‹ Mémoire sur la généralité de Rouen (1665) Analyse et extraits, avec notes et appendicesChapitre 124 sur 199 · La franchise de ce grenier est fixée à 5"" (V · texte numérisé non relu

La franchise de ce grenier est fixée à 5"" (V

7. Ce grenier comprend des paroisses où le sel se distribue par impôt, et des paroisses de vente volontaire, ainsi qu'il a été dit plus haut. Par là s'explique la forte quantité de sel qui y est vendue « extraordinairement ».

Les quantités de sel données dans les deux tableaux de Voysin peuvent être rapprochées de celles du mémoire de 1698, qui sont les suivantes :

Greniers d'impôt : Dieppe, 55 *". — F^écamp. 39. — Harfleur, 29. — Honfleur, 20. — Eu et le Tréport, 19. — - Le Havre, 9. — Sainl-Valery, 9.

Greniers de i>ente rolontaire : Rouen, 3*", plus 20'" pour les privilégiés et gratifications. — Caudebec, 54. — Gisors, 48. — Pont-.\udemer, 'i8. — Louviers, 43. — Neufchâtel, 42. — Evreux, 33. — Vernon, 33. — Gourtiay, 31. — Pont-de-Larche, 22. — La Houille, 17. Total: « environ 700''' » (les chiffres ci-dessus ne font qu'un total de 574 ■"). (B. N., ms. fr. 4 286, f 26.)

m. — Grenier de sel blanc*.

Dans le grenier de Touques, le régime de l'impôt est très spécial :

« Au lieu que dans les autres greniers on apporte tous les seings pour y augmenter la vente du sel, en celuy-cy on faict tout ce que l'on peut pour empescher qu'il ne s'y en fabrique et vende beaucoup. »

Voici comment on extrait le sel à Touques :

« On amasse l'esté du sable de la mer après qu'il a esté imbibé de l'eau de la mer, et on le faict sécher au soleil; après quoy l'on faict passer l'eau de la mer au travers de ce sable pour en tirer et faire prendre le sel par l'eau, laquelle ensuite on faict bouillir dans des plaques de plomb sur le feu jusques a ce qu'elle soit réduite en sel, ce qui se faict en l'espace de trois heures de temps qu'il faut pour chaque bouillon de sel, a quoy il n'est permis de travailler que depuis le soleil levant jusques au soleil couchant. Le quart de tout le sel qui s'y fabrique est deub au Roy -. »

40 paroisses ' de l'élection de Pont-l'Evêque ont le droit d'user de ce sel blanc pour le pot et la salière et pour leurs menues salaisons, y compris celle du fromage^, mais pour leurs grosses salaisons elles doivent prendre leur sel au grenier d'impôt de Honfleur. Quatre autres paroisses peuvent user du sel blanc pour toutes leurs salaisons indistinctement, ce sont :

1. Voysin avait particulièrement étudié le régime du grenier de Touques l'année précédente; le 26 juillet 1664, il envoie à Golbert un mémoire sur le faux-saunage dans cette région (B. N., ms. Mél. Colb. 122, P 535; le mémoire manque) ; le 9 août suivant, il en écrit encore à Golbert, après avoir consulté, ditil, le sieur Atbinas, contrôleur du grenier de Honfleur (ibid., 123, f° 248). — Sur les pays de quart-bouillon, voir l'ordonnance de mai 1680, tit. X et tit. XIV, art. 37 et suiv. ; Bellet- Verrier, Mémorial alphabétique... Gabelles, p. 501-507; Necker, De f administration des finances, t. II, p. 19-20; Encyclopédie méthodique. Finances, art. Quart-bouillon; G. Mancel, Notices sur les salines de Touques et d'Isigny, dans V Annuaire des cinq départements de Vancienne Normandie, 1840 (tirage à part, B. Nat., LK - 295), et un mémoire ms. aux Arch. Nat., G 1 1249.

2. D'où le nom de pays de quart-bouillon donné aux pays où ce système était autorisé.

3. Gf. l'ord. de mai 1680, tit. XIV, art. 37, confirmant le privilège de ces" paroisses; on y trouve une liste de 43 noms, parmi lesquels ceux de Genneville et de Thonthuit, qui ne devraient pas y figurer, suivant ce que Voysin explique plus bas.

4. Voysin avait écrit à Golbert, le 26 juillet 1664, qu'il était, à son avis, nécessaire de limiter cette franchise du sel pour la salaison des fromages dans le grenier de Touques, en raison delà fraude qu'elle permettait (B. Nat., Mél. Golbert 122, t" 535).

Bonneville-sur-Touques, Trouville, Saint-Pierre-de-Touques, et Saint-Thomas-de-Touques \ Un édit de juillet 1660,

« pour oster Tabbus qui se faisoit de ce sel blanc -, a réduit toutes les salines au nombre de 24, dans toutes lesquelles suivant cet ecdict il ne doit estre façonné que le nombre de 5 100 bouillons de sel, qui est pour chacune saline 200 bouillons 1/2'*, dont la distribution est faicte a chacune des parroisses qui en doivent user suivant qu'il est porté par cet ecdict dans lequel par erreur les parroisses de Geneville et de Thonnetuit ont esté comprises quoyque ce droict ne leur appartienne pas, n'estans pas de la viconté d'Auge ny de l'eslection du Pontlevesque, ce qui est nécessaire pour avoir le droict d'user de ce sel blanc ^, et au contraire la parroisse de Villcrs a qui le droict d'user de ce sel blanc appartient a esté obmise dans le mesme ecdict

« Il y a présentement une grande contestation pendante au Conseil pour raison de ce règlement, duquel les parroisses qui sont en possession d'user de ce selsepleignent, et prétendent qui '' ne leur en a pas este donné la moitié de ce qui leur est nécessaire pour le pot et salliere et menues salaisons, et mesme qu'il leur en faut beaucoup plus pour la sallaison seuUe des fromages qui se font dans ces parroisses, disant qu'il y a plus de 4 200 vaches a layt dans ces quarante parroisses et que chaque vache donne du lait pour des fromages pendant sept mois de l'année et fournissent lune portant l'auti'e du layt pour GO douzaines de fromages chacune, et suposent que pour la salaison des fromages de chaque vache, il faut un boisseau de sel.

« Il est certain que ce règlement estoit nécessaire pour empescher Tabbus que l'on faisoit de ce sel blanc, se voyant par les registres des commis et des propriettaires des sallines de Touques qu'il se fabriquoit 12 000 boisseaux de sel blanc par an qui se vcndoient publiquement aux marchez de Pontlevesque et de Touques, et aujourd'huy on demeure d'accord que la quantité qui seroit nécessaire aux parroisses qui ont droict d'en user ne peut aller qu'a 5 000 boisseaux, y compris les 4 parroisses qui en ontlusage entier; ce qui prouve évidemment que les 7 000 boisseaux qui se faisoient de plus tournoient en abbus. n

1. Ce sont les paroisses sur le territoire desquelles étaient les marais salants. Cf. l'ord. de mai iG80, tit. XIV, art. ;^y.

2. Avant cet édit « la vente du sel blanc se faisoit aux marchez de Touques et du Pontlevesque en toute liberté » (V.).

3. Cette quantité fut réduite à 145 bouillons par l'ord. de mai 1680, tit. XVI, art. 39.

4. Néanmoins ces deux paroisses conservèrent leur privilège par l'ord. de mai 1680, tit. XIV, art. 38. De même la paroisse de Vilîers demeura omise.

5. La forme ■• qui » pour « qu'il •> est régulière au xvii° siècle.

Page 1