VII." Gisors
« La juridiction du bailliage de Gisors ressortit neuement au Parlement, et l’establissement en est si ancien qu’on n’en peut pas scavoir le temps.
‘ «Elle est composée de six officiers, scavoir : d'un lieutenant general ancien de tout le bailliage, qui n’est point resident a Gisors, mais aux Andelys, ou le presidial a esté estably, et ou ledit lieutenant general ancien est aussy president dudit presidial, quoique le siege de Gisors soit le siege principal dudit bailliage. Et composé encor d'un lieutenant general civil et particulier civil, d'un lieutenant general criminel, des deux advocats du roy et d'un procureur du roy. Quant aux offices de conseillers assesseurs, ils sont vaccans au nombre de quatre, et neanmoins le lieutenant general criminel et prevost vicomtal en jouissent sans provision il y a plusieurs années. Depuis, par autre edit de creation de 1635 donné a Dangu, on a encore ajouté à ladite charge de lieutenant general civil un second lieutenant general civil audit siège de bailliage.
« Sou ressort s'estend sur la ville de Gisors, villages, hameaux ou escaris qui ensuivent : [Suit une liste de 33 villages, dont 7 en partie seulement, 9 hameaux, 5 écarts].
« Il y a deux juridictions royalles et trois hautes-justices qui y ressortissent, scavoir : les sieges royaux de vicomté et prevosté vicomtale de Gisors, et pour les hauts-justiciers sont Baudemont, Bondeville et Garenciere.
« La juridiction de vicomté est composée de quatre officiers, scavoir : d’un vicomte, de deux advocats du roy, et d’un procureur du roy; les autres charges sont vaccantes. Elle s’estend sur les mêmes vilages et hameaux ou escarts cy-dessus.
« La juridiction de la prevosté vicomtale est composée d’un procureur vicomtal, de deux avocats du roy et d'un procureur du roy, les autres offices sont vaccantes. Elle se renferme dans la ville et faubourgage dudit Gisors.
« Dans lesquels sieges cy-dessus de bailliage, vicomté et prevôté vicomtale, 1l y a un greffier en chaque siege, les greffes de bailliage et prevosté vicomtale appartenans au roy, et celuy du siege de vicomté appartenant a un particulier; outre, le nombre de 5 pro-