XV^^ SIÈCLE, AU PLUS TARD
Ensuit comme ung marchand forain de poisson d'eau douce doibt vendre son poisson à Rouen ; et aussyce qui ne doibt faire selon les ordonnances , et ce que l'on a accoutumé de tout.
Le marchand forain doibt apporter tout son poisson qu'il aura amené pour vendre en ceste ville de Rouen, à la place à ce ordonnée, laquelle place est au bout du pont. Et là le doibt l'en vendre le jour qu'il aura esté convenu, sur peine de l'amende.
Item, le marchand forain ne peut ne ne doibt remporter sond. poisson , ne oster de la place où il le vend pour le mectre en quelque lieu en remot, pour le reporter à vendre une autre fois ; que sy il est sceu, il an)endera, à la vollonté de justice.
Item, le marchand forain ne doibt vendre sond. poisson à marchand ny marchande, pour le détailler après lui, qu'il ne soit dix à unze heures. Que s'il est trouvé et sceu, cellui qui aura achapté led. poisson le perdra, et le vendeur l'amendera , afin que les seigneurs et bourgeois de ceste ville de Rouen, soient les premiers servis.
Item, les marchands forains ne peuvent et ne doivent vendre leur poisson dedens la banlieue de Rouen , ne dessus les cays, en gros ne en détail, ne forain à forain, ne forain à bourgeois, soit par terre ou par eau, à muche
(1) Jrch. inun. de R., rcg. A. 38, !" cahier supplémentaire. Id., rcg. du xvf s., uoninic Peau de Cochon^ fol. 272 v° et v°.
OU en appert; que s'il est trouvé, ilz ne perdent led. poisson; et Tamenderont à la vollonté de justice tous deux.
Item, tous marchands forains d'icelle marchandize, ne peuvent ne ne doibvent rien mectre à couvert ou en autre cscrument (?). Que se il est sceu ou trouvé, qu'ilz ne perdent leurd. poisson, ou qui ne Tamendent, à la vollonté de justice.
Item, sy aucuns bourgeois, marchands dMcelle marchandise, prestent , baillent ou louent à marchand forain, bouticle , vivier ou autre escrument pour mectre son poisson, tous les deux le doibvent amender ou perdre le poisson parmoictié.
Item, tous marchands forains d'icelle marchandise , ne peuvent ne ne doibvent partir ne avoir part, portion, compagnie à marchand bourgeois de cestc ville, que tous les deux parties ne l'amende, pour les fraudes et malversations qui s'en pourroient ensuivir.
Ainsi se doibvent gouverner les marchands forains d'icelle marchandise; et n'ont congé de mons"" le Bailly et des conseillers de la ville; et doibt estre le congé à temps; et se doibt adresser aux jurés et gardes d'icelle marchandise ; et mis dedans la lettre les poinctz et articles de quoy ilz auront congé, affin ne pourveoir aux autres articles.
LYII.
Commerce entre Harfleur et l'Angleterre (1). 1397, JUIN 6.
Charles etc. , A tous etc., Savoir faisons que aujourduy, en la Court de nostre Eschequier, tenu à Rouen au ternie de Pasques, Tan mil CGC IIII^^'XVII, se comparurent les parties cy-dessoubz nommées, et présentèrent une cedule escripte en papier, disant estre l'accort d'entre eulx , de laquelle la teneur ensuit : Comme plait et procez feust meu en ce présent Eschequier, entre Jaques Brumen , demourant à Harefleu, ddeur, d'une part, et Monde Arnault, demourant à Artemue , en Engleterre, défendeur, d'autre, pour cause de certain arrest que led. Jaques avoit fait faire , au port de Harefleu , sur plusieurs denrées et marchandises , appartenant aud. Monde et à autres du pais d'Artemue , de Jartemue et de Criquelay, par vertu de certaines lettres royaux , obtenues par led. Jaques , faisant mention de certaines nef, marchandises et denrées , qui torconnierement lui avoient esté arrestées et prises par la justice dud. lieu de Jartemue, à la requeste et pourchaz de un marchant englois, appelle Jehan Haule, si comme , par icelles lettres, puet plus à plain apparoir. Ou quel procez , tant a esté procédé que , par arrest prononcié par la Court dud. Eschequier, la main mise et l'arrest qui estoit Hiit, à la requeste dud. Jaques , sur la nef,
(I) Arch. (lu rarloinent de Rouen , Registre aux arrêts. flJall. Caleti. J
denrées et maicliaiulises diid. Monde et autres a esté levée et ostée à leur proullit ; neantnioins, pour ce que, par avant led. arrest d'Eschequier prononcié, Icd. Monde avoit olfert aud. Jaques, pour l'accion et demande qu'il povoit avoir sur ce que dit est à rencontre dud. Haule et autres des diz pais de Dartemue, de Jarzemue et de Criquelay, la somme de v^ frans, pour eschever les inconveniens et dissensions qui porroient sur ce mouvoir entre Icd. Jaques et autres du païs de France et Icd. Haule et autres du pais d'Engleterre, et pour amour nourrir entr'eulx. Accordé a esté entre led. Jaques et led. Monde , s'il plaist à la court dud. Eschequier, en la manière qui s'ensuit : C'est assavoir, que led. Jaques a transporté et transporte aud. Monde et à ses hoirs ou aians-cause tout tel droit et accion qu'il povoit avoir à l'encontre dud. Haule et autres dosd. païs d'P2nglelerre, pour cause de lad nef, denrées et marchandises ainsi prises comme dit est, pour et parmi la somme de cinq cens trente fr. q. led. Jaques en a eus et receuz comptans, par la main dud. Monde. Moyennant laquelle somme, led Haule et tous autres, contre lesquelz led. Jaques povoit faire demande , accion ne poursuite pour cause de ce que dessus est dit, demeurent quittes et deschargés envers lui et ses hoirs ou aïans-cause, presens et avenir. Et appartient et demeure à présent à faire icelle demande, accion et poursuite , à l'encontre dud. Jehan Haule et autres à qui il appartiendra, aud. Monde et à ses hoirs ou aians-cause pour lui. Et ont esté lesdites lettres royaux et toutes autres lettres dont led. Jaques se porroit aidier à faire lad. poursuite, baillées par led. Jaques audit Monde, pour et afin qu'il s'en puist aidier toutesfoiz que niestier sera, aussi bien comme led. Jaques eust peu faire en sa personne. Et h ce tenir et avoir ferme et agréable à tous jours, ont obligé et obligent lesd. Jaques et Monde , et chacun d'eulx tous leurs biens et ceulx de leurs hoirs , meubles et héritages presens et à venir.. En tesmoing de
ce , nous avons fait mettre à ces présentes le seel de noslrcd. Eschequier, en l'absence de nostre grant. Donné à Rouen, nostred. eschequier séant , le vi" jour de juing, l'an mil CGC IIII'"' XVII, et le xvi'= de nostre règne. Par le Roy, à la relacion du conseil estant en TEschequier.
Commerce d'Harfleur avec î'Ecosse et l'Irlande (1).
Les gens , etc., A tous etc Comme Thomas Borton , demourant à Limerich, en Ylande , comme il disoit, d'une part , et Jaquelin le Boucher, demourant à Harelleu, d'autre part , se furent représentez aud. Eschequier pour procéder et aler avant en cas d'entr'eulz comme il appartiendra, sur le contenu en une impetracion à nous adreehiée, obtenue par led. Thomas à la court du Roy, nostre seigneur, et que lesdites parties comparans, à certaine journée , l'un contre l'autre, led. Thomas ont déclaré comme nagueres il avoit fait venir, aud. lieu de Harefïeu, certaines denrées , en la compagnie d'autres marchans dtidit pais d'Illande , qui vendues avoient esté par led. Jaquelin , son hostc , qui , des deniers yssus d'icelles desrées , avoit retenu vi"" livres , et ne les avoit volu rendre aud. Thomas, combien que, sur ce, eust esté plusieurs foiz sonnué et requis ; et pour ce avoit esté fait commandement aud. Jaquelin, par vertu desdictes lettres royaux ,que il rendist
(I) Arrli. du l'arlrmcnt (\c Rouen, Rog. aux arrêts \fli(iU. CalctiJ.
et delivrast aiid. Thomas lad. somme avec ses dommages, interez ot despens ; et en cas de refiiz , opposition ou delay, que assignacion lui fust faicte , en ce présent Eschoquier , pour sur ce procéder selon raison . si requeroit qu'il fust sceu aud. Jaquelin la cause dud. arrest, afin deue; Et que icellui Jaquelin ont dit et declarié que ledit arrest avoit esté fait à la requeste de Sences de Castres , dcmoiirant ou païs d'Escosse , pour ce qu'il disoit que nagueres il faisoit venir une nef, chargée de plusieurs desrées et marchandises dud. pais d'Escosse aud. lieu de Harefleu, sur quoy deux barges esquipeez de plusieurs gens dud. païs d'Yrlande estoient venuz à lad. nef, et de fait et par force l'avoient prise et menée oud. païs d'Yriande , au port de Dermedalle. En laquelle prise faisant, led. Thomas avoit esté présent et allé de ceulx qui avoient fait led. arrest. Pour quoy icellui Sence, venu en lad. ville de Harefleu, avoit fait arroslcr les deniers appartenans à icellui le Borton , denyant icellui Jaquelin que par lui ne à sa requeste led. arrest d'iceulx deniers eust esté fait ; ne en ce ne demandoit aucune chose , et que ce fust voir disoit que sur led. arrest lesdis Sence etBorton s'estoient miz en procez, l'un vers l'autre , devant le prevost de Harefleu. Et estoit Guillaume du Hamel , demeurant avec maistre Jehan Rabasse, advocat, attournédud. Sences. Par quoy ilconoJuoit que sur ce ne vouldroit faire preuve. Il se deff"endoit, obéissant aud. Borton , que bien pourchaçast la délivrance d'iceulx deniers vers icellui Sence ou son attourné , qui présent estoit oud. Eschequier, ainsi qu'il verroit que bon seroit. Sur quoy , en la présence dud. attourné, led. Borlon eust dit que , à la prise de lad. nef et marchandise , n'avoit esté présent ne participant en aucune manière ; disant que au temps que pris furent, et que led. Sence en vint faire plainte aud. lieu de Harefleu , il estoit et avoit esté huit jours et plus résident en icelle ville de Harefleu ; denyant que de son fait ou participacion y eust aucune chose ; disant qui
ce ne vouidroit prouver contre lui , à tort l'eu l'avoit fait arrester; mesmement, veues les trêves desrainement accordées entre le Roy , nostre dit seigneur , et le roy d'Engleterre. Finallement la Court dud. Eschequier, pour certaines causes , eust arrestc la besoigne en cest estai , et depuis envoyé maistre Guillaume Lyroys et maistre Robert de Dours , conseillers du Roy, nostre seigneur, assistans aud. Eschequier, aud. lieu de Harefleu et ailleurs enquérir et savoir les causes et manières dud. arrest, afin de faire et procedder, enoultre, comme il appartiendra. Lesquieulx eussent, sur ce, fait certaine inquisicion et icelle rapportée devers la court, afin de pourveoir en oultre selon raison. Savoir Faisons que , oudit Eschequier , le mercredi avant l'Ascension N. S. , Tan dessus dit, veu lad. enqueste faicte par lesdis commissaires , en regard aud . trêves , et considéré que led. Hamel, attourné dud. Sence. ne voult aucune chose dire , faire ou proposer sur led. arrest, lui sur ce sommé souffisamment, et en advis et deliberacion sur tout ce qui faisoit à veoir et considérer en la matière , fu dit et prononcié comme par arrest dud Eschequier , que à tort et sans cause avoit esté fait led. arrest desd. deniers sur led. Borton , et lui seroient mis à plaine délivrance. Et en oultre fu ycellui Sences condempné en l'amende du cas dessusd. êtes despens et dommages dud. Borton, fait depuis le temps dud. arrest, la tauxacion d'icenlx dommages et despens réservée à lad. Court. Si donnons en mandement, par la teneur de ces présentes , à tous les justiciers , officiers, etc.
Tarif de la ferme des menus courtages (1).