‹ Mémoire sur le commerce maritime de Rouen (volume 2)Chapitre 35 sur 73 · COUTUMES DE LA PRÉVOTÉ DE L'HEURE ( LEURE · texte numérisé non relu

COUTUMES DE LA PRÉVOTÉ DE L'HEURE ( LEURE

Sy en suit les acquicts et coustumes de la prevosté de Lheure, des marchandises vendues et achaptez , charges, partant dillec et des mètes dicelle prevosté, qui sont deues par les vendeurs et achapteurs d'icelles , se ils ne sont francs d'aucunes franchises , à cause d'aucuns fiefs , et

dont ils sont tenus acoustumcs à estrc païez dancienneté. Et ne doivent riens icelles marchandises venans de la mer ou d'ailleurs es mectes de la dite prevosté , se ils ne chargent de vaissel en autre, et se ils ne partent hors des dicts mectes.

Premièrement ,

Toutes nefs , vaisseaulx qui viennent de la mer, le maistre doit venir, acompaigné de deux de ses mariniers, devers le prevost , et doyt faire serment se il a trouvé aucune chose en la mer qui vaille cinq sols et audessus. Et se il ne vient de dit (dans?) tierce marée devers le prevost, il doyt l'amende, quy monte dix huit sols tournois. Et se il ne vient acompaigné de deux de ses marriniers, comme dict est , il doyt semblablement l'amende , pourveu qu'il ayt quatre hommes et audessus en la dite nef ou vaissel.

Item. Se il a trouvé en la mer aucune chose , soient vins, autres , cables , coffres ou autres choses , il les doyt apporter au dict prevost, et icelluy prevost les doyt garder par ung an et par ung jour. Et se , dedens lan et le jour, il ne vient aucun à quy icelles choses soient, le dict trouveur en doyt avoir la moyctié , et le dict prevost l'autre moyctié. Et saucune chose avoient trouvé qu'il n'apportassent à congnoissance, et depuis ils en fussent actains, ils en perdroient leur part , et paieroit le maistre et les deux mariniers , chacun dix huit sols d'amende et un denier tournois.

Item. Sil advenoit que aucuns maistres de nefs ou vaisseaulx eussent trouvé aucune chose en la mer, comme pelleterye, vins ou autres choses qui ne se peussent garder, icelluy prevost les doyt vendre par criées et par enchères, au plus prouffîctablement qu'il pourra. Et en doyt garder l'argent et les mercques jusqu'à l'an et jour acompli . comme dict est; et ne doyt icelles marchandises derres sieure pour siennes.

Item. Se aucun treuve aucune marchandise en varesc (qui ne soit trouvée en plain de la mer), le trouveur en doit avoir sallaire suffisant ; et les derrees doivent astre rendues à cellui qui les pourra prouver pour siennes. Et en cas qu'il ne vendront aucun à quy icelles choses seroient, doivent demeurer acquises au prevost.

Item. Se une nef vient chargée de vins , de harens ou autres choses, et elle deschargoit es mectes de la dicte prevosté , le marchant quy iceux vins , harens ou autres choses feroit descharger pour mener hors des mectes de la dite prevosté, paiera quatre deniers tournois pour pièce ; autant de la pipe, poinçon , du baril, du demy baril , du callequin, de la tillelte ou du demy callequin comme du tonnel, soit le tonnel, la pipe, le ponçon, le baril, le demy baril, la fillecte, le callequin, le demy callequin, plain ou wit, pourtant qu'il y ait deux fons. Et se il na que ung tons , il ne doyt que deux deniers tournois.

Item. Se aucun marchant faisoit partir un vaissel des mectes , qui eust chargé en icelles mectes aucunes mar chandises sans acquicter, le dict prevost peult sieuvre ou faire sieuvre le dict vaissel ou la marchandise, et les faire restablir es mectes de la dite prevosté et le dict vaissel et marchandise restablir. Et le dict prevost peult et doyt prendre dix huit sols un denier tournois d'amende sur chacun marchand qui aura marchandise ou dit vaissel , aultre qu'ils devroient de coustume.

Le vaissel ou nef ou il a douze maquereaulx , frès ou plus, admenés de la mer par le pescheur qui entre es mectes et destroicts de la dicte prevosté , pourtant qu'il habite à terre de laquille, ou qu'il mecte lancre hors, quel qu'il soit , doyt de coustume onze maquereaulx , tels comme ils sont ou dict vaissel, sans choix. Et doivent estre apportez en l'hoslel du dict prevost par le maistre d'icelluy vaissel ou autre, de par lui , par son commandement. Et se ainsi nest faict, il doyt lamende, cest assavoir :

les forains, dix huit sols un denier tournois, et cculx de lu ville , troys sols tournois , avecques la coustumc , sans forfaicture.

Item. Se le dict vaisscl estoit tout chargé de maquereaux , se nen devroit il avoir que onze de coustume ; et aussi se moins y en avoit que les onze, il ne devroit poinct de coustume à la dicte prevosté.

Et sil advenoit que les dicts maquereaux veinssent à frait en la main ou non et aux périls des marchans qui les auroient achaptez depuis qu'ils seroient peschez par les mariniers, en icellui cas, ne doivent riens.

Le vaissel ou nef ou il a harent frets, sil habite à terre, comme dict est, doit de coustume au prevost ung cent de harent , cest assavoir : six vingt pour cent , tel conmie il vient, sans choix, se il est admené par les pescheurs, et le doict apporter en l'hostel du dict prevost. Et se mains en a, ou dict vaissel, d'un cent, il ne doict poinct de coustume. Et sil en étoit chargé , si nen deveroit-il que ung cent. Et se le dict maistre du dict vaissel veult aucuns diceulx harens , ainchois que acquictez soient , le maistre du dict vaissel doict l'amende.

Et se le dict vaissel vient à fraict ou non des marchans qui laient achapté des pescheurs, cy comme est contenu cy-devant à l'endroict des maquereaulx , il en icellui cas , ne doit riens.

Le vaissel ou nef ou il a oistres en escalles, admenés par les pescheurs qui les auroient peschez, se le vaissel ou nef habite à terre , comme dict est à Fendroict des maquereaulx , doict un cent de oistres , cest assavoir : six vingt.

Item. Se aucun pescheoit ou trouveoit en la mer un eslurgon , il le doit au prevost. Et pour son sali aire doit avoir ung sol tournois.

Item. Se aucun treuvc en la mer ou varesc aucun aulre poisson, comme marsoingou saulmon, il le doyt apporter

au prevost , et en doyt avoir la moiclié , et le prevost Tautre. Et se il ne rapporte, il en pert sa part; et se doyt amende.

De tout poisson frestz , quel qu'il soyt , admené par le pescheur en son vaissel , le prevost en pourra prendre , se il lui plaist , le tiers de toute la batellée , au prix qu'il sera vendu, par baillant erees suffisant. Et sil vient à fraict en la main d'un marchand, comme dict est, le prevost nen pourra rien avoir.

De tout poisson admené par le pescheur en son vaissel le dict pescheur en doit et peult prendre les deux meilleurs poissons et le prevost tout le meilleur aprez à son choix , pour la coustume de toute la batellée , ou cas quil le mectroit hors du vaissel (1) ; et si en peult prendre , le dict prevost , le tiers de tout le demourant sil lui plaist pour le prix qu'il sera vendu , par baillant erees au dict pescheur .... le puisse ou doyt contredire.

Item. Le dict prevost peult et doyt prendre au droict de leaue appartenant à la dicte prevosté, sur chacun part, guidée, reez ou cordes où il a poisson, en toutes les meites de la dicte prevosté, le poisson qui est pesché par une marée, à prendre icelle marée , en chacune sepmaine une fois, à tel jour comme il plaira au dict prevost, hors le lundy. Et doyt le dict prevost faire scavoir au dict pescheur le jour dont il vouldra avoir lendemain le poisson quy y sera pesché.

Et assavoir que se aucun est ou se dict franc, qui tient aucunes marchandises, des dictes mectes , en compaignye d'aucun qui ne soit franc , il en ce cas part sa franchise avesques l'amende.

Item. Nul, de quelque mestier ou estât qu'il soit, ne doyt avoir poix ne ballenccs en sa garde plus de ung quar-

(1) Ceci rappelle la coutume du choix des vins à Rouen.

tcron, qui monte xxv 1. (livres) pesant, se ce n'est du congié et licence du prcvost , et que icelluy quarteron par menues parties ensemble soit adjousté au prix de la dite prevosté chacun an pour Tappetissement, empirement ou fraudes qui y pourroient estre. Et se plus en a que le dit quarteron , le vicomte de Monslierviller len pourra faire approcher pour lamende , s'il luy plaist. Et se aucun a poix ou ballences adjoustés au poix de la dicte viconlé , il doit au prevost double coustume, c'est assavoir : pour luy et pour son marchant, se ilz ou l'un d'eux ne sont francs, comme dict est , pour ce que icelluy prevost ou de par lui ne pourroient tousjours estre ad ce , qui ainsi seroit couvertement pesé, es hostelz des marchans, espiciers et autres.

Item. Le poix ou ballences de la dicte prevosté ne doit estre transporté hors de l'hostel du dict prevost , pour quelque personne que ce soit , se ce nest de son bon gré et volunté , sauf que quant les marchans de la dicte ville auront marchandé l'un avecques l'autre grant quantité de marchandise pesant, le prevost leur pourra bien bailler le poix pour payer la coustume au Roy, se il ou l'un d'eux ne sont francz, comme dict est. Se icelluy prevost advise que ce face préjudice au Roy ou aux autres marchans qui semblal)lement ont à peser de leurs marchandises à plusieurs menues parties. Et aussy avecques ce riens ne doict estre pesé par le peseur juré ne autre que le dict prevost ou de par luy n'y soit présent ou appelle. Premièrement ,

Lavoir du poix.

Le cent de cyre partant hors des

dites mectes 4 d. 1 d. au poix.

Le cent de fer partant hors des

dites nicctcs. ....... 4 1 —

Toutes manières d'avoir de poix chacun cent pesé ou à

peser, partant hors des dites mectes , partant qu'il soit deschargé ou rechargé es dites mectes de vaissol en autre,

doit 4 d. 1 d. au poix.

s'il est pesé.

Le cent de bois. ... et semblableinent partant hors des dictes mectes, et chargé ou deschargé es dictes mectes, doit 4 deniers.

La balle ou le fardel , ou cuirs en tourcque , et toute autre chose cordée, soit grande ou petite, doit .iiii. deniers pour pièce, chargée et partant hors des dictes mectes.

Chacun sac, à quatre cornets , .mi. deniers , et s'il est lyé , qu'il n'ayit que deux cornets , il ne doit que. . . • 2 deniers.

Chacune couste ou traversain , lincheul , cueuvrechef, sarge , coustepoincte ou oreilliés , se ils ne sont perchés par usure, doit quatre deniers, se il nest en fardel cordé, ou quel cas le fardel deveroil quatre deniers, comme dict est; et ou cas que perchés seroient, hors le fardel, ils ne deveroient riens.

Item chacun drap a par soy, qui n'est en fardel cordé , doit 4 deniers.

Chacun cariot à 4 roes, partant hors des dictes mectes, chargé de blé, sel , charbon [de] terre ou 'autres choses , en bennes ou en sacz, doyt 4 deniers.

Chacune charete , partant comme dicl est à lendroit du chariot, en icellui cas, doit 2 deniers.

Chacun cheval ou jument , parlant comme dit est en icellui cas, ou portant harenc ou autre poisson , hors de baril, doit 1 denier.

Chacun vesli de connins ou de lièvres , à compter six vingt pour vesli , partant hors des dictes mectes hors de fardel ou de balle cordée, doit 4 deniers.

La fourrure, qui vient fetc d'Espaignc ou d'autres mectes, partant hors connue dict est, doit. . 1 denier.

Lo cent de lélices. .

Le cent de menuvoii

Le cent de gris.

Le cent de grosvoir f Partant hors des dits

Le cent d'esciireulx vermeulx ou

nieites chacun cent doit. ... 4 d.

noirs

Le cent de chevrculx ....

Le cent de bons bichos .

Le cent d'agneaulx

Le cent de vandres ....

Le demi cent des choses dessus dites, chacun demy cent partant hors des dites mectes , comme dit est , doit 2 deniers.

Et audessoubz de demy cent , chacune douzaine , partant hors des dites mectes , comme dit est , doit 1 denier.

La douzaine de cordouen vermeil , partant hors des dites mectes, et chargé de vaissel en autre , hors fardel cordé, comme dict est, doit 4 deniers.

La douzaine de cordouen blanc , partant, comme dict est, doit • 2 deniers.

La douzaine de bazanne vermeille, partant, comme dict

est, semblablement 4 deniers.

La douzaine de basanne blance \ La d" de cas montans.

La d° de feu

La d" de martres. . . . autre , partant hors La d' defuynes. . . . | ^^^ ^.^^^ ^^^^^^^ ^

La d° dejennestes. . . ; hors de fardel cordé

La d' debievres. ... ^^^^^^^^ ^.^ ^^^, ^^

La d^ delomberges . . \ ^^^^^.^^ ^^ ^

La d" de loutres. . .

La d° de regnars. . .

La d" de gopilles. . .

Chargé de vaissel en

! Chargé de vaissel en autre , partant hors des dites mectes, 1 1 f 1 1 A'

hors de fardel corde comme dit est; la douzaine . . 2 d.

Le lest de cuirs ridés ou salles , à compter 2 c. cuirs pour lest , partant hors des dites mectes , comme dit est ,

doyt 12 deniers.

Le demy lest , partant hors , sembiablement , doit 6 d. Et audessoubz de demy-lest , chacune tacque . à compter dix cuirs pour tacque, doit 2 deniers.

Et audessoubz de la tacque , chacun cuir doit 1 denier.

Et se aucun vient qui die : Je vcil acquicter ung cent

ou deux centz , ou plus ou mains , sans parler de lest ou

de demy-lest , ou de tacque , il doit paier, pour chacun

cuir, 1 denier, partant hors des dites mectes.

La huche ou coffre à quatre piedz , grande ou petite , partant hors , sembiablement , excepté et mis hors de ce

les coffres des mariniers doit 4 deniers.

Item , chacune nef ou vaissel , partant hors des dites mectes et chargé en icelle de sel , blé , charbon de terre , alun ou autre marchandise en garnier, doit , chacun garnier 18 deniers.

[ Varec au roi. ]

Item. Se aucune nef est trouvée en la mer, ou vient en varesc, escarlates . peaulx sebellines, draps d'or, de soye, francz chiens , francz oyseaulx , icellcs choses appartiennent au Roy, notre syre ; et les doit, le maistre ou icellui qui les treuve , apporter devers le dit prevost.

Item. Se aucun forain ou autre transporte aucune chose, ({uolle que elle soit , qui soit aiesléi! par le prevost , son lieutenant , son sergent ou commis.^airc , ou de pur l'un

d'icculx, il doit XVIII. sols d'amende avec le reslablisscinenl; et s'il est de la ville, il ne doit que m. sols d'amende.

Item. Le prevost doyt avoir Fa garde du merc des boisseaulx h mesurer es dites mectes, et l'estalon pour les gauger ; et doivent estre gaugées en sa présence . et en la présence de six des bonnes gens de la dite ville, par mesureurs jurés ; et aussi doit avoir la congnoissance des mesureurs . et les faire jurer devant lui à mesurer justement et loyaument; et de ce fair doit avoir et prendre telz droictz comme il est acoustumé anciennement.

Item. Le dit prevost peult et doit avoir regard et visitalion des mesureurs de sel et d'autres denrées et marchandises, appartenant au mesurage.

Item. Nul ne doit mesurer sel, blé, charbon de terre, ne autres choses quelconques , sans avoir lettres et congé du dit prevost , sur paine damende.

Item. Il a esté acoustumé d'ancienneité que le dit prevost peult prendre et establirtels sergens ou commissaires comme bon lui semblera, pour faire arrest ou arrests, adjournement ou adjournements.

XLIY.

Péage de Crespy-en- Valois (1).

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