Mot omis dans le ms. A
3. Sur le ressort de la Cour, v. la déclaration du 23 déc. 1535, (Catal. des actes de François 1®, t. III, n° 8 240) ; Règlements rendus sur le fait des tailles. en Normandie, p. 1; un mémoire ms. de Jean Bigot, Bibl. Rouen, Y 6; Taillepied, Recueil, et les autres ouvrages sur Pontoise, cités p. 13, n. 1.
4. Cf. les lettres pat. du 23 déc. 1535 et les Remontrances de la Cour des Aides sur l’édit de mars 1600 (Réglements sur le fait des tailles... en Normandie, p- 55). V. aussi mon étude sur La taille en Normandie, chap. vi.
d’octroy. La taille et autres impositions s’appelloient autres fois l'octroy parce que la levée s’en faisoit apres qu'elle avoit este accordée par les estats de la province’, et ainsy changement d’octroy c'est proprement le changement de taille quant au lieu et parroisse ou l’on doit estre cottisé. Ce changement se faict ordinairement de dix ans en dix ans ou environ. Il y avoit eu changement d’octroy en 1648, il y en a eu un autre en febvrier 1660, et a este ordonné que les contribuables payeroient la taille ez parroisses ou ils se sont trouvez demeurans le dernier decembre 1659. J’ay trouvé remarquable la pratique de cet usage en la personne d'un nommé Le Tellier qui s’est estably aux Isles St Cristophle ou il est capitaine major, lequel ne laisse pas d’estre compris au rolle de la parroisse de
?eslection de Pontlevesque, quoyque le bien qu'il y possede soit tenu a ferme par sa sœur qui est imposee pour raison de ce aussy de son chef.
« Lors qu’on s’imagine qu’il doit arriver un changement d'octroy, les taillables font des changemens de demeure et se retirent assez souvent d’une grande parroisse en laquelle ils tiennent des fermes et vont dans une plus petite qui porte moins de taille et qui est protegée pour tascher de se faire soullager; ils y portent, lorsqu'ils y deviennent taillables, la somme a laquelle ils estoient imposez en la parroisse qu'ils quittent, laquelle on descharge de pareille somme lorsqu'on regle le changement d’octroy; cela faict qu’un particulier qui devient taillable lorsqu'il devient majeur (ce qui arrive en Normandie a l’aage de vingt ans) * prend soing et affecte de demeurer lorsqu'il aquiert ses ans de majorité dans une petite parroisse de laquelle il se rend contribuable, et ensuitte prend sa demeure et de grandes fermes dans une autre parroisse ou on ne peut l'imposer. Cet usage faict qu'il est beaucoup plus dificile que dans les autres provinces de faire le departement des tailles avec toute la justice et l’egalité qu’on peut desirer. La raison de cette difference consiste en ce que le meilleur moyen pour faire un departement juste depend principallement de connoistre l'estendue des parroisses et la qualité du terroir; apres quoy, scachant ce que les privilegiez et exempts tiennent par leurs mains, on peut estre asseuré de la force d’une parroisse, et de ce qu’elle est capable de porter plus qu’une autre selon qu'elle est d’une plus grande ou moindre estendue et que le terroir en est plus ou moins fertille, par ce que les particuliers qui demeurent dans ces parroisses et qui y tiennent a ferme les heritages sont subjects a y contribuer a la taille, mais en Normandie ou les particuliers sont taillables dans le lieu seullement ou ils se sont trouvez lors du changement d’octroy, et non point au lieu ou ils font leur demeure actuelle ny ou ils font valloir du bien, il arrive souvent que la plus grande partie des heritages d'une
1. Ce nom d'octroi s'était conservé en Languedoc pour désigner la taille (Moreau de Beaumont, Mém. concernant les impositions et droits en Europe, éd. 1787, MON Sp 21)