mais il la reporta entre le riche et le pauvre; et, aux deux époques, la plus grande partie des habitants du monde romain resta marquée par la loi du signe de la dégradation civique.

Les faits exposés dans ce mémoire donnent encore lieu à quelques observations.

D'abord on s'explique que, malgré leur multitude, ces plebeii homines n'aient pas constitué la puissante démagogie par qui l'on fait vendre aux Césars la liberté du monde, et que leur rôle politique se soit borné à crier panem et circenses ou à traîner aux gémonies les restes de Séjan et de Vitellius.

Ensuite on voit qu'avec les hamiliores, plébéiens de la ville et colons des campagnes, dont la condition empira avec les

^ Ce sentiment était rton -seulement ro- Parb défendait encore, en i55g , aux ar-

main, mais grec. Toute Tantiquité a pro- tisons de • porter épée ni chausses chi-

i'essé un grand mépris pour les métiers et quetées, ni bouiFants de taffetas, à peine

pour ceux qui les exerçaient. Voir surtout d*être pendus. Dermazc, Curiosités de»

Aristofce,Po{. III, II; Tite-Live, XXIII, III; Parknu de Fr, d'après leurs registres. Le

Cic. II, Verr. ii, 49; Philost. Vit, soph. I, travail n'a été véritablement réhabilité et

xvii, 5. Nos artisans, au moyen âge et le travailleur affranchi que par ia Révo-

jusqu'aux temps moderne^ , ne furent guère lulion. mieux traités; un arrêt du Parlement d^

malheurs publics, les empereurs allaient léguer au moyen âge un des éléments constitutifs de son organisation sociale, Timmense multitude des serfs.

Enfin il est juste d'attribuer aux idées et aux mœurs romaines, bien plutôt quà la politique impériale, du moins à celle des deux premiers siècles, le refoulement de la plèbe dans les bas-fonds de la société où elle perdit tout patriotisme, et Télévation de cette noblesse d'argent et de fonctions qui fut très-habile à pressurer l'empire, mais absolument incapable de le défendre. A partir de Dioclétien, cette politique funeste devint un plan arrêté de gouvernement; jusqu'alors elle ne s'était manifestée que par l'action latente des mœurs publiques qui minaient lentement les institutions municipales. Au temps des Césars et des Flaviens, plus tard encore, sous les Àntonins, il y eut bien deux peuples dans l'empire; mais ils n étaient séparés que parla fortune, chose mobile et changeante, que l'intelligence, l'esprit d'ordre et d'heureuses circonstances peuvent donner, que le contraire peut ôler. Par conséquent, dans l'intervalle qui sépara d'abord Yhonestior ^i Yhiimilior, point d'infranchissable barrière; la loi pénale finit par y mettre ses sévérités, comme la loi politique y avait si souvent mis ses exclusions; mais les suprêmes honneurs de la cité et de l'Etat restaient alors accessibles à tous ceux qui savaient et pouvaient s'élever. C'est pourquoi l'empire put vivre et prospérer avec un tel régime, tant que le mouvement ascensionnel ne fut pas arrêté parla «divine hiérarchie» de Constantin.

Enfin il convient de modifier Topinîon que plusieurs écrivains se sont faite de la concession du droit de cité à tous les sujets de l'empire, et qui règne encore en beaucoup d'esprits. On a représenté cet acte comme l'eflFet d'une politique libérale qui menait à l'égalité; on a dit que « cette grande et humaine

mesure» avait produit «un nivellement général;» c'est une idée à laquelle il faut renoncer, pour prendre celle de saint Augustin qui montre une conséquence non prévue de cette constitution impériale : le droit reconnu aux pauvres des cités provinciales de réclamer leur part aux distributions gratuites ^ Dans les sciences morales, les démonstrations ne peuvent toujours avoir la rigueur des déductions mathématiques, car quelques-uns des faits dont la trame de Thistoire est formée manquent souvent, et, pour remplir ce vide, il faut recourir aux conjectures. Combien, par exemple, n'en aurait-on pas fait pour expliquer le mot de sévir augustal prononcé une fois seulement dans la littérature latine tout entière, si les inscriptions ne nous avaient révélé la place considérable occupée par les augustaux dans la société romaine? Les explications que j'ai eu l'honneur de présenter à l'Académie paraîtront-elles légitimes? Je ne le sais. Mais, si je n'ai pas résolu la question, du moins je l'aurai posée, et de plus habiles lèveront les doutes qui resteraient encore.

' Voir mon Hist, des Rom. t. VI, p. 209.

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