‹ Mémoire sur la Généralité de RouenChapitre 127 sur 228 · GRENIERS · texte numérisé non relu

GRENIERS

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1. Les quantités de sel sont indiquées avec les abréviations habituelles : —muids; *%— setiers; °“— minots 1*— quarts. Dans la première colonne sont marquées les quantités que doivent obligatoirement acheter les contribuables; dans la seconde, ce qu'ils achètent librement, en sus de la quantité imposée.

2, C’est à ce grenier que se fournissent ceux de Bernay et Lisieux (V.). Sur l'importance de ce grenier de Honfleur, voir Decharme, La ville et les gens de Honfleur, p. 30-31, cf. le rapport de Clerville, ci-dessous, p. 198.

3. C’est « un grenier de franchise tant pour la provision des maisons des habitans que pour les pesches ». Il « n’est pas surchargé », dit Voysin. Pareillement il dit que celui du Havre porte un impôt « peu considerable »; en revanche celui de Saint-Valery est « fort chargé », et celui de Fécamp a un impôt « aussi fort qu'il peut estre ». Le 4 nov. 1664, Voysin signalait à Colbert cette inégalité d'impôt dans les différents greniers, déclarant que « celui de Honfleur est le plus chargé de tous » (il fut sans doute diminué à la suite de la lettre), et il indiquait comme urgent un régalement « juste et modéré » à la fois sur les greniers et sur les paroisses (B. Nat., ms. Mél. Colbert 125, f 110),

4. Le faible impôt du grenier du Havre tient à ce que les habitants de la ville ont le privilège du franc-salé, qui leur sera confirmé par l'ordonnance de mai 1680 (tit. XIV, art. 1), ainsi qu'à ceux de Dieppe.

5. Dans le grenier de Fécamp, la quantité de sel qui peut être prise en franchise pur les religieux, le gouverneur et les habitants de Fécamp, est fixée à 10 muids, « qui est un nombre de sel considérable » (V.). Cf. l’ord. de mai 1680, tit. XIV, art, 2.

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