MÉMOIRE SUR LES ABUS DES JUSTICES SUBALTERNES DE NORMANDIE
« Mémoire pour donner advis à Monsieur Marin, intendant des finances, sur le dessain que le Roy a de reformer les vexations qui sont faictes a son peuple dans les procez qu'ils intentent pour la conservation de leurs biens *.
« Il est constant que la plus grande vexation qui se fait aux peuples est dans les jurisdictions subalternes de la province de Normandie par les procureurs et advocatz des sieges, qui se rendent maistres absolutz des diferends de leurs cliens et perpetuent entre eux la procedure tant qu'ils peuvent, pour en tirer de l’argeant, sans que les juges en chef y puissent remedier, quelque precaution qu'ils y puissent aporter, atendu que les advocats qui ocupent pour les parties, ayans conserté entreux de prolonger le pled, prenent leurs apointemens vollontairement, et en la plus grande partie des causes contractent des apointemens d’escripre, encore que Sy les advocats voulloient plaider, les causes pussent estre jugées dès le premier jour de l'introduction à l'audience, mais ils ne le veullent pas a cause quilz en auroient trop peu d'argeant.
Par l'ordonnance et le stile du bareau de toutes les jurisdicuons de la province, les proces pour les causes personnelles, quand elles sont au-dessoubz de dix livres, elles doibvent estre instruites et jugées sommairement et sans frais pour le juge, de maniere qu'en ces petites matieres la, les advocatz ne pouvant pas contracter un apointement d’escripre qui n’est receu que pour les causes qui exedent dix livres, ilz se servent d'une autre jurisprudence qu'ils ont
__establie entre eux, qui est de bailler par le demandeur un libesle et
4. Bibl. Nat., mss. Mél. Colbert, 33, f°* 169-173. Non signé; accompagné du billet suivant, de l'écriture de Marin : « Cecy na esté adressé dans un paquet, Fans lettre ».0A lasfin est écrit. : «Pour “onner à Monsieur Colbert ». Ce mémoire n’est pas daté, mais il est relié avec les autres mémoires recus par Colbert en 1665-66 au sujet de la réformation de la justice. Il est donc très probable qu'il est contemporain du mémoire de Voysin. Les opinions exprimées sur les différentes catégories d'officiers font supposer que l’auteur, bien au courant d’ailleurs des choses de justice, est un avocat au Parlement de Rouen (cf. ci-dessous, p. 271, au bas, et 272).
par le deffendeur response; comme le juge ne recevroit pas de telz apointementz, ilz en font des expediens, et lesditz advocatz reglent leurs sallaires de ses excriptures-la a quinze solz par chascune feille de papier qui contient 2 rolles, et 7 solz 6 deniers pour le procureur. Ce qui vient a telle agravation au peuple que l’on a veu, pour des proces où il ne pendoit pas 100 solz, en couster 15 ou 20 livres de despens pour avoir plaidé deux fois seullement, a scavoir le premier jour de l’expedition portant ordonnance de bailler libelle et le second pour obtenir sentence, qui sont trois vacations qu'une partie est obligée de faire au lieu d'une; car en outre les 2 jours d'audience il en faut un pour aller vers l’advocat faire escripre, et en suite de la condamnation donnée par le juge, les advocats et procureurs font une declaration pour parvenir a la taxe des despens, ce qui cause une infinité de frais incroiables pour un proces qui doit estre vuidé dans le moment qu'il est intenté; et comme pareilles questions regardent principallement de pauvres mercenaires ou artisans qui n'ont pas le pouvoir de suporter de grandes pertes, ils en sont reduits avec leur famille a une grande extremité.
Pour les proces et diferends qui exedent la somme de 10 livres, les advocatz ne manquent jamais, pour se donner de la pratique, de contracter l’apointement d’escripre qui est en propos, reponce, replique, duplique, eslection et contrellection, et exigent beaucoup d’argeant de leurs cliens pour la confection des escriptz et prenent du moins 20 sols. de chascune feille qui contient 2 rolles, et la moitié en oultre pour le procureur, et passent quelquefois bien plus oultre.
Aux autres proces pour ausquelz ilz ne peuvent prendre d’appointement d'escripre, ils se servent d’un aultre plaisant moyen qui est de fournir avec les pieces qu'ils produisent un escript qu'ilz apelent induction de leurs pieces, et dans l'instruction pratiquent encor de se fournir pour leurs parties, leurs offres, obéissances, interpelations ou declarations par escript, dont ilz tirent de l’argeant, au lieu de les faire devant le juge a l’apel de la cause, et en faire garnir le registre du greffier, l’acte duquel ne cousteroit pas la sixiesme partie de ce qu’ilz en payent aux avocats, qui ruisnent par ce moyen les greffes qui font partie du domaine du roy et perpetuent par le moyen de leurs escriptures les procez jusques a l'infiny.
Apres toute cete meschante pratique, les advocatz, qui ont tiré de l'argeant de leurs cliens pour l'instruction de leurs proces quilz ont fait durer trente fois plus quilz n’auroient deub, voyant le proces en estat d’estre terminé par le juge, contraignent leurs cliens, par le pouvoir qu'ilz ont sur leurs espritz, de faire des compromissions sur eux et leur donnent sentence, pour le sallaire de laquelle ilz exigent deux fois davantage que ne prendroient les officiers s'ils l’avoient jugée, et ces advocatz, qui n'avoient peu s'acorder en escrivant pour leurs cliens, et qui au contraire contestoient les faitz et conclusions les uns des autres, donnent pourtant sentence en qualité d’arbitres, et reglent les questions dont ilz n’avoient peu conveniren qualité d’advocatz.
Is font une autre chose tres considerable, c’est qu'ils sont senechaux des fiefz et seigneuries des gentilshommes et vont tenir leurs