d'après l'état de 16S
2. L'état de 1689 dit : « Cinq paroisses et lajalus grande partie des fauxbourgs de Saint-Gilles ec Saint-Tliomas dudit Evreux, trois ou quatre maisons sur la paroisse de Saint-Pierre, et le hameau des Rotoirs-sur-Gaillon et quelques maisons de la paroisse de Saint-Denis » (P. 262).
3. L'état de 1689 ajoute à cette liste la justice de Fontaine-Heudebourg (une seule paroisse), appartenant au commandeur de Chanut.
YoTsin ne parle pas des trois vicomtes secondaires d'Ezy, Pacy et Nonancourt, soit qu'il les ait considérées comme peu importantes, soit qu'il ait manqué de renseignements à leur sujet.
4. Le bailli de Chaumont mène le ban et l'arrière-ban de Chaumont et de Magny, quoique Magny ait été érigé en bailliage royal; il y a arrêt sur ce sujet. De même, aux Etats généraux, Chaumont seul envoie des députés pour les deux circonscriptions. « A la dernière convocation, qui avoit esté indicte et qui n'eut pas lieu, on avoit député au bailliage de Chaumont M. Rousseau abbé de Bazoche et evesque de Gezarée... M. de Givry pour la noblesse, et Le Porquier, lieutenant général, pour le tiers estât » (V.). Cf. l'introduction des Cahiers des Etats de Norniandie. règnes de Louis XIII et Louis XIV, par Ch. de Beaurepaire, et ci-dessus, p. 3 et 85.
5. Ce qui ne l'empêc'ue pas d'être un bailliage en chef; ceux de Montdidier et de Clermont sont dans le même cas (V.). Cf. au contraire Duplessis, t. II, p. 346.
110 GÉNÉRALITÉ DE KOUKN.
Officiers : un lieut. gén., un lient, partie, un avocat et un procureur du roi; il n'y a pas de conseillers.
« Il y a prevosté à Chaumont où il n'y a que le prevost forain et le prevost de ville qui sont seuls juges chacun en leur siège, ayans reuny les charges de lieutenans. »
6^ BAILLIAGE DE MAGNY Il est composé d'un lieut. général et un lieut. particulier.
M Monsieur le duc de Villeroy a la haute-justice dans Magny, d'où dépendent quelques villages. Son juge connoit en première instance de toutes matières personnelles, réelles et mi.Kles, civilles et criminelles, hors les cas royaux et exepté le sellé royal, ce qui est particulier dans la coustume de Scnlis (dans Testendue de laquelle est Magny), dans laquelle les hauts-justiciers sont exclus de connoistre de tous contracts passez sous le scel royal, ce qui est réservé au juge royal seul.
« Le bailly connoist en première instance des causes des nobles, ecleziastiqucs et communautez, a Texclusion du bailly de Monsieur de Villeroy, suivant la disposition particulière de la coustume de Senlis authorisée par TEcdict de Cremieu; ce qui est différent de la coustume de Paris dans laquelle les hauts-justiciers connoissent des causes des nobles, ecleziastiqucs et communautez '. »