IV. — MARECHAUSSEE
La maréchaussée était commandée jadis par le grand prévôt de Normandie, étahli par édit de mars 1592. Un arrêt du 8 octobre 1660, rendu à la requête du sieur de Saint-Simon, grand prévôt, a divisé la charge en deux : l'une pour la Haute-Normandie (bailliages de Rouen, Caux, Gisors et Evreux), l'autre pour la Basse (bailliages de Caen, Cotentin et; Alençon); les gages de la charge, 4 000 1., ont été partagés' entre eux; de même ils ont pris chacun la moitié de la compagnie de cent archers, mais « ils peuvent augmenter chacun leur compagnie juscjues à 100 des offices créés et non levés ». Les charges des grands prévôts sont « partie d'espée et partie de judicature, leurs provisions portent : Nous confions en l'expérience des armes et au faict de judicature »
1. V. Boui'dot de Richebourg, Nouveau coutumier général, l. II, 1" part., p. 711 et suiv.
2. Ce développement est intercalé, dans les deux mss, entre le § du bailliage d'Evreux et celui du bailliage de Chaumont : c'est que Voysin place ;\ part les bailliages de Chaumont et de Magny, qui ne sont pas du ressort du parlement de Rouen.
LA JUSTICE. îll
Le grand prévôt de Haute-Normandie est M. Chamillart, frère de l'intendant de Gaen ; celui de Basse-Normandie est M. de Saint-Simon.
x\u-dessous des grands prévôts ' il y a, dans chaque bailliage, un vice-bailli, un lieutenant de robe longue, un de robe courte, un conseiller-assesseur, un procureur du roi, un greffier, 3 exempts et 24 archers.
Le vice-bailli correspond, dans chaque bailliage, à l'officier qu'on appelle ailleurs le prévôt des maréchaux.
Il « peut instruire tous procez pour cas prevostaux ~ jusques a sentence diflinitive exchisivement, et, un procez estant instruict, le porte ^ au premier siège royal de son ressort ou il le donne pour en faire raport soit a un officier du siège ou a un de ses lieutenans ; le procureur du roy en la inareschaussée y donne ses conclusions ; le vis-baillif assiste seullement au jugement et prend les voix, mais il n'y peut pas opiner; ses deux lieutenans tant de robbe longue que de robbe courte y ont voix deliberative, le greffier de la mareschaussée expédie le jugement.
« Les deux lieutenans et Fassesseur peuvent instruire tous procez comme le visbaillif, les exempts et archers peuvent, en vertu de commission particulière du visbaillif, lieutenant ou assesseur, pour quelque affaire singulière, en faire l'information et la renvoyer pour la décréter a celuy qui l'a commis. »
Les vice-baillis sont : pour Rouen, le sieur Baudry, qui réside habituellement à Pontauthou; pour Caux, le sieur Quesnel, « homme de bon service » ; pour Gisors, le sieur Auzou, « qui est fort agissant et faict fort bien sa charge » ; pour Evreux, le sieur de Siglas, qui réside ordinairement à Lisieux^.
1. Ce développement, dans les deux mss, est interverti avec le précédent (sur le grand prévôt).
2. C'est-à-dire les cas qui exigent une répression prompte, ou qui sont trop peu importants pour comporter l'appel, ou qui sont commis par des personnes viles. Cf. l'ordonnance criminelle de 1670, tit. I, art. 12, et Gauret, Stile universel de toutes les cours... pour P instruction des 7?ia/iêres criminelles, Paris, 1717, in-4°, p. 4 et suiv.