XV II
Cirographum de consuetudinibus molendinorum Rothomagi (1).
(COPIE DU xin' siècle).
Anno ab incarnacione Doinini millesimo centesimo nonagesimo nono , in vigilia S. Michaelis , facta fuit jurea molendinorum Rothomagi . que fuerant Domini régis et nunc sunt domini Rothomagensis archiepiscopi . in aula turris Rothomagi , coram Waltero , tune Rothomagensi archiepiscopo , cl coram Guiilermo filio Radulfi, tune senescallo Normannie , et coram Matheo Grosso, tune majore Rothomagi. Isti subscripli juraverunt scilicet : Gaufridus , vicecomcs, Bartholomcus Bataille, Seffredus
M) Arcli. «le ri'.mpirc, .1. t|3, ii" 1.
de Aufay , Gaufridus de Bordeni , Wallerus de Borkelond , Savaricus de S. Gildardo , Rogerus de Valoingnes , Gonteriiis de Barra , Lucas de Posterna , Ricardiis Tardif, Radulfiis de Ver, Aubcrtiis Buffus , Radiilfiis Groinet , Hugo Berengerii , Guillernuis filius Ingenoud , Wuillermus Estate, Goislern. Et dixerunt quod omnes illi qui altuierint per terram , apud Uothom. panem ad vendendiun , non possunt illum vendere nisi in foro Rothom. , in carrefis suis , vel super banastas suas quocumque loco eis placuerit in eodem foro. Et omnes illi qui per aquam panem attulerint , poterunt illum discarcarc et vendere ad terram, apud ripam , in seldis et domibus et in foro Rothom similiter.
Omnes illi qui per mare apud Rothom. veniunt et Judei debent pacare elemosinas et feuda domini régis statuta , de meliori frumento moiendinorum.
Les droitures, coustumes et apartenances de la Visconté de l'eaue de Rouen (1).
Comme nostre entente soit en ceste présente euvre à desclerier les droitures et les coustumes (2) , avé les apartenances de la Visconté de l'eaue de Rouen , é , tant comme nos porron, pour aler encontre la convoitise d'aucuns, non pas refreinte , qui , en guise de fermiers , peussent , u tens à venir, entrer en ladite viscontée , que aucuns ne
(1) Ril)I. iinp. , iiiss. 1039:-i;).
(2) Ce mot coustumes signifie ici impôt, taxe. C'est (;n<()ie le sens du mot anglais cwiVo/w.
l'ust es gène ne malement , par icels fermiers , por la cause de l'argent que il n'eust pas paie por sa couslume , si comme il deust ; et por ce que le droit et le héritage do nostre seigneur, le Roy de France , soient gardez en icelle chose , et que il n'i périssent pas , et que ce que les fermiers ont , qui leur est et leur doit estre , leur soit rendu et païé sans amenuisement ; pour icès choses , en apelonnos iceus qui en ceste euvre aront veu aucune chose qui soit à amender, que il l'amendent, et se il i faut chose qui necessère i soit à mètre , que il la perfacent et renferment, en ostant aussi ce qui i sera de superflu , c'est à dire chose qui n'i doit pas estre, eins i est trop Et à ceste euvre perfère et acomplir me daignent- il prester leur aide.
Ci commencent les choses de quoi nos diron , et sont briement encapitulées par ordre , aussi comme nos en determineron.
De ce qui apartient à la ferme des estans. . I.
De ce qui apartient à la ferme des peaus engravelées • II.
De ce qui apartient à la ferme de chanvre III.
De ce qui apartient à la ferme des iiii piez. IV.
De ce qui apartient à la ferme de la Caherie V.
De ce qui apartient à la ferme de la prévosté de Darneslal VI.
De ce qui apartient à la ferme du grant pois VII.
Du harenc. VIII.
De maqueriaus et d'autres poissons quix (|u'il soient, frès ou salés, de mer. .... IX,
De poissons d'eaue douce X.
De pèlcterie. XI.
De choses qui sont à peser XII.
De triiiz coustumc XIII.
De cuirs , de feutre , de parche et de coidouen,et des choses semblables. . .* XIIII.
De vins mouéson et la coustume , et d'autres choses qui s'aquitent par mesure XV.
Des nèz et des coustumes que les nèz doivent por les marchcandises que il aportent XVI.
Comment les choses communes se aquitent XVII.
Du liage coustume XVIII.
Des choses et des personnes qui sont franches XIX.
De cité , de chasteaus, de villes, de lieus et de fieus frans XX.
Du travail asséer XXI.
Du barrage et des torteaus XXII.
Des un piez la coustume XXIII.
Des estallages XXIIII.
Des pors qui vont au pasnage. . . • XXV.
De blé , de orge , de aveine et de touz autres leuniages la coustume XXVI.
Des choses que les personnes ecclésiastres et celés des religions ont à rechevoir sus la viscontée de l'eaue de Rouen . . . XXVII.
Des choses que les personnes ecclésiastres et celles des religions sont tenus à païer et à rendre as portes de Rouen , qui sont dites les barres de la visconté de i'caue de Rouen XXVIII (1).
Des choses que les personnes laies ont •M doivent avoir sur la viscontée do Peaue. . XXIX.
,1) Dans Ir tcxlc, fe ciiapitic est rax.int-dciiiicr.
Du sel qui va par i-aue en batel et quelc coustume en est (leue as sergans XXX.
Des choses qui ont esté dites et prononciés par jugement des contens qui jadis estoient et estoient meus entre les viscontes de l'caue . d'inie part , et le mère et les pers et la ville de Rouen , de l'autre XXXI.
De cens qui viennent meindre nouvèlement en la ville de Rouen XXXII.
Du juré au mère de la ville de Rouen qui fit injure ou forfèture as viscontes de l'eaue de Rouen , et de la justice qui en doit estre fête. . XXXIII.
De la juridicion que les viscontes de Teaue ont sus leurs coustumiers , et comment il les doivent deffendre du meire de Rouen XXXIV.
De ce que les viscontes de l'eaue doivent recorder XXXV.
Du contens de i. estai XXXVI.
De la justice que les viscontes de l'eaue pueent fère sur le mère et les pers de Rouen. . XXXVII.
Des marcheandises qui pueent estre descarchiés de l'eaue et estre mises en couvert XXXVIII.
De vente fette hors de la banleue de Rouen XXXIX.
De celui à qui l'en baille le merel et puis après le pert. XL.
Des coustumiers qui pleident en la visconté de l'eau XLI.
De la poeste que les mariniers et les balolicrsontdcarreslcrcn leurs vcssiaiis. XLll.
De ce que le meire et les pers de Rouen sont tenus venir au mandement des viscontes de l'eaue XLIII.
De forfeitures XLIIII.
De prendre congié as viscontes de l'eaue de Rouen XLV.
De celui qui afferme que la chose estrange est soue XLVI.
De la franchise as citéens de Rouen en la visconté de l'eaue. XLVII,
De la juridicion que les viscontes de l'eaue ont sus un larron pris à jour de marchié , seisi de larrechin ou soupechoneus d'aucun crime XLVIII.
Combien loins la juridicion as viscontes de l'eaue se extent XLIX.
De la loi que l'en appelé desrène L.
Du pesage baillié à ferme Ll.
Des bouteillers de la visconté de l'eaue de Rouen LU.
Des défautes des plèdans LUI.
De mètre les nèz au quai ou au port. . LIIII.
De l'aquit de la marcheandise portée à col LV.
Des compleignans qui ne sont pas tenus païer les destreis LVI.
De la coustume de pain LVII.
De la coustume de voide LVIII.
De la marcheandise achetée en compagnie LIX.
Des fardeaus alans par eaue LX,
De fil , linge et lange porté par eaue. . LXI.
De celui qui n'est pas tenu païer le saleire as sergans ne le denier à icels meismes , por le tonncl LXII.
Des vins , de pain , de blé et autres choses donnez en animosne ou à donner i. . LXIII.
De la couslunie de caherie LXIIII,
De lionime mort peschié en l'eaue de Seinne LXV.
Des amendes et des forfeitures où les sergans ont partie et les barriers LXVI.
De la coustume des escuèles , des pichiers , des boissiaus et des seilles. . . LXVII.
Des choses que les viscontes paient por feire les servises , et ausi de la manière des servises LXVIII.
De .1. autre ofiice LXIX.
De Toffice des bermans LXX.
Des carètes et des chevaus trespassans avec marcheandises et sans marcheandises LXXI.
De ce que l'en doit de rente à la visconté de l'eaue de Rouen LXXII.
Les nous des Sarrazins convertis et combien ils ont de gages chascun jour. . . . LXXIII.
A la ferme des estans , apartient la porte Cauchèse , la porte Estoupée et les torteaus (1) que l'en i queut; et la porte Bouvernel et le barrage (2) et les torteaus ; et la porte Beauvesine et les torteaus et le barrage.
Item , les escrocs des toiles.
(1) Tortel gâteau. Redevance dont il sera souvent question dans cette coutume , payée d'abord en nature, puis en argent. (Roquefort).
(2) Droit qui se levait aux barrières.
A la ferme des peaus engravelées (1) , apartient le cuir lané tant seulement.
A la ferme de chanvre , apartient les escuèles et le mardre , et le file , linge (2) et riens plus.
A la ferme des .un. piez , apartient la porte du pont de Seinne , les tourteaus et le barrage , et le congié et la coustume des poissons de eaue douce , et les cuirs à pel frèz , et le pein qui vient à cheval et à charète , à jor de foire ; et tout fruit et tout égrun (3) , à jor de foire; de la leinne qui vient à poiz , comment que èle viengne , soit à cheval ou en charète ou à col , la coustume de la leine.
A la ferme de la cahérie , apartient oeuz , formages , polaille et toute voleille qui vient par eaue (4).
(1) Engravelées est défini par ce qui appartient h cette ferme.
(2) Fil de lange (manuscrit du xV siècle). Dans la table de notre copie, le chap. 61 est intitulé: de fil, linge et lange porté par eaue. 11 doit y avoir ici un mot d'oublié.
(3) Mot générique, pour désigner toutes sortes d'herbes, de légumes ou de fruits acides. (Roquefort).
(4) Dans le cLap. 64, à la coutume de caheric, appartient tout ce qui vient de ces denrées , non seulement par eau mais par terre, à dos de cheval. Quant à la signification du mot cahérie , Pioquefort ditquo c'était un droit pour l'entretien des ports et quais. Il ne cite point ses autorités.
A la ferme de la prévosté de Darnestal , aparlient la porte dupoiU Honfroi, par devers Sainte-K.ilherine. Item, la porte Saint-Oein (1) , et les torteaus et les barrages qui i sont cuillis as .11. portes, et la leinne à suint, comment que èle soit aportée , les peaus d'agneaus et de chevreaus , de quel part qu'èles viegnent , exceptée la mer. Item , la leinne blache ^2) , au desous du pois , par desous XXV Ib. Item, lesdras du Bourc-Tlioroude et le pein de la rive (3), et tôt pain qui par eaue vient vendre en Rouen.
A la ferme du grant poiz et du petit , aparlient à peser quel avoir que ce soit dedens la banleue et non pas allours, se ce n'estoit par la volenté des viscontes de Teaue de Rouen.