‹ Mémoire sur le commerce maritime de Rouen (volume 2)Chapitre 70 sur 73 · S87. MAI · texte numérisé non relu

S87. MAI

Articles de remomtrances faictes au Roy par les conseillers et eschevins de la ville de Houen , présentez à messeigneurs de son conseil , suivant le commandement à eulx faict par Sa Majesté.

Premièrement :

Supplient Sa Majesté voulloir révoquer Teediet de l'imposition de nouveau mise sus les toilles d'un sold pour livre , et à ceste fin descharger les cauxions que les marchans ont baillées au fermier pour les raisons et inconveniens deduictes à Sa Majesté et à mesd. seigneurs, ou sy les affaires de Sa Majesté ne peult maintenant permectre la revocquation du tout , attendant que elles le puissent , qui luy plaise en exempter les foires franches. Et parce que les fermiers ont par cy-devant faict entendre que sy lesd. foires estoient exemptes , ilz y pourroient recevoir grand perte , affin de les meclre hors d'interest s'il plaist à S. M. baillera ferme à lad. ville l'imposition pour six ans, pour la Normandie, elle s'obligera de païer la somme de xyii°" ¥«= escuz , par chacun an , à ceulx à qui la rente est deue , suivant la constitution faicte par lad. imposition , et à la charge d'en exempter lesd. foires.

(I) Âich, niuri. de Houen, reg. 20) t. 326 vo et suiv.

— .ilO —

( Lad. ferme esl accordée aux siipplians pour xxv" escuz par an , sans toulesfois aucune exemption pour lesd. foires franches, pour ne faire préjudice à la ferme , et qu'ilz nommeront uiig homme solvable et bien cauxionnc pour tenir lad. ferme. )

SuppUent aussy 1res humblement Sa Majesté vouUoir les descharger de la subvention par elle demandée . que tant s'en faull cpic le peuple puisse avoir le moïen de fournir deniers, que la pluspart n'a pas la puissance d'avoir du pain.

(Hz ne peuvent estre deschargez de lad. subvention, d'autant qu'elle faict portion du fondz de Testât du Roy de ceste présente année, mais pour leur donner commodicté de la pouvoir païer leur est accordé iiu™ escuz de rente , sur la ferme , nagueres faicte de la reapreciation de la viconté de l'Eau de Rouen. )

Et parce que depuis quelques jours en ça , Sa Majesté a baillé à ferme , à Jehan Arnaut , le quatriesme du vin et menus boires, gros du vin, meiuiz boires, harencz et poissons, tant frais que saliez, et de tous les autres aides et quartz de sel , ayans cours es generallitez de Rouen et Cacn. Sur laquelle ferme led. Arnaut dict avoir avancé cent cinquante sept mil escus , desquelz il s'entend rembourser et de la rente au denier douze , sur les deniers revenans bons au Roy desd. Aides. Combien que desjà ilz soient affectez au paiement des rentes constituées surles receptesgeneralles. Supplient très humblement Sa Majesté voulloir révoquer le bail faict aud. Arnaut , ou pour le moins que led. Arnaut soit tenu meclre actuellement tous les deniers de lad. ferme , entre les mains du receveur-général de Rouen, pour estre les rentes deubz par Sa Majesté païez premier et avant que led. Arnaut puisse prétendre son rembourse-

menl comme estant raisonnable que les premiers eonlratz et obligations soient les premiers païez et acquictez, et par mesmes moïen, attendu la clause generalle dud. bail déclarer que Sa Majesté n'entend les fermes qui sont aménagées par la ville estre comprinses en icelles.

(Il est ordonné que le fermier ne pourra prendre aucune chose pour son remboursement que les rentes et charges , constituées sur lad. ferme ne soient premièrement acquittées , dont il doyt compter par estât , par devant les tresoriers-generaulx desd. generallitez. Et pour le reste du bail, que led. Arnault sera entretenu, et par mesmes moïen que les fermiers qui sont maniez par lad. ville de Rouen , ne sont comprinses au bail dud. Arnault. )

[En marge : Ordonnance du Roy , en son conseil , par laquelle est ordonné que les fermes maniées par la ville de Rouen, ne seroient comprinses au bail d'Arnault. ]

Et d'autant que depuis les remonstrances faictes à Sa Majesté , lesd. eschevins ont receu advertissement comme les Angloys ont arresté trente-six navires de bled appartenant et qui venoient aux bourgeois de Rouen ; et que sur la plaincte à la Royne d'Angleterre , elle a déclaré qu'elle fera encores arrester tout ce qu'elle pourra, jusques à ce que S. M. ayt donné main-levée de touz les navires des Angloiz , qui sont de présent arrestez , et revocqué les lettres de marque donnez sur iceulx Anglois, Holandoys et Zelandoys , comme de faict , il y a au Pas de Calais quarante cinq ou cinquante navires de guerre angloys , qui attendent la flotte de navires qui viennent de Dansic , chargez de bled , qui sont jusques au nombre de plus de ir l. Supplient très humblement Sa Majesté , attendu la nécessité et ftiulte de grains qu'il y a, révoquer lesd. lettres de marque et donner main-levée desd. navires arrestez , tant aux

Anglois, Zelandoys que Holandoys, aflin quo \e. pauvif |)Piiple, ayant moïcn de vivre, puisse aussy avoir nioïen ! prier ] Dieu pour Sa Majesté.

Signé : Rome.

( Il y a esté pourveu par le Roy. )

Faict au Conseil d'Estattenu pour les finances, à Paris, le XI* jour de may M. V*^ IIIl'"' sept.

Signé: Forget.

Depuis lesquelles responces, ilz avoient faict encores poursuicte; et que pour le faict des toilies , Monseigneur de Joïeuse luyavoit dictque sy on prenoit la ferme à vingt mil escus, et pour tousjours , il avoit oppynion de faire condescendre S. M. , et que les foires scroicnt franches , etc.

Séjour des troupes espagnoles à Rouen et dans la Normandie (1).

A tous ceulx qui ses présentes lettres verront ou orront : Arthus Ygon, conseiller notaire et secrétaire du Roy, controlleur provincial de son artyllerie en Normandie et garde heredital du seel des obligations de la vicomte de

(1) yirch. des notaires à Rouen, voûte du Palais de Justice, Tabellionagc, reg. nieul)le , juin à sept 1600. ( M. Barabé, Hist. (lu Tnbellinnage , preuves. )

Rouen , salut. Savoir faisons que , pardevant Abraham Theroulde et Joachin Le Myre , tabellions royaux à Rouen ,

Furent présents, en leurs personnes, les sieurs Symon Anthoyne , commandant aux trouppes espagnolles , wallone et allemants , en la province de Normandie , pour le Roy Catholicque , et Grégoire Loppée de Savalle , cappitaine d'une desdites compaignies espaignoUes , pour eulx et les aullres sieurs cappitaines des dites compaignies espaignoUes ayant esté cy-devant en garnison en plusieurs places de lad. province.

Lesquels , de leur bon gré et vollunté , ont recongnu , confessé et par ces présentes recongnoissent et confessent que, par hault et puissant seigneur, messire André de Brancas , sieur de Villars , admirai de France, gouverneur pour le Roy aux bailliages de Rouen et de Caux , au nom dudit Roy catholicque et à la faveur, prière et requeste des dits cappitaines, leur a esté payé et fourni en plusieurs et diverses foys.des propres deniers de Monseig"" F Admirai, la somme de neuf mille huit cens vingt six escus sol tournois, depuis le commencement qu'ils ont entré en payement en ceste dite province , jusques et comprins le quinzième jour de mars mil V*^ IlII'"' treize, selon les acquits qui , en ce même moys , furent monstres à Paris aux sieurs agentz et ministres du Roy d'Espaigne et , par leur ordre envoyés , par mon dit seigneur l'Admirai , en Anvers, entre les mains du sieur Luc Remon Pigere (?) dud. lieu, porteur de procuration par pouvoir de mon dit seigneur l'Admirai , pour le recouvrement de lad. somme ( Laquelle, neanlmoings n'auroit peu estre receue, quelques diligences que Ton aye peu faire) , et la somme de huit mil cent soixante troys escus quarante sols tournois aussy payée et advancée par mond. seigneur F Admirai et de ses propres deniers, depuis le quinzième de mars mil V' lijl'"' Ireize jusques à ce jour, assavoir : Aux sieurs

— ol'i —

Simon Anthoyne, ayant tenu garnison on la ville de Pont- Andemer, par le commandement de mond. sienr l'Admirai , la somme de quinze cens escus sol , pour subvenir à renlrelenement de luy et d'aucunes ses coinpaignies ; aud. Savalle , ayant tenu garnison au Havre de Grâce et Harlleu, aussi par le commandement de mondit seigneur l'Admirai , la somme de deux mil quatre vingts seize escus sol , pour subvenir à ses dites compaignies , et aux cappelaines Anceaulme , Anthoyne Guillemen et Bailieul , cappelainos dos Wallons , ayant tenu garnison au chasleau du Pont do l'Arche et Fescamp , la somme de quatre mil cinq cents soixante deux escus quarante sols. Les dites sommes cy dessus montans et revenants ensemble à la dite somme de huit mille cent soixante troys escus quarante sols tournois , qui feront en tout la somme de dix sept mil neuf cens quatre vingt dix escus sol. Lesditz sieurs Symon Anthoyne et cappetayne Savalle ont promis, de bonne foy, rendre et payer et restituer à mond. seigneur l'Admirai, en ceste ville de Rouen, à leurs propres coustz etdespens, par Sad. Majesté Catholicque , ses ministres ou agents . dans trois moys de ce jourd'huy, à quoy lesd. sieurs Symon Anthoyne et cappetaine Savalle se sont obligés et obligent en leurs propres et privés noms , ensemble et l'un pour le tout , sans division , par corps et biens. Et , à faulte dud. payement et accomplissement de ce que dessus , iceulx sieurs Anthoyne et Savalle ont aussy promis , de bonne foy, eulx représenter en ceste dite ville de Rouen, incontinent après led. temps passé et se rendre es mains de mond. seig"^ l'Admirai pour tenir prison fermée jusqties à l'entier payement et satisfaction des dites sommes. Au moyen de quoy nous dit seigneur l'Admirai . à ce présent et ce acceptant , leur a permis et permets d'eulx retourner, avec les dites troppes espaignolles , wallone et allemants , en l'armée de Sa dicte Majesté catholicque là par 011 elle sera.

En tesmoing de ce Nous à la rellacion desdiz tabellions avons mis à ces lettres ledit sceel.

Ce fut faict et passé au logis de mond. seigneur l'Admirai, l'an de grâce mil cinq cent quatre vingts quatorze , le mercredy avant midi, sixième jour d'Avril. Présents nobles hommes M" Jacques de Bauquemare , sieur du Mesnil , conseiller du Roy et premier président aux requêtes du palais à Rouen, Hercules de Vieupont, sieur de Hacqueville, gouverneur du Pontaudemer, Maistre Jehan Duloir, aussi conseiller du Roy et son advocat gênerai en sa Chambre des Comptes en Normandye , et le sieur Domp Martin de Gui , procureur et Tun des agents de Sa dicte Majesté Catholicque en ceste province de Normandye , lesquels ont avec lesdits sieurs Symon Anthoyne et Loppée de Savalle et Monseigneur l'Admirai , signé à la notte des présentes, suivant l'ordonnance. Signé ïheroulde et Le Myre, chacun un seing ou paraphe.

Remontrances adressées au Roi sur les charges et dettes de la ville de Rouen (1).

Au Roy et à nosseigneurs de son Conseil d'Estat.

Sire ,

Vos très obeissans et aflfectionnez serviteurs et subjectz, les habitans de vostre ville de Rouen , remonstrent , en toute humilité à V. M que par son edict sur la réduction

1 j Arch. nxHu. de Rouen, A. 20, fol. 164 et suiv.

de la ville de Rouen en son obéissance, article dernière , elle avoit ordonné fondz estre falot pour le paiement des arrierages des rentes deues , tant sur Phostel commun que ses receples generalles et particullieres , et neantmoins la dilligence dont on auroit usé à poursuivir Teffect dud. article en vostre Conseil d'estat et vers voz trésoriers generaulx en lad. generallité, ilz n'auroient jusques à présent obtenu aucune reigle , encores que dès lors ilz rcmonstrassent que puisqu'il/ estoient plongez en ceste misère , de porter la levée des nouveaux impostz mys sus , aftin d'acquicter les promesses faictes à mons' le mareschal de Biron, des six vingtz mil escuz , pour Testât d'admiral.il estoit raisonnable que l'asmesnagement desd. impostz demeurast aux conseillers et eschevins de lad. ville, qui les feroient régir comme les autres aides à eulx octroyées par voz prédécesseurs ; à ce que lesditz six vingtz mil escuz acquictez , le surplus servist de fondz à emploïer au paiement de liuict cens mil escus , que Ton justiftîa lors par estatz eslre deubz par l'iiostel commun aux particulliers , ausquelz appartiennent lesd. rentes, à prendre tant sur voz receptes que sur lesd. aides de ville, trop bien feust-il ordonné en vostre conseil d'Estat , le dernier juillet M. V^ IIII"" un, que fondz seroit laissé de trente sept mil cinq cens escus, à lad. fin. Et sy tost que retournez feurent les députez desd. habitans , les conseillers et eschevins présentèrent requeste ausd: sieurs trésoriers , en lad. generallité de Rouen , pour exécuter led. arrest et lettres patentes données sur icelluy. Qui , par leur ordonnance du xxvi^ aoust mil V*^ quatre vingtz quatorze , déclarèrent n'y avoir que dix mil escus, du nombre desd. xxxvi" v escus, pour emploier à l'acquict des arrérages deubz en lad. recepte generalle de Rouen, desquelz S. M. s'en estoit en mesme instant réservé la disposition. Que du depuis lesd. supplians auroient entendu avoir esté emploïez en Tacquict des arrérages des rentes que plusieurs seigneurs de vostre

siiitte ont de la main liboraile du feu roy, que Dieu abjolve. de bonne mémoire, à prendre sur lad. recepte generalie de Rouen , créées l'an mil ¥<= quatre vingtz sept et quatre vingtz huict , qui ne sont sy privilégiées que les premières constituées, soit que on regarde et considère la dabte , soit la quallité des personnes ausquelles lesd. premières créées sont deues , comme femmes veufves, enffans orphelins , bureaux , hospitaux , églises. Plusieurs venus en aage, pendant la mynorité desquelz les tuteurs ont esté contrainctz, pareedictz de voz prédécesseurs, arrestz de vostred. court, sentences de voz commissaires et juges, les y consigner , et autres tuteurs qui ont creu ne pouvoir mieux éviter la rigueur des deniers otieux appartenant à leursd. myneurs, que par Peedicl de constitution ; et infmiz meuz du zelle de secourir le Roy aux plus importantes affaires de cest estât , se seroient forcez d'ailleurs pour entrer en ce secours. De sorte que les supplia ns se voyans frustrez de ce qu'ilz esperoient de sy longues poursuictes ; auroient usé de la voye de justice contre lesd. conseillers et eschevins , et en jugement contradictoire , voz otTiciers oys , seroient ensuiviz arrestz de condampnation contre eulx. Pour éviter la rigueur de l'exécution d'icenix , se seroient, voz receveurs , ingérez bailler aux supplians quelques rescriptions . voye très perilleuze. En lesquelles , assignations prinses eussent esté inutilles , et dont autrement lesd. receveurs generaulx s'en fcussent faict païer. Ce que remonstré à monseigneur de Montpensier, à messieurs de Chombert , Incarville et Sansy, estans aud. Rouen, promisrent d'apporter à Vostred. Majesté et à nosseigneurs de vostre conseil, les justes complainctes desd. habitans et y faire donner quelque ordre. Ce qui auroit esté tiré à sy long delay que, de rechef, ilz auroient reitéré contre lesd. eschevins leurs poursuictes en vostred. court de Parlement , et mesmes en la scéancc des Estatz de la province délivre mémoires et instructions. ¥a au retour des

députez dosd. Estalz , informez de ce qui s'y cstoit passé et rien n'y avoir reussy à leur entente et soullagenient , enfin à leurs réquisitions et instance lad. court auroit , par son arrest du quinze mars dernier, ordonné qu'en l'hostel commun assemblée generallc seroit tenue pardevant l'un des sieurs presidens et deux conseillers de vostred. court . le lundy ensuivant , pour en desliberer , et par ce moïen prévenir les inconveniensqui ordinairement engendrent les désespérez et extrêmes nécessitez , ausquelles Ton voyoit plusieurs et sont encores à présent reduictz ; et depuis enjoinct ausd. conseillers et eschevins députer aucuns d'eulx , offrans lesd. pcursnivans , de leur part y envoïer . pour au vif représenter leur misère et calamité , et suivant ce, par autre arrest du cinquicsme avril dernier . conlrainct aucun desd. nommez s'y acheminer, neantmoins ses excuses. Et d'autant qu'il ne seroil raisonnable que les autres articles de lad. réduction feussent entretenues, et non celluy concernant lesd. arrérages et au préjudice do la foy publicque , soubz laquelle lesd. liabitans ont contracté non acquictée.

Ce considéré il plaise à V. M. ordonner

Que de la recepte generallc de Gaen , seront prins annuellement six vingiz mil escus, et païez à vostre receveur gênerai de lad. gcnerallité de Rouen , pour luy servir de fondz à emploïer au paiement des arrérages des rentes constituées ausd. habitans sur lad. recepte generallc de Rouen, attendu que lors de partie desd. constitutions ce n'estoit qu'une generallité et recepte , et ce au lieu de leur contribution aux gaiges des corps souverains de lad. Normandye que l'on faict integrallement porter à lad. recepte gencralie de Koucmi.

(D'autant que 1rs charges des recettes gciteraUrs sont distinctes et séparées, et que ne s'y peult inover aucune chose sans confusion. Sa Majesté n'y peult toucher. )

Rejector ailleurs los rentes constituées en IIII'^'' Vil et IIIl'"' VIII , à plusieurs seigneurs de vostrc court.

[D'autant que les constitutions ont esté fatctcs en vertu d'eedicts verifficz. Ne se peult changer aucune chose au préjudice des contraclz qui ont esté passez par les commissaires.)

Les quarante cinq on cinquante mil escns de rente annuelle que les habitansde vostre ville de Paris prétendent leur estre deubz en lad. recepte generalle de Kouen, sur le revenu de voz receptes de lad. ville de Paris.

( Idem )

Aussy deftendre de paieries penlions etgaiges augmentez à voz officiers d'ancienne création que aux autres créées de nouveau postérieurement desd. constitutions , au préjudice d'icelles, casser et adnuller toutes les patentes qui en avoient esté obtenues.

{ s. M. a ordonné les gaiges , pensions , selon qu'elle a jugé pour le bien de son service. A quoy elle ne peult à présent changer aucune chose. )

Et pour suppléer an:, deflfaultz de fondz qu'il y a, à cause des sterillitez , aux aides octroïez par les feuz roys aud. hostel commun de Piouen , et faciliter le paiement des arrérages des rentes consignées sur icelles , leur octroyer vingt solz pour minot de sel , du nombre de deux escus cinq solz.

[f.e roy ayant ordonné lesd. xx s. pour le paiement des gaiges desd. courtz, afin d'en descharger les receptes generalles ne peut rien inover à ce qui en a esté faict. ]

Va rcvoc(juer les lettres patentes octroyées à la Court de Parlement , Chambre des Comptes , grand conseil , Court

des Aides de Paris , ireslant raisonnable de ce qui se levé sur eulx cstre employé à Tacquict desd. gaiges.

Et les gaiges des corps souverains de Normandie estre pris dans lad. recepte generalle de Rouen , au recullement et altération du fondz destiné pour le paiement des arrérages des rentes y créées.

{Les gaiges des court z de lad. province sont si favorables, ayans este' de tout temps paiez en lad. recepte générale , que S. M. ne peult pour le présent en changer aucune chose.)

Et OU les susd. ouvertures ne sutliroient au courant pour le parfournissement, ensemble pour acquicter les arrérages du passé, revenant à présent à ung million d'or, retracter la commission extraordinaire décernée aux fins de la levée desd. nouveaux impostz et en laisser l'amesnagement ausd. conseillers et eschevins.

[Les deniers provenus de nom elles impositions sont affectez au paiement des promesses faictes par S. M. pour la réduction à son obéissance de la 2<ille de Kouen et d'autres de lad. province tant à M. le mareschal de Biron que autres , après l'acquit desquelles S. M. adi'isera de pourveoir aux supplian.t sur cest article , au mieux que luy sera possible. )

Et des huict escus par muy de sel d'emboucheure qui auront seullenient lieu jusqu'au plain paiement desd. arrérages et en estre par le receveur dud . hostel commun rendu ung seul et mesme compte , avec les autres aides de lad. ville , à ce que paie le reste des vi" m escus dud. s^ de Biron et des sommes accordées au feu s"^ admirai de Villartz sur lesd. viii escus estre leur résidu emploies à l'acquict desd. arrérages , sans novalion de leurs contractz. Et seront lesd. supplians de plus en plus obligez rendre à Vostred. Majesté obéissance et service.

( I.es huit escuz pour intiy de sel d'emboiicheiirr sont (tffectez au paiement des dettes du feu s' admirai de f'illartz , confermez au s^ de f'illartz , son frère, et i'eriffiez en la Court des ^ides expressément pour cest effect; au préjudice duquel ne peult estre ordonné aucune chose. )

Signé Bigot et de la Place, chacun un paraphe. Et plus bas estoit escript :

Faictà Abbeville , le iiii' jour de juin M. V^ HH'"' seize. Signé Potier , un paraphe.

Supplique adressée au Roi dans l'intérêt du commerce de Rouen (1).

1596,ocT. 25.

Au Roy.

Supplient très humblement les conseillers et eschevins de ceste ville de Rouen qu'il vous plaize leur pourveoir sur les articles cy-apprez.

Premièrement.

Qu'il plaize à V. M. casser les garnisons des fortz S^' Catherine , Vieil-Pailais , Ponl-de-l'Arche et Henry-

(IJ Arch, iitun. de Rouen, A. 20, 1. 210, v" cl sulv.

carvillc, d'aultant quo (iiiaul à présent la despence dcsd. garnisons est inulille el grandement préjudicable au public , attendu que l'on est contrainct prendre aux receptes generalles le fondz destiné pour le paiement des rentes . pour satisfaire au paiement d'icelles garnisons, et par semblable faire cesser les forliftlcations encommencées.

Kevocquer la levée des impositions qui se lèvent esd. villes du Pont-de-l'Arche et Henrycarville, d'aultant (|ue ceste levée et speciallement pour Icd. Henrycarville cmpesche grandement le tratlicq, qui porte préjudice à sad. Majesté et au public , de vingt fois davantage qui ne provient desd. impositions.

Qu'il luy plaise accorder ausd eschevins là sonnne de vi"* escus , par chascun an , pour subvenir à la faulle de fondz qu'il y a aux octroys des fortifiications , tant ordinaires que extraordinaires de lad. ville, [tant] à cause des non-valleurs des fermes y affectées, que pour les surcharges qui y surviennent , estant besoing des à présent de faire travailler promptement à la reedifiicalion de grand nombre de perches de muraille qui sont tumbez prez des Jacobins et S'-Hillaire , où il conviendroit bien, pour la façon d'icelles , la somme de dix mil escus ; et pour satisfaire au paiement d'iceulx, les assigner sur le paiement qui se baille aux garnisons inulilles des forlz et places dont cy-devant est faict mention.

Revocquer aussy demy-escu pour ponson de vin , du nombre de i escu xxx solz , qui se lève en la ville de Paris, pour le vin que Ton apporte en ceste ville de Kouen ou ailleurs , en Normandie , attendu que à tous les lieux de ce royaulme , il ne se lève que i. escu pour ponson , el que tout le vin de Gascongnc , passant par ceste ville pour porter aud. Paris, ne paye que ung escu.

Qu'il luy plaize octroyer aux xxiiii du conseil de lad. ville el officiers ordinaires , à chacun une myne de sel, au prix du marchand , par chacun an . lant en charge que hors

dp charge, à commencer du premier d'octobre . présent nioys et an , à prendre et avoir au grenier à sel de cesled. ville.

Qu'il luy plaise accorder ausd. conseillers eschevins l'asmesnageinent des greniers à sel de Rouen , Vernon , Louviers , Gisors , Caudebec , Harfleur et Neufchastel , lesquelz avoient esté par cy-devant engaigés en lad. ville, tant pour païer les arrérages du courant des rentes qui sont constituées sur le revenu d'iceulx , montant à la somme de par chascun an ; et de la plus valleur en païer

les arrérages du passé; et du surplus faire le racquil du principal desd. rentes.

Qu'il luy plaize accorder ausd. conseillers eschevins la somme de xx'" escus , pour aider à partie du remboursement des frais qu'il a convenu faire à l'entrée de sad. Majesté, à prendre sur les premiers et plus clairs deniers des nouveaulx impostz qui se lèvent en toutte la Normandie,

Arrêt du Parlement de Rouen, au sujet des Hanses de la ville (I).

Veii par la Court Tarrosl donné par le Roy, en son Conseil , à Compiegne , le saize Avril dernier, par lequel, sans s'arrêter aux defFenses portées par Tarrest de lad. Court du 9"* aoust mil six cens dix sept, est ordonné que tous marchands françois pourront continuer leur trafic en toute liberté , en ceste ville de Rouen , et , ce faisant , acheter toutes marchandises en gros des marchands tant étrangers qu'autres , tant hors le temps des foires que durant icelles , sans estre obligez de passer par les mains desd. marchands et bourgeois de Rouen ; et que pareillement tous marchands tant françois qu'étrangers ou commissionnaires portants ou faisants conduire des marchandises en lad. ville, hors le temps des foires, en pourront vendre en gros hors le temps d'icelles à tous marchands françois , sans neantmoins que les étrangers peussent vendre aux autres étrangers hors le temps desd. foires ; et pour le surplus du contenu aud. arrest , ordonné qu'il sera executté selon sa forme et teneur, led. arrest de la Court du 9'°^ aoust mil six cens dix sept , en forme de règlement pour les privilèges des bourgeois de cette d. ville sur le fait du commerce; requeste présentée à lad. court par les marchands bourgeois de cested. ville, le vingt et uniesme de ce mois , oy le procureur gênerai du Roy,

(I) .-irch. iiiun de Routn , tiroir 121, li. 1.

tout considéré, Lad. court a ordonne et ordonne que Ires humbles remonstrances seront faites au Roy sur le fait dud. arrest de son Conseil du 16 avril dernier, et cependant que Farrest et règlement de lad. court , du 9"" aoust, sera executté suivant led. arrest du Conseil et aux termes portés par ycellui sur les premier et second articles dud. arrest de la Court et le surplus selon sa forme et teneur; en ce faisant que nul estranger forain ne pourra vendre en détail à quelques personnes que ce soit aucune sorte de marchandise ny avoir aucun poids ny mesures , armoires , placets , brelans ny vues à faux jour, ains seulement pourra vendre auxd. bourgeois en gros, balles sans cordes , c'est à dire en serpillières , sacs et balles entières, en tel estât que lesd. marchandises seront apportées en lad. ville, sans que Ton puisse faire aucune séparation ou division d'ycelles ; que lesd. étrangers et forains, après le temps des foires expiré , ne pourront vendre ny distribuer harens ou poissons salles, en caques ou barils, sinon ung lets ou la moitié d'un lets, à la fois et en gros; ne pourront aussi lesd. étrangers et forains, faire décharger vins ny autres boissons en seuUes ou caves dans lad. ville de Rouen , sinon par congé et permission des conseillersechevins , suivant les ordonnances , réservé ce qu'ils auront de besoin pour leur provision sur peine de confiscation applicable suivant led. arrest. Item. Que lesd. étrangers ny forains ne pourront décharger leurs marchandises de bord à terre do quelque sorte que ce soit ny les porter en maisons, caves ny ailleurs, sans demander congé auxd. echevins et leur présenter par eulx, ou par leur maistre de navire, heux ou batleaux, les noms de ceulx à qu elles appartiennent. Lesquels echevins, avec connoissance de cause et selon la nécessité et occurrence, leur délivreront gratuitement les congés nécessaires, à la charge neantmoins de ne pouvoir vendre lesd. marchandises en gros ny en détail à autres marchands, estrangers et forains,

riayaiil acquis le droit de bourgeoisie en lad. ville, à peine de confiscation et d'amende arbitraire ; que lesd. commissionnaires , facteurs ny courtiers , encore qu'ils soient bourgeois de Rouen , ne pourront pour ce qui sera de commission et pour compte desd. forains et estrangers ou en compagnie avec yceulx , avoir plus de privilèges que lesd. forains et étrangers , ains seront tenus observer et garder les règlements cy-dessus. en tout leur contenu, comme sy c'estoienl lesd. étrangers et forains en personne, sur les peines susd. Ne pourront pareillement prester leur nom ny déguiser leurs qualités , ains seront tenus de déclarer et faire déclarer les noms des propriétaires par les maistres de navires , barques , allèges ou batteaux , charettes ou chariots et payer le droit de hance deub à lad. ville par lesd. étrangers et forains . pour lesquels ils feront commission , sur les peines aux contrevenants d'estre déclarez dispensez et privés de tous privilèges de bourgeois et tenus comme forains étrangers. Nul commissionnaire ne pourra faire achapt d'aucunes marchandises en cesle ville, soit pour compte de leurs commettants ou en compagnie d'iceulx , pour par après en faire la revente en ceste ville

Arrêt du Parlement de Rouen, au sujet des Hanses de la ville flK

Louis , par la grâce de Dieu , roy de France et de Navarre. Au premier des Huissiers. . . . Que tous maîtres de navires, barques, heus, allèges ou bat eau. \ , tant d'amont que d"aval, charetles ou chariots, seront tenus, si-tôt qu'ils seront arrivez en celte ville et avant que de pouvoir décharger aucunes marchandises , d'aportcr au greffe de la ville une déclaration en forme desd. marchandises et des propriétaires à qui elles appartiennent, laquelle déclaration ils feront enregistrer, pour y avoir recours en cas de besoin , le tout à peine de confiscation .... des bateaux, charettes etchariotz. Que défenses seront faites à tous étrangers et forains de décharger ni faire décharger leurs marchandises de bord à terre , de quelque sorte que ce soit ny les porter en maisons , caves ny ailleurs , sans en avoir congé par écrit desd. echevins , lesquels en connoissance de cause et après en avoir communiqué au substitut de notre procureur gênerai en lad. ville, selon la nécessité et occurrence , leur délivreront gratuitement les congez nécessaires, à peine contre les contrevenans de confiscation de leurs marchandises. Que aucun facteur ni courtier ne poura prêter son nom , ni déguiser sa qualité ; mais sera tenu de déclarer ou faire déclarer les noms

(1) Arch, inun . de Rouen , tiroir 12&, li. 1.

(les propriétaires desd. marchandises , par les mailres de navires, barques, heus, allèges ou bateaux , tant d'amont que d'aval, charettes ou chariots, et payer le droit de hance dû à la ville par lesd. étrangers, à peine contre les contrevenans d'en repondre en leur propre et privé nom , d'être privés du droit de bourgeoisie et de 300 liv. d'amende. . . . Que , suivant et conformément ausd. arrêts et edits , il sera payé par les marchands prenans lettres de Hance es mains du grefîier de la ville receveur d'icelle, et ce avant qu'ils puissent décharger ou faire décharger leurs marchandises , de quelque nature et de ([uelque qualité qu'elles soient, savoir : par les étrangers et ceux qui n'auront été naturalisez , quoiqu'ils fassent leurs demeures en ceste ville, la somme de 10 liv. 2 s. 6 d., dont il y aura 3 liv. 2 s. 6 d. pour lad. ville et 7 liv. pour la subsistance des pauvres valides ; par les marchands francois et bourgeois de cette ville , la somme de 6 liv. 2 s. 6 d. . . . et qu'au regard des veuves et enfans desd. marchands de cette ville dont les maris et pères auront été hancez, ils paieront seulement 3 liv. 1 s. 3 d. en représentant les lettres de hance de leursd. mari et père. . ■ Que pour faciliter le recouvrement de ce qui peut être dû du passé, dud. droit de hance, par aucuns marchands qui n'auroienl pris lettres de hance , quoiqu'ils y fussent obligez, tous marchans seront tenus de représenter au bureau de la ville et d'y faire enregistrer gratuitement leurs lettres de hance , 3 jours après l'avertissement qui leur en sera fait à la requeste dud. substitut. . .; à laquelle fin , le greftier de la viconté de l'eau et tous autres seront tenus de représenter leurs registres, faisant état des marchandises arrivées en cette ville. . . Donné à Kouen , en notre dite court de Parlement, le. . . .

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