V. — AMIRAUTE — EAUX ET FORÊTS
L'Amirauté siège à la Table de marbre du palais, à Rouen. Son ressort s'étend « depuis Du Cler [Duclair] jusques audeça de la rivière vers Gaudebec et au-delà de cette rivière jusques à Vatteville vers Quillebeuf ». Elle a même compétence que les autres amirautés'; les officiers doivent faire de temps à autre la montre des hommes sujets au guet de la mer, et faire prêter le serment aux capitaines de ces hommes. — Le siège connaît aussi en appel des affaires civiles jugées par les sièges particuliers d'amirauté de la province; mais l'appel des affaires criminelles se fait au parlement.
Officiers : un lieutenant général % le sieur Du Houllé *, frère d'un conseiller au Parlement. — Un lieutenant parti-
qui n'exercent pas la fonction (De Boislisle, Correspondance des contrôleurs gi'ni'ruux, t. I, n° 725). Cette médiocrité de la maréchaussée était du reste générale dans le royaume : cf. Proccs-rerbal des conférences tenues pour l'examen de l'ordonnance de 1610, Paris, 177(), p. iS-iii, et les mémoires remis à Golbert en lt)65 pour la réformation de la justice B. N., ms. Mél. Colbert 33, notamment f" 1)3 : « ils abusent si fort de leurs charges qu'ils ne s'en servent presque que pour faire des vexations ». — Sur les fonctions de la maréchaussée, V. E. Girard, Trois libres des offices de France, éd. 16.58, liv. III, titre XII. Elle n'était pas chargée, en Normandie, de la police locale, qui était assurée diversement dans les diflerentes localités : v. une lettre de l'intendant d'Alençon, De Marie, du 22 nov. 1668, dans Depping, Corresp. adniin,, t. II, p. Sa:".'