III. — LES VILLES 1° Rouen
La ville « est franche et exempte de toute taille, ainsy que les parroisses qui sont dans la bonne-lieue, qui n'estoient autrefois que 18, et ont este augmentées jusques au nombre de 22 ^ Les bourgeois de la ville de Rouen ne peuvent pourtant pas faire valloir par leurs mains leurs biens de la campagne si ce n'est pendant une année faute de fermiers, après quoy ils sont imposez pour la derogeance au quart de la valleur du revenu des héritages qu'ils tiennent ^, et quant ils ont dérogé pendant 5 années, ils perdent leur privilège et demeurent naturels taillables. La ville de Rouen a neantmoins pendant les guerres depuis 1640 este obligée de payer pour la subcistance des gens de guerre une certaine somme qui a commencé par 60 000 livres et a monté jusques a 120 000 livres tant pour l'ustancille , quartier d'hiver que subcistance. Par les commissions et mandemens il estoit ordonné aux eschevins de lever cette somme par capitation '^ ou auti'ement; il n'a jamais esté faict aucune capitation pour la levée de cette somme, mais elle a esté prise sur les deniers d'octroy de la ville. Elle a esté depuis diminuée et réduite a 20 000 livres ez années 1662, 1663, 1664 et 1665*, et enfin par arrest du Conseil donné en 1665 elle en a esté entièrement deschargée pour l'année 1666 moyennant l'octroy des cires et sucres, que le Roy a retiré de la ville et l'a donne a la Compagnie des Indes occidentalles pour vingt années a la charge de payer par la Compagnie la mesme somme de 20 000 livres par chacun an au trésor royal ^. »
1. Sur les limites de la banlieue de Rouen et ses privilèges pour la taille, V. La taille en Normandie, chap. v, et l'atlas de La Motte (B. Nat., ms. fr. 5 951). Pour les aides, la banlieue a une condition particulière : cf. l'ord. de juin IGtjO sur les droits d'aides en Normandie, tit. vni. V. aussi Farin, T"" partie, ch. xiv, et Gosseaume, Recherclies sur la topographie et les divers accroissenicnls de la ville de Rouen, dans les Procès-verbaux de la commission dépariementnle d\antiçuités de la Seine-Inférieure, t. I (1864), p. 10 et suiv.
2. Cette fixation de l'impôt au quart de la valeur locative des terres était conforme k deux arrêts de la cour des aides de Rouen, des 28 janvier 1G19 et 4 déc. 1627 (Arcb. Nat., AD ii^ 471, Recueil des tailles, p. 17). Elle fut consacrée, du moins en ce qui concerne les ecclésiastiques dérog^eant, par la décl. d'août 1664, art. 30, spéciale à la Normandie (Règlements des tailles... en Normandie, éd. 1710, p. 139). Cf. La taille en Normandie, chap. vi. La mesure était destinée à supprimer l'arbitraire des collecteurs qui, par haine, auraient pu surtaxer les privilégiés dérogeant. Mais elle ne fut jamais généralisée.
H. C'est-à-dire par une imposition directe sur les habitants (par opposition à l'octroi ou tarif, qui est une imposition sur les marchandises). Le mot se rencontre fréquemment en ce sens, bien avant 1695. Cf. par ex. Spanheim, Relation de la Cour de France, éd. Bourgeois, p. 464 : « Ces tailles sont des capitations ou contributions personnelles qui se lèvent sur tous les habitants roturiers... »