‹ Mémoire sur la question de l'immaculée conception de la très sainte vierge par le R. P. Dom Prosper Guéranger, Abbé de SolesmesChapitre 3 sur 15 · S. III · texte numérisé non relu

S. III

L'Eglise favorise la doctrine de V Immaculée Conception de la

très sainte Vierge.

Mais ce n’est pas une simple tolérance que l’Eglise a accordée et accorde à la doctrine de l’immaculée Conception; c’est encore la faveur la plus signalée, jusque là qu’il est permis de dire qu’un grand nombre de fidèles qui, par eux-mêmes, ne seraient pas portés à admettre le privilège de Marie, soit parce que les raisons intrinsèques de cette croyance ne leur paraîtraient pas assez convaincantes, soit parce que la pensée ne leur serait pas venue de réfléchir sur cette question, sont invinciblement entraînés par l’inclination que l’Eglise fait paraître pour la doctrine de l’immaculée Conception.

Une telle faveur accordée par l’Eglise à un sentiment qui serait une erreur contre la foi, une telle faveur, disons- nous, signalée par les actes les plus solennels, depuis quatre siècles, suffirait à renverser la notion même de l’Eglise catholique. En effet, si l’Eglise ne peut tolérer l’erreur, moins encore peutelle la favoriser ou l’approuver. Rappelons-nous l’axiôme de saint Augustin : Quœ sunt contra fidem non approbat Ec~

cîesia. La raison de cet adage est péremptoire. Celui qui ne peut souffrir l’erreur sans réclamer, peut beaucoup moins encore la recommander.

Or, l’Eglise recommande la doctrine de l’immaculée Conception. Assurément, la manière la plus efficace de recommander une doctrine, c’est de proscrire l’enseignement du sentiment qui lui est contraire. Or, on ne saurait contester que telle n’ait été la conduite de l’Eglise. Parcourons les actes publics et officiels de la plus haute autorité qui soit dans l’Eglise, de celle qui préside en qualité de Mère et de Maîtresse de tous les fidèles.

Aucun catholique n’ignore que les ordonnances du Siège Apostolique relatives à la doctrine regardent toutes les Eglises (4); que si dans l’ordre de la discipline, certains privilèges, comme il arrive principalement pour les Eglises de l’Orient, sont ordinairement ménagés dans les décrets apostoliques, il ne saurait être question de privilèges dès qu’il s’agit de la croyance; enfin que jamais ni une Eglise, ni un particulier n’ont plus été réputés orthodoxes, dès qu’ils ont résisté à un seul décret des Pontifes Romains, en matière de doctrine.

En 4 470, Bandelli de Castronovo, Général de l'Ordre des Frères Prêcheurs, publia à Bologne un traité sous ce titre : De singulari puritate et prœrogativa Conceptionis Christi. Il y soutenait que la doctrine de l’immaculée Conception de la très sainte Vierge était contraire à la foi, et que ceux qui la professaient méritaient la note d'hérésie. Le fondement de

(1) Ce sont les expressions mêmes de la trop fameuse Déclaration de 4682: In fidei quœstionibus prœcipuas summi Pontificis esse partes, (jusque décréta ad omnes et smgulas ecclesias pertinere.

son opposition à cotte pieuse croyance qui avait déjà acquis un immense développement, était la généralité absolue de l’arrêt qui condamne tous les enfants d’Adam à contracter dans leur conception la tache du péché originel.

Ce théologien n’avait pas été arrêté par le décret du concile de Bâle qui, en U39, avait défini que la doctrine de l’immaculée Conception devait être tenue et embrassée par tous les catholiques. A l’époque où il rendit cette décision, le concile de Bâle était acéphale, et il ne représentait plus que lui-même, c’est-à-dire une assemblée schismatique et scandaleuse. On ne pouvait donc imputer à Bandelli la résistance à une définition qui n’était que l’avis d'un certain nombre de docteurs, nullement autorisés à prononcer au nom de l’Eglise dont ils s’étaient séparés, en s’isolant du Vicaire de Jésus- Christ. Il est à regretter que trop souvent on semble faire fond sur cette décision dont l’autorité est évidemment nulle, et quiencela même quelle est intimée à tous les catholiques par un conciliabule qui était ouvertement dans

le schisme, n’est, de la part de ses auteurs, qu’une entreprise

de plus contre l’unité de l’Eglise.

Mais si le décret de Bâle ne pouvait être invoqué contre Bandelli, son livre n’en donna pas moins occasion au Siège Apostolique, sinon de définir une question qui n’était pas mûre encore, du moins de donner officiellement une marque de faveur au sentiment opposé à celui du docteur thomiste. En 1 476, le 3 des Kalendesde Mars, Sixte IV répondit indirectement à l’adversaire d’un sentiment qui devenait de plus en plus celui de l’Eglise, en relevant dans l’estime des fidèles la Fête de la Conception, qui, comme nous le verrons plus loin, a une liaison intime et nécessaire avec le

Sentiment opposé à celui que soutenait Bandelli. Par la bullë Cum prœexcelsa , le Ponlife accorda à tous ceux qui assisteraient à la sainte Messe le jour de cette fête, en réciteraient les Heures Canoniales, ou y seraient présents, les mômes in* dulgences que les Papes Urbain IV et Martin V avaient accordées pour la Messe et l'Office du très saint Sacrement (1).

C’était donner assez clairement à entendre que la note d’hérésie inÛigée par Bandelli à la pieuse croyance ne paraissait nullement fondée aux yeux du pontife; loin de là, qu'il était agréable au Saint-Siège de voir cette croyance se répandre toujours davantage. La fêle de la Conception de la très sainte Vierge n’était pas encore déclarée d’obligation; mais Rome engageait solennellement les fidèles à la célébrer,

et ce qui n’est pas moins remarquable, Sixte IV déterminait

comme forme liturgique de celle fête de dévotion, la Messe et l’Office composés par Léonard deNogarolis, et dans lesquels ce docteur exprimait directement la Conception Immaculée comme l’objet précis de la fêle.

Mais Sixte IV ne s’en tint pas à cette première Constitution. En U 83, la veille des Nones de Septembre, il en publia une autre pour réprimer la hardiesse avec laquelle les par- • lisans de l’opinion opposée continuaient à s’expliquer en chaire, nonobstant les dispositions de la Bulle de 1476, au mépris de l'Eglise Romaine qui célébrait la Fêle, et s’y servait de l’Office rédigé par Léonard de Nogarolis. Le Ponlife frappait d’excommunication tous ceux qui oseraient désormais soutenir qu’il est hérétique de dire que Marie a été conçue sans le péché originel. La conduite des prédi-

(1) Voir cctle Bulle dans l’Appendice

caleurs cl des écrivains que le ponlife avait en vue était qualifiée dans la Bulle de téméraire , de perverse et de scandaleuse. Il fut dès lors impossible de ne pas voir que le Siège Apostolique assumait le patronage du sentiment favorable à Marie, puisque les adversaires étaient traités si sévèrement (1).

Mais comme l'intention du Pontife n était pas de prononcer une définition sur une question que le temps seul pouvait amener au degré de maturité que donne à un point de doctrine l’assentiment de l’Eslise entière, Sixte IV décréta aussi l’excommunication contre tous ceux qui noteraient d’hérésie le sentiment contraire à l’immaculée Conception. Par là, il ne dérogeait en rien à la faveur dont il avait fait preuve envers la doctrine qui consacre le privilège de Marie; mais il avait dû réprimer sévèrement l’imprudence des théologiens indiscrets qui, usurpant l’autorité de l’Eglise, se permettaient d’exclure de son sein ceux qu’elle-même n’en avait pas exclus. Enfin Sixte IV rassurait pleinement, par cet oracle apostolique, ceux que la crainte de léser le dogme du péché originel avait empêchés d’adhérer encore à la pieuse croyance qui devenait toujours plus chère aux fidèles. On était déjà en droit de conclure, sur cette bienveillance si marquée, qu’en admettant l’exemption du péché originel en Marie, on n’errait pas contre la foi; c’était beaucoup après un premier arrêt, rendu en forme indirecte.

Un Concile œcuménique, celui de Trente, s’est tenu depuis la publication des deux Constitutions de Sixte IV. A-t-il protesté contre? les a-t-il blâmées? les a-l il même passées sous

(ï) Voir cette Bulle dans l'Appendice.

silence? Loin de là, il les a déclarées obligatoires, il lésa mértio renouvelées; il a sanctionné, en lant qu’il était besoin, les peines redoutables qu’elles portent contre les infracteurs.

Après avoir formulé, avec la sanction de l'anathème, l’obligation pour tous les fidèles de croire que chacun des enfants d’Adam contracte la tache du péché originel, le saint Concile déclare expressément « que son intention n’est pas de comot prendre, dans ce décret du péché originel, la bienheureuse « et Immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, mais que l’on doit observer les Constitutions du Pape Sixte IV d’heureuse « mémoire, que le Concile renouvelle sous les peines qui y « sont portées, (t) »

On sait que la grande majorité des Pères du Concile était d’avis que l’on pouvait, dès lors, définir l’immaculée Concep-

tion comme vérité catholique déjà suffisamment acceptée par l’Eglise; on s’abstint cependant de le faire, par égard pour le petit nombre des membres de celte sainte assemblée qui professaient encore le sentiment opposé. Le Concile avait été réuni pour venger ou définir les dogmes attaqués par les hérétiques; son but n’était donc pas de trancher les questions sur lesquelles les orthodoxes pouvaient encore être

divisés. Mais qui pourrait ne pas saisir ici l’intention de l’Eglise, comme voulant favoriser la croyance la plus honorable à Marie? Non seulement les Constitutions de Sixte IV sont promulguées de nouveau; mais c’est au moment même

(1) Dcclarat tanien hæc ipsa sancta Synodus non cssc suæ intcntionis comprchendcrc in hoc dccrcto,ubi de pcccato originali agitur,Beatuniet Iuiuiaculdtam Virgincm Mariam, Dci Genitricem; sed observandas esse Constituüoncsfelicis recordationis Sixti Papæ tV, sub pœnis in eis Constilutiunibus coatcutis, rpias innovât. Session. V. Decret, clc pecc, oriy.

où le Concile expose à l’ uni vers chrétien la foi qu’il faut tenir sur l’universalité du péché originel dans la race humaine; c’est après deux siècles de controverse sur la question de savoir si le décret divin a souffert une exception en faveur de Marie, que le Concile, placé sous l’influence directe de l’Esprit-Saint, se sent comme contraint de déclarer qu’il n’a point eu l’intention de comprendre la Conception de la Mère de Dieu, dans les eanon3 qu’il a statués dans le but d’exposer avec une entière plénitude un dogme fondamental de la foi catholique. El , atin que l’on n’interprète pas cette réserve en faveur de l’opinion contraire au privilège de Marie, le Concile déclare adhérer à deux actes pontificaux dont la partialité pour la pieuse croyance des fidèles forme le principal caractère. Par celte conduite, par ces expressions pleines d’égards envers le sentiment de l’école de Scot, le Concile, tout en gardant la plus stricte mesure, encourageait les fidèles à s’y attacher de plus en plus; on n’a donc pas lieu de s’étonner que, depuis cette époque, la dévotion envers le mystère de l’immaculée Conception n’ait cessé de preudre de nouveaux accroissements (i). Mais, continuons de parcourir les actes des Pontifes Romains, toujours de plus en plus favorables à l’élan de la piété catholique.

Nous trouvons d’abord Pie IV qui, par sa Bulle de confir-

(1) Les ennemis de la doctrine de l'immaculée Conception ont si bien senti toute la force de la déclaration du Concile, que l’un d’eux, le trop célèbre Launoy, a etc jusqu’à prétendre qu’elle avait été ajoutée après coup aux actes du Concile, dans l’édition de 1561, et qu’on ne la trouve pas dans les éditions de 1340, 1551 et 1555. Benoit XIV a réfuté, par des faits matériels et irrécusables, cette assertion aveugle que l’esprit de parti peut seul avoir inspirée. De feüis B. Maria? Virginis. Part. 11, ft°. 196.

neurde promulguer, à l’usage de l’Eglise universelle, le Bréviaire et le Missel, dont le saint Concile de Trente avait renvoyé la publication au Pontife Romain. Jusqu’alors, l’Office et la Messe de la Conception de la Sainte-Vierge n’avaient point

été sanctionnés par le Siège Apostolique dans toute la chré-

tienté. Successivement, la généralité des Eglises les avait adoptés, mais sans uniformité dans les formes liturgiques. Ainsi que nous l’avons vu, Rome, sous Sixte IV, avait établi dans son sein l’usage de l’Office et de la Messe composés par Léonard de Nogarolis, cl dans lesquels la Conception immaculée était glorifiée expressément.

En instituant ainsi pour jamais dans toute l’Eglise la Fêle de la Conception, saint Pie V favorisait la croyance au privilège de Marie, si, comme nous le ferons voir bientôt , honorer la Conception de la reine des Anges, c’est attester implicitement qu’elle a été conçue sans la tache du péché originel. Quant à la forme liturgique que le Pontife établit pour célébrer le mystère, il y avait deux partis à prendre : ou obliger l’Eglise entière à se servir de l’Office et de la Messe rédigés par Léonard de Nogarolis et qui étaient en usage dans Rome, depuis Sixte IV; ou adopter la forme établie déjà dans d’autres Eglises, et qui consistait à prendre simplement l’Office et la Messe de la Nativité de la sainte Vierge, en remplaçant partout le mot Nativité par le mot Conception.

Si le Pontife eût rendu obligatoire dans toute l’Eglise l’Office et la Messe composés par Léonard de Nogarolis, et qui avaient pour but direct d’exprimer la croyance à l’immaculée

Conception, cetle mesure eût été équivalente à une définition doctrinale, puisque, dès lors, l'Eglise entière eût confessé cette croyance dans le service divin ; la loi de la prière déterminant la règle de ce qu’il faut croire, solon l’axiôme: Legem credendi statuai lex supplicandi. Rome, par ce règlement, n’eût donc pas seulement exprimé de la bienveillance pour le sentiment de l’École Scoliste ; elle l’eût imposé directement à l’Eglise, et condamné implicitement la doctrine contraire.

Saint Pie V adopta donc la Messe et l’Office de la Nativité, avec les substitutions convenables, et l’Eglise de Rome ellemême, dont le témoignage liturgique est d’un si grand poids

dans les décisions de la foi, dut renoncer à l’Office et à la Messe

de Léonard de Nogarolis; afin que le Siège Apostolique ne parût pas déjà définir la question, au moment même où il déclarait ne vouloir rien prononcer encore. Nous verrons bientôt que dans cette préférence même donnée par saint Pie V à un Office beaucoup moins expressif envers la croyance de l’immaculée Conception que celui que Sixte IV avait établi à Rome, la Providence ménageait un nouvel et solennel argument en faveur de cette même oroyance.

Le saint Pontife témoigna d’une manière plus significative, dans une autre circonstance, l’importance qu’il attachait au pieux sentiment des fidèles à l’égard de la Conception do Marie. Michel Baïus venait de poser les bases du dangereux système qui, au siècle suivant, produisit tant de ravages dans l’Eglise, et contraignit le Siège Apostolique de fairo usage de ses foudres. Saint Pie V se vit obligé de condamner de nombreuses propositions enseignées par le docteur flamand.

L’une d elles, la 73 e , était ainsi conçue : a Nul, excepté le « Christ, n a été sans le péché originel; ainsi la bienheureuse a Vierge est morte à cause du péché contracté dans Adam, « et toutes les afflictions qu’elle a éprouvées dans cette vie « comme les autres justes, ont été la peine du péché actuel, a ou du péché originel (t). »

Les 79 propositions de Baïus condamnées dans la Bulle de saint Pie V, des Kalendes d’octobre 1567; Bulle qui fut renouvelée, comme l’on sait, par Grégoire $111 et par Urbain VIII, étaient proscrites in globo , avec les noies d'hérétiques, erronées , suspectes , téméraires et offensives des oreilles pieuses. En s’arrêtant, pour le plus sûr, à la dernière de ces qualifications, il demeure donc acquis, sur l’autorité d'un acte pontifical des plus solennels, que le Siège Apostolique, par l’organe de saint Pie V, considérait, en 1567, l’assertion contraire à la croyance de l’immaculée Conception, comme offensive des oreilles pieuses, et qu’il mettait tant d’importance à la garantir de toute insulte de la part des adversaires, que, dans une Bulle destinée à flétrir un nombre considérable d’erreurs contre les dogmes définis du Christianisme, il avait jugé nécessaire d’y proscrire encore une assertion opposée au privilège de Marie.

Sans doute, on pourrait dire que la proposition de Baïus est déjà répréhensible et digne d’une grave censure, en ce qu’elle semble insinuer que Marie se serait rendue coupable du péché actuel, ce qui est contraire à la doctrine expresse

(1) Nerao præter Christum est absque peccato originali; hinc beata Virgo mortua est propter peccatum ex Adam contractura, omnesque ejus afflictiones in hac vita, sicut et aliorum justorum, fuerunt ultiones pecpati actualis, veloriginalis,

de l’Eglise catholique ; mais il est aisé de voir que l’ensemble de la proposition est dirigé contre toute exemption du péché originel, qui serait attribuée à un autre qu'à Jésus- Christ lui-même.

Cette censure de saint Pie V était d’autant plus remarquable de la part de ce Pontife, que, nourri dans les traditions de son ordre, il eût semblé devoir être plus porté pour le sentiment de l’Ecole Thomiste. Sous son pontificat, les dissensions continuaient vivement entre les partisans de l’une et l’autre doctrine; on s’attaquait même en chaire, au scandale des fidèles, et il devint nécessaire de prendre un moyen efficace pour arrêter des débats publics, au milieu desquels les Constitutions de Sixte IV étaient trop souvent enfreintes. Le Pontife voulut mettre un terme à ces abus, en publiant la Constitution Super spéculum , qui dût être modifiée plus lard par ses successeurs, mais dont la rigueur était devenue nécessaire pour maintenir l’esprit de subordination dans l’Eglise. Par cette Bulle, de la veille des Kalendes de Décembre 1570, Saint Pie V interdisait, sous de graves peines, à tous les prédicateurs, de traiter en chaire de l’immaculée Conception, soit pour affirmer ce privilège, soit pour le contester; il défendait pareillement d’écrire quoi que ce soit, pour ou contre, en langue vulgaire, dans quelque genre d’ouvrage que ce fût. Désormais, enfin, il ne serait plus permis de discuter la question, si ce n’est dans les débats académiques des Universités, ou dans les Assemblées générales ou provinciales des Ordres religieux (1).

Ainsi, les deux sentiments, quelle que fut leur valeur re$-

(1) Voir cette Bulle dans l’Appendice.

peclive, allaient cesser d’èlre débattus en présence du public; l’intérêt de la concorde chrétienne l’exigeait pour le moment. Cotte mesure n’arrêterait point l’élan des fidèles pour le privilège de Marie, et bientôt la série des faveurs de Rome, pour la doctrine de l’immaculée Conception, reprendrait son cours. Au reste, le Pontife, qui s’était vu obligé d’enrayer le mouvement trop rapide qui se faisait sentir, et prévenait d’une manière dangereuse le jugement de l’Eglise, avait voulu bien plus encore, réprimer la témérité de ceux qui osaient flétrir de la note d’erreur, ou même d’hérésie, les partisans de la Conception Immaculée. S’il déclarait positivement laisser à chacun la liberté de penser ce qu’il voudrait sur ce grand privilège de la plus parfaite des créatures, i! renouvelait expressément , par la même Bulle, les deux Constitutions de Sixte IV, qui sont si hautement favorables au sentiment le plus honorable à Marie.

Toutefois, un demi-siècle était à peine écoulé, que cette compression exercée sur le sentiment catholique n’était déjà plus tolérable. Les doctes séances, dans lesquelles il restait permis d’agiter contradictoirement la question, avaient occasionné partout des crises violentes, et le peuple fidèle en avait été ému. Paul V crut un moment se rendre maître de la situation, en renouvelant purement et simplement les Constitutions de Sixte IV et de Saint Pie V, parle Bref Regis pacifici , du 6 juillet 4 616; mais la situation était trop avancée, et une telle mesure ne remédiait à rien. Une nouvelle faveur accordée à la doctrine de l’immaculée Conception pouvait seule désormais être en rapport avec les besoins de l’Eglise.

La Congrégation des Cardinaux du Saint-Office s’assembla

au Quirinal, dès le 34 août de l’année suivante, sous la prési-, dence du Pontife* et on disouta les moyens qu’il était à propos d’employer pour concilier les exigences de la situation, avec les mesures antérieures. La décision apostolique, rendue publique par un Décret solennel, fut que désormais il ne serait plus permis, même dans les conférences, leçons et débats scholastiques, tant dans les Universités, que dans les Assemblées générales ou provinciales des Ordres religieux, de soutenir que Marie a été conçue dans le péché originel. Les contrevenants à cette disposition devaient encourir les peines portées contre ceux qui enfreindraient les Constitutions de Sixte IV et de Saint Pie V, dans les clauses qui n’étaient pas révoquées par le présent Décret.

Le Décret déclarait d’ailleurs que l’on n’entendait point réprouver la doctrine contraire, mais la laisser dans l’état où elle se trouvait antérieurement à cette mesure. Toutefois, il était évident que la faveur du siège Apostolique s'attachait déplus en plus au sentiment de l’Ecole Scotiste, et que bientôt Home se verrait libre d’exprimer d’une manière plus significative sa bienveillance envers les partisans du privilège de Marie.

Dès l’année 1622, le 24 mai, Grégoire XV rendait un décret dans la Congrégation du Saint-Office, pour restreindre encore le peu de liberté laissé aux adversaires de l’immaculée Conception. Si Paul V leur avait interdit l’exercice de leur opinion dans les disputes scholastiques ; du moins, les discussions particulières restaient libres aux contradicteurs du sentiment favorable. Le scandale qui résultait encore de celte ombre de liberté obligea Grégoire XV, six ans après, de prohiber jusque dans les conversations parlicu-

Hères, jusque dans les écrits privés, l’usage de l’opinion qui lient que Marie a été conçue dans le péché originel. Les peines portées contre les infracteurs de cette nouvelle défense étaient celles-là môme qu’avaient décernées Sixte IV et saint Pie V, dont Grégoire déclarait à son tour maintenir les Constitutions dans toutes leurs clauses auxquelles il ne dérogeait pas par le nouveau Décret (4).

Une exception fut faite, néanmoins, en faveur de l’Ordre de saint Dominique, si cher à l’Eglise pour tant d’éminents services. Grégoire XV statua par un Bref particulier, du 28 juillet de la même année, que les membres de cet Ordre pourraient, dans les conversations particulières qu’ils auraient entre eux, mais non dans les leçons de théologie, traiter de la doctrine admise par leur Ecole, sans encourir les peines portées par le Décret. Les termes réservés, dans lesquels était conçu ce privilège d’une nature toute extraordinaire, faisaient assez voir que le Pontife ne l’accordait qu’à raison des circonstances particulières où se trouvait placée cette illustre Ecole; mais on avait tout lieu de s’attendre que \e jour viendrait, tôt ou tard, où les Théologiens de l’Ordre de saint Dominique, dont plusieurs déjà avaient embrassé avec éclat le sentiment favorable à Marie, finiraient par se rallier à la croyance générale de l'Eglise.

En outre des dispositions qu’il renfermait, et afin d’enlever tout prétexte aux discussions contraires à l’honneur du privilège de Marie, le Décret du 24 mai 4 622 contenait encore une autre prescription de la plus haute importance pour préparer la voie à une décision future en faveur de la Conception

(1) Voir le Décret dans F Appendice.

Immaculée. En voici l’objet : l’Ordre de saint Dominique avait parfaitement compris qu’en admettant dans sa Liturgie une Fête sous le titre de la Conception de la Sainte* Vierge, il eût confessé par là même, comme nous le démontrerons bientôt, que la Conception de Marie n’a pas été soumise à la tache originelle; en conséquence, il n’avait accepté celteFête qu’à la condition d’en changer le litre et l’objet. Au Bréviaire des Frères Prêcheurs, elle s’appelait la fête de la Sanctification de la Sainte-Vierge, et les paroles de l’Office exprimaient que Marie, après avoir été conçue dans le péché, avait été sanctifiée et purifiée de celte tache (1).

(t) On sera peut-être bien aise de trouver ici quelques traits de cet Office qui disparut du Bréviaire Dominicain, après le Décret de Grégoire XV. 11 avait été rédigé par Vincent de Castro Nuovo, Généra! de l’Ordre, et offre une preuve éclatante delà valeur de l’argument que fournit, en faveur du privilège de Marie, le simple fait de l’établissement d’une fête en l’honneur de sa Conception. Les opposants voulaient éviter à tout prix d’accroître la force de cet argument. Dans le Bréviaire des Frères Prêcheurs de 1547, édition de Venise, in festo Sanctificationis B. M. V., on lit ces textes liturgiques à l'office des Vêpres.

Antifhona. Ista est speciosa inter filias Hierusalem : sicut vidistis eam plenam charitate et dilectione; ita et in utero matris, per copiosum Sanctificationis munus, ab omni sorde peccati mundata est.

Dans l’hymne, on remarque les strophes suivantes :

Namque sanctorum copula parentum Foemina ut simplex generata constat,

Unde peccati vel originalis Non fuit expers.

Ilia sed tanto reparata casu Spiritus sancti bonitate scitur,

Qui Dei tcmplum geniti futuram Sanctificavit.

On lisait, dans l’Oraison, ces paroles:

Deus qui B. V. Mariam, post animæ infusionem, per copiosum gratiæ munus, mirabiliter ab omni peccati maculà mundasti, et in Sanctitatis puritate postea confirmasti, etc.

Le Décret de Grégoire XV, afin de déraciner celte coutume, qui s était introduite encore dans d’autres Eglises, s’exprimait ainsi : « Comme la sainte Eglise Romaine célèbre a solennellement la fêle et l’Office de la Conception de la « Bienheureuse Vierge, Sa Sainteté prescrit et commande « à toutes personnes ecclésiastiques, tant en général qu’en « particulier, séculiers ou réguliers, de se servir du mol de « Conception , et non d’un autre, au Saint- Sacrifice et dans « les Offices divins, en public comme en particulier, et cela « sous les mêmes censures et peines portées contre les in- « fracteurs des Constitutions précédentes. »

Ainsi, tous les clercs devaient désormais honorer la Con-

ception de Marie, en célébrer directement la Fête, et en même temps il ne serait plus permis à personne de dire, même en particulier, que Marie a été conçue dans le péché originel. 11 semble que la faveur du Siège Apostolique envers la pieuse croyance ne pouvait s’élever plus haut et qu’il ne lui restait plus de moyens à employer à l’égard des fidèles pour les porter à l’adopter.

On ne tarda pas d’avoir une preuve solennelle de la légitimité des conclusions que nous sommes déjà en mesure de tirer de cet ensemble de faveurs accordées par le Siège Apostolique à la doctrine de l’immaculée Conception. Le Roi d’Espagne ayant adressé, en 1625, à Urbain VIII, un mémoire pour solliciter une définition de foi en cette matière, où du moins un remède contre les inconvénients qui résultaient dfe la liberté laissée à chacun de professer intérieurement l’un ou l’autre sentiment ; la Congrégation du Saint-Office , après trois séances, tenues le 25 novembre 1625, et les 15el29jan* vier 1626, décida à l’unanimité « que les prédécesseurs de

« Sa Sainteté (Sixte IV , Paul V et Grégoire XV), s étaient « ëssez avancés en faveur du sentiment qui professe l'Im- « maculée Conception, pour qu'il ne reste plus aujourd'hui a qu'à définir la question, ou à statuer les mesures équivalentes « à une définition (I). »

On pensait donc alors, dans le conseil suprême des affaires de la foi , que la faveur du Saint-Siège envers la pieuse croyance avait atteint les dernières limites; cependant, il res * tait encore quelque chose de plus à faire, antérieurement à toute définition, pour témoigner à l’Eglise entière jusqu’à quel point Rome désire recommander celte doctrine à la piété des fidèles. Alexandre VH se chargea de manifester, par une Constitution spéciale, la pensée intime du siège Apostolique. Cet acte avait été provoqué par les instances des Evêques d’Espagne et du Roi Catholique Philippe IV, et il fut rendu le 8 Décembre, Fête de la Conception de la SainleVierge, de l’année 4 664 .

« C’est l’ancienne et pieuse croyance des fidèles chrétiens, « disait le Pontife, dans ce Bref qui commence par ces mois : « Sollicitudo omnium Ecclesiarum , que lame de la très heu- « reuse Vierge Marie, au premier instant de sa création et de « sa réunion au corps, a été, par grâce et privilège spécial « de Dieu, et en vue des mérites de Jésus-Christ, son fils,

« Rédempteur du genre humain, préservée et exempte du « péché originel, et c'est en ce sens qu’ils honorent et céiè- « brent avec solennité la Fête de sa Conception.

(1) Ad favorem opinionis Immacnlatæ Coneeptioni faventis, Sanclitatis suæ prædecessores quousque progressos fuisse, nihil ut jam liodic retiquum sit, quam vel quæstionem definire, vel æquipollenlia definitioni statuere. Decretum SS. Officii, 2&januarii, 1627.

<( Le nombre des fidèles qui honorent ce mystère s’est « accru, et le culte dont nous parlons s’est développé, depuis « les Constitutions Apostoliques que notre prédécesseur a Ôixte tV, d’heureuse mémoire, a rendues pour le recorn- « mander, Constitutions que le saint Concile de Trente a rè- « nouvelées et commandé d’observer. Celle piété et cette « dévotion envers la Mère de Dieu ont encore pris de nou- « veaux accroissements, par suite de l’approbation que les « Pontifes Romains ont donnée à un Ordre religieux et à « diverses confréries sous ce litre, avec concession d’indul- « gences; en sorte que, non seulement la plupart des plus « célèbres Universités ont embrassé ce sentiment, mais en- « core presque tous les catholiques en font profession. »

Le Pontife expose ensuite brièvement les mesures employées par ses prédécesseurs Paul V et Grégoire XV, pour arrêter le scandale qu’avait produit l’enseignement de la doctrine contraire, et il rappelle les plaintes qui lui ont été adressées par les Evêques d’Espagne et par le Roi Catholique, au sujet des adversaires de la pieuse croyance, « qui conti- « nuenl encore, après les susdites prohibitions, de la com- « battre et de la blâmer, tant en particulier qu’en public. Ils « vont mêmejusqu a nier que l’Eglise Romaine soit favorable à « ce sentiment et au culte qu’il exprime, s’efforçant de trou- « bler les pieux fidèles du Christ dans leur pacifique pos- « session; en sorte que les scandales auxquels ont voulu « obvier nos prédécesseurs durent toujours et menacent de « s’aggraver encore. »

« Nous donc, continue le Pontife, considérant que la sainte « Eglise Romaine célèbre solennellement la Fêle de la Con- « ceplion de Marie sans tache et toujours vierge, et qu’au-

î< trefois elle avait ordonné un Office propre sur ce mystère, « selon la pieuse et dévote disposition de Sixte IV, notre pré- « décesseur ; voulant à notre tour favoriser cette louable « dévotion, ainsi que la Fête et aussi le culte, qui en estl’ex- « pression, lequel n’a jamais changé dans l’Eglise Romaine, « depuis qu’il a été institué, et voulant aussi protéger cette « piété et cette dévotion qui consistent à honorer et à célé- « brer la très heureuse Vierge comme ayant été. par l'action « prévenante du Saint-Esprit, préservée du péché originel; « désirant enfin conserver le troupeau de Jésus-Christ dans « l’unité d’esprit et dans le lien de la paix, éteindre les dis- « sensions et faire disparaître les scandales; sur les instances « des susdits Evêques, du Roi Philippe et de ses Royaumes, « nous renouvelons les Constitutions et Décrets que les Pon- « tifes Romains nos prédécesseurs, et spécialement Sixte IV, « Paul V et Grégoire XV ont publiés en faveur du sentiment « qui affirme que l’âme de la Bienheureuse Vierge Marie, « dans sa création et dans son union avec le corps, a été « pourvue de la grâce du Saint-Esprit et préservée du pé- « ché originel; et aussi en faveur de la Fête et du culte de la « Conception de la même Vierge, Mère de Dieu, lesquels lui « sont offerts, comme il est dit plus haut, dans le sens de « cette doctrine; et nous commandons que l’on garde lesdiles et Constitutions, sous les mêmes censures et peines qui y q sont portées. »

Le Pontife ajoute encore de nouvelles rigueurs à ces peines, et proscrit généralement tous les livres « dans lesquels on a remettrait en question le susdit sentiment, ou même la Fête « et le culte entendus autrement que dans le sens qui et vient d 'être exposé. » Toutefois, pour montrer qu’il n’a

pas eu intention de définir expressément ce sentiment comme article de foi, Alexandre VU maintient encore les peines portées dans la Constitution de Sixte IV, contre ceux qui se permettraient de qualifier d’hérétique l’opinion contraire.

Tel est donc le degré de faveur auquel était parvenu, auprès du Saint-Siège, la doctrine de l’immaculée Conception, en 4 661 , date de celte Constitution célèbre. Romeavaitsuccessivement resserré ledomaine des discussionspubliques, interdit les débats particuliers, arrêté la publication des livres opposés à celle doctrine, déclaré solennellement la tendance du culte attribué au mystère de la Conception de Marie; il devenait donc impossible aux fidèles qui désormais n’entendraient plus exposer le sentiment contraire , pour lequel , d’ailleurs, ils éprouvaient la plus vive répulsion, et qui ne recevraient plus d’autre enseignement que celui qui est favorable au privilège de Marie, de ne pas s’attacher pour jamais à une croyance que tant de motifs leur faisaienlapprécier comme la seule conforme à l’esprit de l’Eglise.

Or, pendant que le génie du catholicisme, laissé maintenant à lui-même sur celte question, déduisait dans la pratique les conclusions si évidentes pour ceux qui ont le bonheur de croire à l’Eglise comme à l’inviolable gardienne de' la vérité révélée, le Siège Apostolique ne cessait de condescendre, par tous les moyens, à la piété des fidèles envers Marie préservée du péché originel. Pouvait-elle les inviter plus expressément à professer celte doctrine, qu’en attribuant la grâce des indulgences à des formules de prières dans lesquelles l’immaculée Conception est glorifiée , qu’en érigeant de toutes parts des Confréries sous ce litre; en sorte que les trésors de l’Eglise étaient ouverts, la voie du ciel rendue

plus large, à ceux qui voudraient honorer la glorieuse qualité que le Père céleste a conférée à celle qu'il destinait à devenir la Mère de son Fils éternel'? Or, c’est ce qu’attestent des milliers de Brefs qui s’étendent sur un espace déplus de cent cinquante ans. Ne doit on pas conclure de tout cet ensemble de faveurs, que c’est Home elle-même qui n’a cessé depuis long temps de diriger l’Eglise dans cette voie, que c’est l’Eglise tout entière qui s’est empressée d’accepter cette direction, dont le résultat a été de faire de la doctrine de l'immaculée Conception, non plus le sentiment d’une Ecole, mais celui de la catholicité elle-même?

Parlerons- nous des moyens liturgiques, toujours si efficaces, que le Saint-Siège a employés pour asseoir plus fortement encore, quoique d’une manière indirecte, le sentiment

qui honore la sainteté de la Conception de Marie. Nous aurons d’abord à montrer saint -Pie V, malgré son extrême réserve, accordant à tout l’Ordre de Saint-François, Ordre répandu dans le monde entier, et le plus nombreux de tous, la faveur de continuer à réciter l’Office de l’immaculée Conception, composé par Léonard de Nogarolis; plus tard, les successeurs de ce Pontife, accordant la faculté de célébrer avec Octave la Fêle de la Conception de la sainte Vierge, à l’Espagne et à tous les Etats soumis à l’Empereur d’Allemagne (IG64); à la République de Venise, au Royaume de Naples, à la Toscane, à la Bavière, à la Belgique, au Milanais, à la Sardaigne et à la République de Gênes (t 665); à l’Etal-Ecclésiastique (t 667); -au Royaume de France, sur la demande personnelle de Louis XIV, et au Portugal (4 668) ; jusqu’à ce qu’enfîn , le 4 5 Mai 4 693, Innocent XII mette le comble à celte faveur qu’avaient sollicitées tour à tour tant de nations catholiques, en

instituant cette même Octave, de précepte pour l’Eglise universelle.

Vint ensuite Clément XI qui, leGDécembre 1708, « jour « assurer, dit-il, le secours de Marie à la République Chrè- « tienne, au milieu des calamités do cette époque,(l)» décréta 1 obligation de solenniser dans toute l’Eglise, par la suspension des œuvres serviles, la Fête de la Conception qui, jusqu’alors, n avait pas été Fêle d’obligation pour les fidèles. Dans le même siècle, Benoit XIV, par une solennelle Allocution du 26 novembre 174$, conféra le dernier degré de splendeur à la.Fète, en instituant à perpétuité une Chapelle Papale pour le 8 Décembre de chaque année, afin que la Conception de la sainte Vierge se trouvât, en toutes choses, honorée à l’égal de sa Nativité.

Peu après, surles instances du Roi Catholique, Clément XIII accordait à tous les pays soumis à la couronne d’Esf)agne, par sa Bulle du 6 des Ides de Novembre 1760, le patronnage de .Varie conçue sans péché , et la faculté d’employer, dans la célébration de la Fête du 8 Décembre, l’Office et la Messe composés par Léonard de Nogarolis. Ce dernier privilège fut conféré par une Bulle de l’année suivante, sous la date du 1 6 des Kalendes de Février 1761 .

Ainsi, par le concours direct du Siège Apostolique, non seulement l’immense ordre de Saint-François, depuis trois siècles, confesse dans la Liturgie du Sacrifice et de l’Office

(1) Ut ilJius qu s super choros Angclorum exalta ta pro populo Christiano sedula exoratrix npud cum quem genuit, assidue intcrccdit in cœlis, poteutissimam opem, iu tôt tantisque quibus premitur, Christianæ Reipublicæ, et Catholicæ Ecclesiæ necessitatibus quantum Nobis ex alto conceditur, promereri jugitcr satagamus. Bref Commissi nobis.

divin, la Conception Immaculée; mais encore trente millions de catholiques, tant en Europe que dans l’Amérique du Sud, sont autorisés par le Pontife Romain à faire la même chose; auxquels, si on joint le^ Portugal et ses colonies qui ne tardèrent pas à obtenir la même faveur, on obtient un chiffre de cinquante millions de catholiques, pour lesquels la loi même

de la Prière impose la loi de la Croyance sur le privilège de

Marie.

Toutes ces demandes adressées au Saint-Siège, pour obtenir la grâce de pouvoir honorer Marie dans, le mystère de son Immaculée Conception; les ambassades envoyées à Rome à plusieurs reprises par les Rois d’Espagne dans le but de solliciter une décision qui rendît obligatoire à tous les fidèles la croyance de ce mystère; les démarches des Empereurs d’Allemagne, à plusieurs reprises, dans le même but, montraient assez l’importance toujours plus grande que les enfants de l’Eglise attachaient à cette doctrine, en même temps que la bienveillance avec laquelle Rome accueillait ces catholiques instances, témoignait de son ardent désir d’accélérer le moment où la grande voix de l’Eglise entière s’élèverait pour proclamer, par l’organe irréfragable de la Liturgie, la dignité du privilège de la Mère de Dieu.

. Cette faveur si marquée du Siège Apostoliques trouvé l’occasion de se manifester en ces derniers jours, de manière à prouver aux moins clairvoyants que les temps s’accomplissent. Du 6 septembre 1834 au 7 mai 1847, plus de deux cent cinquante Evêques ou Chapitres cathédraux, sans parler des chefs d’Ordres ou de Congrégations religieuses, ont sollicité, tant du Pape Grégoire XVI, que de son auguste Successeur, heureusement régnant , la faculté de confesser

l’immaculée Conception, dans la Préface de la Fêle et dans les Litanies dites de Lorette, et cette grâce leur a été octroyée sur une simple demande qu’il leur a suffi de déposer aux pieds du Souverain Pontife.

Cesdémarchesspontanéesétaientlepréluded’un évènement plus décisif encore. Le 8 Décembre 1847, l’Eglise de Rome a commencé de célébrer la Fête de la Conception avec une Messe et un Office dans lesquels celte Conception est proclamée Immaculée. Nous montrerons tout à l’heure la gravité d’un tel fait, considéré en lui-même et dans ses conséquences; ce qui nous importe, au point de vue de la discussion présente, c’est de faire ressortir cet évènement comme la plus solennelle manifestation de la faveur du siège Apostolique envers la pieuse croyauce. Ainsi Rome, qui avait dû renoncer à cette pratique, au temps de saint Pie V, quand ce Pontife supprima l’Office et la Messe de Léonard de Nogarolis, revoit aujourd’hui, après trois siècles, sinon le même Office et la même Messe, du moins une formule de doctrine équivalente poui l’intention et pour les termes, et c’est le Pontife Romain qui donne cet exemple. Mais ce n’est pas tout : non content d’avoir inauguré au sein de l’Eglise-Mère ce trophée de la doctrine de l’immaculée Conception, Pie IX, par le Bref du 2 Féwier de celte année, invite tous les Evêques à suivre cet exemple; il aplanit les formes ordinaires, afin de préparer le concert unanime dans lequel toutes les Eglises s’uniront bientôt pour célébrer par la voix de la Liturgie le privilège de Marie.

Enfin, et ceci est le dernier trait de faveur , le Pontife ne dit plus, comme ses prédécesseurs, qu’il entend laisser la question injugée, ni même que le Siège apostolique voit avec

plaisir professer le sentiment favorable à Marie; il s’occupe des préparatifs de cette sentence attendue depuis tant de siècles, et il laisse clairement prévoir en quel sens elle sera portée. Interrogée par lui sur ses désirs intimes, l'Eglise tout entière tressaille d’espérance, et ses Pasteurs invités à faire connaître leur sentiment et celui de leurs peuples, viennent de toutes parts déposer au pied de la Chaire Apostolique la demande d’une prompte et solennelle décision.

Telle est la série des faits qui constatent la bienveillance de l’Eglise, envers la doctrine qui exempte Marie de la tache du péché originel; nous aurions pu en alléguer un beaucoup plus grand nombre; mais nous avons, du moins, produit les plus patents et les plus signiOcatifs. Nous le demanderons maintenant, si Marie a été conçue dans le péché originel, si la loi commune à tous les enfants d’Adam n’a pas subi une exception en sa faveur, si enfin la révélation n’a pas transmis à l’Eglise la connaissance de celle dérogation au décret divin, comment sauvera-t-on le principe de l’infaillibilité de l’Eglise, quand, depuis plusieurs siècles, nous le voyons favoriser par tous les moyens la doctrine opposée, fermer toutes les

voies à un retour vers l’ancien sentiment de l'Ecole Thomiste,

ménager avec le respect le plus marqué celui des Scotistes dans le Concile de Trente, au moment môme où elle t^finit les dogmes de la foi, renouveler à cette occasion des lois qui, par elles-mêmes, jettent la défaveur sur le sentiment contraire, entraîner enfin, par cette partialité soutenue et toujours plus évidente, l’universalité des fidèles à confesser par toute la terre que Marie a été Immaculée dans sa Conception ?

Si cette croyance est fausse, dirons-nous une seconde fois, l’Eglise en est responsable. Non seulement ejle a toléré 1er-*

reur, elle la encore favoriser par Ions les moyens. Mais qui oserait proférer un tel blasphème? Hûtons-nous donc de con • dure que ce seul fait de la faveur de l’Eglise, pour la doctrine de l'immaculée Conception, faveur qui a procuré lo triomphe de cette doctrine, en démontrerait è lui seul la vérité, et, comme nous l’avons démontré plus haut, la vérité révélée.

Page 1