‹ Mémoire sur la généralité de Rouen (1665) Analyse et extraits, avec notes et appendicesChapitre 193 sur 199 · MÉMOIRE SUR LES ABUS DES JUSTICES SUBALTERNES DE NORMANDIE · texte numérisé non relu

MÉMOIRE SUR LES ABUS DES JUSTICES SUBALTERNES DE NORMANDIE

« Mémoire pour donner advis à Monsieur Marin, intendant des finances, sur le dessain que le Roy a de reformer les vexations qui sont faictes a son peuple dans les procez quilz intentent pour la conservation de leurs biens ' .

« Il est constant que la plus grande vexation qui se fait aux peuples est dans les jurisdictions subalternes de la province de Normandie par les procureurs etadvocatz des sièges, qui se rendent maistres absolutz des diferends de leurs cliens et perpétuent entre eux la procédure tant qu'ils peuvent, pour en tirer de Targeant, sans que les juges en chef y puissent remédier, quelque précaution qu'ils y puissent aporter, atendu que les advocats qui ocupent pour les parties, ayans conserté entreux de prolonger le pied, prenent leurs apointemens vollontairement, et en la plus grande partie des causes contractent des apointemens d'escripre, encore que sy les advocats voulloient plaider, les causes pussent estre jugées dès le premier jour de l'introduction a l'audience, mais ils ne le veullent pas a cause quilz en auroient trop peu d'argeant.

Par l'ordonnance et le stile du bareau de toutes les jurisdictions de la province, les procès pour les causes personnelles, quand elles sont au-dessoubz de dix livres, elles doibvent estre instruites et jugées sommairement et sans frais pour le juge, de manière qu'en ces petites matières la, les advocatz ne pouvant pas contracter un apointement d'escripre qui n'est receu que pour les causes qui exedent dix livres, ilz se servent d'une autre jurisprudence qu'ils ont establie entre eux, qui est de bailler par le demandeur un libesle et

1. Bibl. Nat., mss. Mél. Colbert, 33, f" 169-173. Non signé; accompagné du billet suivant, de l'écriture de Marin : « Cecy m'a esté adressé dans un paquet, sans lettre ». A la fin est écrit : « Pour donner à Monsieur Co'btrt ». Ce mémoire n'est pas daté, mais il est relié avec les autres mémoires reçus par Colbert en 1665-66 au sujet de la réformation de la justice. Il est donc très probable qu'il est contemporain du mémoire de Voysin. Les opinions exprimées sur les différentes catégories d'officiers font supposer que l'auteur, bien au courant d'ailleurs des choses de justice, est un avocat au Parlement de Rouen (cf. ci-dessous, p. 271, an bas, et 272).

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par le deffendeur response; comme le juge ne recevroit pas de telz apointementz, ilz en font des expediens, et lesditz advocatz règlent leurs sallaircs de ses excriptures-la a quinze solz par chascune feille de papier qui contient 2 rolles, et 7 solz G deniers pour le procureur. Ce qui vient a telle agravation au peuple que Ton a vcu, pour des procès où il ne pendoit pas 100 solz, en couster 15 ou 20 livres de dcspens pour avoir plaidé deux fois seuUement, a scavoir le premier jour de Texpedilion portant ordonnance de bailler libelle et le second pour obtenir sentence, qui sont trois vacations qu'une partie est obligée de faire au lieu d'une ; car en outre les 2 jours d'audience il en faut un pour aller vers Tadvccat faire escripre, et en suite de la condamnation donnée par le juge, les advocats et procureurs font une déclaration pour parvenir a la taxe des despens, ce qui cause une inlinitc de frais incroiables pour un procès qui doit estre vuidé dans le moment qu'il est intenté; et comme pareilles questions regardent principallement de pauvres mercenaires ou artisans qui n'ont pas le pouvoir de suporter de grandes pertes, ils en sont réduits avec leur famille a une grande extrémité.

Pour les procès et diferends qui exedent la somme de 10 livres, les advocatz ne manquent jamais, pour se donner de la pratique, de contracter Tapointement d'escripre qui est en propos, reponce, réplique, duplique, eslection et contrellection, et exigent beaucoup d'argeant de leurs cliens pour la confection des escriptz et prenent du moins 20 sols de chascune feille qui contient 2 rolles, et la moitié en oulire pour le procureur, et passent quelquefois bien plus oultre.

Aux autres procès pour ausquelz ilz ne peuvent prendre d'appointement d'escripre, ils se servent d'un aultre plaisant moyen qui est de fournir avec les pièces qu'ils produisent un escript qu'ilz apelent induction de leurs pièces, et dans l'instruction pratiquent encor de se fournir pour leurs parties, leurs offres, obéissances, interpelations ou déclarations par escript, dont ilz tirent de l'argeant, au lieu de les faire devant le juge a l'apel de la cause, et en faire garnir le registre du greffier, l'acte duquel ne cousteroit pas la sixiesme partie de ce qu'ilz en payent aux avocats, qui ruisnent par ce moyen les greffes qui font partie du domaine du roy et perpétuent par le moyen de leurs escriptures les procez jusques a l'infiny.

Apres toute cete meschanle pratique, les advocatz, qui ont tiré de l'argeant de leurs cliens pour l'instruction de leurs procès quilz ont fait durer trente fois plus quilz n'auroient deub, voyant le procès en estât d'estre terminé par le juge, contraignent leurs cliens, par le pouvoir qu'ilz ont sur leurs espritz, de faire des compromissions sur eux et leur donnent sentence, pour le sallaire de laquelle ilz exigent deux fois davantage que ne prendroient les officiers s'ils l'avoient jugée, et ces advocatz, qui n'avoient peu s'acorder en escrivant pour leurs cliens, et qui au contraire contestoient les faitz et conclusions les uns des autres, donnent pourtant sentence en qualité d'arbitres, et règlent les questions dont ilz n'avoient peu convenir en qualité d'advocatz.

Us font une autre chose très considérable, c'est qu'ils sont sénéchaux des fiefz et seigneuries des gentilshommes et vont tenir leurs

pledz et gages-pleges pour y apeler les vassaux et les obliger de rendre adveu au seigneur de leurs héritages, pour la réception desquelz adveux les advocatz règlent leur sallaire selon la quantité des héritages qui y sont employés, de la valeur des biens pour lesquelz le vassal rend adveu, et en ont touché quelquefois jusques a 30 livres d'argeant, encor qu'il ne leur soit deub aucune chose pour la réception desdits adveus, sy ce n'estoit 5 solz pour la signature. Ce qui va a une très grande agravation sur les pauvres peuples.

J'obmetois a dire que dans l'instruction des procès aux jurisdictions subaltei'nes, quoy qu'il ne soit besoin que du ministère du procureur et que les advocatz ne deussenl parler que lorsqu'il est question de conclure la cause ou de consulter sur les productions, néanmoins ilz se font cotter a toutes les expéditions et prenent de leurs cliens, pour chascune d'icelle, 5 solz en quelques sièges et 3 solz dans les autres.

Je remarqué beaucoup de fois dans les sièges subalternes, principallement aux vicomtez, que de 3 '0 causes qui s'apellent a un jour de jurisdiction , il n'y en a pas 40 qui exedent la somme de 30 livres, dont la pluspart durent des années entières, et il est certain qu'il n'y a point d'homme qui ayt un procès de cette nature-la qui ne voullust après l'avoir gagné n'y avoir jamais pensé.

De sorte, Monsieur, que sy l'on trouvoit [bon] au Conseil en remédiant a toutes ces vexations d'ordonner que tous les procez et diffei'entz qui naistront a l'advenir entre les subjetz du roy pour questions personnelles jusques a 30 livres inclusivement seroient instruites et jugées sommairement et en dernier ressort a l'audience pour [par] les juges au nombre de cinq ou par l'advis de l'assistance, sans frais, ce seroit terminer bien des affaires et mètre quantité de pauvres gens en repos et les tirer de l'opression.

Faire deffences aux juges de prendre aucunes espices pour le jugement desdites questions, ny de soufrir que les advocatz et procureurs des parties prenent des apointemens de fournir des escriptz pour quelque cause ou prétexte que ce soit, parce que ou il se trouveroit que lesdits advocatz et procureurs eussent fait entr'eux des expcdientz contraires, ilz seroient multez d'amende par le juge pour la première fois, et, en cas de récidive, interditz.

Que sy la matière n'estoit pas disposée a estre jugée le premier jour définitivement et quil fust nécessaire d'apointer une des parties, ou toutes deux, en preuve de leurs faiclz, que lesdites parties seront tenues de nommer leurs tesmoings sur le champ et les faire examiner dans la quinzaine, afin que, lors de la production qui sera faite d'iceux, la partie vienne preste a proposer ses reproches pour estre au mesme instant le jugement rendu et sans aucunes epices.

Que les greffiers seront tenus délivrer les actes et sentences desdits j)roces en papier seullement.

■ Pour les causes réelles et personnelles au-dessus de 30 livres, après que les parties se seront produit respectivement, sy elles ont des afirmations a proposer pour joindre a leurs pièces, elles seront tenues de les articuUer en repondant aux productions pour y esti'e

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donné apointement par le juge, sil y eschet, ou sinon jugé difinitifvement sur les pièces, sy la matière y est disposée.

Que les advocats ne pouront ocuper pour les parties dans les sièges ou il y a des procureurs establis en tiltre d'office, sy ce n'est lorsqu'il sera besoin de conclure les procès, et faire aussy deffences ausdits procureurs de faire aucunes productions sinon par Tadvis d'un advocat et après l'avoir consulté '.

Que les expéditions concernant l'instruction des procès seront faites par lesditz procureurs seuls, et defences faites aux advocatz d'en exiger aucune chose de leurs cliens, a peine de concussion.

Comnae a Paris, leur faire deffences de prendre aucune chose pour les adveuz qui sont rendus aux seigneurs de fief par leurs vassaux, pour quelque prétexte ouocasion que ce soit, a peine de concussion, et que de ce qu'ils en ont exigé par le passé il en sera informé par les commissaires depai'tis dans les provinces, et le procès fait aux coupables selon que le cas le requerra.

Yoilla ce que je say concernant l'abus qui se commet par les advocatz des juridictions subalternes, dont ceux du Parlement sestonnent, et il est constant que c'est eux qui ruisnent les parties et la pluspart scavent sy peu la jurisprudence du pallais que, par les escripturcs qu'ilz font et les apointeniens qu'ilz contractent sur icelles soit en preuve ou en droit, ils font perdre les meilleures causes, car soubz le parlement de Normandie l'on ne plaide pas a toutes fins comme a Paris.

Au regard des juges, soubz le ressort dudit parlement de Rouen, il est. Monsieur, fort nécessaire de régler leurs sallaires, principallement pour ce qui concerne leurs vacations, car pour les espices des jugementz ce n'est pas ou ils pèchent le plus en Normandie, et de plus il seroit difîcille de les régler par un règlement gênerai a cause qu'elle se doibvent taxer selon la quantité des pièces et le travail du raporteur ; et quand il y [a] apel de leurs sentences, sy messieurs du Parlement les trouvent excessives, ilz les réduisent et ordonnent de la restitution.

Ayez aussi, Monsieur, esgard a pourveoir a l'abréviation et accélération des decretz et ventes d'immeubles, car il est certain que les formalitez qui sont prescriptes par la coustume de Normandie sontj de sy grandz frais que d'ordinaire il ny a que de quoy payer les frais} d'un décret. 11 seroit bon de donner en Normandie le mesme ordre! que messieurs du Parlementde Paris y ontaporlé et qui s'y observôl des un sy longtemps.

Quant aux estatz de distribution des deniers du prix de l'adjudication, régler le sallaire du juge par heure et luy ordonner d'avoir! une orloge de sable lorsqu'il y procédera, pour, en la présence des parties, se régler sur icelle.

Les juges ont accoustumé de prendre des esmoleumens excessifz pour la tenue desdits estais, tant pour eux que pour tous les autres j offices et advocatz, ausquelz ilz font taxe pour y avoir esté presenlz, I «ncore qu'il ne s'y soit rencontré de contestation. Ce qui vient en]

1. En marge est écrit : « Gela s'observe au parlement de Rouen ».

pure perte pour les créanciers, sy bien qu'il fault par le règlement qui interviendra dire quelz officiers auront sallaire pour la tenue de Testât et en exclure les aultres. Je veu beaucoup de fois que le juge faisoit taxe aux advocatz et procureurs des créanciers presentans a prendre sur les prix du décret.

Il y a cete diference en Normandie d'avecq la coustume de Paris que Ton procède a la distribution des deniers présence des parties, et soubz le parlement de Paris les juges dressent une sentence d'ordre, ce qui est bien plus long que Testât.

Pour ce qui est de la jurisdiction criminelle, il n'est plus possible en Normandie a un homme qui a esté maltraité par une personne puissante d'en avoir justice, s'il n'y est remédié. Quand un pauvre homme a esté batu et qu'il en rend plainte devant le lieutenant criminel, son juge naturel, sy sa partie est puissante ou qu'elle ayt du bien, elle fait aussy informer par un des juges de courte robe pour avoir lieu de faire un conflit, et un pauvre homme qui n'a pas le moyen de faire porter les informations au Grand Conseil et d'en soliciter un arest, en demeure la avecq ces coups, ce qui cause un grand desordre dans le pays et tient les roturiers en grande captivité, car il n'y a point de bailliage en Normandie ou il n'y ayt un vi-bailly, un lieutenant de longue robe, un lieutenant criminel de robe courte, deux assesseurs et des exemptz, lesquelz informent generallement de tous crimes.

Vous considérerez, s'il vous plaist, Monsieur, que la province de Normandie n'est point en une situation ny remplie de sy méchantes gens qu'il soit besoin d'y avoir tant de prevosts lesquelz ne sont qu'en agravation au pauvre peuple, et qu'il est tout a fait nécessaire de les l'eduire, et faire deffences a ceux qui resteront d'informer de ce qui se passera entre gens domicillies, et donner pouvoir aux lieutenans criminelz de procéder a l'instruction et jugemens des procès pour les crimes qui se comraeteront dans leur ressort, sans avoir esgard a ce qui pouroit estre fait par les lieutenantz du prevost et autres officiers de la maréchaussée, qui sera declai'é nul et de nul effet. Que lesditz officiers de la maréchaussée ne pouront informer que des volz faitz en grand chemin, faulce monnoye, duelz, meuï^tres et assasignatz commis jiar vacabondz; faire deffences a tous substitus de Monsieur le procureur gênerai de conclure sur les informations qu'ilz pourroient faire pour autre chose, a peine d'interdiction, et de repondre en leurs noms privés des intherestz et despens des parties

Il y a encor une chose a charge au peuple dans les grandes élections de la province de Normandie et a quoy il est très facille de donner ordre. Dans les grandes ellections, il y a plusieurs villes et bourgs qui en dépendent, en oultre la ville principalle et siège de ladite eslection ; et aucuns desquelz bourgs apartienent a des seigneurs particulliers, pourquoy il ny a aucunes jurisdictions royalles, mais par un abus qui c'est glissé par la longueur des années, les officiers de l'élection qui y faisoient leur demeure y ont estably un siège particullier qui s'y exerce présentement.

Le préjudice que les subiectz du roy y reçoivent est que les

GÏNÉRALITÉ DE ROUEN. 1"

procureurs héréditaires ocupans pour les parties qui font leur demeure dans les lieux ou sont les autres jurisdictions establies sont obligés d'aller dans le lieu ou s'exerce le siège particulier d'élection, qui est quelquefois elloigné de deux lieues de leur domicilie, et comme ilz y manquent assez souvent et principallement lorsqu'ils sont obligez de rester pour les affaires des aullres jurisdictions qui s'exercent aux lieux de leur demeure, les causes sont remises et continuées pour leur absence, ce qui aporte un retardement aux deniers du roy, de sorte qu'il seroit fort a propos pour le soullagement du peuple d'ordonner que les officiers des elleclions seroient tenus de transférer leur jurisdiction de leurs sièges particulliers dans les villes et bours ou s'exercent les jurisdictions de bailliage vicomtez et eaues et forests et aux mesmes jours d'icelles, chascun pour ce qui conserne son ressort, et leur faire deffences de la tenir ailleurs a peine d'interdiction et nonobstant la possession contraire.

Ce seroit par ce moyen exempter les peuples de grands frais et ne les obliger point d'aller en divers lieux pour leurs procez. Et est fort a propos que dans les villes et bours ou sont les jurisdiction de bailliage et vicomte, les sièges particuliers d'ellections y soient aussy et non pas en anciennes villes ou il ny a aucunes jurisdictions, par conséquent point de procureurs ny advocatz, car lorsque le roy a créé des procureurs aux ellections, ceux des aultres jurisdictions les ont levées.

A ceste fin, Monsieur, vous serez adverty qu'il ny a point de grandes élections dans le ressort desquels il ny ayt, oultre le siège principal, deux sièges particuliers ou les elleus vont pour rendre justice aux peuples qui demeurent soubz chascun ressort et que communément ces sièges particuliers sont dans les lieux ou sont les anciennes jurisdictions royalles, sinon en quelques temps ou les seigneurs des bours et villes circonvoisines pour s'authoriser y ont fait eslablir le siège d'élection particulière afin de s'en rendre maistrcs, et il seroit bien juste quil fust dans le lieu ou sont les anciennes jurisdictions royalles et qui relevé du roy afin que les esleus y peusscnt avec plus de liberté rendre justice, et il est certain que c'est la un des principaux abus qu'il faut reformer pour le bien du peuple; en l'esgard du receveur des tailles, cela ne luy est d'aucune considération car il demeure tousjours dans le lieu du siège principal de lolcction elle sièges particulliers ne sont establis que pour le soulagement des peuples aux questions qui arivent entre eux. »

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