‹ Mémoire sur le commerce maritime de Rouen (volume 2)Chapitre 34 sur 73 · XXX\II · texte numérisé non relu

XXX\II

^.Commerce et quais de Dieppe (1).

1362, Mars 6. (V. S) — Mars 17. (V. S.)

Copie (le la lettre ottroyée par messire Philippe d'Alenchon, jadis archevesque de Kouen, aux bourgois et habitans de la ville de Dieppe, pour le cayage et piez des cays de lad. ville.

A tous ceulz qui ces lettres verront ou orront, Jehan de la Moricière, seneschal et garde du temporel de très révèrent Père en Dieu et seigneur, monseigneur Philippe d'Alençon, archevesque de Rouen, salut. Savoir faisons nous avoir veu unez lettres de nostre dit seigneur, saines et entières et seelleez de son grant seel, contenant la forme qui ensuit :

Nous Philippe d'Alençon, parla grâce de Dieu, archevesque de Rouen, faisons savoir que, à la supplicacion de noz amés et feaulx, bourgois et habitans de notre ville de Dieppe, nous avons veu et diligemment considéré un advis qu'il ont eu ensemble, par grant et meure deliberacion, du congié, conseil et en la présence de noz gens et officiers de nostre dicte ville, mis et translaté en fourme de lettre patente, à leur requeste, par nostre amé et féal conseiller, Jehan de la Moricière, nostre seneschal et garde du temporel de nostre dit archevesque, dont la teneur ensuit :

(1) Arcli. de la Seine-Inférieure, F. de l'Archevêché, reg. SS., Coût, de la Vie. de Dieppe, fol. 1111»=^ et xiiii v" et suiv.

A Ions ceiilx qui ces lettres voiront, Jehan de la Moricière, senesclial et garde du temporel de très révèrent Père en Dieu et seigneur, monseigneur Philippe d'Alençon, archevesque de Rouen, salut. Comme ja pieça, par le mandement des gens du conseil et ofliciers de nostre dit seigneur, les bourgois et habitans en la ville de Dieppe se fussent assemblés par plusieurs fois pour ordener et enquerre la voye et manière parquoy bonnement les cays et couvers du hable de la dite ville peussent être fais et soustenus, afin de éviter aux perilz dommages et inconveniens qui , pour le fait des dis cays non fais, venoient de jour en jour à ladicte ville, à nostre dit seigneur et ensement à tous les habitans et reperans en icelle, tant pour cause du flux et radecourz de Teaue de la mer, passant par le dit hable que parce que les dis marchans et vesseaulz carchés de derreos, tant de la dicte ville que d'ailleurs, ne povoient ne nepevent bonnement venir, entrer ne habiter seurement ne converser en ycellui. Meesment que ja plusieurs maisons estoient cheucz et tourneez en ruyne, pour deffaull desdis cays et grant nombre d'autres maisons en péril de cheir et de estre du tout perduez. Desquellez choses riens n'a esté parfaict, combien que certainez geteez et aultres édiffices, bien sumptueuses à la dite ville, aient esté commenchiez, que orendroit l'en puet clerement appercevoir, qui ne se pourroient soustenir ne estre maintenuez pour la fortune de la mer. Et lesquellez choses ont esté et pourroient plus estre, ou temps à venir, en très grant péril, préjudice et dommage et degastement [des] édiffices de la dite ville de nostre dit seigneur, de qui elle est tenue franchement, avec tout droit royal, par raison de son église, et par conséquent des dis habitans et de tous autres venans et frequentans en la dite ville, et demourans en pais d'environ , se sur ce n'estoit pourveu si comme l'en dit. Sachent tous que aujourd'hui, heure de prime, en la cohue et viconté de nostre dit seigneur, en la dite ville de Dieppe, en assemblée gêné»

raie pour caiiso de ce criée et nottefiée deuement, de par nostre dit seigneur, furent presens pardevant nous, au lieu devant dit, ou estoient avec nous le recepveur et bailli de la dite ville et le procureur gênerai du temporel de nostre dit seigneur, c'est assavoir : maisfre Ancel Loutrel, Vincent Eude, ....etpluseursautre habitanset deinourans sur ledit hable et autres lieux en ladite ville, lesqueulx , tant pour eulz que pour tout le commun et habitans dessus dis, d'un commun accort et absentement , vouldrent et accordèrent, sur le fait dessus dit, les choses qui ensuivent ;

Premièrement : que tous les dits cays et couvers seront fait de nouvel, reparez et tenus doresenavant sansdefFault. aux propres coux et despens du dit commun. Ainsi que .XII. deniers de annuel et perpétuel rente seront cueillis et levez à tousjours, afin de héritage, sans aucun contredit ou empeschement, à .iiii. termes de l'an accoustumés, sur chacun pié de fâche et de nature de maison habitable et ediffiée ou qui pour le temps avenir seront habitables ou ediffieez sur lesdis cays et hable... Et en oultre, pour lagrant povreté que sueffre la dite ville et a grant temps souffert pour cause des guerres, et aussi pour les grans et excessifz coux que il fault porter aux héritages d'icelle, pour leur fortereche maintenir, pour les fortunes de la mer, cays et couvers dessus dis, sanz ce que ilz aient aucune rente ou revenue commune et que la rente, ordenée comme dit est, de trop loing ne pourroit suffire.... vouldrent etaccorderent les dessus nommez, pour eulz et ou nom que dessus, se il plaisoit à nostre sire, le Roy, et à nostre dit seigneur, à eux consentir ad ce et le confermer. que certaine aide et subside, appelé le cayage, aussi comme il est acoustumé sur les aullres pors de mer, sera cueilli et levé sur toutes les choses et desreez venans par mer en la dicte ville, tant par les habitans d'icelle que d'ailleurs, jouxte l'instruction sur ce conseillée et avisée, dont la teneur ensuit :

C'est l'instruction advisée sur la manière [de cueillir] à

Dieppe, sur toutes manières de desreez ou inarchandisez veuans en la ville de Dieppe, pour chascune fois que elles sont carchées ou descarchées.

Premièrement : la poise de sel, un d.

Le sac de laine pesant xiii pois, vi d.

La tacque detous cuirs .i. d.

Le tonnel de tous grains ni. d.

Le tonnel de vin .vi. d.

La queue de vin .m. d.

Tous harens sors, fres, desaffare et autres selletans et harens. excepté caqué, chascun millier .i. d.

Toutes derreez venans [en] baiilz, comme varance, cendre, bray, harens caque, varpote , cervoise, achier et aultres quelconques, chascun baril .i. d.

Le cent de maquerel, tant frez que salle, maille.

Tous poissons fres, excepté maquerel, harens et selletens. ne paieront riens.

Tous poissons saliez , venans par mer , le cent , un denier.

Le muy de carbon de terre .vu. d.

Le millier de fer .m. d.

Le cent de peaulx lanuez .11. d.

Le cent de congnins .1. d.

Chascune pièce de meulle .1. d.

Le cent de hors de Flandres et d'Engleterre .1. d.

Le cent de chire .ï. d.

La couple de figues, maille.

Chascun lart, maille.

Le pesant à un tonnel plain de piastre, de pierre de tieulle , de carrel de grès ,11. d.

Chevaulz, buefz, vaches, la pièce .1. d.

Brebis, porcs, la pièce, maille.

Le millier de laingne, venant par mer .1. d.

Toute aultre manière de bestail, le tonnel pesant .1. d.

La xri* de cordouen .1. d.

Le millier de canvre, de lin et de fil .m. d.

1 cent de canvre, de lin et de fil, obole

Le cent d'estain .i. d.

Le cent de plonc, obole.

Le cent de tout aultre metail .i. d.

Chascnn drapentier .un. d. ; demi drap .11. d. et audessous, néant.

Chascune rouelle de peleache .1. d.

Herlons ou pois en escorche et raisins, ob.

Ongnons la mie (mine?) ob. ; et au-dessoubz, néant.

Lemuy de tanget (?) .111. d.

Flotez, le cent, ob.

Le cent d'estain .1. d.

Plumez, le cent .1. d. ; le demi- cent , obole, et au-dessoubz, nient.

La balle d'alun .1. d.

La balle de varenche .1. d.

Le tonnel de voide .vi. d.

Le cent de coton .1. d.

Toutes aultres manières d'espiceries, le cent .1 d,

Chascun tonnel de vin aigre ou de miel .vi. d.

Le tonnel (vide?) .1. d.

Toutes aultres choses carcheez ou descarchiez , dont mencion n'est faite cy-dessus, qui se vendent ou livrent au cent, paieront i d. pour chascun cent ; et les aultres, qui aultrement se livrent ou vendent, paieront pour le pesant à un tonnel .vi. d.

Laquelle rente et cayage devant dis seront cueilliz et levez par certaine personne jurez et sermenlez. ad ce députes et commis par nostre dit seigneur et ses oftîciers, qui de ce lui seront tenus rendre bon compte et loyal ou à ses députez sur ce, toutesfois qui leur plaira et leur fera assavoir... En tesmoing de laquelle chose, nous avons mis à ces présentes le seel de la dicte seneschaucie, qui furent faictezet donneez le penultie^me jointe décembre, l'an de grâce mil CGC LXII.

— I.ÎO —

El pource que de la partie des bourgoiz et habitans de ladicte ville de Dieppe nous a esté humblement supplié que les choses cy-dessus adviseez nous voulsissions benignement octroyer et accorder et icelle faire auctorité et les ordener en tant co"= à nous puet appartenir ; pource est-il que nous considerans à bonne et meure deliberacion, que les gens de nostre conseil ont eue sur ce pour le profit du bien commun, et ce que tous marchans alans mer craignent et redoublent à venir descendre et arriver au hable de nostre dicte ville ne illec converser, tant pour le péril en quoy les vaisseaulx sont à y demourer, pour la ruyne des dis cays . comme pour le déterrement et longue demeure de descarcher, et le dommage et le travail qui leur convient souvent souffrir pour la cause dessus dicte. Laquelle chose a esté et encore pourroit plus estre.ou temps avenir, en l'estrangement des dis marchans , qui avoienl acoustumé fréquenter et suir ladicte ville... Mesmement que les marchans d'estrange pais désirent , si comme nous avons entendu, aucune aide commune estre mis sus, pour les reparacions devant dictes, afin que illeuc puissent avoir refuge perpétuel etcouvers seur... Ottroyons et accordons, et, en tant comme à nous est, et comme nous povons les ordenons par la teneur de ces présentes... toutesvoiez qu'il plaira à mons'' le Roy à soy consentir ad ce... Avons fait sceller ces lettres de nostre grant seel , qui furent faites et donnez àBourgez (? ) le vi^ jour de mars, Tan mil CGC LXII. Ainsi signé : par mons"" Tarchevesque . presens mons' de Bayeux, trésorier et pluseurs autres. R. Garoul.

Et pource que esdites lettres est contenu que, avant toute œuvre,... les bourgois et habitans de ladicte ville de Dieppe soy obligent de nouvel... aujourd'hui, heure de prime en assemblée gênerai faicte par nostre commandement en la cohue de ladicte ville... furent presens Mahieu Maillart, maistre Ancel Loutrel... et pluseurs autres bourgois et habitans ladicte ville, lesquelz... promistrent tenir

et garder fermement toutes les choses etchascunes d'icelles contenues esdictes lettres, selon leur forme et teneur... En tesmoing de quoy nous avons mis à ces lettres le seel de ladicte seneschaucie, qui furent faictez Tan de grâce mil CGC LXII, le vendredi xvn^ Jour de mars.

XXXYlll.

Coutumes des bourgeois de Rouen à Dieppe (1).

A honnorables hommes les bailli et bourgois de Dieppe ou à leur lieutenant, ou à chascun d'eulz, si comme à lui appartiendra , Jaques Filleul , maire de Rouen , salut et dilection. Sire Jaques le Lieur, capitaine de ladicte ville de Rouen et Ricart Oger, bourgois d'icelle, sont venus devers nous et nous ont donné à entendre que ilz ont grant quantité de blé, que ilz faisoient venir par mer, de Flandres à Rouen , en la nef de Jehan Petart ; lequel blé s'est eschauffé en ladicte nef, tellement que, se il n'estoit descendu et mis en grenier, il seroit emperil de perdre et d'estre mal mis. Pourquoy nous vous prions et requérons, tant comme plus povons, que sans préjudice des privilèges et anciennez usages de la dicte ville de Dieppe, lesquielx nous ne vouldrions corrumpre ne diminuer en aucune manière, vous, icelluy blé souffres et laissiez estre des-

(1) Arch. département, de la Seine-Inférieure, Coutumes de Dieppe, fol. 22, recto.

chargié et descendu et mis en grenier en la dicte ville de Dieppe, affin que il ne soit perdu ne gasté par detfault de descharge. Et de ce vous plaise tant faire pour nous, chascun endroit soy, comme vous vouldriez que nous feissions pour vous en cas semblable ou greigneur, ce que nous ferions très volontiers. Donné à Rouen, soubz le seel de la dicte mairie, le second jour de novembre, Tan mil CGC soixante quatre.

Et est l'original de ceste lettre devers le clerc de la ville.

Et fu donné congié ans dessusdis , en la présence des bourgoiz cy-dessous nommez : Maistre Ancel Loutrel , Jehan du Boscrohart, Ancel Loutrel , Jaques Manessier, Gilles Le Peletier, Jaques Botin, Robert Le Roux, Guillaume Le Franc , Ricard de Caudecote , Colart James, Mahieu Maillart, Rogier Eude, Baudouin Eude, Raoul de Witebie, Mahieu Daniel et Mahieu de Bruville.

Emprunt de Charles V sur les bourgeois de Rouen pour les frais de la guerre (1).

Emprunt fait à Rouen pour le Roy notre sire pour le fait de ceste présente guerre sur une et chascune personne cy après contenue, par nous Thomas Letourneur, archediacre de Tournay, premier secrétaire du dit seigneur et

(1) Arch. inip., K <i% n° 52.

maistre de la Chambre des Comptes, Jehan Dorliens trésorier de France, Jehan de Pontaise , chanoine et chancellier de réghse Notre-Dame de Rouen , et Vincent du Valricher maître des requestes de Tostel du Roy notre dit seigneur, commissaire d'icelui seigneur en ceste partie , envoiez soubs nos seauls à Robert Deschamps et Guillaume Degaugy, bourgoiz de Rouen commis et députez de par nous à recevoir le dit emprunt si comme par notre commission sur ce faite peut apparoir, de laquelle la teneur ensuit. Les commissaires ordennez de par le Roy notre sire à faire empruns en la ville et diocèse de Rouen pour le fait de ceste présente guerre à Robert Deschamps et Guillaume Degaugy bourgois de la dite ville salut :

Nous avons receu les lettres du Roy notre dit seigneur contenant la fourme qui s'ensuit : Charles par la grâce de Dieu, Roy de France, à tous ceuls qui ces lettres verront salut : Savoir faisons que nous considérans les très grans dommages que nos ennemis qui à présent sont en notre royaume ont fait et font en plusieurs parties d'icelui, et les tribulations et pestillences esquelles notre peuple a esté et ancor est à cause de ce voulans et désirans de tout notre cuer y pourveoir et remédier hastivement par la délibération et advis de notre grant conseil et de plusieurs prélas, nobles bourgoiz et habitans de notre bonne ville de Paris , avons ordenné de mettre sus sans délay, certaine provision pour la deffense de notre dit royaume, pour laquelle briefment exécutée et menée à bonne et désirable conclusion avons par la dite délibération et advis fait et establi notre connestable de France , notre amé et féal Rertran Duguesclin et pour ce que l'exécution de la dite provision ne se pourroil si tost ne si briefment ensuir, comme il en est très grant besoing sanz layde de nos bons et loyaux subgets gens d'églises , nobles bourgoiz et habitans des bonnes villes de notre dit royaume confians a plain du sens loyauté et bonne diligence de nos amez et féaulx

conseillers maistie Thomas Letourneur, archediacre de Tournay notre premier secrétaire et maistre de la Chambre de nos comptes, et Jehan Dorliens notre trésorier, iceiils nos conseillers envoyons hastivement en notre bonne ville de Rouen et es autres villes fermées du diocèse , et avecques eulz avons adjoint et adjoingnons nos amez et féaulz conseillers maistre Jehan de Pontaize chanoine de Rouen et Vincent du Valricher, maistre des requestes de nostre hostel pour Tacomplissement des choses qui s'ensuivent ausquiex nos dis quatre conseillers et à deux deulz nous avons donné et donnons plain povoir auctorité et mandement espécial de faire assembler ainsi que bon leur semblera nos amez et feaulz gens d'église nobles et autres habitans des dictes villes et de leur exposer et dire de par nous notre volenté et entention sur les choses dessus dictes et de les requérir que chascun d'eulx selon sa faculté et puissance veuille bailler promptement certaine somme d'argent ou faire paie de gens d'armes pour six sepmaines par manière de prest , ainsi que libéralement et promptement l'ont fait nos amez les gens d'église, nobles et autres habitans de notre bonne ville de Paris pour mettre et convertir en l'exécution et effect de la dicte provision et de leur signifier le très grant proffit qui en avenra pour tout le royaume au plaisir de notre seigneur et le dommage qui s'en pourroit ensuir que ja Dieu ne veuille se la dicte provision estoit delaissié ; lequel prest que chascun d'eulx fera pour la cause dessus dicte et terme dessus dit, nous voulons et ordenons qu'il soit repris et que chascun d'eulx en soit paie et satisfait en temps à venir sur les aides qui sont ordennées à avoir cours pour le fait de la guerre en la dicte ville et diocèse de Rouen et de faire lever et recevoir le dit prest par la manière ordennée en notre dicte ville de Paris, ou autrement ainsi qu'il semblera estre expédient et de pourcachicr et faire toute autre chose qu'il verront estrc

nécessaire pour le plus briefve et proffilabie expédition du fait dessus dit, mandons à tous noz diz amez et féaulx gens d'église nobles ethabitans dessus diz et à tous nos officiers justiciers et subgets que à nos diz conseillers et à leurs commis en ceste partie obéissent et entendent diligemment et prestent conseil confort et aide se mestier est. En tesmoing de ce nous avons fait mettre notre seel à ces présentes. Donné à Paris le v^ jour d'octobre l'an de grâce mil troiz cens soixante et dix, et le vu* de notre règne. Ainsi signé par le roi en son conseil , J. Tabari.

Par vertu desquelles nous vous avons commis et commettons par ces présentes à recevoir en la dicte ville de Rouen les deniers des empruns que fait y avons et de par notre dit seigneur, vous mandons que à ceuls de qui vous recevrez les diz deniers vous baillent cédulles de ce et du jour que vous ferez la recepte pour reprendre et recouvrer les deniers qu'il aront prestez sur la recepte de Jehan le mareschal receveur général es dictes villes et diocèse des aides ordennées pour le fait de la guerre selon l'ordenance de notre dit seigneur sur ce faite. Donné à Rouen, soubs nos seaulx le premier jour de décembre l'an mil CCCLX et dix :

Premièrement :

Sire Godefroy Dureaume ix*^ frans.

Colin Apoiz xxii frans et demi.

Henri Dufay xxx frans.

Colin Revelart xlv frans.

Jehan de Gisors xxx frans.

Jehan le Treffillier n" xxv frans.

Jaquet Carmen xlv frans.

Jehan Lefeure xlv frans.

LaurensViset vi^" xv frans.

Guillaume Baudry l frans.

Estienne d'Artoiz xlv frans.

Guillaume Godefroy xxii frans et demi.

Robert le Brumfiii xxii frans etdemi

Guillaume Heuze im"" x frans.

Ricart Ogier xi'"' v frans.

Jaques Baudry. ....... .xxii frans et demi.

Guillaume le Bougre xxii frans et demi.

Jehan Pitemen xlv frans.

Jehan le Merchier xlv frans.

Michiel Daniel et ses frères. . . .vi^" xv frans. Cohn Berengier ....... .lxvii frans et demi.

Jehan Oursel xlv frans.

Robert Grenon .vr^ xv frans.

Compaignon .xxii frans et demi.

Robert Langloiz . .xlv frans.

Regnault Boissei xxii frans et demi .

Guillaume BouUefer lxvii frans et demi.

Jehan Manessier .xlv frans.

Jehan Harpin . xxii frans et demi.

Robert Dubest lxvii frans etdemi.

Estienne de Baudribost lxvii frans et demi.

Raoul à la Hache xxn frans et demi.

Michiel Dutot cxii frans et demi.

Guillaume Halle xxii frans et demi.

Symon Dcgreges xxii frans et demi.

Henry Guelloquet ix^'' frans.

Sire François Tliorel xlv frans.

Guillaume le Roux .viii"" frans-

Colin le Vavasseur lxvii frans et demi.

Colin le Petit xxii frans et demi.

Robert Duval ....... .xlv frans.

Colin Labbe xlv frans.

Guillaume Doultremer xlv frans.

Colin Lecaron xlv frans.

Ricart le Sauvage . xxii frans et demi.

Robert Avisse xxii frans et demi.

Ricart le Forestier xxii IVans et demi.

Guillaume Amis .xlv iVans

Jehan Toussart xxii frans et demi.

Colin Daguenet xxii frans et demi.

Regnault Cousin xxii frans et demi.

Martin le Bateeur xxii frans et demi.

Guillaume Pinchon ...... .xxii frans et demi.

Thomas Bataille xlv frans.

Adam Guéroult xlv frans.

Guillaume Toulousen xlv frans.

Robert Aubrée. xxii frans et demi.

Mahieu Haïs . . .xlv frans.

Guiffrey Martin xxii frans et demi.

Guillaume Gaudin xlv frans.

Robert Dumarest xlv frans.

Guillaume Langloiz, xlv frans

Jehan le Prévost laisné xxii frans et demi.

Anna la Harenguière xxii frans et demi.

Tassin Morin ix"'' frans.

Cardinet le Tellier .xxii frans et demi.

Ricart Cappellet et Jouen Guéroult .xlv frans.

Remont de Saintes xlv frans.

Garnier Dumoustier xlv frans.

Estienne Caval lxvii frans et demi.

Jehan de Bigueniare drappier. • .xlv frans.

Laurens Passavant lxvii frans et demi.

Guillaume Legrant brasseur . . .xxii frans et demi.

Jehan le Valoiz xxii frans et demi.

Jehan Domenville xxii frans et demi.

Jehan Pierres xxii frans et demi.

Pierres des Masières xxii frans et demi.

Jehan Saquespée .xxii frans et demi.

Raoul Vivemer lxvii frans et demi.

Jehan de Bucy xlv frans.

Guillaume Bras-de-Fer xlv frans.

Adam de Romare . xxii frans et demi.

Ilogier Mustel . .iavii frans et demi.

Thomas Lacauve xxii frans et demi.

Robin Duboscage xxii frans et demi.

Guiffîn Delamote xlv frans.

Pierres des Hayes xxii frans et demi.

Guillaume Darion xlv frans.

Michiel Paumelle .xlv frans

Jehan de Grenesie xxn frans et demi.

Jehan Dumoustier xxii frans et demi.

Guiffin Lalemant .xlv frans.

Robert Linote [ou Huote?]. . . .xxii frans et demi.

Rogier Lecornu xxii frans et demi.

Romaing Leroussel .xlv frans.

Rogier de Lessart xxii frans et demi.

Jehan des Portes . .xlv frans.

Adam iMoriste xxn frans et demi.

Richart Fenu xxii frans et demi.

Guillaume Paumelle xxn frans et demi.

Michiel Avisse . xxn frans et demi.

Martin Yon . c xxn frans et demi.

Guillaume Lecarpentier xxn frans et demi.

Guiffroy Lefèvre xxn frans et demi.

Jehan Leduc. .xxn frans et demi.

Jehan Varnier xxn frans et demi.

Jehan Dubost xxn frans et demi.

Pierre Pitemon .xlv frans.

Nicole Leureux .xxn frans et demi.

Guillaume Osber xxn frans et demi.

Gaultier de Bures Lxvn frans et demi.

Jehan à la Jambe xxn frans et demi.

La femme Laurens Ouyn . . . .xxn frans et demi.

Robert le Briant xxn frans et demi.

Evrart Dautretot .xxn frans et demi.

Jehan Guerarl xlv frans.

Raoul le Roy xxn frans et demi.

Guillaunic Dubusc harengier . . .xlv frans. La femme Denys Faussart . • . .xv frans.

Jehan Leqneu xxii frans et demi.

Guillaume Dumesnil xxii frans et demi.

Thomasse Mustel • .xlv frans.

Guillaume le Roy des petis solers .xxii frans et demi.

Jehan Biaugendre lx frans.

Jehan Asselin xlv frans.

Jehan Dumont xi frans i quart.

Colin Guérart xi frans i quart.

Ricart Paine -xxii frans et demi.

Roullant de Jumèges ..... .lvi frans i quart.

Guillaume Labbé xi frans i quart.

Pierres Oursel xxii frans et demi.

Pierres Taillefesse xxii frans et demi.

Jehan Burnel xxit frans et demi.

Raoul Prive xxii frans et demi.

Jehan Crasbouel xxii frans et demi.

Nicole le Villain lxvii frans et demi.

Ricart de Jumièges ix"" frans.

Millet Ridel lxvii frans et demi.

Jehan le Leu xlv frans.

Rogier Bosquet xlv frans.

Pierres Patenotre xi frans v sous.

Ricart de Sommery. ..... .xxii frans et demi.

Jehan Lomme xxxii frans.

Jehan Lemarcheant iiii"" x frans.

Guillaume Cyrart xxii frans et demi.

Colin le Caron Merchier xxii frans et demi.

Guifîroy Ygouf , .xxii frans et demi.

Michiel Lemerchier xxii frans et demi.

Adam Vivemer xlv frans.

Pierres Decarqueleu xlv frans.

Colin le Blont xi frans v sous.

Jehan Demoy .xi frans v sous.

Michiel Delaniare xlv frans.

Guillaume de Biaumont .... .xxxiii frans m quars.

MassiotMorin xxn frans et demi.

Robert des Haies .xi frans v sous.

Regnault Dutot .xxii frans et demi.

Jehan de Menières .xi frans i quart.

Rogier Sauvalle xxii frans et demi.

Hélies Choisy xi frans.

Mahieu Ncpveu xlv frans.

Robert Duhamel lxvii frans et demi.

Pierres de Gournay xxii frans et demi.

Gerves des Sauis xxii frans et demi.

Guitïroy Millet xi frans v s.

Hélies le Carbounier xxii frans et demi-

Jehan Leclerc xxii frans et demi.

Robin Bourdet xxii frans et demi.

Guillaume Lecoq. ...... .xxii frans et demi.

Jehan Nepveu xifransvs.

Guillebert Canu xifransvs.

Clément le Herichie xifransvs.

Colin le Parent xi frans v s.

Jehan Bosquet. xifransvs.

Girot Morel xi frans v s.

Jehan le Faatel xvi frans.

Raoul Daniel xi frans v s.

Guillaume Baudart xi frans v s.

Jehan des Haies xxii frans et demi.

Anthiaumet du Hazay xifransvs,

Philippe de Foville xvi frans.

Raoul Duval Aiballestrier ... .xvi frans.

Jehan de la Rue xi frans i quart.

Guillaume de Saint-Ouen. . . - . xi frans i quart .

Jehan Duchemin xi frans i quart.

Ricart de Pierreval xxii frans et demi.

Sire Jaques Filleul ...... .xlv frans.

Jehan Guillebache xii frans.

Ricart Bachellier xi frans et i quart.

HueYbert xxn frans et demi.

Guillaume Lespicier xi frans et i quart.

Durant Belloche .xii frans.

Jehan Delamare xxii frans et demi.

Regnauit Porchier xlv frans.

Jehan le Francoiz xi frans i quart.

Jaques Deschamps xxii frans et demi.

Guillaume Alorge iiii^'' x frans.

Rogier Louvet xxn frans et demi.

Robert Lemarchant xxn frans et demi.

Jehan Bourdet xi frans i quart.

Estienne Dehors xi frans i quart.

Adam Boulon .xi frans i quart.

Thomas Degreges xlv frans.

Guillaume Degant xxi frans et demi.

Jehan le Villain xi frans i quart.

Jehan Maugier xi frans i quart.

Robert Alorge vi'''^ xv frans.

Jehan Digueaumare xlv frans.

Thomas le Vintre xxn frans et demi.

Estienne Certain xxn frans et demi.

.Jehan de la Moricière lx frans.

Colin Labbe Boucher xxn frans et demi.

Michiel Leconte c frans.

Robillart de Gaillarbos xl frans.

Guillaume de Croismare xxx frans.

Guillaume Chevron Barbier. . . .xxn frans et demi. Jehan Hellart xi frans et i quart.

Somme de ces parties, vni"" in"^ lxm 1. x s. t.

Nous Thomas Lelourneur archediaci'e de Tournay premier secrétaire du Roy notre sire et maistre de la Chambre des Comptes Jehan Dorliens trésorier de France,

— iï'2 —

Jehan de Pontaisfi chanoine et chancellier de Téglise Notre- Dame de Rouen et Vincent dn Valricher maistre des requestes de Tostel du Roy notre dit seigneur commissaire d'icellui seigneur en ceste partie certiffions à tous que nous avons commis et eslabli nos bien amez Robert Deschamps et Guillaume de Gaugy bourgois de Rouen pour cueillir et recepvoir l'assis de l'emprunt fait en la ville de Rouen, pour ledit seigneur sur toutes les personnes qui sont nommées en cest présent roulle, et par especial les sommes des parties cy dessus transcriptes.

En tesmoing de ce nous avons mis à cest roulle, l'emprainle de nos seaulx. Donné à Rouen le second jour de décembre l'an mil CCCLX et dix.

( Les quatre sceaux sur queue simple de parchemin, en cire rouge. )

Destruction de leglise du chef de Caux(l). 1373/4. Janvier.

Charles etc. , savoir faisons à tous presens et avenir que nous oye Tumble supplicacion des habitans de la ville du Quief deCaux, sur la mer, contenant que par la fortune et force de la mer, la terre sur laquelle seoit Teglise parrochial avec le cimetière de la dicte ville a esté tellement gastée que la dicte église estcheue en icelle mer, et que la

(1) Jrch. (le l'Emp,, J. 105, pi. 198.

place là où iceiilx cimetière el église souloicntestre regorge aucune fois Teaue de la dicte mer. Et pour ce, Robert de Noire-Pel, dit de Vistenval, escuier, meu de devocion, a donné aus dis supplians, à perpétuel héritage et en aumosne, à tous jours, une demie acre de terre qui bien souloit valoir quarante solz parisis de rente par an, que il avoit séant en la dicte ville, en nos fiefz, et tenue de nous en la basse justice dudit Robert de Noire-Pel , dit de Vistenval , tenant d'une part à Robert Berengier, dit Loiens, et aus hoirs Robin le Duc, d'autre part. Laquelle demie acre de terre le dit Robert quicta, donna, transporta et du tout en tout délaissa pour y refaire l'église parrochial de la dite ville et y tenir cimenliere. Aus dis supplians avons amorti et de certaine science et grâce especial amortissons, en tant comme à nous est, la dicte demie acre de terre, pour y faire la dicte église parrochial el le cimentiere à ce apartenant ; sans ce que les dis supplians ou autres à qui ce apartenant; sans ce que les dis supplians ou autres à qui ce apartient ou appartendra soient tenus à nous ou à nos successeurs, roys de France , païer aucune finance , laquelle finance nous, pour consideracion de ce que dit est, leur quittons et remettons, par la teneur de ces présentes. Si donnons en mandement... Donné au bois de Vincennes, ou mois de janvier, l'an de grâce mil CGC LXXIII, et le x*= de notre règne.

F. de Mecis

Par le roy, en ses requestes

Henry.

Pontage. — Reconstruction du pont de Rouen (1).

1375, Décembre 23.

A tous ceulz qui ces lettres verront Jehan de Gisors, maire de Rouen salut. Conie desjapieça pour ce que le pont de Saine de la dicte ville estoit si ruyneux et empirié que deux des arches d'icelui pont estoient fendues et cheues en la dicte rivière par telle manière que gens, chevaux, charretes ne autres choses ny povoient passer ne rapassersanj; très grant inconvénient péril, laquelle chose estoit en très grant grief préjudice et dommage de la dicte ville, de tout le pais et de tout le bien commun, Le Roy nostre sire informé de ces choses ait donné et ottroyé à la dicte ville un certain aide, appelé le pontage, à estre cueilli et levé sur plusieurs denrées et marchandises montantes et avalantes pardessouz le dit pont, pour icelui aide tourner et convertir es réfections et réparations d'icelui pont , si comme par les lettres du Roy nostre sire sur ce faites peut plus a plain apparoir. Et pour ce que honnourable homme et sage sire Godeffroy Dureaume, adonc maire de la dicte ville (2) estoit si empesché en plusieurs autres besoignes touchant le fait, honneur et gouvernement de la dicte ville , que bonnement il ne povoit entendre ne vacquer à cueillir ne recepvoir le dit pontage, icelui sire Godeffroy, par le conseil et accort de plusieurs des pers et preudeshommes du

(0 Arch. de l'Emp., série K, n" 10.

(2) En 1368-69. V. la liste des maires de Rouen, par M Chéruel, Hist. de Rouen, t. I, p. 373.

conseil de la dite ville, eust commis et ordenné Mahieu Canii, bourgois de la dicte ville, àcueillir et recepvoir les deniers dudit pontage des personnes qui icelui pontage tendroient àferme, et pour tourner et convertir es réfections et réparations dudit pont selon le contenu es lettres de nostre dit seigneur, et à faire faire toutes les réparations qui de nécessité seroient à faire au dit pont , tant de machonnerie , charpenterie comme d'autres choses quelconques ; ainsi toutevoiz, que icelui Mahieu seroit tenu rendre bon compte et loyal à ceulz à qui il appartendroit des receptes et des mises qu'il auroit pour ce faites, si comme par lettres du dit sire Godeffroy Dureaume, sur ce faites, peut plus plainement apparoir. Ausquelles choses faire icelui Mahieu Canu, par plusieurs années passées, ait vacqué et diligaument entendu, et ancores vacque et entent diligaument , au proffit et avancement des dictes réparations, si comme de ce nous sommes àplain informez, et icelui Mahieu Canu soit tornez devers nous et nous ait requis que, pour tant de temps comme il a Vacqué et entendu à faire des choses dessus dictes et vacquera et entendra en temps avenir , nous lui veuillons tauxer gaiges suffisans et raisonnables, nous , attendu que icelui Mahieu a diligaument entendu et entent ou fait des réparations et réfections du dit pont et s'est en ce porté loyaument au proffit et avanchement d'icelles réparations, et que de ce nous sommes à plain informez , comme dit est, Nous, à icelui Mahieu , par le conseil et advis de honnour. homme et sage Symon de Baigneux, viconte de Rouen, et aussi par le conseil accort et consentement de plusieurs des pers proudeshommes et bourgois du conseil de la dicte ville avons tauxé et ordenné et par la teneur de ces présentes tauxons et ordennons cent livres tournoiz de gaiges pour chascun an que il a vacqué et entendu et que il vacquera et entendra en temps avenir ou fait des dictes réfections et réparations et es choses qui en dépendent en la dicte ville , et seize soulz tournois

pour chascun jour qu'il a chevauchié et chevauchera et que il a esté et yra hors de la dicte ville, pour le fait des dites réfections, oultre la dicte somme de cent livres tournois de gaiges par an. En tesmoing de ce nous avons mis à ces lettres le seel de la dicte mairie, qui furent faites et données le xxiii* jour du mois de décembre Tan de grâce mil trois cens soixante et quinze.

(Le sceau manque.)

XLU.

Droits prélevés sur les pêcheurs de Rouen (1). 1377, OcT. 30.

Jehan du Puis , sergent fieffé de l'eaue de Rouen ,

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront ou orront, Hugues Aubriot, chevalier, garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant nous vint en jugement Jehan du Puis, sergent fiefîé de l'eaue du Roy, nostre sire, de la juridiction de Rouen , de la parroisse d'Oufîreville, qui advoua et adveue à tenir, à cause de la dicte sergenterie fieffée en l'eaue de Saine du Roy, nostre dit seigneur, c'est assavoir : Un franc batel pour pescher en la dicte eaue de Saine, depuis la ville du Becquet jusques au pont de Saine de Rouen et jusques à la Bouuille. Item, VI deniers de chascun pescheur qui y pesche , depuis Pasques jusques à la St-Jehan-Baptiste. Item, un galon de vin de chascun nouvel pescheur alloué. Item , douze

(1) Arch. de l'Empire, P 307, pièce XI.

deniers de chacun saumon prins au dit lieu. Item, de chascune lamproise, douze deniers. Item , un galon de vin et deux simenaux que il doit avoir depuis la St-Michiel jusques à Pasques ensuivans de tous les pescheurs qui y peschent, qui avalent pour pescher ; et les doivent les fermiers de Peaue audit sergent. Item , de chascun adjournement que il fait, douze deniers. Et peut bien ce valoir, ce deservy, environ soixante solz tournois. Et se plus ne autre chose en avoit plus en advoue à tenir. Et n'est pas comprins, ou prix dessus dit, le dit franc batel que il y a. Et tesmoing de ce nous, à ces lettres, avons mis le seel de la prevosté de Paris , Tan mil CGC soixante dix sept , le vendredi penultiesme jour d'octobre.

Acquits et coutumes des prévôtés d'Harfleur et de Leure (1).

C'est le livre des acquits et coustumes de la prevosté de Harfleu et des marchandises quy illec et es mectes de la jurisdicion d'icelle sont deues dancienneté , autant du vendeur comme de lachapteur, sitost comme elles sont vendues, se les vendeurs ou achapteurs ou l'un d'eux ne sont francz d'aucunes franchises, comme du fieu de Breteil, du fief du poivre, du fief de Quelles (2), du fief du

(1) Archives de la Seine-Inférieure; abbaye du Valasse; registre des droits de coutumes de la prévôté d'Harfleur,

(2) Pour Gueldres.

Bec-Crespin ou d'autres nobles franchises , jurés devant Guillemin Delongueil , vicomte de Montiervillier, appelles avesques luy monsieur Robert d'Estouteville , chevalier, seigneur de Raymes , Jehan Erquenbout , esleu pour le Roy, notre syre , sur le faict des Aydes en lad. vicomte, Robert de Longueville, lieutenant du cappitaine de Harfleu , Colin de Boutainvillier, garde et gouverneur de la dicte prevosté , Pierre Cartouse , sergent de Harfleu , et autrez officiers du Roy, notre syre, le jeudy quatorziesme jour de juing lan de grâce mil trois cent quatre vingt et sept , par les gens dont les noms en suyvent. Premièrement : Jacques Debordiaulx , etc

et plusieurs autres bourgeoys, manans et habitans de lad. ville de Harfleu. Et ont juré aux sainctz evangilles de Dieu, la main tendue haull,que ilz diront et nommeront par [serment] tous les droits, acquits et coustumes qui deubz sont au Roy, notre syre, à cause de la dite prevosté, tant des marchandises qui se poisent comme de celles quy ne se poisent point , si comme figues , raisins , cuirs , cordouens, pelleteries et autres telles marchandises, dont les coustumes sont duez, ainsy que plus à plain est desclairé par les parties, cy-aprez, en ce livre :

Premièrement : C'est assavoir que se aucun [qui] est ou se dict franc vende ou achapte aucune marchandise en compaignie dautre qui ne soit franc sans avoir part son loctde la marchandise. Il ey icellui cas, pert sa franchise et paira la coustume comme non franc.

Item. Nul, de quelque mestier ou estât qu'il soit, ne doit avoir poix neballences, en sa garde, plus de un carteron, qui monte vingt cinq livres pesant, se ce nest du congé et licence du prevost, et que icellui quarteron, par menues parties ou ensemble, soit adjousté au poix de la dite prevosté, chacun cy une fois, pour l'appetissement, empirerement ou fraudez qui y pourroient estre. Et se plus en a

que le dit quarteron , le vicomte de Monstierviliier len pourra approucher damende , sil luy plaist. Et se aucun a le poix etballences , adjuster au poix de la dite prevosté , il doit au prevost double |coustume , cest assavoir : pour lui et pour son marchant, se ils ou lun deux ne sont francz comme dict est ; pour ce que icelluy prevost ou de par lui ne pourroient estre tousjours a ce qui ainsi seroit couvertement pesée es hostels des marchans espiciers et autres marchans de la dite ville.

Item. Le poix et ballences de la dite prevosté ne doit estre hors de l'hostel du dict prevost, pour quelque personne que ce soit, se ce n'est de son bon gré et volenté , sauf que quant les marchans de la ville auront marchandé lun à lautre , seullement grant quantité de marchandises pesant, le prevost leur pourra bien bailler le poix pour païer la coustume du Roy, se ils ou lun deux ne sont francz comme dict est, se icellui prevost advise que ce ne face préjudice au Roy ou aux autres marchans, qui ont et auront semblablement à peser de leurs marchandises en plusieurs menues parties et avecques ce rien ny doit estre pesé, par le peseur juré ne par autre, que par le dit prevost ou aucun de par lui ny doye estre ou appelle. Premièrement l'avoir de poix :

LecentdesuifdEspaigne. .

Le cent de cire

Le cent de suif de Bretagne • Le cent doingt d'Espagne . .

Le cent doingt de Bretagne .

Le cent de beurre doit. . .

Le cent de savon ....

Le cent de rigollisse ....

Le cent de poinvre long ou ront Le cent de toute autre espicerie , quelle que elle soit, qui est pesée Le cent de graine descarlalte . .

d. au poix.

— ibO

ou

Le cent d'alun 4 d. 1 d. au poix.

Le cent de garence ....

Le cent de bresil

Le cent de noix de galle. .

Le cent d'ostille. nommé sueil

Le cent de vaude

Le cent de soie, fillée ou non Le cent de coton , filé ou non.

Le cent de boure de soye, filée

non

Le cent de fil de quenouUe .

Le cent de chanvre , filé ou non

Le cent de lin , filé ou non .

Le cent destouppe, filé ou non .

Le cent de fil , en touret.

Le cent de cordail , gros ou menu

Sauf tant que, se le fil en touret a esté acquité à la prevosté , qui le revendra n'en payera riens , mais cellui qui Tachaptera paira la coustume, comme dict est.

Et aussy sauf que se ceulx de la ville de Harefleu font faire cordail pour leur propre navire, sans le vendre, ne doyvent riens. Etse ils le vendent, ils paieront la coustume, aussy comme Tachapteur, se ils ou lun deux ne sont francs, comme dict est. Et se paiera, la coustume, si tost comme le dict cordail sera pesé.

Le cent de vif argent ..... 4 d .

Le cent de métal 4

Le cent d'acier 4

Le cent de fer 4

Le cent destain 4

Le cent de pelomb ...... 4

Le cent de toute autre barre ou

dinanderyo, quelle que elle soit 4 1 — Le baril , où il a acier, qui est

pesé , doit pour baril , sans

au poix.

compter, au cent 4 d. 1 d. au poix.

Le cent de ballaine 4 1 —

Le cent de grospoix 4 1 —

Le cent de tout autre poisson pesé 4 1 — Le cent de os ou couste de ballaine 4 1 —

Le cent d'yvire [yvoire?]- ... 4 1 —

Le cent de cèdre 4 1 —

Le cent de plume. • 4 1 —

Le cent de duvet 4 1 —

Le cent de ponce à parchemin. .41 — Le cent d'espraincte ou esponge. 4 1 — Le poix de la laine, à compter 27 livres pesant , pour poix. . . 1 1 — Le cent de toute autre chose , qui est pesée et de ce que dict est , soit vendu ou non , doit quatre deniers au prevost et ung denier au poix , aussi comme s'il étoit vendu. Et en doit estre le prevost payé, s'il luy plaist, si tost comme la marchandise est pesée , se cest avoir de poix. Et avec ce se cest avoir de non poix, comme cuirs, pelleteries, figues et autres telles marchandises, le prevost en sera payé des deux parties , se ils ne sont francs , comme dict est, des coustumes et acquits , par la manière et forme que cy aprez est contenu.

Item, autres acquits et coustumes des marchandises, qui ne se poisent poinct, deubz à la dicte prevosté. Autant du vendeur comme de l'achapteur, se ils ne sont francz , comme dict est, si tost comme elles sont vendus et livreez de l'un marchant à l'autre, soient de ceulx de la dite ville ou des francz. Et doivent aller à la prevosté requerre congié et de charger ou descharger la marchandise ou de la porter de ce lieu en autre, affin de sçavoir par serment des parties, combien il y en aura, pour payer le droit du prevost et pour eschiver aux fraudes et dommages qui y pourroiont en suivre et dont les parties en suyvent.

Le freel de figues 4 deniers.

Le freel de raisins 4 —

Le freel de dabtes 4 —

Le pignon de figues 4 —

Le pignon de raisins 4 —

Le pignon de dabtes • 4 —

Sauf tant que ceulx de la dite ville qui Tachapteront pour leurs estoremens et despenses de leurs hostels ou pour donner aucun de leurs amys, en icelluy cas seullement, ne doyvent riens.

Le chariot à quatre roees, portant seel, doit 4 deniers.

La charrette ou tumberel, portant seel . • 2 —

Le cheval ou jument, portant seel .... 1 —

L'homme ou femme, portant seel sur son col , depuis le guernier jusques à sa maison , soit de la ville ou de dehors, ne doit riens, fors le congié à la prevosté. Le vesti de congnyns , à compter six vingt

pour vesti 4 deniers .

Le vesti de lièvres , à compter six vingt

pour vesti 4 —

La fourreure qui est apportée faite d'Espagne ou d'autre pays, quelle que elle

soit 1 —

Le cent de letices 4 —

Le cent de menu voir. • 4 —

Le cent de gris 4 —

Le cent de gros voir 4 —

Le cent d'escuireulx vermeulx ou noirs . . 4 —

Le cent de petits chevreulx 4 —

Le cent de bonnes biches 4 —

Le cent d'agneaulx - . . 4 —

Le cent de vandres dEspaigne 4 —

Le demy cent 2 —

Et , audessoulx de demy cent , chacune

douzaine doit. . 1 —

Le cent de peaulx à laine , quand il passe

Sayne 8 deniers.

Le demy cent 4- —

Et, audessoubz de demy cent, chacune

douzaine doit 1 —

Et sil advient que ung fardel de peaulx à laine , cordé , fut admené de dehors en la dite ville, pour mener et passer Saine , et travessit par icelle , sur un cheval ou autres bestes , sans dessendre à terre, il ne pairroit riens au prevost pour ce qu'il pairroit à la crique de Grasville, qui est une des membres de la dite prevosté. Et sil deschargeoit en la ville, il paieroit quatre deniers au prévost, et auroit signet de passer à la dite crique.

La douzaine de cordouen vermeil .... 4 deniers .

La douzaine de cordouen blanc 2 —

La douzaine de basanne vermeille .... 4 —

La douzaine de basanne blanche 2 —

La douzaine de cas montans (? ) 2 —

La douzaine de sen (?) 2 —

La douzaine de martres 2 —

La douzaine de fuynes 2 —

La douzaine de jennestes 2 —

La douzaine de bievres 2 —

La douzaine de lomberges 2 —

La douzaine de loutres 2 —

La douzaine de regnars 2 —

La douzaine de petits gopilles 2

La douzaine de chievre 2 —

La douzaine de chamois 2 —

La douzaine de veaulx 2 —

Le lest de cuirs saliez, à compter deux cens cuirs pour lest, doit, quant ils ne traverse Saine, autant du vendeur comme de l'achapteur, si tost comme la marchandise est faicte, se ils ne sont francz ou lun deux , comme dict est. sans plus attendre 12 deniers.

Le doniy lest 6 deniers

Et audessoiilx de demy lest , chacune

tacque, à compter dix cuirs pour tacque,

doit . . . 2 —

Et audessoulx de la tacque , chacun cuir

à par soy , doit 1 •—

Les cuirs, peaux à laine et suif de machacre de la ville de Harfleu , doivent être acquictez du vendeur et de Tachapteur, se ce n'est des bouchiers demourans à la dite ville ou quel cas , iceux bouchiers doivent aller à la prevosté avesques leur marchant, affin de sçavoir par serment la vérité de ce qu'ils auront vendu , sans payer, par iceulx bouchiers de la ville, poinct dautre coustume.

Et ce ainsi nest faict, par iceulx bouchiers tant de ceulx de la dite ville , comme de ceulx de dehors , doivent l'amende au prevost, cest assavoir : ceulx de dehors, dix huit sols tournois, et ceulx de la ville, trois sols tournois, sans forfaicture.

Si les bouchiers, demourans en la dite ville de Harfleu ou aucun d'eux, envoient de leur machacres dehors de la dicte ville en leurs noms, en aucuns marchés, près ou loing dillec , ils doivent aller à la prevosté requérir congié de partir hors des mectes d'ycelles, et faire serment, sil plaist au prevost, quils les envoient hors en leurs noms sans estre vendus de combien il y en a soient francs ou non.

Et se ainsy ne le font , ils doivent lamende au prevost, tel comme dict est, se ils ne sont trouvez Avisant le contraire sans forfaicture.

Les pelletiers et les cordouenniers, demourans en ladite ville d'Harfleu, ne doivent point de coustume de ce qu'ils achaptent pour leur ouvrer et détrencher de leurs mestiers , sauf tant que qant ils ont achapîé cuirain ou pelleterie ils doivent aller à la prevosté , avecques leur marchant ou marchans, dire de qui ils les auront aohaptez, aflin d'en estre payé à la prevosté de ce qui ainsi aura esté vendii.

Et se ainsi nest faict par iceiilx , ils doivent lamende telle comnne dict est, doivent sans forfaicture.

Et se ils les revendent sans ouvrer, ils doivent la coustume, et celuy qui les achapte, en la manière que dict est cy devant, sans forfaicture ; se ils ne sont francz , comme dict est.

Coutumes dues au passage de la Seine.

Autres coustumes et acquits de la dite prevosté, deubz au passage, en traversant la rivière de Saine , à la crique de Graville, qui est ung des membres de la dicte prevosté, par la manière et pour les causes cy après contenus , les parties en suyvent :

Premièrement , Le lest de cuirs , quant il traverse Saine , c'est assavoir,

deux [cens] cuirs pour lest, doit autant du vendeur

comme de Tachapteur 16 deniers.

Le demy lest 8 —

Et , audessoubz de demy lest , chacune

tacque contenant dix cuirs 2 —

Et, audessoubz de la tacque , chacun cuir

par soy, doit se il ne sont francs. . . 1 — La gibe de drap , traversant Saine ... 16 —

Le boullon (?) de draps 8 —

Le fardel de draps , cordé 4 —

Le fardel de quelque autre chose que ce

soit. 4 —

Le cornet de chacune pièce de drap ,

grand ou petit , sans estre en fardel

cordé i —

Le cornet de chacune couste ou traversain 1 — Le cornet de chacun oreiller , grant ou

petit I —

— lo6 —

Le cornet de chacune pièce de linge, grande ou petite, vieulle ou neufve ou entière • 1 denier.

La farge couste poincte ou autre couverture à lit, quelle que elle soit, grande ou petite, chacun cornet 1 —

Se ycelle charge ou couste poincte est ou sont en fardel cordé, en ycelluy cas, sacquiteront pour fardel cordé , comme dict est, pour ce en ycelluy cas . . . 4 — Et se ainsi ne sont acquités , doivent l'amende , sans

forfaiture.

La huche à quatre pieds ou coffre à 4 pieds, soit grant ou petit, de quelle fachon que ce soit. . 4 deniers .

La huche ou coffre sans pieds Néant.

Et se ainsi ne sont acquités , doivent l'amende , sans

forfaicture.

Tonnel ou pipe , baril , caque et toute autre fustaille , auront poinct , enfonsse de deux bouts , plain de sain , doit , par celluy qui fait traverser Saine 8 deniers.

Tonnel ou pipe et tout autre rondin , plain de quelque chose que ce soit , hors sain, soit 4 —

Tonnel ou pipe et tout autre rondin , enfonsse de deux bouts , doit , pour les deux fons 2 —

Tonnel ou pipe ou tout autre rondin, enfonsse d'un bout , doit 1 —

Et est assavoir que la fustaille ronde ne doit riens . se

ce nest quant elle traverse Saine et par celluy qui les y

fait mener.

El se ainsy ne sont acquictés , doivent l'amende , sans

forfaicture, comme dict est.

Le vaissel ou nef ou il a quantbois ( ?) . . . .de seel ou

plus, traversant Saine, doit ..... 16 deniers. Et audessoulx de quatre boisseaus ne doit rien.

Le vaissel ou nef ou il a blé , advoyne , poix , fèves , orge, veche, semenche à moustarde, aux, ongrus, vaude, voide ou autres telles marchandises, doivent estre acquictez à la prevosté, avoir le congié, s'il est requis. Et pour congié de descharger, doit, de toute la batellée, 7 deniers,

Et se le congié nest ainsy prins que devant est dit ou requis, devant que le vaissel soit deschargé des dits grains ou autres marchandises , il doit l'amende, par la manière que dict est cy devant , cest assavoir : 18 sols tournois, par les gens forains , avecques 7 deniers de coustume, et 3 sols tournois, pour les gens de la dite ville de Harfleu , avec les 7 deniers de coustume.

Et est assavoir que les bourgeris de la dite ville ne doivent rien du blé quils font venir par la manière que dict est, se ils acheilent le forment pour la garnison et vivres de la dite ville , pour ce que iceulx boullengiers et tous les patiners dicelle ville doivent de rente, au Roy nostre syre, à cause de la dite prevosté, chacun an, sept deniers, le jour de la Saint Jean Baptiste, pour tout l'an.

Toute baterie ou dinanderie , traversant Saine, qui est ou sera en fardel cordé ou enfonssé , en tonnel, pipe ou autre fustaille, ou en huche fermée à clef, doit, pour le fardel , fustaille ou huche, pour chacun. 4 deniers.

Toute baterie ou dinanderie, traversant Saine, mise en sac, poucque, pennier, frees, ou en aucunes telles choses quelles que elles soient 2 deniers.

Le pot de cuivre , la paielle d'arain ou de fer ensemble ou chacun a par soy, sans plus , se cest pour estorement ou entencion de non estre vendus , ne doivent fors le congié de la dite prevosté. Et de ce le prevost aura le serment de celluy quy requerra le dit congié, sil lui plaist, afin de scavoir la vérité. Et se plus en y a , doivent la

coustuine, se ils ne sont francs, en quel cas ils sacquiteront pour le fardel cordé ou fustaille , ou par le sac, pennier ou autrement que dict est.

Et se ainsy nest icelle dinanderie acquilée , doivent l'amende, comme dict est , des forains et de ceux de la dite ville, sans forfaicture.

Lhomme ou femme, traversant Saine, doit de coustume,

sil nest franc, comme dict est 2 deniers.

Et partant l'homme acquicte son cheval. Lhomme ou femme , qui n'a que ung œil ,

ne doit que 1 —

Lhomme ou femme qui ne voit , ne doit

rien.

Le jongleur doit jouer de son mestier, et

partant quicte , sans autre coustume

païer.

Le gentil chien doit , en traversant Saine Obole.

et partant son maistre quicte.

Le mâtin ne doit riens.

Le porc ou truye , grant ou petit. ... —

Et partant son maistre quicte.

La beste à laine, grande ou petite, chacun —

et partant son maistre quicte.

Le pennier de poisson fraits , traverssant

Saine 2 deniers.

Le fardel ou pacquet de corde, traverssant Saine 2 —

[ Coutumes dues par les pêcheurs.

Autres coustumes et acquits des poissons, dus à la dite prevosté en la manière que plus à plain est contenu cy après dont les parties ensuivent :

Premièrement ,

Le vaisselou nef ou il a douze maquereaux frelz ou plus, admené par le pescheur, qui entre es mêles et. . . . de la dite prevosté , pour tant qu'il habite à terre , de perque , davirron, dancre, de corde ou d'autre appareil que qu'il soit, douze maquereaux quels qu'ils sont ou dit vaissel , sans choix, doivent estre apportez en l'hostel du dit prevost , par le maistre d'icelluy vaissel , ou aucun de par lui , par son commandement.

Et se ainsi nest faict, il doit lamendc, cest assavoir : les forains, dix huit sols et ceux de la dite ville , trois sols , sans forfaicture , comme dict est dessus , avecques la coustume.

Et se le dit vaissel estoit chargé de maquereaux , sinon devroit que onze deniers, la dite coustume, et aussy se moins y avoit que les onze , il ne devroit rien à la dite prevosté.

Et sil advenoit que les dicts maquereaux vinssent à frait , à la main et ou non dudit marchant qui les auroit acheités, depuis qu'ils seroient peschez par les mariniers en icelle Saine, doivent riens.

Le vaissel ou nef ou il a oistres en escalle , admené par les pescheurs qui les ont peschées , sil habite à terre , comme dict est, sur lendroit des maquereaux, doit un cent de oistres, c'est assavoir : six vingt huit pour cent. Et les doit apporter à Ihostel du prevost le maistre dicelluy vaissel, ou aucun de par luy. Et se ainsy nest acquité, le vaissel, le maistre dicelluy doit l'amende avecques la coustume, ainsi et par la manière que dict est à l'endroit des maquereaulx.

Et iceux oistres viennent au frait à la main ou non et es perilz des marchans quy les aient achaptez depuis quils auront esté peschez par les mariniers, en icelluy cas ne doivent riens.

Le vaissel ou nef ou il a harent fres , sil habile à terre,

comme dit est , doit [pour] la couslume, au prevost, ung cent de harent , cest assavoir : six vingt pour cent , tel comme il vient . sans choix , sil est admené par les pescheurs. Et le doit le maistre d'icelluy vaissel , ou de par luy, apporter en Ihostel du dict prevost. Et se mains en y a dun cent , il ne doit poinct de coustume. Et sil enestoit tout chargé, sil nen devroit-il que ung cent , comme dict est. Et est assavoir que se le vaissel qui vient au frait et ou non des marchans qui lauront achapté des pescheurs cy, comme il est contenu cy devant à lendroit des maquereaux, ils, en icelluy cas, ne doivent riens.

De tout poishon frets , quel qu'il soit , advenu par le pescheur en son vaissel , le prevost pourra prendre , sil luy plaist, le tiers de toute la batellée. au prix qu'il sera vendu, par baillant èrees suffisant au pescheur. Et sil vient a frait en la main du marchand , comme dict est , il ne doit riens.

De tout autre poisson admené par le pescheur en son vaissel, le dit pescheur en peull et doit prendre les deux meilleurs poissons , et le dit prevost en doit avoir tout le meilleur poisson aprez , à son povoir, pour la coustume de toute la batellée.

Et si en peult prendre , le dict prevost , le tiers du demourant , pour le prix qu'il sera vendu , sil lui plaist, par baillant audit pescheurs èrees suffisant , comme dict est cy devant , sans ce que le dit pescheur lui puisse ou doive contredire.

Juridiction de la prévôté d'Harfleur.

Item, en suit lestât et la manière delà jurisdiction de la dicte prevosté de Harefleu , et comme icelle juridiction a esté maintenue et gouvernée d'ancienneté , et de sy long temps quil nest mémoire du contraire.

Il a esté accoustumé à y user d'arrest entre les franz et les estrangiers, les ungs contre les autres.

Item , les gens de la ville ont accoustumé à faire faire arrest, pour leur debte , par le sergent de la prevosté sur les Liens des forains et estrangiers.

Item, les gens forains ne peuvent faire faire arrest sur les gens de la dite ville ; mais si aucun forain veull aucune chose demander à aucun de la ville, il le doit faire adjourner es plès ordinaires, de huitaine en huitaine, comme il sera dict cy aprez.

Les gens ont toujours accoustumé prendre l'un vers l'autre de huit jours en huit jours , en cas d'action mobiliaire comme en plès ordinaires.

Item , les gens de la dite ville peuvent faire faire arrest lun sur les biens de lautre pource qu'ils ont plez ordinaires, comme dict est ; en quoy ils sont et doivent faire convenir et aprocher lun lautre, quant ils voient que bon soit.

Se ce nest en aucun cas , si comme un homme qui demeure en Ihostel dun autre , et il sen veille départir et aller hors et emporter ses biens, de nuyt ou de jour, pour frauder et toUir le droict de cellui ou ceulx a quy il est bien et loyaulement tenu ; et en aucuns autres , comme cas non declairés cy.

Item , le prevost de Harfleu a acoustume de tout le temps passé, à congnoistre de tous simples cas de haro, faicts en la dite ville , sans sanc ou mutillation de orbes coups ou sans aucun cas touchant héritage en avoir la correcion tenir la jurisdiction devant les parties cueillir lever les amendes, c'est assavoir : trois sols tournois, et de en prendre , de chacune des parties . quinze deniers pour l'applegement.

Item , quiconques fait faire arrest sur les biens dautruy, soit dedens la ville ou dehors, il convient premier et avant tout que il baille cauxion au prevost qui lui suflist de

poursuir son arrest de ester et fournir droicl en principal, en dcspens en l'amende et en destroys de la cour par tout ou il appartiendra; desquels destroicts est plus à plain parle en la prochaine partie cy aprez.

"Item , a requeste de partir arrest faict sur biens dautruy tant de ceulx de la ville comme des forains et ils procèdent en court et en jugement devant le dict prevost ou son lieutenant et il y a contestation ou responce faicte contre le propos. Se il advient que le défendeur pert sa cause le prevost aura les destroicts , c'est assavoir : le treizième denier de la somme du principal qui aura esté atteinte devant luy ; lequel treizième denier le demandeur paira au dit prevost , et il en aura recours et restor sur le deffendeur, avecques ses despens sur le dict deffendeur.

Et se advenoit que le demandeur ne veinst à entente de sa demande et quil nataigne liens sur sa partie, il paira au prevost ses destroicts de la demande qu'il aura faicte , c'est assavoir : le treizième denier, comme dict est , ou l'amende, au choix du prevost.

Item , se aucun faict faire arrest sur biens dautruy, et celluy à quy ils font arrestez paye ou gaige le principal au demandeur sans faire contestation ou responce en court ou en jugement devant le dict prevost ou son lieutenant, nonobstant que le propos en ayt esté faict pas avant par le dit demandeur, le dict prevost ne doict avoir de ce , ne prendre aucuns destroicts.

Item , le dict prevost ne peult ne doit prendre sur les forains que dix huit sols tournois damende , ou les destroicts, comme dict est cy devant.

Item , le dict prevost ne doit ne peult prendre, en cas de jurisdiction d'un simple mémorial, que quatre deniers; d'un mémorial de record de sergent, que sept deniers ; d'une actaincte. que onze deniers et du grand seel, comme de ratiflications ou lettres de requestes comme de extraordinaire, que vingt six deniers.

Ilem , des causes en cas darrcst , se le cas est halif le prevost en peult tenir cour et jurisdiction, chacun jour deux fois , Tune au matin et l'autre de relevée , se il luy est requis de partyr.

Item , le sergent de la prevosté ne peult ne doit prendre d'un arrest, par luy faict à requeste de partie, sur terre secque , que quatre deniers ; et pour la délivrance, que quatre deniers.

Item , le dit sergent ne peult ne doit prendre d'un arrest par luy faict en leaue , à requeste de partie , que douze deniers; de l'assignation , que douze deniers, et pour la délivrance d'icelluy, que douze deniers.

Item , le dict sergent n'est tenu ne ne doit recepvoir aucune tauxation, de quelque arrest ou cause que ce soit, se ce nest par congié et licence du dict prevost.

Item le prevost de Harfleu a suicte pour faire retournerà icelle prevosté toutes les marchandises qui seront menées ou transportées, par quelque voys que ce soit , hors des mectes d'icelle, sans les avoir acquictez ou acoustumes , ainsy qu'il appartient et comme contenu est cy devant entre les parties des coustumes montantes ou devallantes la rivière de Saine, c'est assavoir : depuis la dite ville de Harfleu, en montant icelle rivière de Saine, jusques au pont de Rouen , et en avallant icelle rivière , par de là , depuys icelle ville de Harfleu jusques à la croix de Gasteville, et par de ça, depuys la dite jusques au Crotay.

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