EXTRAIT DE LK CHAMBRE DES COMPTES DE PARIS
Jehan , ainsné filz du roy de France, duc de Normandie, conte d'Anjou et du Maine, savoir faisons à touz presens et à venir, nous avoir veu les lettres cy-dessous transcriptes, contenant !a fourme qui s'ensuit :
A touz cens qui ces lettres verront ou orront, le viconte de Pontaudemer, salut. Comme naguères et de nouvel en l'ieaue de Saine , entre Vatteville et Aesy, se soient certains marests, montrez et eslevés par assemblement et accumulation de terre que le flo y a assemblé. Sur les quiex marels se feussenl oflTers et entremis , les gens du pays d'ilec environ, de prendre saisine d avoir illec pasturage à leurs bestes et les y eussent envoïées en sousprenant sur le duc. nostre sire, la liberté et droiture que il a es accroissemenz en sa terre et es mettes de ses fiez ; et, pour ce, nous considérant que ledit seigneur, à qui nous sommes par serement astraint à son droit garder, y peust estre esgené, se les diz opposantz peussent estre demeurez en la saisine que eulz voloient prendre, comme dit est; et consideranz le grant profit et émolument que ledit seigneur pourroit avoir ou temps à venir es diz marestz, se eulx se persévèrent à demourer illec, eusson fait défendre,
(I; Arch. imp., Tr. des Ch. , reg. Lxx , pi. viii" xviii. ( Commun icat. de M. Léopold Delislc, anc. élève de l'Ec. des Chartes , à Valogncs. )
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de par ledit seigneur, que nul ne feust si hardi qui se asaisinast, ne qui sanz licence et congié dudit seigneur y alast ; et que se aucun estoit qui , au profit dudit seigneur et du sien, en voulant fieffer et prendre à héritage par criées , si comme il est acoustumé à bailler les héritages dudit seigneur. Et sur ce se feust trait par devers nous monsieur Guillaume Dubois , prestre , qui eust baillé un denier à Dieu en nostre main, sur xxxvi acres desdiz marestz, que Mahieu Lambert et Guillaume de Puval ont pris semblablement de nous , et dez accroissemenz d'un costé et de l'autre costé , feaue de Saine ; aboutant d'un bout aux maretz à l'abbé de Fescamp se comme le dit abbé maintient, et de l'autre bout à la crique de Vateville, par cinq solz chascun acre, somme ix livres de rente à païer à deux termes , moitié à Pasques et l'autre moitié à la Saint Michiel, en telle manière que [se] lesdiz niarests ainsi pris ou partie d'iceux fondissent et retournassent en non valoir, aussi comme devant estoient , le dit preneur ne paieroit fors de tout comme il en demourroit qui pourroit estre tourné à labour. Et, sur ce, eussions commandé et commis à Jehan Hue, que nous commeismes et establiesmes sergent quant à ce , et l'en feismes jurer que il feist les criées bien et deuement, en la manière que il est acoustumé à faire en tiez choses, que se aucun estoit qui se vosist opposer à enchérir ou à débattre ou dire aucune chose par quoy le dit bail nous ne deussions et peussion faire , tant pour le proufil dudit nostre sire, le duc, comme sans préjudice d'autrui. Et nous eust le dit commissaire rapporlé par son serement, auquel nous adjoustons foi , que il avoit fait , à l'oïe de la paroiche de Vateville, les criées par trois dimenches continuels et la quarte d'abundant , savoir se aucun estoit qui s'i voulsisl opposer pour enchérir ou pour debatre à dire cause par quelque manière que ce feust , que le dit bail ne peust et deust estre fait , que il venist avant et il y seroit receu, et que nul ne s'y estoit opposé.
Pourquoy nous eussions donné en mandement au sergent (le Romoys , en qui sergenterie ce est , que il en baille saisine au dit preneur. Et nous eust raporté par son serement, auquel nous adjoustons foy, que le vendredi , feste S. Nicolas d'yver, il ait baillé au dit monsieur Guillaume la saisine du dit héritage, en la présence degrant foison de bonne gent , sanz débat que nul y meist. Pourquoy nous, comme justice bailliasmes et delivrasmes au dit monsieur Guillaume les diz héritages , ou non du dit nostre sire, à tenir, à avoir et poursier dorénavant dudit seigneur et de ses hoirs, à li et à ses hoirs , par la rente et en la manière dessus dicte ; et li promeismes pour led. seigneur, en tant comme en nous et comme justice a, garantir et deffendre, vers touz, en la manière que il est accoustumé pour le dit seigneur en tiez choses. En tesmoing de ce , nous avons mis en ces lettres le scel de la dite viconté. Ce fut fait l'an de grâce mil CCCXXXVI , le samedi devant la Conception Nostre Dame.
Nous adecertes le dit bail et toutes les choses à chascune d'ycelles , contenues es dictes [lettres] cy-dessus transcriptes aïanz fermes et agréables, icelles voulons, loon s, ratesfions, approuvons et de nostre auctorité, par la teneur de ces présentes lettres, confermons. Et que ce soit ferme chose et estable en tout temps à venir, nous avons fait mettre notre scel en ces présentes lettres , sauf en autres choses nostre droit et en toutes l'autri. Donné à Paris, l'an de grâce mil CGC XXXVI au mois de janvier.
Par la Chambre des Comptes ,
(Signé) ViSTREBET.
Privilèges et commerce des Portugais à Harfleur (1).
1341 , SIAI ET SEPTEMBRE,
Ph. , par la grâce de Dieu , roys de France , savoir faisons , à tous presens et à venir, nous avoir veu nos lettres scellées en laz de soie et en cire vert , non coruptes , non cancellées, saines et entières, si comme il apparoit de prime face , contenans la forme qui s'ensuit :
Ph. , par la grâce de Dieu , roys de France , savoir faisons , à tous presens et à venir , que pour ce que nous sommes desirans , comme raison est , de tenir et garder en bonne pais et tranquilité les marcheans frequentans nostre royaume ; et pour la bonne amour et affection aussi que nous tenons les marcheans et gens de la cité du port de Portigal avoir eu à nous et à nostre dit royaume , ont tous jours et espérons que il aient au temps à venir , Nous, à la requeste des dis marcheans et gens de la dite cité , des habitans de la dicte ville de Harefîeu et du pais d'environ (2), pour le bien et l'accroissement d'icelle ville et dudit pais , et pour la multiplicacion des biens , denrées et marchandises que nous espérons , en ceste partie , venir
(1) Cette ordonnance se compose des ordonnances de janvier 1309 ( 1310) et de mai 1341 , fondues ensemble. C'est sans doute pour cettecausequ'Eusèbede Laurière (Ord., t. II , p. 157, note .) dit que le texte des privilèges accordés aux Portugais par Philippe-le- Rel se trouve en français dans le Ti-, des Ch. , reg. un" pi. 82 ( lisez 92 ).
Arcli. de l'Emp. , sect. hist. , Tr. des Ch. reg. iiii" , fol. 47, verso, p. iiii" XII. ( Vidimus du roi Jean , du mois d'oct. 1350. )
(2) D'Anjou. ( Reg. 91, pi. 299, conf. du roi Jean.)
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en plusieurs lieux de nostre royaume, avons, ausdis marcheans et gens de lad. cité et à tous autres du royaume de Portigal et de Algarve , de quelque estât ou condicion que eulz soient, donné et octroie, donnons et octroions par la teneur de ces présentes lettres que eulz et chascun d'eulz , leurs successeurs et leurs marchandises et biens soient frans et quittes de toutes couslumes , amendes et deffances, appartenans au prévost de lad. ville de Harefleu.
Item , si il avenoit que contens ou tençon feust entre eulz ou entre ceuiz de lad. ville de Harefleu ou antres personnes quelles qu'elles soient et eulz, et le fait ou tençon soit tel en quoy il n'aist péril de mort, ou de méhaing , ou par quoy homme ou femme en doie recevoir mort , nous voulons qu'il soient receuz par pleiges un pour autre ou pour aucun autre de la baillie de Caux, pour estre à droit , par devant ledit prevost de Harefleu , et de illecques par appel devant les autres juges , à qui il appartiendra.
Item. Es cas où il aura sanc ou plaie et en tous autres , quiex qu'il soient , esquiex il n'aura péril de mort ne de méhaing, nous leur avons octroie et octroions que, par deux des bourgois de lad. ville et par deux marcheans de lad. cité, avec le conseil et aide du prévost de lad. ville , eulx puissent pacifier.
Item. Nous voulons que le bailli de Caux , qui sera pour le temps ou son lieutenant , face ans dis marcheans et gens dud. royaume de Portigal et de Algarve , qui descendront en ladicte ville , livrez maisons et celliers , pour eulz et pour leurs biens , par pris convenable , et que le pris soit fait par deux bourgois de la dicte ville, esleuz par les dis marcheans et par deux marcheans de la dicte cité, esleux par les bourgois de la dicte ville. Les quatre feront serement, devant nostre dit prevost, que bien et loyalment feront le pris , selonc le temps ; et ne porra croistrc le pris se ce n'est par aucun amendement puis fait , qui
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sera prisié par lesdis esleux, comme dit est, lequel soit fait à toutes heures que les dis marcheans en auront mestier.
Item. Nous avons voulu que les dis marchans et gens, ou aucuns d'eulz , ne soient tenus à respondre ou fait de leurs marchandises et biens ne d'autres cas , quiex que il soient, se ce n'est premièrement , par devant le dit prévost et d'illecques, par appel , où il appartendra , excepté les cas de dure ( crime ) , dont punicion devroit ensuir (1).
Item Nous voulons que de tout ce qui , ausdis marchans et gens sera deu , se il est cogneu ou souftîsamment approuvé, le dit bailli ou noz autres justiciers , qui seront pour le temps, leur facent paier sanz delay, comme noz propres debtes et au plus tost qu'il porra estre fait bonnement.
Item. Nous leur avons octroie et octroions que les dis marchans et gens , tous ensemble ou un marchant de chascun de leurs hostieux , où il feront résidence en la dicte ville , des plus souflisans , ou ceulz où la grigneur partie s'acordera . ou aucunes personnes, se il sont establies ou commises pour tous à ce faire , puissent oster et mectre, toutes heures qu'il leur plaira, couratiers et yceux présenter au dit prévost , lequel les face aploigier et faire serement que bien et loyalment eulz meuront le dit courratage, au droit de chascun Et ne porra le dit prévost ne autre oster ne mectre couratiers , fors ainsi et en la manière que dit est. Toutesvoies aucuns des dis courratiers ne seront taverniers, marchans ne osteliers , se ce n'est par la volonté et accort des dis marchans.
Item. Nous voulons que les dis marcheans et gens puissent user des pois de lad. ville et peser, toutes heures qu'il leur plaira , sanz paier aucune chose ; et yceulz pois bailliez à qui que eulz vouldront , qui les tiengne , mais que il
(1) Enstlivil'. l Reg. 'Jl , corif. du mi Jean. )
soit à ce convenable ; et sera présenté devant led. prevost. Et yceulz pois ne seront creux ne amenuissiés , ainsois demourront en l'estat où il ont esté , on temps que les dis marcheans faisoient leur demeure en lad. ville de Haretleu.
Item. Nous avons voulu et voulons que, se les marcheans et gens dessus dis, baillent leurs marchandises et biens à autres charretiers ou voiturriers ou autres gens , quiex qu'il soient, à mener et ramener par nostre royaume, par mer ou par terre ou en autres lieux, et yceulz leur en font aucun dommage, par leur coulpe ou deffault, que ceulz qui ainsi le feront, se il sont trouvez, soient, par tous les justiciers de nostre royaume, si griefment punis selonc le cas que les autres y prengnent exemple ; et les dis marcheans et gens en tesmoinent des pertes et dommages que eulz auront eu et soutenu pour la dicte cause.
Item. Nous voulons que se les dis marcheans ou aucuns d'eulz ou de leurs gens av oient tençon, merlée ou riole à aucun chevalier, escuier ou gentil homme, ou à autre quel que il soit, ou à leurs gens, que eulz ne soient tenu à respondre, se ce n'est par devant ledit prévost premièrement, et d'ilec, par appel, devant le viconte du lieu et les autres justiciers, là où il appartendra ; et que, par ledit bailli et viconte du lieu , soient gardez et defifendus que , par les dessus dis chevaliers, escuiers et autres, quiex que il soient, ou leurs gens, ne soient contrains à respondre devant eulz dudit fait, dont, se villennie ou mal leur estoit fait, pour ce ou pour ledit fait, que ceulz qui ce feroient en soient punis, si et en telle manière que touz autres y prengnent exemple, et que amende, selonc la malefaçon en soit faite au double à ceulz à qui ycelle malefaçon aura esté faite; et de ceulz, qui ladicte malefaçon feront, prinspar les justiciers , teles amendes par quoy il se doient chastier de faire le semblable.
Item. Nous avons octroie et octroions auz dis marcheans
que le pavement elles cays de la dicte ville et les yssues soient adoubées et mises en tel estât , par quoy eulz et leurs gens puissent bonnement leurs biens et marchandises chargier et deschargier, de jour et de nuit, sanz paier aucun caage ne plancage , ne autre chose , quelle qu'elle soit.
Item. Nous voulons que les marcheandises et biens que 1 es marcheans et gens dessus dis auront et deschargeront en Seine, ou dedens le crot de Leure ou le hable, qui vient àHarefleu, soient bailliez par compte ans bateliers et yceulz les portent en la dicte ville, et les rendent par compte aus dis marchans, sans delay et aucun procès, en la manière que baillé leur auroit esté.
Item. Nous avons voulu et voulons que le dit prévost de Harefleu, qui sera pour le temps ou son lieutenant, baille laniens (lamens ) (1) pour toutes les nefz et vaisceaux, qui porteront les marchandises et uns des dessus dis marchans et gens, se mestier est, et baille aussi batiauxet mariniers pour descharger et alligier les dictes nefs et vaisceyaus ; et yceulz biens et tous les autres, que les nefs porteront, facent venir en la dicte ville de Harefleu et deschargier et mectre es hostieux des dis marcheans et gens, aux propres cous et despens dudit prévost.
Item. Nous voulons que se leurs variez ou leurs gens mouchoient ou destournoient par mariage ou en autre manière, quelle que elle soit, mauvaisement, les biens de leurs maistres que, si tost comme il seroit denuncié ou monstre par aucune personne ou personnes de leurs pays, à aucun des justiciers des lieux que, tantost et sanz délay, eulz praingnent les corps d'iceulz ou de celui dont ainsi dénunciaciou ou demonstrance leur seroit faite et les tien^ gnent en prison, jusques à tant que le seigneur ou seigneurs ou le procureur d'iceulz à qui les dictes marchandises se-
(I) Laiiicns (rrç. ;)|, Conf. du roi Jcoii.) pour lamaix'urs.'
roienl, aient d'iceulz, qui ainsi seront prins, eu compte et restitucion de tout le sien, et en oultre que tous les biens qui seroient trouvés en la main d'iceulz, qui ainsi se mesporteroient, soient tantost prins et bailliez à deux marcheans convenables du dit pais, lesquieux marcheans les reçoivent par compte et rendent par compte ans dis marcheans à qui eulz seroient ou à leur certain commandement.
Item. Nous leur avons octroie et octroions que se il avenoit que aucuns des marcheans dessus dis ou genz avoient aucune tençon, par nuit ou par jour, dont aucun méfiait s'en ensuit par quelque voie que ce fust, aucuns d'eulz ne soient prins, contrains ne dommagiez, en aucune cause, fors celi ou ceulz qui auroient fait la malefaçon, lesquiez soient tenus par corps et par leurs propres biens punis, selon le cas ; et toutesvoies nous ne voulons mie que les marcheandises et biens que yceulz porteroient ou auroient de leurs maistres ou d'autres personnes, quelles que ellez soient, soient prinsez ne empeschiées parla malefaçon ou meffaiz dessus dis, ne les compaingnons ne leurs biens, qui avecques eulz en l'ostel demourroient, ne que aussi soient, en aucune chose, reprins ne aient aucun mal ou domage les marcheans et compaignons, pour souffrir avec eulz celi ou ceulz qui la malefaçon auroient faite, se il entroient en leurs hostieux ou maisons, ne soient les biens, de celui ou ceulz qui la malefaçon auront faite, partis de l'ostel ou hostieux où il seront trouvez jusques [à ce que] il soient desclarxiez et les autres biens et marchandises leissiées du tout, sanz aucun procès, à ceulz à qui elles seroient, par le serement des compaingnons de l'ostel, ou des marcheans dudit païs, des autres hostieux, se il n'avoient assés des marchans demourans en ycellui hostel pour ce faire. (1)
(I^ Les neuf articles qui suivent ni.iuquent dans le reg. im^^ xi. [Cofif. tin roi Jean )
Item. Nous voulons que aucun prélat, baron, chevalier, escuier, religieuse personne d'église ou autres, quiex qu'il soient, ne praingnent aucune chose des marchandises et biens des marcheans et gens dessus diz, se ce n'est par achat et paiement fait du gré et volenté d'iceulz marcheans et gens.
Item. Nous avons voulu et voulons que les dis marcheans et gens soient gardez, par nous et nos gens, de toute force, violence et autres choses indeuez, vers tous et contre tous.
Item. Nous leur octroions que, se nous faisons faire aucune armée par mer ou par terre ou que jà faite feust, ou feissions ordener ou allever, ou que jà feust allevée aucune maletole ou maletoutez soit de quatre deniers pour livre, que l'en paie des biens et marchandises que on trait hors de nostre royaume, ou pour vendre ou acheter, ou pour entrer en nostre dit royaume, ou pour le chable de Leure ou de Harefleu, taillier pourprefz ou subsidez, subvencions ou imposicions, ou pour autre cause, quelle qu'elle soit, à présent ou qu'il doie à venir, eulz tous leurs biens et leurs nefs, par tout nostre royaume, en soient frans et quictes.
Item. Nous voulons que se il avenoit que aucun contens ou descort fust, en mer ou en terre, en nous et le roy de Portigal et de Algarve, qui jà n'aviengne, ou entre noz gens et les siens, soient maistres, mariniers, sergans ou autres personnes, ou entr'eulz ou autres d'ailleurs, leurs nefs, leurs biens et leurs avoirs ne soient pour ce empeschiés ne tenuz pour aucune cause, exceptés ceulz et leurs biens qui la malefaçon feroient et vouldroient que elle fust faite, dont se aucuns biens, qui ne seroient à yceulz malfaiteulz, estoient, par aventure par ce, empeschiés, nous voulons que sanz procès soient tantost délivrez, et, par le serment des gens dudit pais.
Item. Se nous faisons prendre cire ou vitaille ou autres biens, quiex qu'il soient, des marcheans et gens dessus dis, nous voulons que eulz ne soient prins ne ostez de la
main des dis marcheans à qui il seront, jusques à tant que le marchié en soit fait aveques eulz; et, se noz dictes gens et eulz n'estoient du pris à accort, qu'il soient prisées par le pris que il vouldront, selonc le temps; lequel pris soit tantost fait par le serement de deux courratiers, les plus souftisans de ladicte ville; ettoutesvoies que les biens soient tous jours en la main d'iceulz à qui il seront, jusques à tant que gré, satisfacion ou paiement leur en soit fait.
Item. Nous leur octroions que, en tous les cas que eulz auront descort ou tençon par entre eulz, soit de paroles ou de faitoud'autres choses, mais qu'il n'y ait mort ne mehaing, eulz puissent eslire par entr'eulz deux des marcheanlz de lad. cité du Port, pour les oïr et mectre à accort ; et ce qui sera accordé par devant eulz, par le consentement des parties, que le dit prevost le face tenir et garder entérinement (entièrement?); et ou cas où les parties ne seroient à accort par devant ceulx ainsi esleuz, il nous plaist que eulz aillent devant ledit prévost et que il prengne le fait en Testât où il sera devant les dis esleuz et les délivre selonc le fait.
Item. Nous voulons que le liable de Harefleu soit fait tel et si bon comme il pourra estre fait, par aucune voie, et , toutesfoiz que mestier sera [soit] amendé en telle manière que les nefz, marchandises et biens des diz marcheans y puissent aler et venir sanz péril. Et n'est mie nostre entente que les dis marcheans ne leurs biens en soient tenus de paier aucune redevance , contribucion ou autre chose, quelles qu'elles soient.
Item. II nous plaist et voulons que les diz marcheans et gens puissent achater et revendre en ladicte ville de Harefleu et apporter et traire hors d'icelle toutes les marchandises et biens qui leur plaira, sans en païer aucune coustume ne autre chose.
Item. S'il advient que les gens et marcheans dessus diz treuvent, en leurs maisons ou celiers, aucunes gens qui
leur voulsissent prendre leurs biens par larrecin ou contre leur volonté, nous voulons qui les puissent prendre et bailler aux justices du lieu , et, pour ledit fait ne pour eulz plaindre aux justices d'aucuns larrecins , se il leur sont faiz, eulz ne leurs biens soient pour ce contrains ne aient aucun mal ou dommage.
Item. Nous faisons grâce espéciale aux diz marcheans et gens que, se eulz ou aucuns d'eulz, en aucun temps passé, ont fait choses, quelles que elles soient, dont nous apparliegne ou doie appartenir aucune amende ou amendes , eulz , jusques [au] jour dni, en soient quictes.
Item. Nous voulons que lesdictes gens et marcheans soient et demeurent en la dicte ville et s'en partent, eulz et leurs biens , quant il leur plaira , frans et quictes de toutes coustumes et amendes à nous appartenans, si comme dessus est dit, et que se en aucunes eulz estoient à nous tenus , aucun d'eulz ne soit tenuz à repondre fors pour soy tant seulement. Et , en oultre , il nous plaist et aussi voulons que de et sur toutes leurs denrées et marchandises , que eulz feront venir en la dicte ville de Harefleu , il puissent faire ordenance et amodérer le pris d'icelles toutes foiz qu'il leur plaira , en la manière que il le souloient faire ou temps que il avoient leur demeure en la dicte ville. Lesquelles franchises et libertez et chascunes d'icelles , cy dessus especifiées , et toutes les autres desquelles les dessus diz marcheans et gens vouloient user, ou temps que il faisoient demeure en la dicte ville de Harefleu, nous voulons fermement estre tenues et gardées, sanz enfreindre , et les diz marchans et chascun d'eulz maintenus en toutes et chascune d'icelle , tant comme ceulz de la dicte cité du port de Portigal descendront et hanteront communément en lad. ville de Harefleu. Et donnons en mandement à nostre admirail et vix-admirail, an baillif de Caux, au visconte de Monstiervillier, au prévost de Harefleu et à touz commissaires depputez et à
(loppuler, et à louz les justiciers de noslre royaume ou à leurs licux-tenans que, contre nostre présente grâce et le vray entendement d'icelle, ne empeschent ou molestent, ne souffrent empescher ou molester les diz marcheans et gens , en aucune manière ; mais touz empeschemens et molestes, qui mis y seroient , ostent et facent oster sanz delay. Et [afin] q. ce soit chose permanable à touz jours, nous avons fait mettre , en ces présentes lettres, nostre seel , sauf en autres choses nostre droit et Tautruy, en toutes. Ce fu fait l'an de grâce mil trois cens quarante et un , ou moys de may.
Nous adecertes , noz dictes lettres et toutes les choses qui contenues y sont et chascunes d'icelles , aians fermes et aggréables, ycelles loons, gréons, ratiffions, aprouvons et, de grâce especiale et de certainnc science et de nostre auctorité royal, par la teneur de ces présentes lettres, confermons. Et , pour ce que les diz marcheans et genz des diz royaumes de Portigal et de Algarve nous ont de nouvel requis et supplié que , avecques les diz privilèges et libertez, à eulz par nous octroyées, comme dit est, nous leur voulsissions faire encores autres grâces , nous , inclinans à leur requeste, de nostre meismes grâce, en ampliant ycelle et augmentant leurs diz privilèges et libertez, leurs avons octroyé et octroyons que , pour ce que eulz , qui sont de lointaing et estrange pays , puissent mieulx faire et avoir leur demeure en pais, en la ville de Harefleu, et eulx garder d'aucunes tençons, riotes, meeslées, dommages et autres choses qui , par entre eulz pourroient avenir, que eulz ensemble ou la greigneur partie d'eulz et la plus sainne puissent, sur eulz et leurs biens , marchandises et franchises , ordener tout ce qui leur plaira , excepté de cognoissance de cause , fors de celles qui cy-dessus leur seroient octroyées , et sanz ce que l'ordenance qu'il feroit lye ou puisse lyer aucuns autres noz subgiez.
Item. Nous leur avons oclroyé et octroyons que se aucuns de leurs variez faisoient aucunes obligacions de debtes ou de plegeries ou en autre manière , envers aucuns noz subgiez ou autres, les maistres d'iceulz variez, qui ce feroient , ne leurs biens et marchandises n'en soient pour ce tenuz ne obligiez, arreslez ne empeschiez en aucune chose , se de leurs maistres ne apparoit souffisant procuracion. Et pour ce que aucuns de noz subgiez n'aient de ce ignorance ne ne encueurent en aucun dommage , nous voulons et commandons que le visconte de Monsliervillier le face crier solempnelment en lad. ville de Harefleu et par touz les autres lieux acoustumez de sa dicte visconte.
Item. Nous voulons et leur octroyons , pour ce qu'il avient et puet avenir souventefoiz que les diz marcheans et gens aventurent , en nostre dit royaume , leurs nefz et vaisseaux et leurs biens , qui dedenz sont , que chascun des justiciers ou lieux tenans d'icellui , en quel destroit et jurisdicion , toutes foiz et quantes que avendra , face mettre personnes jurées pour garder les diz biens et nefz et face crier solempnelment , où il appartendra , que touz ceulz qui auront ou pourront trouver, sauver ou savoir yceulz biens , que il les portent sanz delay aus justices du lieu ou lieux , les quelz les mectent ou facent mectre en seure et sauve garde et les délivrent, tost et sanz delay, à ceulz à qui il seront, se il sont présent, et, se présent ne sont, aux marcheans ou marcheant dudit pays de Portigal ou de Algarve, qui les requerront. Aussi toutesvoies que satisfacion compétente soit faite à cellui ou à ceulz qui les auront trouvées ou sauvées , selon la pêne. Et ou cas que, depuis led. cri, aucuns d'iceulz biens des diz marcheans et gens seroient trouvez en autruy main que en la main des diz marcheans et gens, ou de leur certain commandement, que ceulz sur qui il seroient trouvez et les auroienl retenuz malicieusement , soient puniz deuement,
si que ce soit exemple ans autres et les diz marcheans restituez de leurs diz biens.
Item. Nous plaist et voulons . pour ce que le hable de ladicte ville de Harefleu pourroit empirer, dont il convendroit les diz marcheans et gens leurs nefz amarer en ladicte ville de Leure et ilecques leurs deniers et marchandises deschargier, pour quoi le prévosl d'icelle ville de Leure leur pourroit faire aucunes demandes et les en mectre en cause et faire plusieurs dommages que yceulz marchans et gens et chascun d'eulz pour eulz , leurs successeurs, leurs nefz , marchandises et biens soient frans et quicles de toutes côuEtumes, amendes, deffances, appartenans au prevost de ladicte ville de Leure, aussi et en la manière que sont de celles qui appartiennent au prevost de Harefleu.
Lesquelles franchises et libertez et chascunes d'icelles cy-dessus especifiées et toutes les autres, desquelles les dessus diz marcheans et gens soûlaient user ou temps que il faisoient demeure en la dicte ville de Harefleu , nous voulons fermement estre tenues et gardées sanz enfreindre, et les diz marcheans et gens et chascun d'eulz maintenuz en toutes et chascune d'icelles , tant comme ceulz de ladicte cité du port de Portigal descendront et hanteront communément en la ville de Harefleu.
Et donnons en mandement à nostre admirail et vizadmirail, au baillif de Caux, au visconte de Monstiervillier, au prevost de Harefleu et à tous commissaires députés et à députer, et à tous les justiciers de nostre royaume ou à leurs lieux tenans que, contre nostre présente grâce et le vray entendement d'icelle ne empeschent ou molestent ne ne sueff"rent empeschier ou molester les diz marcheans et gens , en aucune manière , mais tous empeschemens et molestes, qui mis y seroient, ostent ou facent oster sanz delay ; et nostre dicte grâce tiengnent et gardent fermement et facent tenir et garder sanz enfraindrc. Et [afin]
que ce soit chose permenable à tous jours , nous avons fait mettre en ces présentes lettres nostre seel , sauf en autres choses nostre droit et l'autrui , en toutes. Ce fu fait Tan de grâce mil .CGC. quarante et un , ou mois de septembre.