‹ Mémoire sur la généralité de Rouen (1665) Analyse et extraits, avec notes et appendicesChapitre 78 sur 199 · Mot omis dans le ms. A · texte numérisé non relu

Mot omis dans le ms. A

3. Sur le ressort de la Cour, r. la déclaration du 23 déc. Iô35, (Catal. des actes de François \", t. III, n" 8 240) ; Règlements rendus sur le fait des tailles... en Normandie, p. 1; un mémoire ms. de Jean Bigot, Bibl. Rouen, Y 6; Taillepied, Recueil..., et les autres ouvrages sur Pontoise, cités p. 13, n. 1.

4. Cf. les lettres pat. du 23 déc. 1535 et les Remontrances de la Cour des Aides sur l'éditde mars 1600 [Règlements sur le fait des tailles... en Normandie, p. 55). V. aussi mon étude sur La taille en Normandie, chap. vi.

86 GÉNÉRALITÉ DE ROUEX.

d'octroy. La taille et autres impositions s'appelloicnt autres fois l'octroy parce que la levée s'en faisoit après qu'elle avoit este accordée par les estats de la province ', et ainsy changement d'octroy c'est proprement le changement de taille quant au lieu et parroisse ou l'on doit estre cottisé. Ce changement se faict ordinairement de dix ans en dix ans ou environ, il y avoit eu changement d'odroy en 1G48, il y en a eu un autre en febvrier 16G0, et a este ordonné que les contribuables payeroient la taille cz parroisses ou ils se sont trouvez demeurans le dernier décembre 1659. J'ay trouvé remarquable la pratique de cet usage en la personne d'un nommé Le Telîier qui s'est estably aux Isles St Cristophle ou il est capitaine major, lequel ne laisse pas d'estre compris au rolle de la parroisse de - eslection de Ponllcvesque, quoyque le bien qu'il y possède soit tenu a ferme par sa sœur qui est imposée pour raison de ce. aussy de son chef.

« Lors qu'on s'imagine qu'il doit ari'ivcr un changement d'octroy, les laillables font des changemens de demeure et se retirent assez souvent dune grande parroisse en laquelle ils tiennent des fermes et vont dans une plus petite qui porte moins de taille et qui est protégée pour tascher de se faire soullager ; ils y portent, lorsqu'ils y deviennent taillables, la somme a laquelle ils estoient imposez en la ■ parroisse qu'ils quittent, laquelle on descharge de pareille somme lorsqu'on règle le changement d'octroy; cela faict qu'un particulier qui devient taillable lorsqu'il devient majeur (ce qui arrive en Normandie a laage de vingt ans) ^ prend seing et affecte de demeurer lorsqu'il aquiert ses ans de majorité dans une petite parroisse de laquelle il se rend contribuable, et ensuilte prend sa demeure et de grandes fermes dans une autre parroisse ou on ne peut l'imposer. Cet usage faict qu'il est beaucoup plus dificile que dans les autres provinces de faire le département des tailles avec toute la justice et l'égalité qu'on peut désirer. La raison de cette différence consiste en ce que le meilleur moyen pour faire un département juste dépend principallement de connoistre l'estendue des parroisses et la qualité du terroir; après quoy, scachant ce que les privilégiez et exempts tiennent par leurs mains, on peut estre asseuré de la force d'une parroisse, et de ce qu'elle est capable de porter plus qu'une autre selon qu'elle est d'une plus grande ou moindre estendue et que le terroir en est plus ou moins fertille, par ce que les particuliers qui demeurent dans ces parroisses et qui y tiennent a ferme les héritages sont subjects a y contribuer a la taille, mais en Normandie ou les particuliers sont taillables dans le lieu seullement ou ils se sont trouvez lors du changement d'octroy, et non point au lieu ou ils font leur demeure actuelle ny ou ils font valloir du bien, il arrive souvent que la plus grande partie des héritages d'une

1. Ce nom d'octroi s'était conservé en Languedoc pour désis'ner la taille (Moreau de Beaunionl, Mém. concernant les impositions et droits en Europe, éd. 1787, t. II, p. 121).

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