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Accord entre le sîre du Vivier et la commune de Rouen. — Commerce et péage du pont à
Rouen (1).
Février 26.
Charles , etc. Savoir faisons à tous presens et à venir que comme à cause et par raison de ce que nostre amé et féal , le seigneur du Vivier de lez Rouen, disoit, maintenoit ou entendoit à maintenir que , par noz amez et feaulz le maire, bourgois et habitans de nostre bonne ville de Rouen , par voies illicites et indues avoit esté injurié, domagié et son manoir ars et destruit, sanz cause deue et raisonable , de quoy il entendait à pourchacier et avoir restitucion et desdomagement , par toutes voies que faire le pourroit ; et le dit maire, bourgois et habitans entendoient à maintenir que par voies deues et licites, à bonnes et à justes causes avoient fait ce que ilz avoient fait ou manoir du dit sire du Vivier , car, au-devant du dit fait , lui et ses complices ou ceulz de qui il estoit complice , conseilleur et conforteur et alié avoient ars et destruit plu-
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seurs des manoirs des diz bourgois , gaslés leurs biens cl tué pluseurs de leurs gens, de quoy il entendoient à pourchacier, poursuir et avoir, par toutes voies raisonnables et deuez, adrecement, restitucion ou desdomagement. Et pour obvier aus perilz et inconveniens qui sur ce se poueent ensuir, et pour norrir et attraire bonne paix, amour et accort par entre noz diz subgés, afin d'eslre plus fors les uns des autres , et les habitans du pais estre plus paisibles, leur eussions mandé et escript, par noz lettres, que d'une partie ne d'autre , par fait de guerre ny autrement ne s'entreportassent domage et que des dis descors voulions ordener, au profit et honneur de toutes les dictes parties. Et pour ce que ad ce n'avions pas peu bonnement entendre, avions de nostre propre mouvement commis et ordenez certains commissaires pour les dictes parties et descors apaisier, à unir et acorder, lesquels ne l'ont pas peu bonnement faire, si comme il nous a esté relaté et tesmoignié. Et pour ce que noz diz subgès et tous aultres vouldrions tenir en amour, en pais et transquilité de toute nostre puissance , pour l'onneur et proufit des dictes parties et de tout le pais d'environ , par bon conseil, avis et déliberacion, avons esleu et ordonné une voie moïenne, par laquelle les dictes parties pourront estre desdomagiez de toutou de partie, c'est assavoir : Que sur les marcheans et marchandises venantes par eve en la dicte ville et banlieue d'icelle, amont et aval , et passantes par dessus et par dessouz le pont de Saine de la dicte ville , sera cuilli et levé certain subside ou assis jusques à un an , à compter du jour qui commencera à estre cuilli , par la fournie et manière qui ensuit :
C'est assavoir : sur chascun tonnel de vin , de quel pris qu'il soit, dix solz.
Item , sur chascune poise de sel , cinq soulz.
Item , sur un baril de harenc , la bote ou millier, chascun baril ou millier, xx d .
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Item , sur le niiiy de tout grain , dix solz.
Item, de cuirs frais et salés, la taque, dix solz. De tous veelins de Bretaigne et d'ailleurs , la douzaine , x s.
De bûche, foin, le pesant d'un tonnel . x d. De carbon de bois , le cent de sas . cinq solz.
D'avoir de pois, de vint soulz ou value, x d.
De lainnes, pour chascun pois, xx d. Du cent de peaux de lainne à suint , v solz
De carbon de terre, la poise, trois solz'.iiii. d
De pierre, piastre, merrien, le pesant d'un tonnel, x d.
De tout fruit allant hors de ville, le pesant d'un tonnel, X d.
De toutes pelleteries, merceries , de vint soulz, x d.
De liqueurs, de cresses, le pesant d'un tonnel, dix solz.
De guèdes, c'est assavoir cinq fès pour cuve, dix solz. Du baril de cendres, xx d.
De chars salées, le bacon, x d.
De poissons salés : saumons, congres, morues et leurs semblables, le cent, x soulz. De chascun millier de maquerel salé, v. soulz.
De cordouen venant par eaue , la douzaine, x d.
De cidres, cervoises , verjus, le tonnel, v. solz.
De bray, gotren. harpois, le baril, xx d.
De la charetée. chargiée à deux chevaulx, xii d. De la charetée à trois chevaulx , xviii d. Du cheval à bas, vi d.
Et est assavoir que, de toutes les denrées et marchandises dessus dictes sera paie du dit subside ou assis du plus et du moins, à la value. Sur les revenues duquel subside ou assis . le dit sire du Vivier prendra et lèvera pour ses domages, injures ou intérès. trois mille escus du coing de nostre très cher seigneur et père. Et par ce sera le dit seigneur du Vivier content , ne pour cause de son dit manoir ars, comme dit est, ne de ses domages et injures ne pourra, lui ne ses successeurs, faire aucune demande, ou temps à venir, aud. maire, bourgois cl habitans de la
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dicte ville. Et le seiirplus de la dicte revenue sera converti an proufit des dessus [diz] maire, bourgois et habitans en lestât de la dicte ville des défenses et clostures d'icelle.
Et quant est ans domages, injures et deslruiemens particuliers des diz bourgois et habitans , qui requièrent vue et apprisagement , ferons regarder la value, quantité et manière du faire , du tout et de chascune partie , et par toutes les meilleures voies et gracieuses , que faire le pourrons . si convenablement que les diz bourgeois et habitans seront et pourront estre ressours et desdomagiez de tout ou de la greingneur partie des domages et destruiemens. qui leur ont esté faiz.
Et, par ce, voulons, comandons et ordenons que le dit sire du Vivier et tous ses allez et ceulz de qui il a esté ou puet estre alié ou complice soient et demeurent allez, amis et bien veuillans du dit maire, bourgois et habitans et de tous leurs complices et alliez, et aussi ledit maire, bourgois et habitans, familiers et allez, amis et bien veullans du dit sire du Vivier et de tous ses allez, et de ceulz de qui il a esté ou puet avoir esté complice ou alié. Et se, par raison des commocions ou descors qui ont esté entre le dit sire du Vivier et ses complices ou allez et ceulx de qui il a esté ou puet avoir esté complice ou alié , et le dit maire, bourgois et habitans et leurs complices ou allez , les dictes parties ou aucune d'icelles ont encouru ou commis aucuns cas criminel ou civil , par omicides , roberies ou pillages . arsures ou autrement , Nous , de certaine science, grâce espécial et auctorité royal, dont nous usons à présent , avons tous les fais d'une partie et d'autre , non obstant que ilz ne soient pas desclairiés, remis, quiltiés et pardonnes , en tant comme à nous est , avec toute paine ou amende, criminele ou civile que ;1) les dictes parties ou aucune d'icelles poveent estre encouruz
(\) Que i)oui qui pfir P
envers nous , pour raison des fais ou causes dessus desclairiés, Mandans à nostre bailli de Rouen, et à tous noz autres justiciers et officiers , à qui il appartendra , ou à leurs lieux tenans que, de nostre grûce, laissent joir, user et exploiter les dictes parties, en tant comme à chascun touche ou puet toucher, sans leur donner empeschement aucun, et sanz leur faire ou pourchassier destourbier, en aucune manière. Et que ce soit ferme chose et estable à tous jours, Nous avons fait mettre notre seel à ces présentes lettres, sauf en autres choses nostre doit et Tautrui en toutes. Donné au Louvre-lez-Paris, le xxvi* jour de février, l'an de grâce mil .CGC. cinquante et huit. Ainsi signé : Par monsieur le Régent, Tourneur.
Détails sur Harfleur et ses environs. (1)
1360, Décembre.
Pro habitantibus ville de Harefleu.
Charles, aisné filz du roy de France, duc de Normandie et dalphin de Viennois, savoir faisons à tous, présens et avenir, que les bourgois et habitans de nostre bonne ville de Harefleu nous ont fait exposer humblement que, jà soit ce que, pour le bien de la chose publique et pour la tuicion, seurté et deffense de la dicte ville et salvacion de tout le pais de nostre dit duchié de Normandie ,
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pardevers les parties de Caux, dont ycelle ville est eltil'et entrée, pardevers la mer. et des personnes habitans et demourans es dictes ville et pays et de leurs biens ; etailin que la forteresce et les gens, ordenez â la garde d'icelle ville, ne peussent estre grevez en cas d'assaut ou autrement par les ennemis de monseigneur et nostres , qui lors estoient à Honnefleu et qui de chascune marée, deux fois le jour, povoient descendre à terre es parties du chief de Caux et de Leure, près de ladicte ville ; et aussi quant Tadmiral d'Angleterre , à grant puissance de navire vint et arriva en Saine et descend! à terre es dictes parties de Leure et du chief de Caux, et à grant puissance vindrent devant la dicte ville et couroient lors le pais environ ycelle ville, par le regart, avis, ordenance, deliberacion et consentement de noz amez et feaulx, nostre lieutenant ou païs et les capitaines de la dicte ville, ordenez pour lors de par nous et des commis et députez, de par nous, sur le fait de la clousture et enforchissement de la dicte ville, aient esté, par les diz bourgois et habitanz de ladicte ville, arscs plusieurs maisons qui estoient es forbours d'icelle, abatu et fait abatre la chapelle de Nostre-Dame de la Fontaine, qui estoit devant une des portes de la dicte ville et si près que elle joignoit aux barrières d'icelle : et avec ce fait abatre partie du chastel d'Aurricher, et en oster le fort d'iceli; pour ce qu'il estoit senz garde et que de légier eust esté enforcié des ennemis, et fait bouter le feu en aucunes des maisons d'icellui chastel, et aussi fait ou fait faire semblablcmcnl du prieuré de Guérarvillc, et fait arraser les fosses du manoir Robert de Vistenval et abatre la porte d'iceili manoir, aflin que aucuns embuschcmens ou siège ne se peussent l'aire près de la dicte ville, par aucims des diz ennemis, et pour eschever les tresgrans inconvéniens et dommages iuréparables c|ui s'en pcusseni ensuir, se ainsi ne l'eussent fait. Néantmoins pour ce que ilz se doubtent que aiicuns ne s'efforcent ou veulent efforcer d'eulz appro-
cher ou poursuir, ou temps avenir d'aucun restor avoir sur eulz pour cause et occasion des choses dessus dictes ou d'aucunes d'icelles, ilz nous ont fait humblement suppher que sur ce, leur vueillons pourveoir de gracieux remède. Pourquoy nous consideranz les choses dessus dictes, les bons et aggréables services que faiz nous ont bonnement et loyaument durant le temps des guerres et les grans griefz et dommages qu'ilz ont euz et soutenuz pour cause d'ycelles , de certaine science et grâce especial les choses dessus dictes et chascune d'icelles, ainsi par eulx faictes comme dit est, en ycellui cas, advoons entièrement et ne volons que eulx ou aucuns d'eulx en soient ou puissent estre poursuiz ou approuchiez, orez ne ou temps avenir, en aucune manière ; mais les en quittons et quitte clamons du tout, pour eulx et pour leurs hoirs ; et quant à ce nous à nostre procureur ou dit pais et à tous autres à qui il poiuroit appartenir, imposons silence perpétuel. Si donnons en mandement, par ces présentes, au bailli de Caux, au viconte de Monstierviller et à touz noz autres justiciers, reformateurs, commissaires ou officiers quelconques... que de nostre présente grâce les laissent et facent joïr et user paisiblement, senz riens attempter au contraire. Et que ce soit ferme et estable à touz jours nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres, sauf en autres choses le droit de monseigneur et le nôtre et l'autrui en toutes. Donné à Paris, l'an de grâce mil. ccc. soissante, ou mois de décembre- Signe : par monsieur le duc, en son conseil ; Barbe.
Recette du treizième des vins à Rouen, en l'année 1361 (1).
Le compte (2) Jaques Filleul et Guillame Godefroy (establis par les esleuz d'illec (3) , c'est assavoir : maistre Jehan de Pontoise , Jaq. du Chastel et Jehan du Bois), receveurs particuliers du xiii™" des vins, ordené à lever pour la délivrance du Roy, nostre sire . en la ville de Rouen , pour la première année que ledit xiii"* fu ordené, commenché à ceullir le premier jour de janvier Tan LX , jusques au premier jour de janvier l'an LXI. Et est assavoir que le dit xiii™^ fu ceulli par ii. manières d'ordenance.
Premièrement, nosseigneurs les generauls sur le dit t'ait mandèrent auls dis esleus que eulz eussent regart au plus cher vin de la dicte ville et au plus vil , et meissent pris sur chascun tonnel , au pris du moyen en recompensation du xiii"* denier, afin que il fust miex cueulli au profist du Seigneur et a la pais du peuple , si comme il appert par l'instruction sur ce faite. Et pour ce les dis esleus , après ce que il eurent avis et délibération aus choses dessus dites mandèrent aus dis receveurs que il ceullissent pour chascun tonnel de vin franchois , entrant en la dicte ville, anchois que il fust descendu, xlvi s. tour.,
(1) archives du Royaume, K. 295, fol. 1 recto.
(2) Traditus curie [compotorum] per dictos Ja. et G., xxil» julii
(3) Déficit commissio eorum, et dicunt quod nunquam habuerunt. (La commission a ëlc retrouvée, car on la trouve transcrite, mais par une autre main, à la fin du volume.)
et ainsi le firent. Et par tout estoit quitte quant il estoit revendu. Et celui qui l'achetoit , fust de la ville ou de hors, en païet autant, pour cause de sa revente, en quelque pais que il fust revendu , et des queues , pouchons et baris , à la value. Et pour le tonnel de mer, de quelque pais que il fust , entrant ou vendu, par semblable, païet Lxvi s. VIII d. tour. Et pour le tonnel congnihout, xvi s. VIII d. tour. Et dura ceste ordenance .ii. mois, c'est assavoir, janvier et février , si comme il apert par le mandement des esleus duquel la copie est en la fin de cest compte. — Si trouvera l'en premièrement, ou premier chapitre, le receu des vins dont l'en poix d'entrée es .II. mois dessus dis, si comme euls venoient en la dicte ville ; et puis les ventes faites es dis .11. mois, par journées, en la manière qu'ils sont venus à congnoissance au siège des dis receveurs.
Et après les .11. mois dessus dis fu ordené et commandé as dis receveurs que, des vins entrans en la dicte ville comme dessus est dit, eulz ne receussent aucune chose d'ileuc en avant , jusques à tant qu'il fussent revendus; ne des acheteurs qui achetoient pour mener hors , se il n'aloit en lieu où le dit xiii"« ne fust establi de par le Roy, nostre sire ; ne aussi de ceuls qui acheteroient pour leur estoremens , de quelque et^tat qu'il fussent ( Dont il ont mandement desdis esleuz , dont la copie est la fin de cest compte) , mes tant seulement le xiii'= du pris que les vins venus es dis .11. mois , qui avoient païé d'entrée , comme dessus est dit , et estoient encore à vendre fussent quittes et ne païassent aucune chose quant euls estoient revendus, si comme l'en pourra veoir plus à plain es parties des vins vendus, de puis les 11. premiers mois dessus dis. dont les lignes sont signées acquitté d'entrée, et sont les vendeeurs premièrement nommés.
Item, fu ordené et deffendu as dis receveeurs que pour ce que la plus grant partie des marchcans qui amenoient