III. — Grenier de sel blanc
Dans le grenier de Touques, le régime de l'impôt est très spécial :
« Au lieu que dans les autres greniers on apporte tous les soings pour y augmenter la vente du sel, en celuy-cy on faict tout ce que l’on peut pour empescher qu'il ne s’y en fabrique et vende beaucoup. »
Voici comment on extrait le sel à Touques :
« On amasse l’esté du sable de la mer apres qu'il a esté imbibé de l'eau de la mer, et on le faict secher au soleil; apres quoy l'on faict passer l’eau de la mer au travers de ce sable pour en tirer et faire prendre le sel par l'eau, laquelle ensuite on faict bouillir dans des plaques de plomb sur le feu jusques a ce qu'elle soit reduite en sel, ce qui se faict en l’espace de trois heures de temps qu'il faut pour chaque bouillon de sel, a quoy il n’est permis de travailler que depuis le soleil levant jusques au soleil couchant. Le quart de tout le sel qui s’y fabrique est deub au Roy *. »
40 paroisses * de l'élection de Pont-l'Evèque ont le droit d’user de ce sel blanc pour le pot et la salière et pour leurs menues salaisons, y compris celle du fromage‘, mais pour leurs grosses salaisons elles doivent prendre leur sel au grenier d'impôt de Honfleur. Quatre autres paroisses peuvent user du sel blanc pour toutes leurs salaisons indistinctement, ce sont :
1. Voysin avait particulièrement étudié le régime du grenier de Touques l’année précédente ; le 26 juillet 1664, il envoie à Colbert un mémoire sur le faux-saunage dans cette région (B. N., ms. Mél. Colb. 122, f 535; le mémoire manque); le 9 août suivant, il en écritencore à Golbert, sp avoir consulté, ditil, le sieur Athinas, contrôleur du grenier de Honfleur (ibid., 123, f° 248). — Sur les pays de quart-bouillon, voir l'ordonnance de mai 1680, tit. X et tit. XIV, art. 37 et suiv.; Bellet-Verrier, Mémorial alphabétique... Gabelles, p. 501-507; Necker, De l'administration des finances, t. I, p. 19-20; Æncyclopédie méthodique. Finances, art. Quart-bouillon; G. Mancel, Notices sur les salines de Touques et d’Isigny, dans l'Annuaire des cinq départements de l'ancienne Normandie, 1840 (tirage à part, B. Nat., LK 2? 295), et un mémoire ms. aux Arch. Nat., G7 1249.
2. D'où le nom de pays de quart-bouillon donné aux pays où ce système était autorisé.
3. Cf. l'ord. de mai 1680, tit. XIV, art. 37, confirmant le privilège de ces paroisses; on y trouve une liste de 4ë noms, parmi lesquels ceux de Genneville et de Thonthuit, qui ne devraient pas y figurer, suivant ce que Voysin explique plus bas. :
4. Voysin avait écrit à Colbert, le 26 juillet 1664, qu'il était, à son avis, nécessaire de limiter cette franchise du sel pour la salaison des fromages dans le grenier de Touques, en raison de la fraude qu’elle permettait (B. Nat., Mél. Colbert 122, f° 535).
Bonneville-sur-Touques, Trouville, Saint-Pierre-de-Touques. et Saint-Thomas-de-Touques ‘.
Un édit de juillet 1660,
« pour oster l’abbus qui se faisoit de ce sel blanc ?, a reduit toutes les salines au nombre de 24, dans toutes lesquelles suivant cet ecdict il ne doit estre façonné que le nombre de 5 100 bouillons de sel, qui est pour chacune saline 200 bouillons 1/2*, dont la distribution est faicte a chacune des parroisses qui en doivent user suivant qu'il est porté par cet ecdict dans lequel par erreur les parroiïsses de Geneville et de Thonnetuit ont esté comprises quoyque ce droict ne leur appartienne pas, n’estans pas de la viconté d’Auge ny de l’eslection du Pontlevesque, ce qui est nécessaire pour avoir le droict d’user de ce sel blanc *, et au contraire la parroisse de Villers a qui le droict d’user de ce sel blanc appartient a esté obmise dans le mesme ecdict...….
« Il y a presentement une grande contestation pendante au Conseil pour raison de ce reglement, duquel les parroïisses qui sont en possession d'user de ce sel se pleignent, et pretendent qui * ne leur en a pas este donné la moitié de ce qui leur est necessaire pour le pot et salliere et menues salaisons, et mesme qu’il leur en faut beaucoup plus pour la sallaison seulle des fromages qui se font dans ces parroisses, disant qu’il y a plus de 4 200 vaches a layt dans ces quarante parroisses et que chaque vache donne du lait pour des fromages pendant sept mois de l’année et fournissent l'une portant l’autre du layt pour 60 douzaines de fromages chacune, et suposent que pour la salaison des fromages de chaque vache, il faut un boisseau de sel.
« Il est certain que ce reglement estoit necessaire pour empescher l’abbus que l’on faisoit de ce sel blanc, se voyant par les registres des commis et des propriettaires des sallines de Touques qu'il se fabriquoit 12 000 boisseaux de sel blanc par an qui se vendoient publiquement aux marchez de Pontlevesque et de Touques, et aujourd'huy on demeure d’accord que la quantité qui seroit necessaire aux parroisses qui ont droict d'en user ne peut aller qu'a 5 000 boisseaux, y compris les 4 parroisses qui en ont l'usage entier; ce qui prouve evidemment que les 7000 boisseaux qui se faisoient de plus tournoient en abbus. »
1. Ce sont les paroisses sur le territoire desquelles étaient les marais salants. Cf. l’ord, de mai 1680, tit. XIV, art. 39.
2. Avant cet édit « la vente du sel blanc se faisoit aux marchez de Touques et du Pontlevesque en toute liberté » (V.).
3, Cette quantité fut réduite à 145 bouillons par l’ord. de mai 1680, tit. XVI, . art. 89.
k, Néanmoins ces deux paroisses conservèrent leur privilège par l’ord. de mai 1680, tit. XIV, art. 38. De même la paroisse de Villers demeura omise.
5. La forme « qui » pour « qu'il » est régulière au xvr° siècle.
LOTERIE SMNATCIIES 1° Rouen.
La ville « est franche et exempte de toute taille, ainsy que les parroisses qui sont dans la bonne-lieue, qui n’estoient autrefois que 18, et ont este augmentees jusques au nombre de 22'. Les bourgeois de la ville de Rouen ne peuvent pourtant pas faire valloir par leurs mains leurs biens de la campagne si ce n’est pendant une annee faute de fermiers, apres quoy ils sont imposez pour la derogeance au quart de la valleur du revenu des heritages qu'ils tiennent ?, et quant ils ont derogé pendant 5 années, ils perdent leur privilege et demeurent naturels taillables. La ville de Rouen a neantmoins pendant les guerres depuis 1640 este obligee de payer pour la subcistance des gens de guerre une certaine somme qui à commencé par 60 000 livres et a monté jusques a 120 000 livres tant pour l'ustancille, quartier d'hiver que subcistance. Par les commissions et mandemens il estoit ordonné aux eschevins de lever cette somme par capitation * ou autrement; il n'a jamais esté faict aucune capitation pour la levée de cette somme, mais elle a esté prise sur les deniers d’octroy de la ville. Elle a esté depuis diminuée et reduite a 20 000 livres ez années 1662, 1663, 1664 et 1665 *, et enfin par arrest du Conseil donné en 1665 elle en a esté entierement deschargée pour l'année 1666 moyennant l'octroÿ des cires et
sucres, que le Roy a retiré de la ville et l’a donne a la Compagnie des Indes occidentalles pour vingt années a la charge de payer par la Compagnie la mesme somme de 20 000 livres par chacun an au tresor royal”. »
1. Sur les limites de la banlieue de Rouen et ses privilèges pour la taille, y. La taille en Normandie, chap. v, et l’atlas de La Motte (B. Nat., ms. fr. 5 951). Pour les aides, la banlieue a une condition particulière : ef. lord. de juin 1660 sur les droits d'aides en Normandie, tit. vit. V. aussi Farin, ["° partie, ch. x1v, et Gosseaume, Recherches sur la topographie et les divers accroissements de la ville de Rouen, dans les Procès-verbaux de la commission départementale d'antiquités de la Seine-Inférieure, t. I (1864), p. 10 et suiv.
9. Cette fixation de l'impôt au quart de la valeur locative des terres était conforme à deux arrêts de la cour des aides de Rouen, des 28 janvier 1619 et
& déc. 1627 (Arch. Nat., AD ix 471, Recueil des tailles, p. 17). Elle fut consacrée, du moins en ce qui concerne les ecclésiastiques dérogeant, par La décl. d'août 1664, art. 30, spéciale à la Normandie (Règlements des tailles... en Normandie, éd. 1710, p. 139). Cf. La taille en Normandie, chap. vi. La mesure était destinée à supprimer l'arbitraire des collecteurs qui, par haine, auraient pu surlaxer les privilégiés dérogeant. Mais elle ne fut jamais généralisée.
3, C'est-à-dire par une imposition directe sur les habitants (par opposition à l'octroi ou tarif, qui est une imposition sur les marchandises). Le mot se rencontre fréquemment en ce sens, bien avant 1695. Cf. par ex. Spanheim, Relation de la Cour de France, éd. Bourgeois, p. L64 : « Ces tailles sont des capitations ou contributions personnelles qui se lèvent sur tous les habitants roturiers... »
4, Cf. Arch. mun. Rouen, n° 1835.
5. Cf. une lettre de Pellot, premier président du Parlement de Rouen, à Golbert, du 19 janvier 1672 : il demande qu’on rende à la ville ses octrois, pour
Administration de la ville. Historique : l’ancienne mairie a été supprimée en 1388; les échevins ont été institués par lettres-patentes du 6 avril 1391 *.
« Il ne leur reste aujourd’huy aucune jurisdiction sinon pendant les trois foires de la ville qui sont a la Chandeleur, Pentecoste et Sainct Romain, durant lesquelles ils connoissent sans appel des differents civils qui naissent de marchand a marchand pendant ces foires ?. Et comme le maire estoit esleu de trois ans en trois ans, l'usage a esté estaby que l’eslection des eschevins se faict pour le mesme temps de trois années, et lorsqu'on faict l’eslection des six eschevins, on choisit en mesme temps 4 quarteniers des 4 quartiers ezquels la ville est divisée, qui doivent avoir soin de la subcistance des pauvres chacun dans leur quartier, et en cette qualité sont commissaires des pauvres vallides, et d'ordinaire ces 4 quarte-
niers sont en la prochaine eslection choisis pour estre eschevins modernes #, les deux autres eschevins que l’on qualifient anciens se choisissent du nombre de ceux qui ont passé les années precedentes par la charge d’eschevin et sont les premiers. Pour les affaires extraordinaires de la ville, il y a le conseil des 24, qui est composé de tous ceux qui ont esté les années precedentes dans la charge d’eschevin, du premier advocat general du Parlement, du premier advocat et procureur du Roy au bailliage, du bailly et de son lieutenant, des 6 eschevins en charge, du procureur scindic de la ville et des 4 quarteniers, et se nomme le conseil des 24 parce que lors de son establissement ils se trouverent en ce mesme nombre.
« L’eslection des eschevins se faict en cette maniere : on assemble le peuple a l’hostel de ville, lequel se mettant par quartiers donne son suffrage pour l’eslection des eschevins et des quarteniers;
rétablit ses finances; avant leur réunion aux fermes, dit-il, « ladite ville en avoit de bon, toutes charges payées, plus de 35 000 }. » (Depping, Corresp. admin., t. 1, p. 483). En 1692, les droits d'entrée perçus au profit du roi dans la ville s'élèvent à 433 307 1. (De Boislisle, Mém. de l’'intendant de Paris, p. 499). Sur ces droits, v. le Recueil des ordonnances, édits,.… sur le fait des Aides de Normandie, nouv. éd., Rouen, Besongne, 1717, in-16. Pellot écrit encore à Colbert, le 31 janvier 1672, que la ville est « plus chargée [d'impôts] que Paris, le Roi en retirant plus de deux millions » (Depping, t. III, p. 220). Dans toute la province, en général, les droits d’aides sont accablants pour les contribuables : V. la lettre de Boisguilbert au Contrôleur général, 17 juillet 1704, dans De Boislisle, Mémoire de l’interdant de Paris, p. 565.
1. Voysin avait été chargé par Colbert, quelques mois auparavant, de rechercher ces lettres-patentes, dont il adresse la copie au ministre le 22 juin (Depping, t. 1, p. 755). Sur l'administration municipale de Rouen, on peut voir Félix, Comptes rendus des échevins de Rouen, 1409-1701, Rouen, 1840, 2 vol. (Soc. hist. Norm.); Farin, FE part., p. 107 et suiv.; Le Picard, Catalogue des maires et échevins de la ville de Rouen et des prieurs des consuls depuis leur institution jusqu'en 1790, Louviers, 1895, in-8: Aubé, Les maires de Rouen, dans le Journal de Rouen, 27 févr., 4 et 13 mars 1886; O’Reilly, EL. Pellot, IX, p. 551.