CONSEIL
Lesd. conseillers , esche- Le Roy ne peult toucher
vins et habitans remonslrcnt en cest article , pour estre
(I) Arcli. nuinici|>. de t\oticn , Dr/ihi m/iuiis , A. 20, fol. (17 i' il ( 10 V".
que à cause de l'usaige commun des draps de soye et serges d'Italie et de Flandres , le Iraficq des draps du sceau est grandement diminué ; et ne s'en chargent plus les estrangers , de sorte que les pauvres drapiers sont contrainctz les troquer à aullres marchandises ou les vendre à crédit; et partant ne reçoyvent aucuns deniers comptans pour payer les ouvriers desd.
draps, qui sont en grand nombre et de diverses sortes , vivans soubz lesd. drapiers. A l'occasion de quoy et des autres consideracions portées par leur requeste , ilzsuplient très humblement le Roy les descharger de l'imposition de douzedeniers pour livre, qu'il entend lever sur lesdictz draps et manufactures de laynes , autrement le commerce d'iceulx draps s'en va du tout délaissé et perdu, au grand intherest de Sad. Majesté et de son pauvre peuple , qui , pour sonextresme pauvreté, entrera en desespoir et sera pour tomber en grandes maladies et inconvenions.
la levée generalle par tout son royaulme , estans ja les deniers advancez et destinez , pour les Suisses.
Lesd. siiplians remonstrent aussy que Teedict de la revaliiation des marcliaudises sortans hors de ce royaulme, est de grand préjudice au commerce qui se faict à Rouen , et que desja il se congnoist qu'on le transporte ailleurs. Toutesfois que sur pareilles remonstrances, qu'ilz auroient cy-devant sur ce faictes, Sa Majesté auroit seulement deschargé les toilles et canevas de ce qu'ilz estoient taxez pour icelie revaluation. Au moyen de quoy ilz suplient de rechef Sadicte Majesté revocquer entièrement ledict eedict de revaluation, considéré que l'imposition des traictes domanialles, mise sur les marchandises, est ja une charge insuportahle, et est cause que les toilles qui se souloient débiter à Rouen , se transportent en Bretaigne , où ladicte imposition des traictes domanialles n'a lieu , joinct aussi que les marchandz sont contrainctz, après avoir achapté leurs marchandises à crédit , en revendre partie au comp-
Le roy , pour gratifier tousjours ceulx de lad. ville de Rouen, en tout ce qui luy est possible , accorde que tant et si longuement que la traicte domanialle aura lieu au pats de Normandie, les bledz , vins, pastel, toilles et canevaz , subjectz à paier lad. traicte domanialle , seront et demeureront deschargez de lad.
nouvelle reapreciation et augmentation du domaine forain .
tant pour païer lt\s impositions , et après perdent sonvent le tout snr la mer ; et par ce moyen lesdictz marchandz s'absentent et délaissent leur commerce , qui faict que les artisans se retirent en Angleterre et ailleurs, dont adviendra que la ville de Rouen demeurera champestre et inhabitée.
Lesd. suplians, suivant ce que cy-devant ilz avoient remonstré à Sadicte Majesté, disent que l'eedict du subside qu'Elle entend estre pris sur les marchandises entrans en ce royaulme , leur est de grand incommodité et dommaige , et que c'est chasser tous les marchandz estrangers et faire païer d'une mesme chose deux impostz , ascavoir : à l'entrée et à la sortie, à l'occasion de quoyle commerce ira aux autres lieux où led.
subside n'a lieu. Et en ce faisant sera la ville de Rouen abandonnée et privée de son acoustumé trafiq , à la diminution des anciens droiclz de Sadicte Majesté et d'icelle ville. A caste occasion,
Ayant les grosses denrées acquité à Ventrée du royaulme , elles ne paieront plus pour transport qui en sera faict , en quelque endroict qu'elles puissent estre menées dedans ce dict royaulme.
iiz la suplient que ledict eedict soit révoqué.
Pour le subside de cinq solz t. d'augmentation , outre les autres cinq solz cydevant miz , sur chacun muid de vin , entrant ez villes et gros bourgs de ce royaulme, sur lequel lesdictz suplians auroient cy-devant remonstré qu'il ne peult ny doibt avoir lieu en lad.
ville de Rouen , d'autant qu'il s'en paie sept livres dix solz t. de subside plus qu'à Paris ny en autre ville de ced. royaulme, et outre qu'il se prend aud. Rouen le quatriesme au lieu que l'on prend le huictiesme ailleurs , Sad. Majesté ayant ordonné qu'en faisant aparoir que autre lesd. premiers cinq solz, il y auroit d'autres impositions sur le vin de pareille somme , leur seroit pourveu de descharge desd. cinq solz de nouveau imposez ; toutesfoys on n'a laissé de les lever , cause que les marchandz qui souloient se fournir et tirer leurs vins de Rouen, les tirentparlarivicrede Loire,
Le roy , avecq beaucoup de grandes et meures considérations , a faict "pour ledict subside du vin sa déclaration , laquelle il veult estre effectuée.
à Nantes , el en (iuyenne , par Bordcaulx . ol deçà en mer, an grand inlhorest desd. suplians. lesquclz ont faict aparoir desdictes antres charges, à l'occasion dequoy , suivant ce qui leur a esté promiz , ilz snplient très humblement Sadicte Majesté les descharger dcsdictz cinq solz de nouvelle imposition ; à ce que les aides engaigez en lad. ville de Rouen soient remises en leur valleur.
Hz suplient aussi Sadicte Majesté les deschargor de l'imposition des quinze solz pour muy de vin qui est entré audict Rouen durant le quartier d'octobre , novembre et décembre, dernier passé, sans avoir esgard aux lettres-patentes expédiées pour veritfier quel vin est entré en lad. ville durant led. quartier et Timposer sur lesd. suplians , ce qui ne peult estre faict , d'autant que la pluspart a esté consommé et vendu et que c'est àPachepteur à le païer et non au vendeur , de sorte qu'on le feroit païer à celuy
En payant par les suplians la somme de deux mil escuz , Sa Majesté les descharge de toute la recherche, pour gratifier lad ville de Rouen , encores que ses affaires en soient intéressez de dix mil escuz.
qui ne le doibt poinct , joinct que l'eedict de lad. imposition n'a esté veriftié en la Court des Aides , à Rouen , que au mois de janvier dernier, et partant n'estoient advertiz les marchandz dudict vin ny lesd. suplians que lad. imposition deust estre païée.
Pour le regard de i'eedicl de l'imposition mise sur le papier, cartes et tarotz, sortanshorsdeceroyaulme, lesd. suplians demandent et suplientle roy de le révoquer actendu qu'il y a desja ung autre subside qui se paie pour lad. sortie hors ce royaulme, tant en la viconlé que au domaine et imposition foraine , tellement que ce seroit païer deux foys ung mesme subside , lequel ayant lieu, est donner occasion aux ouvriers de se retirer es païs estrangers , et ruiner le commerce desd.
papiers, cartes et tarotz.
5a Majesté , pour gratiffier aussi lesd. de la ville de Rouen , a accordé que lad. imposition ne continuera à se lever que jusques à ce que les dettes que Sa Majesté a assignées sur icelle , soient acquictées , et que lors lad. imposition cessera.
Quant à la solde des cinquante mil hommes de pied, pour laquelle lesd. suplians ont par inadvertance et sans
Sad. Majesté , pour gratifier lesd. de la ville de Rouen , comme dict est, les descharge du tiers , à la
considérer leurs privileiges et exemptions , esté taxez à la somme de quatre vinglz mil livres t., ilzremonstreiU que depuis huict ans en ça , ilz ont secouru Sad. Majesté de près de xiii'^ mil livres; mesmes depuis ung an et demi en ça , ilz ont payé 11'= XXX mil livres t. comptant , en outre plus de cinq cens mil livres t. qui ont esté fournys pour offices nouvellement créez tant en la chambre des Comptes que alieurs , ce qui a tellement espuisé lad. ville d'argent , aveq les pertes que la pluspart desd. suplians ont falotes sur la mer, que le traficq qui rendoit icelle ville aisée , est ores délaissé ; et aussi que plusieurs ont quicté la marchandise, pour prendre des offices ; davantage que lad. villen'est poinct taillable , et que par leurs privileiges , franchises et contractz , faictz avecq les feux roys et confirmés par Sadicte Majesté, lesd. suplians sont deschargez à perpétuité de lad. solde des cinquante mil hommes de pied et autres deniers qui
charge de païer les deux tiers, ayant esté contrainct de lever lad. subvention par tout son royaulme , pour parvenir à partie des grandes sommes quil a convenu lever pour le renouvellement de l'alliance des Ligues , qui est de telle importance que chacun sçayt. Et pour davantage gratiffier ladville, permet aux conseillers , eschevins et habitans d' icelle , de lever sur telles denrées quih adviseront en lad. ville, telle somme qu' Hz verront bon estre pour constituer rente au denier dix, pour la somme de ui mil tant de livres , à quoy reviennent lesd. deux tiers desd. iiii^^ mil livres.
se lèvent sur les villes closes ; et que la levée par capitation est chose dangereuse et qui pourroit causer quelque émotion en lad.
ville. Et quand ores elle se pourroit faire sans ceste incommodité, l'on ne sçauroit y guarder egualité , à cause que Ton ne peult congnoistre les facultez des marchands , pour les faire contribuer selon icelle, dautant que la pluspart traficquent soubz leur credict et sans avoir grandz biens à eulx apartenans. Pour lesquelles raisons , ils suplient Sad. Majesté les descharger de lad. solde et en révoquer les commissions.
Hz suplient aussi Sad.
Majesté de ordonner qu'il sera faict fondz sur les deniers , tant ordinaires que extraordinaires de la recepte generalle des finances de Rouen du présent quartier , pour le paiement de ce que se monte la faulte de fondz des Aides engaigez ausd.
suplians , pour les rentes qui sont constituées et assignées dessus , à ce que plu-
5a Majesté escript aux trésoriers generaulx de France , establiz à Rouen , dresser ung estât des Aides et donner adviz d'où provient la faulte de fondz qui y est, et le moyen du remplacement.
sieurs veufves , orfelins , communaullez et autres , qui ont achapté lesd. rentes et secouru Sad. Majesté de leurs deniers, puissent estre satisfaictz des arrérages d'icelles rentes , estant à notter, sur cest article que lad.
faulte de fondz est provenue de ce que depuis trois ans, lesd. Aides sont beaucoup diminuez , au moyen des impositions et charges que Sad. Majesté a mises sur plusieurs marchandises , comme bled , vin , pastel , toilles , canevaz et autres ; et que tant plus Sad. Majesté mectra de nouvelles impositions, tant plus croistra lad. faulte de fondz , et diminueront les droictz de Sad. Majesté et ceulx de lad. ville.
Lesd. suplians remonstrenl aussi qu'il est deu à lad. ville, septmilcent escuz du quartier d'octobre dernier passé des rentes à elles constituées sur la recepte generalle de Rouen , dont il a esté ordonné qu'il en seroit remplacé troys mil escuz, restant encores à faire remplacement de un
Sa Majesté ferapourveoir le plustost que faire se pourra , au remplacement de ce (jui est deu.
mil , c escuz , en outre de demye année de Tannée passée des arrérages des rentes constituées à plusieurs particulliers , habilans de lad. ville de Rouen, sur lad. recepte generalle de Rouen et sur celle des Aides. A ceste cause, ilz suplient aussi Sad. Majesté ordonner que ce qui a esté recuUé et prins desd. rentes dud. quartier d'octobre sera promptement paie par le receveur gênerai des finances aud. Rouen , et pareillenient ce qui est deu ausd.
particulliers pour la demye année. Et outre , actendu la qualité d'icelles rentes et la pauvreté de ceulx à qui elles sont deues, ordonner qu'ilz en seront doresnavant païez entièrement et de quartier en quartier, sans aucun recullement ny retranchement , ny que les deniers puissent, en la présente année , estre employez à autre effect, suivant les contractz desd. constitutions et plusieurs lettres patentes sur ce expédiées.
Faict à Paris , le Roy estant en son conseil, le XXVI® jour d'avril mil V^ quatre vingtz deux.
Signé : Henry, et plus bas Pinart.
Pour copie , signé de Vymont [s' de Bcaumont.
ex XIX
Opposition de la ville de Rouen à l'établissement des courtiers (1).
Ce sont les causes d'opposition que mectent par devers messieurs de parlement , les conseillers et eschevins de la ville de Rouen , pour empescher la verifiication de l'eedict des courtiers [de toutes sortes de vivres et marchandises].
Premièrement, que sur les remonstrances que lesd. eschevins en auroient cy-devant faict à Sa Majesté, Tintherinement n'en seroit (en l'an 1572) ensuivy.
Que le préjudice qui en viendroit au public seroit que le marchand ne seroit libre en ses achaptz, parce que souvent, estant absent pour autres siens affaires, ou bien l'estranger , pourroient employer aucuns amys ou autres expérimentez et dont ilz se fieroient pour faire leurs achaptz ; à quoy les courtiers , qui seulz vouldroient estre entremys , les empescheroient.
Davantage , que s'il y avoit courtiers , ilz viendroient à sçavoir les prix de toutes marchandises , former compaignie et interposer marchans simulez pour achapter à leur proffict les marchandises qu'ilz trouveroient à bon marché, et que par ce moïen ilz pourroient toutes [les] faire mectre en leurs mains ou de leurs associez et amys , et ainsy les faire haulcer de prix. Et lemesmesur fruictz et vivres, dont pourroit venir souffrcclé à la chose publicquo.
(I) Aich. nninicijt. He Rouen, Dèlibéiaiions, A. 20, fol. 151 i'"pt v*.
OuUre que à présent l'on a chasse et l'on chasse tous les jours des villes plus célèbres lesd. courtiers , parce que Ton a trouvé qu'ilz estoient cause , presque de toutes les banqueroutes, faisans ordinairement vendre aux ungs à crédit, et à l'instant faire revente à autres , à finance et usure , dont provient ruyne du trafficq.
Qu'estans establis , lesd. courtiers causeroient infinis monopolles, feroient avoir la bonne marchandise à qui bon leur sembleroit , s'entre-entendroient avec vendeurs ou achapteurs , pourroient artificieusement decryer la valeur d'une marchandise , pour en retarder la vente , et advan • cer celle où ilz auroient part , ou de la personne qu'ilz auroient affectionnée.
Et comme l'avantage de celluy qui trafticque, est faire ou envoyer faire secrètement ses achaptz ; les courtiers , qui de tout se veullent entremettre , empescheroient cesle faculté , ostans par ce moïen le courage à tout homme de bien , industrieux, de trafficquer.
Plaintes sur les obstacles apportés au commerce maritime des Rouennais par les Espagnols (1).
L'an de grâce mil V'^ IlII"'' quatre . le lundy xx^ jour de aoust, devant nous , les prieur et consulz des marchandz, à Rouen, assemblée a esté tenue de messieurs les
(1) Arch. de fa Cli(nnhr( de Coinmace de Rouen , caitou 1(5 , li. 6<-.
antiens prieur etcoiisulz, de xxiiii marchandz du Conseil, année présente , et autres notables marchandz do cesle ville. A laquelle assemblée a esté fait entendre par honneste honmic Adrien le Soigneur , s'' de KauUe , l'un des ancyens prieur et consulz, comme ces jours passez, nions' de Sizeon (?), président à la court de Parlement , luy avoit fait entendre qu'il avoit commission du Roy , nostre sire , pour savoir et congnoistre des marchandz les cmpeschcmentz qui leur estoient donnez par les Espagnolz de traticquer en mer , ensemble les prinses qui leur auroient esté faictes , et les pays et endroiclz ou icelles prinses auroient esté faictes, et commandé de , sur ce, en conférer aux marchandz, afin de luy en donner advis. Et apprez avoir prins et receu les advis des assistans , a esté résolu qu'il seroit fait entendre, à mond. s' le Président , que les Erançoys sont, en gênerai, empeschez de pouvoir trailicquer au Cap de Vert, Cerlione, costede Guinée, cosiede la Myne , coste des Bonnes-Gens , et generallement au reste de la coste de l'Aflricque ; mesmes en la coste de Brésil , tant de Pamont que de l'aval , terres fermes et isles du Pérou , et generallement à tous les pays que occupe k part le roy d'Espagne , réservé en Castille , Endelouzye , Biscaye , Canarie et Portugual , ausquelx lieux les Françoys trafllcquent en païant les droitz et impositions. Et que , à ces causes , les marchandz ne peuvent plus faire aulcun tratîîcq par la mer , et une infînyté de mariniers , (|ni vivoient soubz eux , à cause de lad. navigation , sont contrainclz aller charcher leurs vies, de eux et leurs familles, aux pays estrangers, choze grandement préjudiciable aux forces de la marine. Et plus craignent lesd. niarchandz du peu de moyen qui leur reste à leur négociation , pour eslre le hruict conmiun que le roy d'Espagne leur entend pour Tadvenir empescher, tant la traite (le Barbarye (|iic la pescherie des terres neufves; ce (juc . ^'il advciioit , seroit toute trafticquc et comunrce) adnean-
— oO'ô —
lie en ce royaiilmc , au grand préjudice du Roy , nostrc sire, et de ses subjectz. Et pour le regard des pertes, adverlissent qu'il y en a auculnes sy congnues et ressenties qu'elles sont, à un chacun notoires; comme de deux flottes de navires de ce pais , qui ont esté bruslez à la coste de Brésil par les Espagnolz, l'une en l'an mil V^ IIII'"' deux, contenant xviii navires, et l'autre en l'an M. V<"- IlII'"' troys, contenant vu navires. Et au mesme an IIII"'' 11, deux navires au Castel de Myne , avec grande quantité de marchandize et perte d'hommes. Et pour le fait des pertes particulières, elles sont en tel nombre qu'il seroit diflicille en bailler le catalogue ; mais tout de nouveau, en ceste présente assemblée , auroit esté fait ressit , par l'un des assistans , comme seroit de nouveau arrivé au Havre de Grâce ung navyre venant de Barbarye , les gens duquel rapportoient qu'ilz auroient esté poursuiviz de saize navires du roy d'Espagne et attainclz de l'un d'iceulx , qui leur auroit tiré plusieurs coupz de canon , pour faire amener , dont toutesfois , avec l'ayde de Dieu , ilz se seroient saulvez. Et cy a esté rapporté par ungaultre des assistans, qu'il auroit ce jour d'huy receu lectre de Saffix (?) , coste de Barbarye, par laquelle l'on luy mandoit que le roy d'Espagne auroit fait partir, delà coste de Biscaye , xviii navires, dont les XII vont trouver la flotte des Indes , les aultres sont destinez pour garder et empescherle trafficque de la coste de Barbarye. Et s'il plaist audict Seigneur scavoir les pertes des parliculliers , en mandant par luy depuis quel temps, il luy en sera envoyé liste , selon la recherche qui en sera faictc . .
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Doléances adressées aux Etats Généraux de Normandie par le commerce de Rouen (1).
L'an de grâce mil cinq centz quatre vingtz sept , le jendy quinziesme jour d'octobre , devant nous , les prieur et consulz des marchands à Rouen , assemblée a esté tenue de messieurs les antiens prieur et consulz , des vingt quatre marchands du conseil , année présente , et autres marchands de ceste ville , a laquelle a esté arresté que messieurs les depputés de la part de messieurs les conseillers et eschevins de ceste ville , pour la prochaine sceance des Estatz de ce pays de Normandye seront priez emploier à leur cayer de doléances les remonstrances suivantes :
Que la communaulté des marchands supplient humblement au Roy , qu'il plaise à Sa Majesté revocquer Testât de recepveurs deppositaire de deniers , comme estant plus au préjudice de son paouvre peuple , qu'au soullagement d'icelluy.
Que ce soit le voulloir de Sa Majesté , eu esgard aux requestes par eulx cy- devant faictes aux quelles soubz son bon plaisir, ilz persistent encorde descharger touttes marchandises païantes droictz d'entrée, en ce païs, de payer les droictz de sortie.
Plus , qu'il luy plaise ordonner que les marchandises qui
(1) Ârch. de 1(1 (liomhrf: de Coinnicric de Rouen, cai'ton n" Ifi liasse 6e.
se transportent de ville en autre , clans son royauhne , ne paieront aulcuns droictz de traictes dommanialles et foraines.
Supplient davantage Sad. iMajeslé , attendans la revocacion des nouveaux impotz , modérer celluy de reapreciation comme trop excessif et surpassant, en la plus part des marchandizes , le tiers de leur juste valleur, et speciallement en descharger les vins, pastelz , thoilles, canevatz, qui , oultre l'impost et domaine forain , paient encor la traicte domanialle, qui est occasion de rendre le traflicq du tout inuttil . au très-grand préjudice et diminution des autres droictz de Sa Majesté , et entière ruyne de ses paouvres subjectz.
Et d'aultant que Teedict de reapreciation, faict de nouveau , par Sad. Majesté , sur les denrées et marchandizes en la viconté de l'eaue de ceste ville de Rouen , est très pernicieulx et du tout imsupportableàson paouvre peuple, pour estre l'impost en plusieurs sortes desd. denrées et marchandizes , en précèdent exemptées , oultre-passant la moictyé de juste valleur d'icelles , qu'il luy plaise, à ceste occasion , entièrement le revocquer.
Qu'il plaise aussy à Sad. Majesté donner et attribuer à la court des Aides de Normandye l'entière jurisdiction et congnoissance des appellations ressortissajis des maistrises des porlz , pour le faict des impositions sur lesd. marchandizes.
Supplient encor Sa Majesté , aïant esgard aux courses et deppredacions que font journellement ceux de Engleterre, Hollande et Zellande , sin^ les navires et marchandises sortans et venans en ce païs , conmie naguère ilz en ont pris et arresté plus de soixante charges de bleds et autres marchandizes , cause de la grande cherté et nécessité de vivres qui est en ce pais , que ce soyt son bon plaisir de voulloir, sur ce , pourvooir [)our le bien et niannlention du droict de ses subjectz.
ïlenionstrants davantage combien est préjudiciable la nouvelle érection des courtiers , de touttes sortes de marchandises , à la liberté du commerce et traftîcq ordinaire, pour ne voulloir les marchands que leurs affaires et industrie soit congnue et divulguée à un chacun , supplient humblement Sa Majesté voulloir , à ceste occasion , supprimer led. otiice.
Sera aussy Sa iMajesté supplyée , considéré que Timpost de quatre deniers pour livre sur les thoilles et canevatz , est cause que lesd. marchandizes , dont il se faisoit , par cy- devant , grand trafticq en ce pais , en sont , de jour en jour, distraicles et portés en autres pais estrangers , au préjudice et domaige du commerce pubiicq et diminution de ses autres droictz, qui se lèvent sur lesd. marchandizes, qui luy plaise revocquerledict impost ou du moings rendre les foires libres et exemptes , attendant que ses affaires en permectent la generalle revocacion; et où il ne luy plairoit à présent revocquer led. impost, ordonner qu'il sera levé hors les foires , suivant l'appréciation qui a esté par cy-devant faicte des thoilles et canevatz , au bureau de la Roumaine.
Supplient fmallement Sa Majesté , comme ilz ont faict par cy-devant , voulloir lever la taxe de nouveau imposée sur les marchands de poisson salle , en cestcd . ville , comme très pernicieuse et domageable , et entretenir les marchands en la liberté de leur commerce et traftîcq , duquel ilz ont par cy-devant jouy , soubz son bon plaisir et celluy de ses prédécesseurs roys .
cxxxu.
Remontrances adressées au roi sur l'impôt des toiles à Rouen (1).