Mot omis dans le ms. A, mais donné par B
3. V. Floquet, IL, p. 179, et Girard, ouvr. cité, liv. I, tit. 58. Sur l'usage du ressort de Paris en la même matière, voir Guénois, La Grande conférence des ordonnances, Paris, 1677, in-fol, liv. IX, tit. I, $ 20-24.
4h. « Les vicomtes sont ordinairement obligez de tenir leurs plaids de quinzaine en quinzaine dans un lieu de chaque sergenterie qui dépend de leur viconté, et sous prétexte de l’incommodité que cela peut avoir pour le juge et pour les parties, on crea en 1633 ou depuis des vicontes dans chaque sergenteries; la pluspart des anciens vicontes ont reuny ces vicontes particulieres, il y en à pourtant quelques-unes d’establies. Le vicomte de Rouen se fit excepter de cet ecdict, ayant remonstré qu’il estoit en possession de ne point sortir de Rouen, ou les particuliers de toutes les sergenteries doivent venir plaider » (V.). Les archives de la vicomté sont aux Arch. S. Inf., série B (non inventoriée). :
5. Léon Mainet avait succédé en cette charge à son père David en 1650 (Farin, Ile part., p. 127).
6. Le ms, B ajoute : « Il s’appellé Legrand ». Cf. ci-dessous. p. 95.
seurs, et un procureur du roi. « Le premier advocat du roy au bailliage exerce en la viconté comme il faict aussy aux eaux et forests, vicomté de l’eau, a l'hostel de ville et de mesme a l’officialité. »
Ressort : la ville de Rouen et ses faubourgs, les sergenteries de Saint-Victor-en-Caux, Cailly, Saint-Georges, Pont- Saint-Pierre, Pavilly et Couronne’.
Hautes-justices de la picomté ? :
Dans la ville de Rouen et ses faubourgs :
La Madeleine (Hôtel-Dieu) :
« Il y a un baïlly etun procureur fiscal qui connoit des differends de ceux qui tiennent a louage du bien appartenant a l'Hostel-Dieu d'ancien patrimoine. [Il] connoit aussy du crime, dans l’estendue de
1. Le mémoire sur les justices de Normandie en 1689, rédigé pour Dangeau, B. Nat., ms. fr. 22612, p. 156 et suiv., et dont les parties essentielles sont publiées ci-dessous, appendice VIII, donne pour la plupart des vicomtés les listes des paroisses qu'elles comprennent. On doit se reporter au manuscrit
pour avoir ces listes, leur longueur m'ayant empêché de les reproduire ici.
Duplessis, dans sa Description, donne également des listes à l’art. de chaque vicomté, mais son ouvrage est de 1740, et les paroisses n’y sont pas classées par sergenteries. Les deux séries de listes présentent entre elles de notables différences, qu’une étude approfondie pourrait seule expliquer. V. une carte des circonscriptions judiciaires de Normandie, à la fin du xvrrr siècle, aux Arch. dép. S. Inf., série F.
2. Voysin remarque que « les hautes-justices ne sont pas communes en Normandie comme en France où il y en a presque autant que de parroisses ; on remarque mesme que dans le bailliage d’Allençcon il n’ÿ en a pas une, et depuis cinquante ans le Parlement de Rouen n’en a veriffié aucune, excepté celle de La Boulaye, accordée par le feu roy a feu M. le duc de La Force. Il ne laisse pas d’y en avoir quelques-unes dans chaque vicomté, presque toutes sont de grandes estendues. » Leur nombre augmentera cependant à la fin du règne de Louis XIV par des érections faites pour procurer de l’argent au Trésor. Voir une liste publiée par D’Estaintot dans le Précis anal. des trav. de l'Acad. de Rouen, 1891, p. 276 et suiv.; cette liste ne semble pas complète, e l’auteur n'indique pas à quelle date elle se rapporte.
Sur l’origine des hautes justices, la compétence des juges, etc., voir Basnage, La Coutume réformée. de Normandie, éd. 1694, t. I, p. 52 et suiv. Se reporter à T. Duplessis, Description, au nom de chaque haute-justice, et à Saugrain, Dictionnaire (1725), t. IL, art. Normandie.
Voysin remarque aussi que les officiers de ces hautes-justices s'appellent baïllis vicomtaux ou vicomtes baillivaux; ceux des basses et moyennes justices s'appellent sénéchaux, « et tiennent deux fois l’an leurs plaids de gages-
leiges et de receptes pour bailler les adveux par les vassaux qui ne les ont donnez, et payer les rentes seigneurialles, et pour nommer un prevost de seignererie qui est l’un des vassaux y tenant masure, lequel est obligé de faire le service de prévosté qui est de cueillir les rentes seigneurialles, de veiller à la conservation des droicts du seigneur; il fait proprement l'office de sergent, faict proces verbaux des delits commis dans les bois du seigneur, et en faict les aprochemens ». Cf. Basnage, La Coutume réformée. de Normandie, éd. 1694, t. I, p. 82-35.
Les fonds d'archives de la plupart des hautes-justices mentionnées par Voysin sont aux Arch. S. Inf., série B (non inventoriée; en voir la liste dans l’État général des fonds des Archives départementales, p.654). La plupart sont incomplets, et quelques-uns ne renferment pas de documents antérieurs au
xvirie siècle.
ce qui depend de l'Hostel-Dieu dans la ville de Rouen. — Ressortit nuement au Parlement !. »
Emandreville, au faubourg Saint-Sever, appartient au sieur Desbordes, qui l’a réunie à Préaux. Ressortit nûment au Parlement ?.
Le Pré ou Bonne-Nouvelle : c’est « un fief hors le pont [de Rouen], appartenant aux religieux de Bonne-Nouvelle; y a droict de foires la veille de l’Asension, et s'y vend quantité de chevaux, et les religieux prennent un droict sur ce qui s’y vend ». Ressortit au bailliage de Rouen.
Grandmont, au faubourg Saint-Sever, appartient au prieuré de Grandmont. Ressortit au Parlement*.
Saint-Gervais, au faubourg Cauchois, appart. à l'abbaye de Fécamp. Ress. au Parlement‘.
Déville « est l’ancien gros de la chanoinie reunie à l’archevesché, qui vaut 2500 1. — Ressortit aux hauts-jours de l’archevesché”. » L
Le fief du Vivier dont dépend la moitié de Darnetal, appartient à M. de Vendôme‘. Ress. au Parlement.
Fontaine-Jacob, au faubourg Martainville, appartient aux religieux de Saint-Julien. Ress..au bailliage”.
Saint Paul, au faubourg Martainville, appartient à l'abbaye de Montivilliers. Ress. au bailliage.
1. En 1778, les officiers de cette justice sont les mêmes que ceux des hautsjours de l’Archevêché (D’Estaintot, art. cité, p. 301). V. les ouvrages indiqués ci-dessus, p. 21, n. 3.
2. Suivant D’Estaintot (p. 300), les officiers sont à la nomination de l’abbé de Bonnes-Nouvelles; ils tiennent audience tous les 15 jours, le jeudi, et l'appel se fait au bailliage; cf. Farin, V° part., p. 154-5.