Le nom est en blanc dans les deux mss
3, Cf. sur ce point Basnage, La coutume réformée de Normandie, éd. 1694, in-fol., t. I{, p. 212; Houard, Dictionnaire... art. Majorité.
SO LP " " « , v 4 — ) :
grande parroisse sont tenus a ferme par des paysans qui sont cottisables dans de petites parroisses esloignées, ce qui faict que ce sont
- ces petites parroisses qu'il faut charger d'une plus forte imposition,
la force des parroisses dependant non point de l’estendue ny de la bonté des heritages qu'elles contiennent, mais de ce que les paisans qui y sont taillables tiennent a ferme ou ont de bien, ce qui change souvent d’une annee a autre, les baux des fermes venant a expirer, et ces changemens particuliers ne peuvent que difficilement estre conneus d’une annee a l’autre a celuy qui faict le departement.
« Il se trouveencore d’autres inconveniens en cet usage. Premierement la multitude des procez qui y arrive tousjours lorsqu'il se faict un changement d’octroy (ces proces n'ont peu estre terminez apres deux annees de procedures devant l’[ntendant et deux autres en la Cour des aydes) pour raison des renvoys qui se font d’une parroisse a l’autre. Deuxiesmement la peine que les collecteurs sont obligez d’avoir pour recueillir les deniers des contribuables dans leurs parroisses et qui sont demeurans dans d'autre eloignees. Troisiesmement que dans la prevoyance d’un changement d'octroy qu'on s'imagine, l’on surcharge de taille les particuliers qui demeurent en d'autres parroisses et que l’on croit y devoir estre renvoyez pour contribuables et y devoir porter les sommes auxquelles ils sont imposez a la descharge des parroisses qu'ils quittent. Quatriesmement que des particuliers prests de devenir majeurs vont acquerir leurs ans de majorité dans une petite parroisse ou ils n'ont aucun bien, et ensuitte prennent des fermes considérables dans d’autres parroisses esloignées sans que cela soit conneu, ny leurs faêultez, dans la parroisse ou on peut les imposer. Cinquiesmement qu'en cas de gresle, d'incendie et de passage de gens de guerre, ce qui peut donner lieu a soulager une parroisse dans l'imposition, il arrive souvent que ceux qui ont souffert ces accidens estans demeurans dans la parroisse ou ils sont arrivez n'y sont pas pourtant taillables, mais en plusieurs differentes parroisses, ce qui faict que la diminution que l’on pourroit accorder à cette parroisse ou ces accidens sont arrivez n'est pas donnee a ceux à qui elle pourroit estre deue.
« L'advantage que l’on peut trouver dans cet usage pour la province, c'est d'y conserver tousjours les taillables qui y ont este une fois aquis quoyqu'ils viennent a transferer leur domicille dans une autre province. Mais il seroit facile de conserver le mesme advantage quoyqu'on osta le changement d'ociroy, en ordonnant que ceux quiauroient este une fois imposez dans la province y seroient tousjours continuez quoyqu'ils transportassent leurs domicilles dans une autre, et qu'un particulier en changeant de domicile seroit obligé de signifier dans l'an l'extraict du rolle des tailles d’une parroisse de la mesme province ou il seroit imposé, à faute de quoy il seroit tousjours continué en la parroisse d'ou il est sorty.
« Il se trouve encore un autre advantage dans cet usage, en ce que quelquefois les fermiers des gentilshommes et seigneurs des parroisses ne sont pas contribuables dans leurs parroisses pour
n’y avoir esté domiciliez lors du changement d'octroy, ce qui faict