Le nom est en blanc dans les deux mss
3. Cf. sur ce point Basnage, La cottlurne réformée de Sormandie, éd. 1G94,: in-fol., t. II, p. 212; Hounrd, Dictionnaire..., art. Majorité.
grande parroisse sont tenus a ferme par des pa3'^sans qui sont cottisables dans de petites parroisses esloignées, ce qui faict que ce sont ces petites parroisses qu'il faut charger d'une plus forte imposition, la force des parroisses dépendant non point de Testendue ny de la bonté des héritages qu'elles contiennent, mais de ce que les paisans qui y sont taillables tiennent a ferme ou ont de bien, ce qui change souvent d'une année a autre, les baux des fermes venant a expirer, et ces changemens particuliers ne peuvent que difficilement estre conneus dune année a l'autre a celuy qui faict le département.
« 11 se trouve encore d'autres inconveniens en cet usage. Premièrement la multitude des procez qui y arrive tousjours lorsqu'il -' faict un changement d'octroy (ces procès n'ont peu estre terminez après deux années de procédures devant l'Intendant et deux autres en la Cour des aydes) pour raison des renvoys qui se font dune parroisse a l'autre. Deuxiesmement la peine que les collecteurs sont obligez d'avoir pour recueillir les deniers des contribuables dans leurs parroisses et qui sont deraeurans dans d'autre éloignées. Troisiesmeraent que dans la prévoyance d'un changement d'octroy qu'on s'imagine, l'on surcharge de taille les particuliers qui demeurent en d'autres parroisses et que l'on croit y devoir estre renvoyez pour contribuables et y devoir porter les sommes auxquelles ils sont imposez a la descharge des parroisses qu'ils quittent. Quatriesmement que des particuliers prests de devenir majeurs vont acquérir leurs ans de majorité dans une petite parroisse ou ils n'ont aucun bien, et ensuitte prennent des fermes considérables dans d'autres parroisses esloignées sans que cela soit conneu, ny leurs facultez, dans la parroisse ou on peut les imposer. Ginquiesmement qu'en cas de gresle, d'incendie et de passage de gens de guerre, ce qui peut donner lieu a soulager une parroisse dans l'imposition, il arrive souvent que ceux qui ont souffert ces accidens estans demeurans dans la parroisse ou ils sont arrivez n'y sont pas pourtant taillables, mais en plusieurs différentes parroisses, ce qui faict que la diminution que l'on pourroit accorder a cette parroisse ou ces accidens sont arrivez n'est pas donnée a ceux a qui elle pourroit estre deue.
« L'advantage que Ton peut trouver dans cet usage pour la province, c'est d"y conserver tousjours les taillables qui y ont este une fois aquis quoyqu'ils viennent a transférer leur domicilie dans une autre province. Mais il seroit facile de conserver le mesme advantage quoyqu'on osla le changement d'octroy, en ordonnant que ceux qui auroient este une fois imposez dans la province y seroient tousjours continuez quoyqu'ils transportassent leurs domicilies dans une autre, et qu'un particulier en changeant de domicilie seroit obligé de signiffier dans l'an l'extraict du rolle des tailles d'une parroisse de la roesme province ou il seroit imposé, a faute de quoy il seroit tousjours continué en la parroisse d'où il est sorty.
« 11 se trouve encore un autre advantage dans cet usage, en ce que quelquefois les fermiers des gentilshommes et seigneurs des parroisses ne sont pas contribuables dans leurs parroisses pour n'y avoir esté domiciliez lors du changement d'octroy, ce qui faict
qu'ils' n'empeschent pas qu'ils ne soient imposez raisonnablement ailleurs ou ils sont contribuables; mais par le moyen des taxes d'office on empesche facilement l'abus que peuvent commettre les seigneurs des parroisses en faveur de leurs fermiers. »
2" Le titre de noble ne peut être pris héréditairement que si l'on a eu père, grand-père et bisaïeul nobles, tandis que dans le reste du royaume on exige seulement les deux degrés de père et de grand-père^.
3° Les commensaux des maisons royales, qui, ailleurs, sont entièrement exempts de taille,
« quand ils ont esté une fois imposez en Normandie, [y] sont tousjours imposez et ne sont exempts que de 10 1. sur le pied du plus haut de leurs imposts des trois dernières années d'auparavant leurs provisions^. Par la déclaration du 26*^ janvier 1663* et par celle de 1660 '', ils n'auroient'' que 100 sols d'exemption. »
4° La cotte et réduction est le seul procédé admis à la Cour des Aides pour un contribuable qui veut faire diminuer sa taille : le contribuable désigne
« un ou plusieurs particuliers qu'il prétend estre soulagez en leurs imposts et devoir porter ce dont il est^ surchargé. Il les faict assigner devant les esleus en réduction, qui font convenir les parties de tesmoings réducteurs, lesquels estiment les faculté/- des uns et des autres, et sur leur estimation les esleus donnent leur jugement. Le collecteur dans son année ne peut estre attaqué en réduction *. »
1. C'est-à-dire les gentilshommes et seigneuri des paroisses.
2. Voir les remontrances de la Cour des Aides sur l'art. 25 de Tédit de mars IGOO, et la réponse du Roi [Hégleinents rendus sur le fait des failles... en Normandie, 1710, p. 55 et 56). Toutefois Basnage cite deux arrêts du conseil des 13 avril 1641 et 10 mai 1672 qui admettent dans la province la preuve par deux degrés seulement, et il en conclut que la Normandie n a pas d'usage diflerent du l'este du royaume {La Coutume reformée... de Normandie, éd. 1694, I, p. 208). De même, l'édit de 1694 érigeant le Bureau des finances de Rouen en compagnie supérieure porte que la noblesse sera héréditaire dans les familles des officiers du Bureau « après deux degrés, suivant la possession de toutes les cours supérieures de France ». Mais ce sont des ordonnances isolées et exceptionnelles; dans la recherche de la noblesse commencée en 1696, notamment, on admit la règle des trois degrés, qui persista jusqu'en 1789 (Guyot, lié/iertoire, art. Noblesse, p. 109; De Caumont, dans le Cabinet historicité, t. VI (1860), p. 218).