‹ Mémoire sur le commerce maritime de Rouen (volume 2)Chapitre 49 sur 73 · XV"= SIÈCLE · texte numérisé non relu

XV"= SIÈCLE

(Voir la sentence du Vie. de l'Eau ; mais ces droits étaient fort anciens.)

Ensuit les droictz de la ferme des menus courtages pour la ville de Rouen.

Premièrement. Ladicte ville a droict de prendre des vaisseaulx montans la rivière de Sayne, frétez en la ville et banlieue de Rouen, deux deniers pour chacune livre du nombre du fret que frétera le maistre de chacun vessel , pour les marchandises illec frétées.

Item , des vaisseaulx avallantz frétés en lad. ville et banlieue, comme dessus, de xx tonneaulx et audessoubz deux deniers pour livre; et audessus dexx tonneaulx, pour tout le courtage , pour le droict de la ville, le tiers du fret d'un tonnel.

Item, de toutes autres marchandises, qui se vendent au lect, pour marchands eslrangiers, comme harenc. cendres, bray, goutiren, pour chacun lect, xvi d. tournois ; et pour chascunetaschede cuir, vendu par marchands estrangiers, iiii d.

Item, pour douzaine de peaulx, i d.. et pour chacune poisede seel. iiii d., pour marchands estrangiers.

(l) Arch. iniin. de /?., A. 38. T'' cahier supplémentaire. Id., Rcg. du xv"" s., appelé Peau de Cochon, fol. 256 r° et v". Id.y Rcg. U. I, fol. 203 r^ et v".

Item, pour baril ou balle de garence, pour marchands estrangers , iiii d.

Item, pour lards, pour chacun lard, ung denier pour marchands estrangiers.

Item, pour allun , pour balle ou baril , i d. pour marchands estrangiers.

Item , pour le cent de poissons salles, comme congres , morues, saulmon, stokfilz, mellus , et autres telz poissons salles, XVI d.; pour millier de maquerel, xvi d., pour marchands estrangiers.

Item, pour chacun thonnel de guesdes, xvi d. pour marchands estrangiers.

Pour monstrer ledict droict dessus déclaré, est inscri une sentence du vicontede TEau, du xvi'= décembre 1486, par laquelle après avoir par lui veu les lettres anciennes contenant comme la ville avoit droit de prendre iceulx droictz referez en icelle sentence, il condampne Jehan de Hacqueville, marchand de Paris, à paier le droict de cent vingt quatre poises de seel, à un d. la poise. Contient aussi lad. sentence , que par plusieurs notables personnes avoit esté attesté que la ville estoit en possession dcsd. droictz.

[Cette sentence, analysée ici, est transcrite tout entière dans le registre Peau de Cochon.]

Affaire avec la prévôté de l'Eure (i).

Cette affaire commença , dans les derniers mois de 1402, parla saisie « des biens et denrées de Jehan de Bresmes,

(1) Jrch. mun. de li., tiroir 92 , liasse 12.

bourgois de Rouen, en quatre lecs et cliinq haiilz de ha-

ronc quaqué , que il avoit fait cliarger ou port ou hable de

llarefieu . ou es mettes d'iceHui , ou vessel Pietremandc ,

et en la nef de Jehan Ste-Marie , six lecs neuf barilz dudit

harenc quaqué et onze barilz d'alun ; et auxi en la barge

St-Jaque , de Noyé (1), dix huit barilz d'alun. Item de

Pierres Dupont , en la nef Jehan Grulle , quatre lecs de

harenc quaqué- Item de Jehan de Lesmes , en la nef Jaquot

Clut, saize lecs de harenc quaqué. Item de Henry Guello-

quet , en la nef Sl-Esprit , de la Coulongne (2) , vint six

barilz d'alun. Item , en la barge St Jaque de Noyé , chinq

lecs six barilz de harenc quaqué et deux lecs et demi d'alun.

Item en la nef Guillaume Mon , dix lecs de harenc quaqué.

Item , en la nef Jaquot Clut , vint quatre lecs de harenc

quaqué. Item , de Jehan Wibert , en la nef Evrart Wisse-

ment de Campes (3) , trois lecs de harenc quaqué. Item ,

de Guillaume Lefevre , en la nef Jehan Grulle de Pruche (4),

onze lecs, six barilz de harenc quaqué. Item de Thomas m\

Bataille , en la nef Jehan Grulle, de Pruche , treize lecs de

harenc quaqué. Item , de Ricart Dubust , en la nef Jehan

Grulle, de Pruche , dix lecs de harenc quaqué. Item, de

Jehan Cave , en la nef St Esprit , de la Coulongne , six lecs

sept barilz de harenc quaqué ; item , vint et quatre barilz

d'alum, item . en la nef Pietremande , quatre lecs de harenc

quaqué ; item , sept barilz d'alun ; item , sept balles de ga-

renche ; item , un petit baril de vert-de-gris. Item , de

(1) ISoya , en Galice, port à 8 lieues ouest de S. Jacques de Compostelle.

( 2 ) La Corognc (?) célèbre port de la Galice, au nord de S. Jacques de C, car ce ne peut être Cologne, sur le Rhin. L'article la est ici fort significatif.

(3) Le nom hollandais de capitaine me porte à penser qu'il s'agit ici de Campen ou Kempen, ville autrefois très commerçante, à l'embouchure de rVssel dans le Zuyderzée.

(4) Est-ce de la Prusse ? Je ne trouve pas un nom de ville maritime approchant de Pruche.

Giiiefîroy le Tourneur , en la nef Guillaume Mon, saize lecs de harencquaqué. Item, de Thomas le Gyndre, en la nef St-Esprit, de la Couloingne , quinze lecs dix barilz de harenc quaqué. Item de Michel de Bresmes, en la nef Pietremande , chinq lecs de harenc quaqué ; item , en la nef St-Esprit, de la Couloingne, quatre lecs demi baril et un quart de harenc quaqué. Item de Robert Soqueville , en la nef Piestremande, un lec d'alun. Item de Guillaume Roque, en la nef Pietremande, quatre barilz d'alun. »

LXÎ.

Mémoire présenté à l'Echiquier par la ville de Rouen, sur un gage-pleige mis à l'encontre des fermiers de la prévôté de l'Eure (1).

En TEschiquier de la St-Michiel , tenu à Rouen , Tan de grâce milCGGC et trois, après ce que Jehan Le Tavernier, procureur gênerai des bourgois et habitans de la ville de Rouen , d'une part , et Gilles Estienne , procureur du roy nostre sire , au bailliage de Caux, et Guill. Dumesnil et Jehan Amis , attourné de Massot du Boullay , fermiers de laprevosié de l'Eure , ainssi que le cas les touche, d'autre, se furent duement représentés pour procéder et aler avant ou cas d'entre eulx , comme raison seroit , sur le cas d'un gaige-pleige , pris et levé par lesdis bourgois et habitans , et que eulx eurent proposé , sur le cas et dit ,que , jasoit ce que par privilleges anciens, donnés et octroyés à lad.

(1) Arch, mun. de Rouen, tiroir 92, pi. VII.

ville , ciilx soient frans, quittes et exemps de païcr coustiiincs et autres acquis ou pays de Normendie, et en especial soient frans et exemps au port , ville , hablc et prevosté de Ilarefleu , et de ce fussent et soient en bonne saisine et possession paisibles , neanlmoins Icsd. fermiers les avoient naguaires arrestés es mettes de lad. prevosté de Harefleu , et pour ce avoient pris et mis gaigc-pleige , concluant à la fin de sond. gaige-pleige. Et que lesd. procureur et fermiers ourent , quant au regart de lad. prevosté de l'Eure , desclairié plusieurs raisons au contraire, disans que Tarrest que faict avoient iceulx fermiers , ce avoit esté es mettes de lad. prevosté de l'Eure , en laquelle eulx disoient et afïermoient que Icsd. de Rouen estoient tenus païer coustumez et autres acquiz anciens , et que de ce le roy et ses fermiers , à son droit , estoient en saisine et possession paisibles , de tel temps qu'il n'estoit mémoire d'omme au contraire, et par les dcrraines années et en Tannée que led. gaige-pleige avoit esté pris et levé ; et pour ce s'estoit led. procureur opposé à l'exploit dud. gaigepleige , et oultre disoit icelluy procureur que au port et hable de Harefleu eulx dévoient coustumez et acquiz de toutes denrrees et marchandises que eulx y vendoient et achettoient , comme autres marchans qui y venoient , et desclaira plusieurs des manans de lad. ville , tant de ceulx nommés oud. gaige-pleige que autres, qu'il affermoit qui y avoient paie coustumez et autres acquis puis an et jour audevant de la dabte dud. gaige-pleige , et en especial es derraines années que eulx y ont vendu ou achetté , et mesmement que Robin Baudry, nomme oudit gaige-pleige, avoit, en caresme derrain passé, fait charger certain nombre de figues et raisins qu'il avoit illec achettées ; et pour ce qu'il s'estoit parti sans congié avoit esté parsuy jusques à Rouen et avoit renvoyé la coustume et gaige , l'amende ou forfaitture, h la volenté de Guill. Lenglois , fermier d'iccUe prevosté de Harefleu. Et pour ce s'estoit

led. procureur opposé à l'exploit diid. gaige-pleige , tendant à tin que le roy deinourast en sa saisine , obéissant à informer des possessions dessusdictes , requérant que premièrement et avant tout Testât fust adjugié au roy en ceste, et ou demourant obeissoit termerla veue sur la propriété , se partie vouloit ; concluant , ses fais et possessions congneues , que ainssi devoit eslre fait.

Sur quoy eussent esté repliquiés plusieurs raisons au contraire, par le procureur desd. bourgois et habitans, et que se lesd. fermiers avoient contrains lesd. de Rouen à païer lad coustume , ilz avoient fait mal et ne faisoit préjudice aux autres bourgois de lad. ville, ne aux libertés , previlleges et franchises d'icelle, et ne l'en pouvoient aider ne esjouir, tendant à tin contraire.

Finablement, après plusieurs paroles dictes et alléguées entre lesd. parties, fu appointié que maistres Isembart Marcel et Jehan de Quatremares , conseillers du roy nostre sire , absistens oud. eschiquier , yront sur les lieux pour eulx informer des mettes d'icelles prevostés, et où elles s'eslendent et de tout ce qui sert au cas , et des possessions dessus dictes , et Tinformacicm faicte ordonneront de la possession selon ce que leurs consciences regarderont eslre à faire. Et ce pendant lesd. de Rouen s'acquiteront . par manière de sequestracion , en la main des fermiers desd. prevostés. Lesquelx fermiers et Durant de Thieuville , lieutenant dud. du Boullay , naguaires viconte de Montiervillier, mectronttout cequ'ilz en ont receu et recevront cependant , en la main de Jehan Nettellet , bourgois de Harefleu , qui ce gardera comme en main de justice , jusques ad ce que de lad. possession soit ordonné par lesd. commissaires. Et sera escript tout ce qui d'iceulx de Rouen a esté et sera receu ce pendant , afin d'en avoir restitution se le cas le doit. Et au surplus la cause d'entre lesd. parties fu continuée jusques à l'autre eschiquier. Donné en l'an et eschiquier dessusdiz.

Premièrement :

La ville de Rouen est hi principale ville , lapins ancienne et notable de la diichié de Normendie , et y a siège métropolitain (1).

II. — Item, ladiclc ville, de tresgrant ancienneté, est previllegié de plusieurs roys de France et d'Engleterre , ducs de Normendie , confermés par le roy nostre sire et par arrests de parlement desolairiés , par lesquielx iceulx bourgois et habitans sont frans, quites et exemps de païer coustumc ou acquit de leurs denrées et marchandises par tout le royaume de France et duchié de Normendie , excepté en certains lieux autres et ailleurs que en la prevosté, ville , port ou hable de Harefleu ; et de ce ont joy et usé et en sont en bonne saisine et possession , de tel et si long temps qu'il n'est mémoire d'omme au contraire , et par especial en lad. prevosté de Harefleu (2\

III. — Item , il est vray que il a prevosté à Harefleu et prevosté à l'Eure , appartenans au roy , nostre sire , lesquelles prevostés se baillent à ferme par leviconte de Monsliervillier, de trois ans en trois ans , chascune à part soy et divisement, aux fermiers qui les veullent prendre au profisl du roy nostred. seigneur , et lesquelles prevostés se lievent et cueillent es mettes qui leur sont ordonnés (3).

IIII. — Item , lesd. prevostés sont limitées et s'estendent , c'est assavoir : lad. prevosté de l'Eure, depuis la moictié du vieil hable dud. lieu de l'Eure , audessoubs de

(1) A prouver par lettres , Chartres etprevillegcs de lad. ville, et par les lettres et declaracions de parlement.

(2) \ prouver comme dessus par arrests de parlement et déclarations sur ce faictes.

(.3^ A prouver par tesmoings et par les registres des vicontes qui baillent les fermes desd. prevostés.

la'crique de Graville , en aval , ou costé de l'Eure , ou travers de Teaue (!)•

V. — Item , la prevosté dud. lieu de Harefleu s'estent (le la moittié dud. vieil hable, au travers de Teaue , ou costé de Graville , en amont, vers Harefleu (2).

VI. — Item , en icellui hable sont arrivées les nefs, lesquelles ont apporté les denrées et marchandises d'estranges pays : harens. avoir de pois et autres denrées : et celles qui deschargoient au costé de l'Eure , estoient es mettes de la prevosté de TEure (3).

VII. — Item , et les autres nefs qui arrivoient et deschargoient de l'autre costé dudit hable , en amont vers Graville, estoient es mettes de la prevosté de Harefleu; et illec ou environ sont les vrayes bournes. mettes, limitacions et divisions d'icelles prevostés de l'Eure et de Harefleu (4).

VIII. —Item, et environ icelles mettes et division des prevostés dessus dictes , avoit bateaux passagiers, lesquielx passoient les marchans et autres bonnes gens oultre l'eaue et leurs denrées et marchandises, ainssi que il font de présent, de Harrefleu à Honnefleu, pour ce que le cours et diep de l'eaue est aprochié dudit lieu de Harefleu , comme dit seracy-apres (5).

ÏX. — Item , et puis aucun temps en ça , les nefs et vesseaulx , lesquielx apportoient icelles denrées et marchandises d'estranges pais , es mettes de ladicte prevosté de l'Eure , c'est assavoir : en la fosse dudit lieu de l'Eure ,

(1) A prouver par tesnioings, le plus que l'en pourr.i. (?.) A prouver p^ir tesmoing, comme dessus. (3) A prouver par tcsmoings, connue dessus. (i) A prouver par tesnioings.

'(;■)) A prouver par tesnioings.

et oiulil vieil liable, en icellui coslé de l'Eure , et les marchans qui y faisoient descharger leurs denrées , et estoient subgès à y païer coustume . la paioient (1).

X. — Item , et pour ce [que] naguaires il a pieu à Dieu que , depuis un pou de temps en ça , le cours et le diep de Teaue soit mue tellement que les nefs , lesquelles apportoienl les denrrées et marchandises devant dictes, ne povoient passer ladicte fosse de l'Eure ou le dit vieil hable sans deschargier ausd. lieux, et ilz viennent [maintenant] jusques auprès de lad. ville de Harefleu et audessus, tout es mettes d'icelle prevosté de Harelleu et hors des mettes de lad. prevosté de l'Eure ; et ouquel lieu eulx sont plus à seur de tous malvueillans qu'ilz n'estoient ne seroient en lad. fosse ou vieil hable de l'Eure ; et en laquelle prevosté de Harefleu lesdis bourgois et marchansde Rouen sont frans et exemps de paier coustume de leurs dictes denrées et marchandises, comme dit est, neantmoins led. Guillaume du Mesnil , de sa volenté , par convoitise ou autrement , en vouloil à soy attribuer profist , qui ne lui appartenoit pas et qui est hors des mettes de lad. prevosté de l'Eure, a contraint et fait contraindre de fait iceulx bourgois de Rouen à païer la dicte coustume de l'Eure, et pour ce, fait arrester leurs denrées et marchandises et voulu tenir et meittre en procès, par devant le bailli de Caux, es assises de Montiervillier. Et tant que, de fait , iMassot du Boullay , lors viconte de iMonstiervillier, compaignon dud. Du Mesnil en lad. prevosté de l'Eure, en a reçeu et ùùl recevoir par Durant de Thieuville, son lieutenant, grant somme de deniers, par sa force et puissance , et aussi a fait led. Dumesnil , contre la volenté des bourgois et habitans de Rouen (2).

XI. — Item, et ce venu à la congnoissance desdis bourgois de Rouen , et que ce esloit contre les drois , libertés ,

(1) A prouver par tesmoings.

(2) A prouver par lettres et explois.

previlleges et franchises de la dicte ville et possessions ensuivans, tournèrent devers la court du roy nostre sire et obtindrent un mandement d'un gaigepleige , pris et mis par iceulx de Rouen à rencontre desdis fermiers . selon raison et Jacoustume du pais deNormendie. Et ledit gaigepleige mis en exploit, et cauxion baillée, et les adjournemens , délivrances et deffenses et les appartenances fait faire deuement selon raison et ladicte coustume , par laquelle iceulx de Rouen dévoient demourer paisibles et lesdis fermiers non saisis. Et pour ce que , en iceulx explois faisant, le procureur du roy nostred sire s'opposa, disant que lesdis de Rouen dévoient coustume en lad. prevojté . port, ville et hable de Harefleu, comme le« autres, et eust sur ce assignation faicte en la court de l'Eschiquier, et soubz ombre de ce ledit Du Mesnil a tousjours depuis fait arrester et s'est efforchié de contraindre ou faire contraindre lesdis de Rouen à paier lad. coustume de la prevosté de l'Eure, es mettes de la prevosté de Harefleu , et hors des mettes d'icelle prevosté de l'Eure comme dit est (1).

XII. — Item , que toutes les nefs ou vesseaulx où les denrrées et marchandises dont descort est, estoient, sont venues et arrivées es mettes de lad. prevosté de Harefleu, où lesdis de Rouen sont franset exemps de paier coustumesou acquis et hors de mettes d'icelle prevosté de l'Eure, cemme dit est (2).

XIII. — Item , par le contenu esdictes lettres de l'Eschiquier , selon bonne entencion , est contenu ou peut l'en dire que se lesd. fermiers avoient contrains aucuns desdis bourgois de lad. ville de Rouen à paier lad. coustume , et iceulx de Rouen ne savoient se ilz la dévoient ou non ^ et pour cause de ce fait arrester leurs denrrées et marchan-

,(l) A prouver par lettres et explois.

n) A piouver par tesinolngs, comme desbus.

dises, lesquelles estoient chargiées en vesseaulx.elavoient vent , flo , marée de mer pour venir à Rouen , lesquiolx s'ilz leur fussent faillis , Hz n'eussent peu venir et fussont demeurées leurs denrées par delà , comme harens , maquereaux et autres choses , et par ce perdu leur vente , ilz aroient fait mal , ne n'est venu à la congnoissance des conseillers , procureur et autres officiers de lad. ville et n'est pas possession vallable , mais est dampnablc et contre raison . et ne s'en pevent ne doivent esjouir iceuh fermiers , et ne doit ce porter aucun préjudice aux drois , libertés, previlleges et franchises de lad. ville, comme vous nosseigneurs le sarés bien considérer et entendre et y pourveoir de vos nobles discrecions (1).

XIIIl. — Item , et que oudit Eschiquier de Norniendie, tenu à la St Michiel , l'an mil CCCG et trois derrain passé, les dictes parties représentées etoyes en icellui eschiquier, vous , nosseigneurs , ayés esté commis par la court dud. eschiquier à aler sur les lieux vous informer sur le descort d'entre les parties et des mettes ou se estendent lesdictes prevostés de l'Eure et de Harefteu , et des possessions et de tout ce qui sert au cas , et de ordonner de la possession selon ce que vos nobles discrecions regarderont estre à faire par raison, comme ce et autres choses sont plus à plain coutenues et puet apparoir par les lettres dudit Eschiquier, la teneur d'icelles cy-dessus transcript (2).

XV. — Item, es dictes lettres de l'Eschiquicr est contenu que, pendant lad. question, lesd. de Rouen s'acquiteront par manière de séquestration , en la main desdis fermiers desdictes prevostés , lesquielx fermiers et Durant de Thieuville , naguaires lieutenant dudit du Bouilay, na-

(1) A prouver par le nionioire de lEscliiquier, en ce qiiil sert à cest article , et le surplus de droit.

(2) A prouver par le mémoire de l'Eschiquicr.

guaires viconte de Montiervillier , mettront tout ce qui ilz eu ont receu et recevront ce pendant en la main de Jehan Netteliet , bourgois de Harefleii, qui ce gardera comme en main de justice , jusques ad ce que par vous nosseigneurs les commissaires soit ordonné de lad. possession, et sera mis en escript tout ce que de ceulx de Rouen en a esté et sera receu ce pendant , afin d'en avoir restitucion , se le cas le doit (1).

XVI. — Item , et ne se doit point esbahir partie adverse , se le diep et cours de l'eaue est ainssi qu'il est à présent , et se les nefs et vesseaulx venans d'estranges païs , posent et deschargent leurs denrées et marchandises sy près de lad. ville de Harefleu et es mettes de la prevosié d'icellui lieu [en 1350] , car il est vray et certain, et n'a pas lx ou L ans que le cours et diep d'icelle eaue estoit plus près [encore] de ladicte ville de Hareileu et audessus d'icelle qu'il n'est à présent Et là venoient et povaient venir poser et descharger iceulx nefs et vesseaulx lâ}.

XVII. — Item , et pour ce que l'en pourroit aucunement supposer ou donner entencion que par icelles lettres de lEschiquier , lesdis de Rouen soient tenus payer coustume aux fermiers de la prevosté de Harefleu , dient lesdis de Rouen que , sauve la révérence de partie adverse , il n'y peut ne doit eslre entendu , pour ce que , de leurs denrées et marchandises, chargées debatel en autre ou passans par les mettes de lad. pre\oslé de Harefleu, comme hareno quaqué ou sor , ou autres marchandises , ilz ne doivent riens ne n'en paierent oncques aucune coustume ne acquit, ne aucune chose, ne leur fu demandé par les fermiers de lad. prevosté de Harefleu ne autres ayans à ce povoir. Et de ce sont frans et exemps et en bonne saisine et posses-

(1) A prouver par ledit mémoire d'Eschiquier.

(2) A prouver p;ir tesmoiii^s anciens.

sion paisibles puis 400 , 300, 200, six vingts, soixanlc , quarante ans et plus ; et par tel el si long temps qu'il doit suftîre h bonne possession et saisine , avoir et accpierir selon raison et la coustume de Norniendie , et par especial au devant ou tenips dudit gaigeplege, pris et mis par lesdis de Koucn et depuis contre icculx fermiers de ladicle prevosté de l'Eure (1).

Corsaires. — LeTréport. — Laines d'Ecosse, etc. (2).

iMarigny, pour Jehan Tuin, défendeur, à rencontre des Escoz et le Procureur du Roy, dit et présuppose la guerre des François et Englois , et les pilleries et robeures que font les Anglois aux François, et par mer et par terre, et tellement qu'il n'y a personne qui ose aler sur mer, et boute les feux en la conté d'Eu. Dit que Jehan Tuin, en janvier derrenierement passé, et plusieurs autres hommes notables et pour résister aux Englois, achetèrent un balenier, et en fut Jehan Tuin maistre, qui est bon homme d'armes et doubté des Englois; avecques lui print plusieurs marineaux. Et après [que] led. balenier fut mis en mer, Jehan Tuin et ses comi)aignons alerent sus le costé d'Engleterre et trouvèrent deux basteaux, quipartoient de Turenne(3), en

(1) A prouver i)ar tc.siiioin;^s.

(2) lU-g.du Parlcmcutdc Taris, CiUMiAlti-, X, 8817, fol. 32G r" et .suiv.

(3) «iirham (?)

Eiigleterre et Englois dedens et estoit la guerre ouverte. Dit qu'il est de coustume, en mer, que quant les François tiennent les Englois sans saufconduit, il les puent prendre. Dit qu'il ne loist point à quelconque alié de ce royaume de soy accompaigner avecques les Englois; ils sont prins comme Anglois. Dit que quant ils se treuvent sus mer, il crient un cry, c'est assavoir : Les François que on abatte le tref (1). El s'il le font, il se rendent obeissans; et si ne le font, on les puet courir sus comme rebelles et ennemis. Et aussi pareillcmenl usent les Englois. Dit que Jehan Tuin fit commandement, de par le Roy, à ceulx qui estoient en l'un desdiz bateaux, qu'il abbessassent leur tref. Ceulx dedens respondirent aux Anglois et appelèrent les François chiens, dogue, et trahirent saietes et canons plusieurs. Et dura l'assaut deux heures. Finablement la force ne fut pas aux Englois. Et lors se mirent les Englois dudit batel en un granl batel , qui estoil près , aveques autres Englois; et ne laissèrent que Alemans dedens led. batel, armez des armeures d'Engleterre. Le grant batel s'enfuy et le trouvèrent au contraire de Bruges, Jehan Tuin et les mariniers ont parti et ont chacun leur part. Les Alemans dirent que c'estoient denrées d'Engleterre, chargées à Turenne. Et aussi en Escosse n'a pas tele marchandise ; et que c'estoient Englois qui s'estoient boutés ou grant batel et eulx en alez. Apres Tuin s'en revint à autre port, ettantost après il seremist en mer, lui et ses marineaux, et print .iiii. Englois et Alemans et un de Pruce, Un nommé Lubesque, d'Alemaigne, vint requérir que on lui rendist lesd. marchandises et qu'elles estoient siennes, et qu'il estoit aliez aux François. Mais les Englois dirent q. lesd. marchandises estoient leurs, et chargées à Turenne. Aprcsun Flamentde Bruges les requist, en disant que les Escoz leurs amcnoienl lesd. denrées. Lcsdiz Englois

(I) La grande voile.

dirent qu'il n'en esloit rions. Dit que après ce aucuns mai chans de Bruges firent une procuration à David Clerc et à un autre. Et en lad. procuration n'a aucune ypotheque.Et se disoient lesd. marchans procureurs des Escoz. Dit que led. David a obtenu lettres de la Chancellerie et a fait adjorner les Englois de par court, qui n'y estoit point, Jehan Tuin et les mariniers qui n'ont riens. Dit que Jehan Tuin aura congié, car en la procuracion desd. Flamans n'a point de ypotheque ne d'obligation ; et aussi n'i a point de judicatutn solvi ; et ainsi ne sont pas bien fondé. Et se il estoit bien fondé . dit que les Escoz ne font point de demande , ne ne poursuivent , mais sont aucuns de Bruges, et sont touz Flamans. Dit que les Escoz ne font poursuite ne personne fondé pour culx, mais les procureurs fondez pour ceulx de Bruges, qui disoient que on leur envoyoit lesdictes denrées. Dit que il n'avoient point lesd. denrées ne il n'y avoient personne pour eulx, et ainsi il n'y ont point de interestz. Dit que le jugé seroit illusoire ; car se lesdiz procureurs estoient condempnez, chacun ne sauroit à qui se prendre; et se il estoit condempné, il seroit condempné envers lesdiz Flamans, et les Escoz le poursuivoient ; et ainsi dit qu'ils ne sont à recevoir. Et s'il sont à recevoir, si dit-il qu'il les a prins de bon fait, et avecques les Englois et comme rebelles. Et requiert droit par ordre , et que leurs biens leurs soient délivrez , et dommages-interests et despens.

Cotin. p' les officiers de la conté d'Eu, s'excuse d'avoir armé le balenier sur les déprédations anglaises. Dit qu'ils ont partagé le butin avec Tuin. Offre de rendre , si Tuin se désiste de sa prétention que la capture est de bonne guerre.

Jouvenel , p' les Escoz, réplique et dit que lesd. denrées estoient parties d'Endreu (1 ), en Escoce et venoient à Bruges; et envoyoit lettres le Uoy d'Escooc au Pape, que

(1) S' -Andrews (?)

messire Jehan de Précourt a veiies. Dit que de piesent on va quérir les laines en Escoce pour ce que on ne puet aler en Englelorre. Dit que Dendreu est près d'Engleterre et en la coste. Dit que les ii vaisseaux trouvèrent les François en la coste d'Engleterre et cuiderent que ce feussentEnglois.

Lxni

Privilèges des Castillans en France (1).

Memorcs et articles pour Nie. Pentel , receveur à Dieppe, pour très Révèrent Père en Dieu, mons^ Loys de Harecourt. archev. de Rouen , à rencontre des niarcheans , gens et maistres de nefs et navires du roy^ de Castelle , frequentans marchandaument en royaulme de France, lequel Nie. Pentel. . . a esté adjourné. ... es requestes du palais, à Paris , au samedi après le jour de la miquaresnie prochain venant mi! IIIl'' et XII , à la requeste de Evego du Gas , procureur desdiz marcheans et maistres de nefz, etc., dud. royaulme de Castelle.. . .

C'est assavoir que lesd. marcheans et maistres de nefs et navires dud. royaulme de Castelle ou led. Evego du Gas, leur procureur , ont obtenu certaines lettres royaux , données en dabte le xiii" jour de janvier mil IIII'- XII , derrain passé , par lesquelles ilz ont donné à entendre au

(1) Airli. de la Sciuc-lntViituic, lincnt . de l'.-lrchcicchc, fol. 19, tir, k.

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Koy, que par certains privilleges à eulx oclroyes, par feu le roy Charles , que Dieu absoille , derrain trespassé . et confermées par le roy nostre sire à présent, que ilz soient entre autres choses quictes et lessés paisibles de toutes coustunies, vieilles et nouvelles , deffaux ou amendes , à quelques personnes que ce soit, par tout le royaulme de France . .

Enquête du bailli de Maulevrier, relative à une prairie de 28 acres au Mesnil-sous-Lillebonne (1)<

( 1410 à 1425 et siiiv. )

Enquête du bailli de Maulevrier, adressée au C'" de Savoie , seig' de Maulevrier, relative à une prairie située au Mesnil sous Lillebonne, pour laquelle les religieux du Valasse payaient au comte de Maulevrier 64 1. 7 s. 9 d. de rente. Les religieux se plaignaient que depuis 40 ans ce pré était de nulle valeur à cause de la rivière de Seine . qui y vient « pour chacun jour et nuyt deulx fois. >> Ils demandaient donc à le rendre, renonçant à la jouissance, après avoir dépensé 500 1, pour faire des fossés et Tassécher, s'il était possible.

On fait venir des témoins des paroisses environnantes ; le bailli se transporte lui-même sur les lieux qu'il décrit comme très humides et de difficile accès.

Les gens du pays estiment que le pré, tel qu'il était en l'413, ne valait qu'environ 10 1. de rente.

(1) Arcli. de lii Sciiic-liitolicurc, râlasse, pair. div. Le Mesnilsnus-Ullrbvnnr.

Interrogés conuTient il se pouvait foire que les religieux l'avaient affermé 64 1. , ils répondent : « que jadis, entre le cours de la rivière de Saine et lesdis prais n'avoit que pou ou néant de terrage , par quoy eaues qui sourdent audessus desd. prais , vers Lillebonne , et qui ont leur cours par lesdis prais , aloient plainement deschendre en Saine audessoubz desdis prais. Et parce lesdis prais demouroient netaïés et délivrés d'icelles eaues et en valoient miex, et estoit bonne herbe et déliée pour chevaux et bestaux. Or est ainsi que entre lad. rivière de Saine et lesd. prais s'est acreu et haulcié le terrage de bien demie lieue ou environ , tellement que lesd. eaues n'ont point de cours jusques en Saine et se espandent par la valée et sur lesdis prais; par quoy iceus prais ont esté et sont inhabitables , et ne le peuvent fauquier ne fener, et parce se sont engroissies et devenus comme roseaux, et par conséquent aussi comme de nulle valeur. Dientoultre que jadis, quant lesdis prais estoient délivrés des eaues, comme dit est, et que la rivière de Saine y venoit joindre par la baye d'entre deulx montaignes, qui sont aux deulx costés, lesdis religieux faisoientsur iceux prais , port à descendre leurs provisions de vins et autres choses qui leur venoient par Saine , et en ce prenoient deulx prouftls ; l'un que ilz ne païoient creu ne acquit , quer ce estoit sur leur territoire, l'autre que ilz n'avoientdecharroy jusques à leur abbaye que une petite lieue. Et par l'empeschcment d'icelui atterrissement , ils sont privés d'iceux deulx prouflîs , quer icelui aterissement ne appartient ne à vous [comte de Maulevrier] ne à eulx, ainsi seroient en dangier icehii creu et acquit , et aussi n'y pourroient trouver , pour eulx ne pour autre , cay ne descharge , et convient que ilz deschargent à l'un des trois portz , comme plus prouchains de leur abbaye , c'est assavoir : Estellant , Petiville ou Tancarville. En quel cas, il a de charroy , d'Estellant ou de Petiville jusques à leur abbaye, trois lieues ou environ , et de Tancarville deulx lieues ou environ ,

mes pour les montaigncs qui y sont, les dictes deulx liouos (le Tancarville scroicnt à pou pires que les trois lieues des autres pors. »

Au milieu de ces enquêtes survint la conquête de Normandie par Henri V ; Jean de Montgommery étant devenu seig"" de Maulevrier, voulut exiger des religieux du Valasse la rente de 641. Les religieux portèrent leur réclamation devant la chambre des comptes, et je vois que le procès était encore pendant en 1423.

Conventions et prix pour la construction d'un navire à Honfleur (1).

1418, JANVIER 1d (V. s.).

Robin Le Page, de la parroisse du Mcsnil près Lillebonne, congnut avoir marchandé à Guillaume Auber et à Jehan Mausochon , de Honnefleu en la manière qui ensuit , c'est assavoir: que led. Page se submist tout au plus tost qu'il pourra besongner ung batel , allant par mer et Seine , tout neuf , batel à quille , portant le peson de vu queues de vin, de XXII piez de quille, et livrer led. batel tout prest de bosc , feraille , bray et de toutes autres estoffes jusques aux apparaulx d'icelui , dans karesme prochain venant , par XI livres x s. t. , avec x s. t. qui sont à la voulenté dud. Page et dud. Auber. Sur laquelle somme il confessa avoir receu viii 1. x s. t. ; et le demourant lui sera payé quand

(I) Tabellioiiage de Rouen (CominuMication de M. Darabé.)

ladite besongne sera faicte et parfaicle ; à laquelle il sera tenu besongner de jour en jour sans prendre autre besongne , et livrer dedens ledit temps. Obligeant biens, etc.

Occupation anglaise. — Rouen (1).

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