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pledz et gages-pleges pour y apeler les vassaux et les obliger de rendre adveu au seigneur de leurs heritages, pour la reception desquelz adveux les advocatz reglent leur sallaire selon la quantité des heritages qui y sont employes, de la valeur des biens pour lesquelz le vassal rend adveu, et en ont touché quelquefois jusques a 30 livres d’argeant, encor qu'il ne leur soit deub aucune chose pour la reception desdits adveus, sy ce n'estoit 5 solz pour la signature. Ge qui va a une tres grande agravation sur les pauvres peuples.
J'obmetois a dire que dans l'instruction des proces aux jurisdictions subelternes, quoy qu'il ne soit besoin que du ministere du procureur et que les advocatz ne deussent parler que lorsqu'il est question de conclure la cause ou de consulter sur les productions, neanmoins ilz se font cotter a toutes les expeditions et prenent de leurs cliens, pour chascune d'icelle, 5 solz en quelques sieges et 3 solz dans les autres.
Jé remarqué beaucoup de fois dans les sieges subalternes, principallement aux vicomtez, que de 300 causes qui s’apellent a un jour de jurisdiction, il n’y en a pas 40 qui exedent la somme de 30 livres, dont. la pluspart durent des années entieres, et il est certain qu'il n'ya point d'homme qui ayt un proces de cette nature-la qui ne voullust apres l'avoir gagné n'y avoir jamais pensé.
De sorte, Monsieur, que sy l’on trouvoit [bon] au Conseil en remediant a toutes ces vexations d'ordonner que tous les procez et differentz qui naistront a l’advenir entre les subjetz du roy pour questions personnelles jusques a 30 livres inclusivement seroient instruites et jugées sommairement et en dernier ressort a l'audience pour [par] les juges au nombre de cinq ou par l’advis de l'assistance, sans frais, ce seroit terminer bien des affaires et metre quantité de pauvres gens en repos et les tirer de l’opression.
Faire deffences aux juges de prendre aucunes espices pour le jugement desdites questions, ny de soufrir que les advocatz et procureurs des parties prenent des apointemens de fournir des escriptz pour quelque cause ou pretexte que ce soit, parce que ou il se trouveroit que lesdits advocatz et procureurs eussent fait entr'eux des expedientz contraires, ilz seroient multez d'amende par le juge pour la premiere fois, et, en cas de recidive, interditz.
Que sy la matiere n’estoit pas disposée a estre jugée le premier jour definitivement et quil fust necessaire d’apointer une des parties, ou toutes deux, en preuve de leurs faictz, que lesdites parties seront tenues de nommer leurs tesmoings sur le champ et les faire examiner dans Ja quinzaine, afin que, lors de la production qui sera faite d'iceux, la partie vienne preste a proposer ses reproches pour estre au mesme instant le jugement rendu et sans aucunes epices.
Que les greffiers seront tenus delivrer les actes et sentences desdits proces en papier seullement.
Pour les causes reelles et personnelles au-dessus de 30 livres, après que les parties se seront produit respectivement, sy elles ont des afirmations a proposer pour joindre a leurs pieces, elles seront tenues de les articuller en repondant aux productions-pour y esire
donné apointement par le juge, sil y eschet, ou sinon jugé difinitifvement sur les pieces, sy la matiere y est disposée.
Que les advocats ne pouront ocuper pour les parties dans les sieges ou il y a des procureurs establis en tiltre d'office, sy ce n’est lorsqu'il sera besoin de conclure les proces, et faire aussy deffences ausdits procureurs de faire aucunes productions sinon par l’advis d’un advocat et apres l'avoir consulté !.
Que les expeditions concernant l'instruction des proces seront faites par lesditz procureurs seuls, et defences faites aux advocatz d'en exiger aucune chose de leurs cliens, a peine de concussion.
Comme a Paris, leur faire deffences de prendre aucune chose pour les adveuz qui sont rendus aux seigneurs de fief par leurs vassaux, pour quelque pretexte ou ocasion que ce soit, a peine de concussion, et que de ce qu'ils en ont exigé par le passé il en sera informé par les commissaires departis dans les provinces, et le proces fait aux coupables selon que le cas le requerra.
Voilla ce que je say concernant l'abus qui se commet par les advocatz des juridictions subalternes, dont ceux du Parlement sestonnent, et il est constant que c’est eux qui ruisnent les parties et la pluspart scavent sy peu la jurisprudence du pallais que, par les escriptures qu'ilz font et les apointemens qu'ilz contractent sur icelles soit en preuve ou en droit, ils font perdre les meilleures causes, car soubz le parlement de Normandie l'on ne plaide pas a toutes fins comme a Paris.
Au regard des juges, soubz le ressort dudit parlement de Rouen, il est, Monsieur, fort nécessaire de regler leurs sallaires, principallement pour ce qui concerne leurs vacations, car pour les espices des jugemeniz ce n’est pas ou ils pechent le plus en Normandie, et de plus il seroit dificille de les regler par un reglement general a cause qu’elle se doibvent taxer selon la quantité des pieces et le travail du raporteur ; et quand il y [a] apel de leurs sentences, sy messieurs du Parlement les trouvent excessives, ilz les reduisent et ordonnent de la restitution.
Ayez aussi, Monsieur, esgard a pourveoir a l’abreviation etacceleration des decretz èt ventes d'immeubles, car il est certain que les formalitez qui sont prescriptes par la coustume de Normandie sont de sy grandz frais que d'ordinaire il ny a que de quoy payer les frais d'un decret. Il seroit bon de donner en Normandie le mesme ordre que messieurs du Parlement de Paris y ontaporté et qui s'y observe des un sy longtemps.
Quant aux estatz de distribution des deniers du prix de l’adjudication, regler le sallaire du juge par heure et luy ordonner d'avoir une orloge de sable lorsqu'il y procedera, pour, en la presence des parties, se regler sur icelle.
Les juges ont accoustumé de prendre des esmoleumens excessifz pour la tenue desdits estats, tant pour eux que pour tous les autres offices et advocatz, ausquelz ilz font taxe pour y avoir esté presentz, encore qu'il ne s’y soit rencontré de contestation. Ce qui vient en
1. En marge est écrit : « Cela s’obserye au parlement de Rouen »,
pure perte pour les creanciers, sy bien qu'il fault par le reglement qui interviendra dire quelz officiers auront sallaire pour la tenue de l'estat et en exclure les aultres. Jé veu beaucoup de fois que le juge faisoit taxe aux advocatz et procureurs des creanciers presentans a prendre sur les prix du decret.
Il y a cete diference en Normandie d'avecq la coustume de Paris que l'on procede a la distribution des deniers presence des parties, et soubz le parlement de Paris les juges dressent une sentence d'ordre, ce qui est bien plus long que l’estat.
Pour ce qui est de la Jurisdiction criminelle, il n’est plus possible en Normandie a un homme qui a esté maltraité par une personne puissante d'en avoir justice, s’il n’y est rémedié. Quand un pauvre homme a esté batu et qu'il en rend plainte devant le lieutenant criminel, son juge naturel, sy sa partie est puissante ou qu’elle ayt du bien, elle fait aussy informer par un des juges de courte robe pour avoir lieu de faire un conflit, et un pauvre homme qui n’a pas le moyen de faire porter les informations au Grand Conseil et d'en soliciter un arest, en demeure la avecq ces coups, ce qui cause un grand desordre dans le pays et tient les roturiers en grande captivité, car il n'y a point de bailliage en Normandie ou il n’y aytun vi-bailly, un lieutenant de longue robe, un lieutenant criminel de robe courte, deux assesseurs et des exemptz, lesquelz informent generallement de tous crimes.
Vous considererez, s'il vous plaist, Monsieur, que la province de Normandie n’est point en une situation ny remplie de sy mechantes gens qu'il soit besoin d’y avoir tant de prevosts lesquelz ne sont qu’en agravation au pauvre peuple, et qu'il est tout a fait necessaire de les reduire, et faire deffences a ceux qui resteront d'informer de ce qui se passera entre gens domicillies, et donner pouvoir aux lieutenans criminelz de proceder a l'instruction et jugemens des proces pour les crimes qui se commeteront dans leur ressort, sans avoir esgard a ce qui pouroit estre fait par les lieutenantz du prevost et autres officiers de la marechaussée, qui sera declaré nul et de nul effet. Que lesditz officiers de la marechaussée ne pouront informer que des volz faitz en grand chemin, faulce monnoye, duelz, meurtres et assasignatz commis par vacabondz; faire deffences a tous substitus de Monsieur le procureur general de conclure sur les informations qu'ilz pourroient faire pour autre chose, a peine d'interdiction, et de repondre en leurs noms privés des intherestz et despens des parties...
Il ÿy a encor une chose a charge au peuple dans les grandes elections de la province de Normandie et a quoy il est ires facille de donner ordre. Dans les grandes ellections, il y a plusieurs villes et bourgs qui en dependent, en oultre la ville principalle et siege de ladite eslection; et aucuns desquelz bourgs apartienent a des seigneurs particulliers, pourquoy il ny a aucunes jurisdictions royalles, mais par un abus qui c’est glissé par la longueur des années, les officiers de l’election qui y faisoient leur demeure y ont estably un siege particullier qui s’y exerce presentement.
Le prejudice que les subiectz du roy y reçoivent est que les
procureurs hereditaires ocupans pour les parties qui font leur demeure dans les lieux ou sont les autres jurisdictions establies sont obligés d'aller dans le lieu ou s'exerce le siege particulier d’election, qui est quelquefois elloigné de deux lieues de leur domicille, et comme ilz y manquent assez souvent et principallement lorsqu'ils sont obligez de rester pour les affaires des aultres jurisdictions qui s’exercent aux lieux de leur demeure, les causes sont remises et continuées pour leur absence, ce qui aporte un retardement aux deniers du roy, de sorte qu'il seroit fort a propos pour le soullagement du peuple d’ordonner que les officiers des ellections seroient tenus de transferer leur jurisdiction de leurs sieges particulliers dans les villes et bours ou s’exercent les jurisdictions de bailliage vicomtez et eaues et forests et aux mesmes jours d'icelles, chascun pour ce qui conserne son ressort, et leur faire deffences de la tenir ailleurs a peine d’interdiction et nonobstant la possession contraire.
Ce seroit par ce moyen exempter les peuples de grands frais et ne les obliger point d’aller en divers lieux pour leurs procez. Et est fort a propos que dans les villes et bours ou sont les jurisdiction de bailliage et vicomté, les sieges particuliers d’ellections y soient aussy et non pas en anciennes villes ou il ny a aucunes jurisdictions, par consequent point de procureurs ny advocatz, car lorsque le roy a créé des procureurs aux ellections, ceux des aultres jurisdictions les ont levées.
A ceste fin, Monsieur, vous serez adverty qu'il ny a point de grandes elections dans le ressort desquels il ny ayt, oultre le siege principal, deux sieges particuliers ou les elleus vont pour rendre justice aux peuples qui demeurent soubz chascun ressort et que communement ces sieges particuliers sont dans les lieux ou sont les anciennes jurisdictions royalles, sinon en quelques temps ou les seigneurs des bours et villes circonvoisines pour s’authoriser y ont fait establir le siege d’election particuliere afin de s'en rendre maistres, et il seroit bien juste quil fust dans le lieu ou sont les anciennes jurisdictions royalles et qui releve du roy afin que les esleus y peussent avec plus de liberté rendre justice, et il est certain que c’est la un des principaux abus qu'il faut reformer pour le bien du peuple; en l’esgard du receveur des tailles, cela ne luy est d'aucune consideration car il demeure tousjours dans le lieu du siege principal de l'election et le sieges particulliers ne sont establis que pour le soulagement des peuples aux questions qui arivent entre eux. »
Les noms de paroisses qui figurent au chapitre II (l'Eglise) et à l’appendice I
(impositions des paroisses en 1665)
ne figurent pas dans cet index.
ABRÉVIATIONS abb. — abbaye, gr. — grenier à sel, Cap. — capitaine (ou capitainerie) h. j. = haute-justice, garde-côtes. past. — pasteur.
coll. — collégiale. serg.— sergenterie.
doy. — doyenné.
A Anfreville les Champs, h. j., 106, 260.
Abbeville, 189.
Abus des justices subalternes, 268-
Acre, 1.
Acquigny (comté d’), 96. — h. j., 257.
— serg., 166,
Aides (droits d’), 156, 159.
Aigneaux (d'), cap., 71.
Aïzier, h..]., 97,
Alanville, 99.
Aègre (M. d’), 30, 67.
Alençon (bailliage d’), 82.
— (généralité d’), 89.
(le duc d’), 109.
Aliermont (comté d’), 14. — h. j., 108.
Alizay, 96.
Allègre. Voir Alègre.
Allonville (M. d’), 74.
Ambleville (prieuré d'’), 52.
Amirauté, 112-113, 223, 234-935,
Ancourt, 108.
Andelle, 117, 193.
Andefys (les), villes, 2, 105, 193, 152, 156. — gouverneur, 69.
— (bailliage et présidial des), 161,
(châtellenie des), 179.
— (élection des), 129, 130, 158, 179- 180, 222-293.
— (forêt des), 120,
(maîtrise des), 118-121, 296.
— (gr. des), 131, 133, 230, 244.
— (vicomté des), 106, 156, 217.
Angelots, 2.
Annebosc, h. 1120:
Annuel des offices, 207-235.
Aquilanguy (M. d’), 34.
Aragon, serg., 169.
Archevêché de Rouen, 3, 13-59 — Hauts-jours, 106.
Archevêque de Rouen, 13-52, 144, 146, 155. Voir Harlay.
Archidiacres, 16-17.
Ardanviile (le sieur d’), 118, 119.
Armand (le sieur), 124.
Arques, bourg, 6, 103. — gouverneur,
— (baïlllage d’), 144, 214.
(élection d’), 129, 144, 173-175,
— (forêt d’), 127.
— (serg. d’), 102.
— Re d”), 102-104, 215.
Arsons. Voir Ressons,
Arsy (baron d’), 73.
Auberville, h. j., 101.
Aubeuf, 99.
Aubry (les sieurs), 139.
Auffay (prieuré d’), 33.
(serg. d’), 174.
Auge (vicomte d’), 98, 148, 267.
— (pays d’), description, 8.
Aumale, bourg, 70, 151, 255.
(abb. d’), 37.
(doy. d’), 37.
(serg. d’), 176.
276 GÉNÉRALITÉ Aumône (l’), faubg de Pontoise, 153.
Aumônes (les), h. j., 100, 268.
Auquemesnil, 103.
Auver (d’), cap., 71.
Auzou (le sieur), 111, 112.
Avrilly (serg. d’), 180.
Bacqueville (buisson de), 121.
(doy. de), 47-48.
(h. j. de), 106.
(pr. de), 47.
(serg. de), 173.
(temple de), 59.
Bailleul (le sieur de), 104.
Bailliages, 90-110, 209-219.
Baillis, 79, 90. Bance (Henri), 115.
Banlieue de Rouen, 137.
Baons (h. j. des), 268.
(serg. des), 100, 170, 268.
Barentin (le sieur de), 114.
Barneville, 97.
Baron (le sieur), 91.
Barthon de Montbas (le sieur), 114.
Basqueville. Voir Bacqueville.
Basqueville-Martel (maison de), 72-73.
Baudemont (doy. de), 45.
— (h.j. de), 106, 258.
Baudry (le sieur), 111.
Bau (baronnie des), 57.
Beaubec (abb. de), 34.
Beauchamp (le sieur de), 99.
Beaulieu (pr. de), 32.
Beaumont (justice de), 99.
(pr. de), 19.
(serg. de), 97, 168.
Beaumont-le-Perreux (pr. de), 43.
— -le-Roger, 108.
(le sieur de), 126.
(Françoise de), abbesse de Bondeville, 28. .
Beauplan. Voir Levasseur de Beauplan.
Beausault (pr. de), 34.
Beauvais (présidial de), 109.
Beauvoir (verderie de), 122, 123.
Bec-Crespin (le), baronnie, 101, 254.
Bec-Hélouin (abb. du), 25.
Becthomas (serg. de), 92.
Belbeuf (le sieur de), 102.
Bellefonds (Mme de), abbesse de Montivilliers, 54, Bellencombre, 173.
Bellièvre (M. de), prieur de Longueville, 33.
Bellosanne (abb. de), 42.
Benoist (le sieur de), 244, 250.
Bernay (gr. de), 245.
Bernières (M. de), 77.
Berthaut (abbé), 21.
Berville-en-Roumois, 91. (Jde), 101:
Bespierre, past., 59.
Beuvron (serg. de), 169.
(marquis de), lieutenant de roi de Haute-Normandie, 65-66, 68.
Beuzeville (de), cap., 71.
Bézu-la-Forêt (pr. de), 43.
Bival (abb. de), 34.
Blacqueville (h. j. de), 100, 268.
Blainville (coll. de), 30.
Blanchard de la Servanière, past., 59.
Blangy (h. j. de), 99, 149.
(serg. de), 175.
Blaru (M. de), 29, 78, 158.
(Buisson de), 121.
Blé, 2.
Blérancourt (M. de), 67, 147.
Blergie (le sieur de), 104.
Bleu (buisson de), 123-124.
(les Sept Villes de), 124.
Bléville, 253.
Blin (Louis), 121.
Blondel (le sieur), 115.
Blosseville (h. j. de), 102.
Bodin, sieur de Blergie, 104.
Bois-Hulain (M. de), cap.,71. |
Boisemont (pr. de), 49. |
Boissay-le-Châtel, 97.
Bolbec, bourg, 73, 126. | (pr. de), 41.
(serg. de), 100, 170, 268.
— (pr. de), 28. ‘ — (le sieur de), Voir Durand, :
Bonne-Nouvelle (h. j. de), 9%. :
— (prieuré de), à Rouen, 20, 101, Bonneval (M. de), président au Parlement, 68.
Bonneville-sur-Touques, 136.
(serg. de la), 181.
et Canapyville (serg. de), 159.
Bord (forêt de), 118.
Bordeaux (h. j. de), 101, 254.
(Michel de), 119.
Borel, sieur de Maneherbe, 98.
Bosc-Roger (temple de), 59.
Boscaulle-Normanville (M. de), 73.
Bosquérout (le sieur de), 76, | Bouconvillers (pr. de), 50, Boubhier (le sieur), 124.
Bouille (La), 97.
(chambre à sel de La), 131, 133.
Bouillon (duc de), 70, 108, 262.
Boullaye (La), h. j., 263. .. Boullient (le sieur), 129. A Bourdeaux (Michel de), sieur de la Mésangère, 99.
Bourdeny (M. de), 73. , Bourg-Achard, 66, 96, 97.
— (h. j. de), 97.
— (prieuré de), 24. à Bourg-de-Sânes (pr. du), 48.
Bourgthéroulde (doy. de), 25, 27.