NOTIONS PRÉLIMINAIRES
Nous supposons le lecteur de ce Mémoire suffisamment au fait des principes de la Théologie catholique sur la définition des dogmes de la foi. Les limites de cet écrit ne nous permettraient pas d’en entreprendre ici l’exposé complet, et moins encore la démonstration. Nous nous bornerons donc à rappeler quelques axiômes qui nous serviront de règle dans tout le cours de la discussion que nous avons entreprise.
La foi, par laquelle nous croyons les dogmes révélés, peut être considérée sous deux aspects, ou comme se résolvant immédiatement dans l’autorité de Dieu révélateur, ou comme reposant sur l’autorité de l’Eglise, organe infaillible de la révélation divine.
Sans doute, la parole de Dieu n’a pas besoin de l’inter-
médiaire de l’Eglise pour être la parole de Dieu; mais comme Dieu ne parle pas immédiatement à tous les hommes, ceux auxquels il ne s’est pas révélé ont besoin de la parole de l’Eglise pour savoir, avec une certitude de foi, que telle doctrine est réellement la parole de Dieu.
C’est ainsi que, selon l’expression profonde du symbole des Apôtres, nous croyons en Dieu , comme en l’objet de notre foi, tandis que nous croyons l'Eglise Catholique , c’est-à-dire son témoignage, comme le moyen de notre foi.
Une proposition est de foi catholique si, ayant été divinement révélée, elle s’est conservée explicitement ou implicitement dans l’Ecriture ou dans la Tradition, et si, postérieurement à cette révélation, elle est proposée à la croyance des fidèles, comme dogme de foi, par l’Eglise.
11 n’y a donc pas de nouvelle révélation, quand l’Eglise définit un dogme de foi. La définition ne fait que reproduire la révélation antérieure, soit que la vérité quelle a pour objet se lise déjà plus ou moins clairement dans les saintes Ecritures, soit que la Tradition l’ait conservée, soit enfin qu’elle émane par voie de déduction logique et évidente d’une ou plusieurs vérités révélées dont elle est la conséquence.
-On ne doit donc pas s’étonner que le nombre des articles de foi s’augmente d’une certaine manière, dans le cours des siècles. Ce précieux développement n’implique pas du tout que le fond même de la révélation ait éprouvé un accroissement humain. « Plusieurs choses, dit saint Auguste lin, appartiennent à la foi catholique, lesquelles étant agi- « tées par les hérétiques, dans l’obligation où l’on est de les « soutenir contre eux, sont alors considérées plus soigneu- « sement, plus clairement entendues, plus vivement incul-
« quées, en sorte que la controverse élevée par les adver- « saires devient l’occasion d’apprendre (-1). »
Cette doctrine d’un si illustre Père de l’Eglise, saint Vincent de Lérins l’exprime avec une précision non moins remarquable : « Il se peut que les dogmes antiques de la céa leste philosophie deviennent, par le cours du temps plus et éprouvés, plus limés, plus éclaircis; mais jamais ils ne sont « changés, jamais tronqués, jamais mutilés. Ils peuvent re- « cevoir la clarté, la lumière, la distinction; mais ils relien- « nent nécessairement leur plénitude, leur intégrité, leur « propriété (2). »
Mais il importe de placer ici une remarque de la plus haute gravité; c’est que la définition directe, ou pour ainsi parler juridique , n’est pas toujours le moyen que l’Eglise emploie pour intimer un dogme. La profession quelle fait solennel» lement d’une doctrine, quoique celte doctrine ait été libre
durant un certain temps, suffit à en faire l’objet de la foi. La raison de ceci se tire de la nature môme de l’Eglise que l’Apôtre appelle la colonne et l'appui de la vérité (3). Elle ne peut pas plus professer solennellement l’erreur qu’elle ne la peut définir juridiquement.
(1) Multa quippe ad fidem catholicam pcrtinentia, dum hæreticorum calida inquietudine exagitantur, ut advcrsus cos dcfendi possint, et considerantur diligentius, et intelliguntur clarius, et instantius prædicantur, et ab adversario mota quæstio, discendi existit oceasio. De civitate Dei lib. XVI, cap. II, n° 1.
(2) Fas est etenim ut prisca ilia cœlestis philosophiæ dogmata processu temporis cxcurentur, limentur, poliantur; sed nefas est ut oornmutentur, ut detrunccntur, ut mutilentur. Accipiant, licet, evidentiam, luccm, distinctionem; sed retineant necesse est plenitudinem, integritatem, proprietatem. Commonitovium , cap. XXIII.
(3) Tim. Il
Ainsi la consubstantialité üu Verbe avec le Père n’avait pas besoin d’une définition juridique, au Concile de Nicée, pour être un dogme de foi; ce point fondamental du christianisme était suffisamment intimé à tous, les chrétiens, par la profession solennelle qu’en avait fait constamment l’Eglise depuis les Apôtres.
De même, cette proposition : le Saint- Esprit procède du Fils comme duPère, définie juridiquement dans lesconcilcs deLatran vi% de Lyon et de Florence, ne pouvait déjà plus être l’objet d’une négation, dans les deux siècles qui précédèrent le premier de ces trois conciles, sans que les opposants n’encourussent la note d’hérésie : cependant, eucore au ix c siècle, sous saint Léon III, Rome refusait par prudence de chanter solennellement le Filioque dans le symbole. Le jour où elle le fit, où toutes les Eglises latines le firent avec elle, c’est-à-dire au xr siècle, il n’y eut plus liberté de croire autrement, parce que la profession publique et solennelle avait suffisam ment promulgué ce dogme.
. Il s’agit d’appliquer ces divers principes à la croyance de 17mmacutëe Conception de la très sainte Vierge.
Ainsi donc, pour que celle croyance puisse être réputée dogme de foi catholique, il est nécessaire qu’il ail été révélé de Dieu que Marie a été conçue sans la tache du péché originel; il faut que eette doctrine se soit conservée dans l’Ecriture ou dans la Tradition, ou enfin qu’elle se trouve contenue implicitement dans un ou plusieurs dogmes antérieurement définis; il faut en outre, qu’elle soit promulguée par l’Eglise, soitau moyen d’une définition juridique, soit par une profession solennelle et incontestable.
Il est certain que, jusqu’à ce moment, la définition n’a été
rendue, ni sous forme juridique, ni par la voie d’une professiori suffisante, puisque le Siège Apostolique qui vient de s’expliquer par l’organe du Souverain Pontife, par la même qu’il
instruit la cause, déclare assez clairement que la doctrine de l’immaculée Conception n’a pas encore reçu le dernier sceau de confirmation qu’il est au pouvoir de l’Eglise de donner à une doctrine révélée.
Nous verrons plus loin si cette croyance n’impose paè dès aujourd’hui aux fidèles des devoirs dont elle n’était pas encore l’objet au xn* siècle; pour le présent, il s’agit d’examiner l’étal actuel de la doctrine de l’immaculée Conception, quant à un jugement définitif qui l’établirait entre les dogmes de la foi. Nous allons donc rechercher les bases sur lesquelles la décisionjuridiquepourrailôtreappuyée, selon les véritables principes de la Théologie catholique.
Importance de la doctrine de l'immaculée Conception de la
très sainte Vierge , dans l'ensemble de la Révélation divine.
L’Immaculée Conception de Marie est une vérité révélée, ou cette croyance est une erreur grave contre la révélation chrétienne. Celte proposition, qui n’a pas été assez approfondie, nous a toujours semblé fondamentale, et il sera facile de la démontrer.
En effet, on ne saurait confondre la doctrine favorable au privilège de Marie avec les opinions débattues dans l’école, et dont l’affirmative ou la négative peuvent être vraies ou fausses, sans qu’on en puisse déduire une conséquence opposée à tel ou tel dogme de la révélation. Que, dans l’admi-
nistralion des sacrements l’intention externe suffise, ou qu’il soit nécessaire d’y joindre l’intention intérieure, le dogme qui requiert l’intention de faire ce que fait l’Eglise n’en demeure pas moins dans son intégrité; que l’accord de la grâce efficace avec le libre arbitre soit expliqué au sens des Thomistes, ou que l’on préfère en rendre raison par les principes de l’école Molinisle, l’efficacité de la grâce divine et la réalité du libre arbitre n’en sont pas moins maintenues comme dogmes inviolables; la doctrine de l’immaculée Conception se présente au contraire dans de telles conditions que si on l’admet comme véritable, il faut de toute nécessité percevoir l’un des dogmes principaux de la révélation dans un sens totalement opposé à celui que lui donnent les docteurs catholiques opposés à cette croyance.
C’est un article principal de la foi chrétienne, comme l’enseigne le saint Concile de Trente, « que la prévarication ;< d’Adam a entraîné sur le genre humain tout entier , non « seulement la mort et les peines du corps, mais encore le « péché, qui est la mort de l’âme, en sorte que l’Apôtre a pu « dire que le péché est entré dans le monde par un seul « homme, et par le péché la mort; et encore : que la mort « est passée dans tous les hommes par ce seul homme, en qui « tous ont péché (1). » Rien ne semble plus absolu dans les saintes Ecritures et dans les définitions de l’Eglise, que cette loi universelle qui nous condamne à être tous couçus dans le péché originel, et qui rend ce péché propre à chaque homme , selon l’expression du même Concile œcuménique. La raison théologique, si subtile qu’on la suppose, la saga-
(1) Conc. Trid. Sess. V. Decretum de pecr.ato originali. Ai 1 tic. 2 et 3.
cité et la profondeur du docteur le plus sublime, auraientelles pu jamais concevoir une exception à cette loi absolue, eldécouvrir, dans la nolion d’un dogme si redoutable, l’existence d’un privilège en faveur d’une créature humaine descendue du premier père?
Autant vaudrait dire que la sentence générale qui condamne tous les hommes à mourir peut s’interpréter dans ce sens que tous ne mourront pas; que le décret divin qui soumet aux peines éternelles de l’enfer l'homme qui sort de ce monde en état de péché mortel, est compatible avec une exception pour tel ou tel; que le précepte du baptême, en fait ou en désir, ne lie pas tous ceux pour lesquels l’obligation de ce sacrement a été promulguée. Assurément, nul docteur ne pourrait risquer de tels systèmes, sans renoncer à la foi chrétienne; pourquoi? La raison en est simple C’est que s’il existait de telles exceptions, la science humaine serait impuissante à les découvrir; la connaissance n’en pourrait provenir que de l'auteur môme de la révélation, qui seul peut nous manifester les limites qu’il aurait apposées à ses propres arrêts.
Or, de grands docteurs, des docteurs orthodoxes, nous oserons bientôt dire, l’Eglise elle-même, pensent que Marie n’a point été comprise dans le décret universel qui condamne tous les enfanls d’Adam à contracter, dans leur conception* la tache du péché originel. S’il en est ainsi, la loi a donc souffert une exception, la sentence n’a donc pas été absolue. Qui a éclairé l’homme pour lui faire découvrir ce que Dieu seul peutconnaître? Celui-là seul l’aurait pu faire qui, dans sa terrible justice, a porté la sentence, il n’y a donc pas de
milieu possible : ou l’immaculée Conception est une vérité révélée, ou elle est une croyance directement opposée à uü dogme de la foi.
Il ne s’agit ici ni d’un fait dogmatique, ni d’une pure
tradition ecclésiastique. L’Eglise, si, comme nous l’espérons,
elle définit juridiquement la question dans le sens favorable à l’honneur de Marie, pénétrera, par sa décision, dans le dogme lui-même; la définition qui sera rendue complétera la doctrine du péché originel; elle aura des conséquences importante s pour l’intelligence plus parfaite des mystères de la création et de l’incarnation. Mais ce n’est pas ici le lieu de faire ressortir les avantages que la théologie catholique devra retirer de l’éclaircissement dë ce point important, que l’on s’accoutume trop souvent à ne considérer que comme la matière d’un hommage do plus à rendre à Marie, mais qui est en même temps la source d’une irradiation nouvelle sur toute l’économie des croyances révélées.
Nous avons insisté sur la gravité de la question, en relevant avec les adversaires de l’immaculée Conception l’in- » flexible généralité de la sentence portée contre tous les èn-
fants d’Adam, afin de mieux faire comprendre toute la portée du sentiment qui exempte Marie de la tache originelle, afin surtout de bien préciser ce point, que si la croyance à l’Immaculéè Conception était une erreur, elle ne serait ni plus ni moins qu’une erreur contre la foi. Aussi était-ce au nom du dogme en péril que l’école opposée à cette croyance la combattait, jusqu’au jour où Si*te IV donna la Constitution Grave nimis, en 1483.
Depuis lors, la question a marché, et les adversaires du
privilège de Marie, s’il en existe encore, seraient obligés d’àllër beaucoup plus loin dans leurs censures. Il ne s'agirait plus de dire seulement que l'école scotiste est tombée dans l’hérésie, en portant atteinte à l’intégrité du dogme du péché Originel; aujourd’hui, il faudrait, et c’est là ce qui fait la force des défenseurs dé l’immaculée Conception, il faudrait soutenir que, depuis plusieurs siècles, l’Eglise Catholique n’a plus l’Esprit de Vérité; car l’Eglise Catholique, comme nous allons le montrer, tolère, favorise, professe la croyance à l’immaculée Conception, et par conséquent admet une exception au décret divin qui condamne tous les hommes à contracter la faute originelle.
Or, comme il est indubitable pour tout catholique que l’Eglise ne peut ni tolérer, ni favoriser, ni professer une erreur contre la révélation, il reste à conclure que le sentiment qui proclame immaculée la Conception de Marie, exprime une vérité qui appartient à la révélation divine, et que la sentence définitoire, si elle est rendue, ne fera autre chose que rendre obligatoire, sous peine d’hérésie, la profession de celte croyance.
Nous n'avons pas besoin sans doute de démontrer ici les notes de l’Eglise. Tous nos lecteurs savent que Jésus- Christ demeure avec son Epouse jusqu’à la consommation des siècles, et que l’enseignement de l’Eglise est l’enseignement de Jésus-Christ môme. Nous nous bornerons donc à reproduire l’axiômc fondamental donné par saint Augustin, et dans lequel ce grand Docteur formule, avec sa précision et sa profondeur accoutumées, la notion de l’Eglise dans ses rapports avec les doctrines de la foi et de la morale : <t Ce qui est « contre la foi, ou contre les bonnes mœurs, l’Eglise ni ne
« le tolère, ni ne le favorise, ni ne le fait. Quœ sunt contra fiai dem , vel bonam vilain non approbat , nec Tacot, ncc facit Ec- « clesia (4). »
Il s’agit maintenant de constater la conduite de l’Eglise à l’égard de la croyance à l’immaculée Conception; le résultat de celte investigation sera, comme l’on voit, de la plus haute importance pour déterminer la place que doit occuper dans l’ensemble des doctrines catholiques le sentiment qui attribue à Marie l’exemption du péché originel.
s. II.
Conduite de l'Eglise à l’égard de la doctrine de l’immaculée Conception de la très sainte Vierge. L'Eglise a toléré cette doctrine. ~
Telle est la souveraine sainteté de l’Eglise, et sa vigilance nécessaire dans la conservation du dépôt de la doctrine contre les erreurs et les nouveautés dangereuses, qu’il est impossible, sans le renversement des promesses de Jésus-Christ, qu’elle laisse ses enfants exposés à l’erreur, en souffrant qüë des docteurs de mensonge s’emparent de ses chaires, et sous couleur de zèle et de perfection, essaient de corrompre la pureté de l’enseignement.
Sans doute, lorsqu’une doctrine erronée vient de faire
éruption dans la société catholique, par la ruse ou l’audace
de quelque sectaire, l’Eglise ne proteste pas toujours contre la nouveauté, dès les premiers instants où le scandale vient d’éclater; mais son silence momentané ne saurait être réputé une approbation. Souvent l’espoir de voir l’erreur s’éteindre
(1) Epist. ad Januarium, cap. XIX.
d’elle- même, la crainte de jeter dans la voie funeste de la résistance les sectateurs, souvent imprudents, d’une nouvelle doctrine, contraignent l’Eglise à se renfermer dans le silence. S’il devient de son devoir d’intervenir par une sentence, les préparatifs du jugement, les lenteurs qu’entraîne toujours l’instruction d’une cause doctrinale, peuvent ajourner à des années le prononcé de la décision qui doit mettre hors du sein de la société chrétienne les contumaces adhérents d’un système devenu incompatible avec l’unité de la foi.
Mais si la nouvelle doctrine contredit formellement un des points principaux de la révélation, si elle s’étend dans les diverses provinces de la chrétienté, si au lieu d’aller en s’affaiblissant, elle dure et se consolide de jour en jour; si elle envahit les chaires chrétiennes, l’enseignement de la doctrine sacrée, les livres de la science théologique, l’Eglise ne pourrait se taire long temps, sans cesser d’être celte Eglise pure, sainte, inviolable, qui, selon la parole de l’Apôtre, ne connaît ni tache, ni ride (\ ), mais qui est au contraire toujours belle, toujours lumineuse. Aussi voyons-nous, dans tout le cours des siècles, que de bonne heure les diverses erreurs ont été dénoncées et foudroyées, et qu’il n’en est pas une dont la permanence puisse accuser la vigilance de l’Eglise.
Or, voici ce qui s’est passé sur le fait de la doctrine de l’immaculée Conception. Au xii* siècle, un sentiment qui ne s’était pas fait jour encore dans l’enseignement officiel de
l’Eglise, bien qu’il ait, comme nous le ferons voir, ses raci-
nés dans la plus haute et la plus vénérable tradition, arrive à une maturité qui en amène la manifestation au dehors; des
(1) Ephes. V. |7.
Eglises particulières, entre autres celle de Lyon, embrassent ce sentiment avec une telle ardeur qu’on songe à ériger une
fête solennelle en l’honneur du mystère qu’il exprime, ou
plutôt à donner à cette fêle peu répandiie encore l’autorité d’une illustre Primatiale qui faisait alors profession d’ignorer les nouveautés.
II ne s’agissait de rien moins que de proclamer pat* cette fête que la transmission du péché originel n’avait pas eu lieu dans la Conception de Marie, que le décret porté par ta justice de Dieu contre tout le genre humain, décret exprimé avec tant d’énergie et d’une manière si absolue par l’Eglise dans les célèbres canons contre l’hérésie pélagienne, n’avait pas été si absolu qu’il n’eût souffert une exception. L’Eglise ne pouvait rester silencieuse sur une telle entreprise, si le , principe qui l’avait produite était une erreur contre le dogme; car nous venons de voir que cette croyance, au cas où elle ne reposerait pas sur la révélation, serait un renversement de la parole de Dieu.
Un homme révéré dans toute l’Eglise par sa doctrine et son influence, saint Bernard, s’élève à la fois contre l'institution de la fête et contre la croyance qui a donné lieu de l’instituer; il déclare néanmoins s’en référer à l’Eglise Romaine. L’Eglise Romaine mise en demeure de s’expliquer garde le silence. Dans le môme siècle, le Maître des sentences; plus tard, Alexandre de»Halès, saint Bonaventure, s’opposent à un sentiment qu’ils ne peuvent concilier avec le dogme. Saint Thomas d’Aquin amène la cause au tribunal de sa haute raison théologique; son regard si pénétrant s’éblouit dans la
contemplation d’uno question si ardue; il quitte la terre sans
avoir éclairci pleinement aux yeux de la postérité le senti-
ment définitif auquel il se sera arrêté. L’illustre Ecole qu’il laisse après lui s’insurge contre une doclrine qu’elle considère comme attentatoire au dogme du péché originel ; l’Ecole de Scot, nombreuse et brillante, embrasse avec vigueur la cause du privilège de Marie, et au milieu de ces débats qui durent des siècles, l’Eglise ne s’émeut pas. Les réclamations en faveur d’un des axiômes fondamentauxdu christianisme que l’on prétend lésé, n’excitent pas sa sollicitude.
Mais pendant que les docteurs dissertent, et que le sentir ment qui exempte Marie du péché originel se propage toujours plus de siècle en siècle, dans les écoles, au préjudice du sentiment contraire qui va s’éteignant, foute de défenseurs, l’attention du peuple fidèle s’éveille sur ce noble privilège de la Reine des Anges; la croyance à l’immaculée Conception est accueillie avec un enthousiasme toujours croissant. L’enseignement de la chaire chrétienne, d’accord avec les instructions catéchétiques que reçoit l’enfance et avec les livres de la piété affective, la répand en tous lieux. Peu à peu, on cesse de réclamer en faveur du sentiment qui protestait au nom delà révélation, etc’est à peine aujourd’hui si la réclamation serait comprise du peuple fidèle; tant est profonde la sécurité avec laquelle il jouit d’une croyance qui complète, è ses yeux comme à ceux des docteurs, l’ensemble des prérogatives dont la Mère d’un Dieu lui semble devoir être environnée.
La tolérance de l’Eglise, à l’endroit d’une si grave question,
. eût donc à elle seule amené cette persuasion universelle, que la loi du péché originel, si absolue quelle soit, a néanmoins subi une exception. Si cette persuasion est fausse, l’erreur est entrée au sein de la société chrétienne, et l’Eglise
est responsable de cette erreur qui s’est développée et a triomphé sous ses yeux. Quel catholique oserait, sans horreur, envisager une telle conséquence? D'autre part, quel logicien pourrait se refuser à l’admettre?
11 faut donc se hâter de conclure que le seul fait de la tolérance de l’Eglise à 1 egard de la doctrine de l’immaculée Conception, joint au progrès et au triomphe de cette doctrine, en démontre la vérité, et comme nous l’avons prouvé plus haut, la vérité révélée.