‹ Mémoire sur le commerce maritime de RouenChapitre 16 sur 38 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

HISTOIRE DE LA COMPAGISIE NORiMANDE.

C'est Compagnie rouennaise el non Compagnie normande q\ï on aurait dû dire, pour être exact, mais la seconde de ces deux dénominations a prévalu. Elle exprime la réunion des privilèges commerciaux des Rouennais , de même que les mots Compagnie française signifient l'ensemble des privilèges commerciaux des Parisiens.

Il se peut que , dans l'origine , la ghilde des mariniers de Rouen jouît de droits tout à fait distincts de ceux des autres corporations , et , par exemple , des courtiers de la ville. Mais au xiii« siècle, tous ces droits sont devenus, pour ainsi dire, le patrimoine de la commune , ou plutôt c'est la commune elle-même; on n'en peut rien ôter que le faisceau ne se rompe.

Nous avons donné, à la fin du chapitre IX une

liste de tous les privilèges et franchises des Rouennais, relativement au commerce. Rappelons ici ceux sur lesquels des débats se sont engagés au xin* siècle. — 1** Les commerçants rouennais et leurs marchandises étaient francs de tout impôt, en Normandie et sur la Seine, dans certaines limites , et libres de commercer, en gros et en détail, dans tout le royaume de France. — 2** Eux seuls avaient le droit de monter et de descendre la Seine, dans certaines limites. — 3** Il était défendu aux étrangers de trafiquer à Rouen, d'y mettre leurs niarchandises à couvert et de les charger pour la France.

Mais ces défenses pouvaient être levées en faveur de l'étranger qui payait à la ville un droit appelé Hanse, c'est-à-dire association , et qui s'adjoignait un bourgeois, à titre de garant que rien ne se ferait en fraude des privilèges de la ville et des impôts qu'elle levait (4). Ce garant devenait un véritable associé , prenant part aux bénéfices de l'opération commerciale (2).

La navigation sur la Seine s'achetait de la même manière.

(1) V. sur les Hanses, Ch. Richai*d, Episodes de Vhist. de liouen (xiv« et xv^ S.\ p. 12.

(2) Leroy, Dissertât, sur l'Hôtel- de- faille de Paris ^ citée dans VHist. de IlIôtel-de-ViUe de Paris^ par M. Le Roux de Lincy, pp. 106 et 107.

Je diviserai en trois grandes sections l'histoire de la Compagnie normande. Dans la première, je m'occuperai exclusivement de la lutte entre Paris et Rouen; dans la seconde, de la conservation du privilège des Rouennais, relathement aux étrangers autres que les Parisiens; dans la troisième, des libertés du commerce rouennais en France.

SECTION I. — Lutte commerciale entre Paris et Rouen.

Voici un curieux spectacle, c'est celui de deux villes de commerce qui ne peuvent se passer l'une de l'autre , et qui combattent pour s'enlever leurs franchises respectives. La lutte , commencée bien avant la conquête de la Normandie par Philippe- Auguste, prit, depuis, la forme d'un procès, qui dura deux siècles et demi. Il eût été facile d'étouffer à sa naissance cette longue querelle, en convenant que les bourgeois des deux villes se feraient la concession réciproque de leurs privilèges ; mais , c'est à quoi on ne voulut pas entendre, bien que Philippe- Auguste et d'autres rois après lui paraissent y avoir donné les mains (1). La plus grande résistance vint certainement de Paris, qui sentait vivement sa prépondérance, comme capitale du royaume.

(1) Ordonnances^ t. IV, p. 87.

Avant la conquête de la Normandie, les limites de la navigation des deux villes sont bien déterminées. Les marchands de l'eau de Paris réglèrent euxmêmes, en 1192, qu'ils avaient le droit exclusif de naviguer sur la Seine au dessous du grand pont de leur ville jusqu'à Mantes seulement. Là commençait la navigation rouennaise, qui s'étendait jusqu'à l'embouchure de la Seine. Tel était l'usage, de toii le ancienneté, disent les Parisiens (1).

En 1170, Louis VII créa une première cause de collision entre les deux villes, en déclarant que les marchands de l'eau de Rouen pourraient venir avec des bateaux vides , sans Compagnie française , jusqu'au ruisseau du Pec (2). Mais, après la conquête, sous saint Louis surtout, les décisions royales sont favorables aux Parisiens (3) .Puis, au commencement du règne de Philippe-le Hardi, une réaction s'opère; le Parlement décide que de même que les marchands de Paris ont la navigation exclusive de la Seine audessus de leur ville , de même les marchands de Rouen doivent pouvoir transporter leurs marchandises jusqu'aux ponts de Paris (4). Philippe-le-Bel

(1) Leroy, disserlation précitée, dit que ces limites avaient été fixées par Louis-Ie-Gros, en 1120.

(2) Ordonnances, t. Il, p. i32 et t. IV, p. 270.

(3) Félibien, Hist. de Paris^ t. I, ch. xm.

(4) Olim^ edit. précitée, l. I, p. 3(i8 et 369.

coupa court à ces arrêts contradictoires , auxquels les perdants faisaient immédiatement opposition , comme on le pense bien. La populace de Rouen s'élant insurgée en 1292, au sujet d'un nouvel impôt o\i7nal(ôte, le roi supprima la commune, et par conséquentles privilèges de laCompagnie normande. Il fit mieux encore ; moyennant 100,000 livres que lui prêtèrent les Parisiens, en 1 297 , il affranchit leurs marchandises , venant de Rouen , de cette même maltôte qui avait causé la révolte de notre ville (1). Cependant les marchands de Paris main tenaient rigoureusement le privilège de la Compagnie française; nous en voyons la preuve dans des sentences du Parloir y lesquelles multiplient, de 1 295 à i 304, les saisies sur des bourgeois de Rouen, de Caen, de Harfleur, de Gand, etc. , qui faisaient expédier de Paris des vins pour notre ville (2). Rouen futdonc réduit bientôt au plus triste état; la famine y régnait en 1304 (3). Alors Philippe-le-Bel sentit qu'il était temps de revenir sur ses sévérités. Il commença par reconnaître que les bourgeois de Rouen étaient francs de la modiation des vins destinés à leur

(Ij Rog A. des anciennes archives de rHôtel-de-Ville de Paris (Mcm. de M. Battcnay).

(2) Le Roux de Liacy, Ilht. de ï hôtel de- l^'Ule de Paris, pari. II, p. 150 à 165.

(5) Chérue!, fiist. de fioucn, précilée, 1. 1, p. 205 et 204.

consommation (1); puis, se sentant fort pressé d'argent et voyant les Parisiens peu disposés à lui en donner, il eut recours aux Rouennais, auxquels il vendit l'impôt, qu'il avait établi dans leur ville , pour la réfection du pont, et les autres devoirs du pont de Rouen, concédés aux Rouennais par les ducs de Normandie et confirmés par ses prédécesseurs (2).

Sous Louis X, en 1 31 5 , les bourgeois de Paris unis à ceux de Caen , de Compiègne , en un mot à tous les ennemis de la Compagnie normande , recommencèrent leurs instances et avec les mêmes arguments. Pour le prix de 60,000 livres, que le commerce de la Normandie devait payer, ils obtinrent la suppression, par ordonnance, du péage du pont de Rouen (3). L'arrêt du Parlement, rendu à ce sujet, est fort remarquable par la passion qu'il exprime : le privilège des Rouennais est proclamé insupportable et tyrannique, même pour le peuple de Rouen; c'est pourquoi le clergé, les nobles et les villes s'accordent à supplier le roi de le retirer (4).

(1) Chéruel, iHsl. de liouen , précitée, t. I, p. 204.

(2) Cf. mes preuves, pièces XXIX et XXX; Ordonnances, t. XI, p. 420; ci-dessus, chap. ix.

(3) Chéruel, Hist. de /iouen, précité*?, t. I, |>. 210 et suiv.

(4) ^4rch. de l Empire, R. 979.

C'est ici que se termine véritablement la première partie de cette grande lulte. Les Rouennais tentèrent pourtant de résister encore, même après 1 379, année où l'ordonnance de Louis X fut confirmée par Charles V (1); mais ils paraissent avoir définitivement renoncé au combat avant 1385, puisqu'en cette même année, au sujet d'une nouvelle discussion dont il sera question tout à l'heure, ils reconnaissent que leurs adversaires ont eu gain de cause, « dans le procès oii les Rouennais voulaient faire prendre Compagnie normande aux Parisiens, qui passaient sous le pont de Rouen (2). »

Depuis 1385, au plus tard, le débat est sur un autre terrain. Les Rouennais demandent que la Compagnie française soit abolie, comme l'a été la Compagnie normande , et que le trafic soit libre audessus des ponts de Paris. On ne leur permit pas même de venir jusque là. Vainement s'appuyèrentils des anciens textes de leurs chartes, qui les autorisaient à commercer danstout le royaume, et d'une récente ordonnance du roi Jean, où se trouvait ce passage, « cives Rothomagi... poterunt ascendere et avallare per aquam Sequane, in quamciimque partem voliierint, et pontes et arcas levare.... et

(1) Chérucl, Hist. deRoiien^ précitée, t. H, p. 571.

(2) Arch. mun. de Bouen^ A 58, fol. 27 et suiv.

reficere, sine licentia alicujus (1) ; » on mil de côté ces arguments des Rouennais, et la Compagnie française fut définitivement maintenue. Une victoire aussi complète ne suffit pas aux Parisiens ; ils en vinrent à contester le privilège de Louis VII, et firent arrêter les bateaux normands qui remontaient à vide, depuis Mantes jusqu'aux blancs rmirs , et dans l'Oise. Cet acte, disent les documents du temps, fit un grand scandale; les Rouennais se plaignirent amèrement de l'animosité et de l'ingratitude des Parisiens : « Notre ville, disaient ils, est, après Paris, la meilleure et la plus notable entre les cités du royaume. Sans elle et son commerce actif, Paris ne pourrait soutenir le sien , car ce sont les marchands de Rouen qui font affluer le plus de marchandises à Paris, et donnent le plus d'activité à son marché par les nombreux échanges qu'ils y font (2). » Le Parlement donna gain de cause aux Rouennais, par un arrêt du 1 0 juin 1 385. C'était le premier, je crois, sur ce nouveau conflit; mais ce ne fut pas le dernier. La guerre continua avec acharnement , et bientôt un nouveau grief vint l'activer encore. Selon les Parisiens, dont l'Université se fit l'auxiliaire, la Compagnienormande n'existait plus,

(1) Arch: niun de /^'oucn, A 38, fol. 27 et suiv.

(2) Id , Ibid.

el en conséquence les taverniers de Paris avaient le droit de vendre leurs vins en détail à Rouen (4). C'était abuser de la victoire; aussi les Rouennais décidés à périr plutôt que de céder, se cotisèrent-ils pour repousser celte inique prétention (2). Les registres municipaux de notre ville sont pleins de délibérations sur les compagnies françaises, et il est probable que la lutte continua à travers nos guerres civiles etétrangèresjusqu'au momentoù Charles VII, étant à Caen, rendit l'ordonnance suivante, le 7 juillet 1450 : « Comme plusieurs procès aient esté encommencez entre ceulx de Paris et ceulx de Rouen,.... à l'occasion de ce que iceulx de Paris tenoient rigueur à ceulx de Rouen, de leur faire prendre Compagnie Françoise quand ilz montoient ou avalloienl la rivière de Seine, par lad. ville de Paris ou es mectes d'icelle, et aussi iceulx de Rouen, pour raison de leurs privilèges, empeschoient à iceulx de Paris qu'ils ne descendissent et missent leurs vins et autres denrées et marchandises à couvert, et ne les vendissent en icelle ville de

Rouen Nous, par l'advis des gens de nostre

conseil.... voulons que les bourgeois de nostre ville de Rouen.... soient doresnavant francs, quictes et

(1) Jrch. mun. de Rouen, A 1, fol. 77 v".

(2) Id., ibid., fol 125, 124, 127, 128.^

exemptz de lad. compagnie françoize et de tout ce que lesd. de Paris peuvent demander à ceste cause, et aussi que iceulx de Paris pourront mectre à couvert et descendre, en lad. ville de Rouen, toutes denrées et marchandises, et illec les vendre en gros.... (1). » Le Parlement refusa d'enregistrer ces lettres, et elles ne sortirent point effet jusqu'à ce que Louis XI, surla supplication des États deNorniandie, en eût ordonné l'exécution le 4 janvier -J—- (2!)Lr On trouve bien encore çà et là quelques traces de rivalité entre les deux villes , mais on peut dire que l'ordonnance de 77^ a terminé la lutte.

SECTION II. — La Compagnie normande et les étrangers autres que les Parisiens,

Le premier acte que nous ayons trouvé sur ce sujetestun véritable joyau historique. Il est indiqué dans le catalogue du Trésor des Chartes, par Dupuy, sous le titre suivant : « Recognoissance des maire et bourgeois de Rouen sur le privilège que le Roy leuravoit octroyé, pour deux ans, que les marchands ne puissent vendre leurs marchandises en détail ,

(1) yJrch. mun. de Houen, A 38, fol. 165 recto et suiv. — M. (le i'aslorel ua donné qu'nne analyse liés incomplète de celle pièce dans le lieciieil des Ordonnances, l. XV, p. 465.

(2) Id., U 1, fol. 175 r" et A 58, fol. 165 i".

mais seuleiiienl en gros ; qu'au bout de deux ans, il soit au pouvoir du Roy de révoquer led. privilège, à Rouen, l'an 12GG 1 . » Celle analyse pourrait être plus exacle. Voici la i)irce :

« A louz cens qui ces presenles leslres verrou l et orront, le mère et les cileicns de Roen, saluz el amour, en noslr(î seigneur, pardurable.

«Sachiez louz ([ue, parl'acorlde noslre sire, Lois, parla grâce de Dieu, Rei des Franceis, el de nous, aeslé essinlordené : Qu(;,jusques à la linde.ii.anz proclieinemenl el conlinuemcnl ensuianz le ler'me conmanchanl à cesle fesle Seinl Michiel proclieine avenir.

« Touz marchaanz, de par loules terres , porront amener à Roen leur marchaandises, paryaue et par terre, el porront, icelles marchaandises, à Roen descharchier, à sesche terre cl en couvert, et les porront vendre en gros, à qui que il voudront, fors à ceus à qui il auroient part ou conpagnie de yces marchaandises. Ne ne |)ori"onl , ices marchaandises , vendre à terre ne en couvert , en

(1) iM. Chéruel n'a pu avoir communication de cette pièce, qui était en déficit, depuis très longtemps, au Trésor des chartes, lorsqu'un hasard heureux Ta fait retrouver nouvellement. Voilà pourquoi M. Cheruel n' a pu la publier dans son Histoire de Bouen pendant V époque communale^ bien qu'il en ait manifesté l'espérance-

Roen ne en la banlieue, à détail si conme : vin à broche (i); dras à détail; sel; blet et autres itieus choses, par setiers ne par muis.

« Et se il poeit estre trouvé autremant icel , les marchaandises charront en la forfeture de la ville de Roen, si conme il a esté usé ; et de ycelle forfeture auranostre sire, le rei, la metié et nous l'autre. Et sera la devant dite forfeture jugiée par nous, si conme il a esté usé et acouslumé.

« Et demoureront les religions en autiel estât conme il sont orendreit.

« Et les bourgeis de Paris demoureront autresi en autiel estât conme il sont orendreit envers nous, et nous envers eus.

« Et quant les devant diz .11. anz seront aconpliz , se il a aucune chose à ajouster ou à remuer en cest escrit, pour le preu le rei et pour le nostre, par son acortet parle nostre sera ajousté et remué ou osté, en tieu manière que, se il ne plet à nostre sire, le rei , et à nous que ceste ordenance seit à fin (2) , après les devant diz .11. anz, nousraron et rapeleron noz franchises en autiel point conme nous les avon

(1) Vin au broc.

(2) C'est-à-dire : en telle manière que s'il ne plaît pas au roi et à nous que le présent règlement soit définitif....

orendreit, sanz aucun enperemant. Et se il plesoil à noslre sire lé rei et à nous que ladite ordenance fut à fin, aprez les devant diz .11. anz, le rei fera le port de Couronne osier etabatre de tout en tout.

« Et ceste ordenance nous a-il confermé de son seel, sauves à nous toutes noz autres franchises, par un autre escrit; en lieu manière que , dedanz les .11. anz, à sa volenté, il puetla dite ordenance rapeler.

«Etcestescritavo. nous confermé du seel de nostre mèreté. El fu fèt en l'an de grâce M. et. C. C. et LX. VI (1). »

Nous avons placé ici le précieux document qu'on vient de lire, comme une excellente introduction au sujet que nous avons à traiter dans celte section , bien qu'évidemment il intéresse autantle commerce de Paris que celui des étrangers à Rouen. Il prouve que saint Louis suivait fidèlement la tactique de ses

(1 j Arch. de V Empire , J. 215, n* 7. La pièce est de la plus parfaite consei*vation. Il ne reste du sceau, en cire verte, qu'un fragnjent qui est la seule empreinte, connue jusqu'ici, du plus ancien type aumouton. Mais cette empreinte suffit pour constater que le sceau aw mouton existait en même temps que Tancien sceau au léopard^ et qu'ainsi la commune avait au xni« siècle un grand et un petit sceau Cette pièce est donc très importante aussi par ses caractères extrinsèques. La langue même employée à sa rédaction est une rareté dans les chartes normandes de cette date.

prédécesseurs; c'est encore la pensée delà centralisation qui a dicté celte mesure.Leroine fait ouvrir le port et la ville de Rouen aux marchandises étrangères, que pour rompre cetobstacle delà Compagnie normande qui interceptait la communication directe du commerce parisien avec l'extérieur. Mais saint Louis était trop juste pour ne pas offrir quelque compensation aux Rouennais ; en cette même année, il leur fîeffa les halles.

Je ne crois pas d'ailleurs qu'il faille assimiler complètement cette tentative de fondation d'un port royal à Couronne , à l'établissement d'un port du même genre à Harfleur, qui eutlieu quelques années plus tard. Le projet d'établir un port à Couronne, domaine royal placé à la porte même de la banlieue de Rouen, n'a peut-être jamais été bien sérieux; il s'agissait surtout, ce semble, d'inquiéter les Rouennais, afin qu'ils cédassent, comme d'eux-mêmes, une partie des privilèges que le roi avait solennellement reconnus pour le tout. Mais quand la royauté s'installe à Harfleur, à la fin du xin® siècle, lorsque nous la voyons racheter les fiefs qui peuvent lui porter ombrage dans cette ville, faire creuser et fortifier son port, s'arranger pour que ceux des environs ne puissent nuire à la prospérité du nouvel établissement, le doter de certaines franchises, alors il faut reconnaître une volonté bien arrêtée ,

d'abord, d'avoir une marine sur l'Océan, ensuite, de tenir la clef des routes commerciales de la France (1).

Sous le rapport du commerce des étrangers dans notre ville, la charte de 1 266 est aussi intéressante qu'au point de vue de la lutte entre Paris et Rouen. Elle est un intermédiaire obligé entre les privilèges primitifs de laCompagnie normande, et ce que nous voyons se passer au xiv* siècle et dans les suivants. En effet, le roi fit sans doute abatre de tout en tout, le port de Couronne , car il n'en est plus question. De là, le lecteur va s'imaginer que les Rouennais devront laisser les étrangers décharger, mettre à couvert et vendre en gros leurs marchandises dans notre ville. Cette conclusion, toute logique qu elle soit, n'est pas, dans la réalité, absolument vraie; nouvelle preuve, s'il en était besoin , de la scrupuleuse réserve qu'impose l'étude du moyenâge, ce temps de privilèges et de privilèges minutieux. Les Rouennais, donc , ne se laissèrent pas dépouiller tout à fait; les coutumes de la Vicomte de l'Eau, qui ne sont pas assurément suspectes de partiali té en leur faveur , le déclarent formellement (2) .

(1) Nous traiterons en détail, dans notre seconde partie, la question de rétablissement du port de Harfleur.

(2) La Vicomte de TEau , juridiction.j:oyale, était en rivalité perpétuelle avec la mairie de Rouen.

« Coustumicr marcheant ne puent meilre sous couverture aucune marcheandise descarchie , de la valeur de X. sois, qu'ele ne soit forfeite , fors ces marcheandises qui ensievent : bacons (porc salé), seyn , oint, sieu (suif) , cuirs, cordoen, toute peleterie et autres choses de tel manière. Lesqueles marcheandises pueent eslre mises à terre, sous couverture , sans nul péril, por tant que l'en en eit pris congié (1). . . Nul , quelque il soit, ne puetdescharchier vins, ne meitre d'eaue à terre, ne meitre iceus vins de tonnel en tonne,. . . que tout ne soit forfeit (2). » Ainsi, la Compagnie normande gardait à l'égard des étrangers , la presque totalité de ses droits , tant pour le commerce dans la ville que pour le passage sous le pont , et lors même que ces étrangers avaient Compagnie française (3). Elle les exerça parfois avec une sévérité outrée. Il fallut, par exemple , en 1 272 , un arrêt du Parlement pour lui faire rendre dix tonneaux de vin confisqués au passage du pont , sur Raoul de Pacy, bien que ce seigneur ne dût pas de hanse, puisque ce vin recueilli sur ses domaines, était destiné à sa con sommation, Cette affaire fit du bruit, car deux ans

(1) V. mes preuves, pièce XVIH , chap. xxxviii.

(2) /d., chap. xLiv.

(5) Cf. Chéruel, Histoire de Rouen^ précitée, lom. H, p. 570; .irch. mun. de liouen , délib. A. 18, fol. 284 r», et 288 r».

après , le duc Jean de Bretagne aima mieux écrire aux Rouennais pour leur demander passage, que de courir la chance de voir ses vins arrêtés. Mais en 1310, après les rigueurs de Philippe-le-Bel , la ville avait beaucoup rabattu de sa fierté, et elle s'empressa d'accorder au normand Enguerrand de Marigny , tout puissant alors , le passage sous le pont de toutes les denrées venant de ses domaines ou que l'on y transportait (1). Il fallait bien ménager le ministre d'un roi si sensible à l'argent, qu'il n'avait pu se décider, en rendant la commune, à rendre les droits de hanse. Le trésor royal les avait perçus jusqu'en 1303, et ne s'était décidé à en faire la restitution , qu'après une preuve bien authentique de l'usage où l'on était à Rouen de les convertir en aumônes. Or, c'était le cas : en 1303 et 1 304 , nous l'avons déjà dit, la misère et la famine régnaient dans notre ville (2).

L'émolument des hanses fut confisqué de nouveau, par la couronne , en 1382, après la Harelle ; et l'on sait que, vers le même temps, les Rouennais se déclarèrent vaincus par les Parisiens dans la lutte entre les Compagnies normande et française. Les suites malheureuses de cette insurrection, l'a-

(1) Chéruel, fJist. de BoueUt précitée, t. I, p. 467 et suiv.

(2) .4rch. miin. de Boven^ U i, fol. 194 v», et 192 v«.

veii fait par les Rouennais, et aussi, sans doute, la charte de 1266 , fournissant des armes et une belle occasion aux étrangers , ils en profilèrent pour ne tenir aucun compte de la Compagnie normande ; et bien que Charles VI eût rendu à notre ville, vers 4 389, la cloche de son beffroi et les droits de hanse (1 ), les violations n'en continuèrent pas moins. Dans ces conjonctures difficiles, les conseillers de ville mirent autant de patience que d'habileté à ranimer notre privilège presque éteint. Ainsi, le 20 décembre 1389, des marchands flamands qui étaient allés acheter des vins en Bourgogne, voulaient redescendre la Seine pour retourner dans leur pays; il fut arrêté «qu'on leur feroit courtoisie, pour cette fois. » Puis on les fait venir, on leur communique les privilèges concédés à la ville par Philippe Auguste et confirmés par tous ses successeurs: lesquels déclarent que les étrangers ne peuvent, sous peine de forfaiture, aller acheter des vins ou autres denrées au-dessus du pont de Rouen et les faire redescendre au-dessous , sans la Compagnie des citoyens de Rouen. Après cette remontrance, la ville permet aux Flamands de passer les cent tonneaux de vin ; mais sans conséquence pour l'avenir et en se faisant donner, comme reconnais-

(1) CliérucI, fJist. de Rouen^ précitée, t. Il , p. 475.

sance de ses droits, «une queue de vin blanc et une queue de vin vermeil, des meilleures desd. vins('l).» Celte cérémonie fut plusieurs fois renouvelée , car les Flamands venaient en grand nombre, et méritaient de grands égards. Les vexer, eût été les exciter à la révolte , ou au moins à la recherche d'autres routes commerciales. Nous voyons seulement les conseillers de ville diminuer peu à peu leur tolérance. Le 27 février j^, « sur ce que Jehan Bredric,bourgeoisetmarchaant de Bruges, requeroit que l'en lui donnast congie de passer, par dessoubz le pont de Rouen, certaine quantité de vins que il avoit achetés sur les cays de Paris, congnoissant que il ne povoit ne devoit passer sesd. vins par dessoubz led. pont, ne aler marchander au-dessus, sans congié des cytoïens de Rouen , led. congié lui fu donné , par ainsi qu'il promist que plus il ne revendroit , et aussi que il congnut que les privilleges de lad. ville estoient bons, vrays et loyaux, et ne le faisoit pour nulle saisine et possession aquérir contre ladite ville (2) . . . » C'est ainsi que les étrangers reprirent insensiblement l'usage de payer la hanse et les autres droits anciens, tels que le pontage. Us s'acquittaient en montant quand ils

(1) /irch. mun de Rouen ^ A. 1, fol. 88, 94 et Î3.

(2) Id. , A. 3 , fol. 55 i".

amenaient des marchandises et seulement en avalant, quand ils en allaient chercher.

Il est question , dans ce qui précède , des étrangers en général ; mais il faut distinguer entre eux, car on n'a pas oublié que tous ceux qui ne sont pas bourgeois de Rouen ou de Paris, sont des étrangers aux yeux de la Compagnie normande. Or, elle avait affaire , à la fois , aux étrangers proprement dits, aux étrangers privilégiés, et aux étrangers français.

Les étrangers proprement dits , parmi lesquels nous rangeons les Flamands , quoique féodalement ils eussent pu se dire Français , n'opposèrent pas , on vient de le voir, une résistance bien sérieuse au rétablissement de la Compagnie normande. Il n'en fut pas de même des Castillans, auxquels Charles V avait accordé de grands privilèges en 1364 (1). Ils se refusèrent formellement à payer la hanse à Rouen ; mais leur prétention fut repoussée par une décision des commissaires-conservateurs des privilèges des Espagnols en France , datée du 2 mai U50(2).

Parmi les Français , les bourgeois de Caen , du

(1) Ordonnances, t. IV, p. 421 et suiv.

(2) .Jrch mun. de fiouen, U 1, fol. ty«5 r»el suiv.

Mans, d'Abbeville , de Montreuil-sur-Mer, Etapes, Boulogne, Calais et Soissons, les marchands de vins du pays de l'Aunay (1 ) en Parisis , se montrèrent fort peu disposés à supporter la Compagnie normande. Elle triompha des uns .et dut céder aux autres. Après une saisie générale, dans toutes les caves de la ville, du vin des marchands de l'Aunay , la Compagnie normande fut reconnue par ceux-ci et peu après par les marchands du Soissonnais (2). La Compagnie se fit encore reconnaître des Calaisiens (3), qui avaient oublié , sans doute , que Richard Cœur-de-Lion les avait affranchis d'impôts dans toutes ses terres (4), Mais elle ne put l'emporter sur Abbeville , Montreuil , Etapes et Boulogne. Nous trouvons dans nos registres des Délibérations, la franchise du pont de Rouen avouée , pour ces quatre villes dès le 21 janvier ~ (5). La lutte avec Caen et le Mans dura plus longtemps. Toutefois, ces deux cités finirent par céder, el le 28 janvier ]-^^ il fut convenu qu'elles ne pouvaient trafiquer « amont ny aval la ryvièrc de Sayne, sans la per-

(i) Launoyset Launays dans les reg. des Délibérations. (2) ^rch miin. de Roiien^ k 3, fol. 49, 51 et 56; et tiroir 2, li.2, no 15.

(5) /â[.,A5, fol. 21, vo.

(4) Charte du 28 avril 1194, aux .^rch. de la ville d'^rras. (Note corninuniiiuée par M. A. Deville).

(5) Cf. ydrch. mun. de Rouen^ reg. A 1, fol. 124 et 130 ; A 2, fol. 89 ; A 4 , fol. 34 v» et 48 V.

mission des bourgoys. . . de Rouen (1). » Cet aveu ne fît pas grand tort aux Caennais ; car le 13 juillet U67, Louis XI les déclara affranchis de toutes coutumes en Normandie , « tout ainsi que sont les habitans des villes de Rouen et de Falaise (2).»

La Compagnie normande usait d'ailleurs doucement de son autorité. Le 1 3juin 1 396 , tout en défendant aux étrangers de vendre sans congé dans la ville, elle leur permit de mettre leurs vins à terre pour les rebattre (3) ; et en 1 456 , les marchands de poisson salé furent autorisés à débarquer leur marchandise le vendredi , et à la vendre en détail à couvert. Ils pouvaient même vendre tous les jours en gros , mais dans leur navire seulement (4) .

Enfin la royauté , qui avait fait un beau chemin depuis saint Louis, daignait, au xvi*' siècle, protéger les antiques privilèges de Rouen. L'édit du 23 juin 1563, pour lever une aide sur le vin qui arrivait à Rouen , réserve les droits de la ville et enjoint aux forains de les acquitter , avant de mettre leurs vins à couvert (5). Fidèles à ce mot d'ordre, les décisions dites Sentences de Police, rendues parle lieu-

(1) Cf. archives mitîi. de /iouen^ lî 1 , fol. 453.

(2) Id , reg A. 58, fol. 172 v°.

(3) /rf., A. 4, fol. 5 et 68.

(4) rd., A. 58, foL iSO.

(5) /rf., A. 38, fol. 154 vo.

tenant-général du bailli de Rouen , se montrèrent toujours favorables aux congés de la ville et aux droits de Imnse (1). Les seuls ennemis de cette Compagnie normande, autrefois si redoutable et un peu tombée en enfance au xvi** siècle, ce sont, fautil le dire,? les aubergistes. Ces représentants de l'ancien compagnon normand , des hôtes du xiv® siècle, trahissaient l'institution à laquelle ils devaient leur origine. On a la preuve qu'ils aidaient très souvent à frauder la ville.

Peut-être sera-t-on curieux de connaître les noms de la plupart des nombreuses auberges qui florissaient à Rouen de 1 540 à 1 550 ; voipi ceux que j'ai recueillis. — Paroisse Saint- Eloi : le Chevarroy ou Chevarry, le Soleil , l'Image Sainte-Barbe , le Corbeau , le Barillet; — paroisse Saint-Vincent: la Tête Noire , le Soleil , l'Ecrevisse , la Croix-de-Fer, le Coulomb (2), le Chef Saint-Denis , le Heaume , les Trois Mores , le Saint-Mouton ; — paroisse Saint-Etiennedes-Tonneliers : laChièvre, le Cigne cornant; — paroisse Saint-Sauveur : le Mouton-Rouge; — paroisse Sainte -Marie-la-Peti te : l'Ecu d'Orléans ; — paroisse Saint- Michel : le Soufflet (3).

(1) V. notamment la spjilence du 8 oct. 1580. — Jrch. mitn. de Houen, A. 38, fol. 444.

(2) .Mot perdu. C'est le màle de la colombe. (5) .'Jrch. mun, de Rouen ^ Journal, pass.

SECTION III. — Franchises des Rouennais en Normandie et en France .

Pour compléter ce tableau, il nous reste à parler des privilèges commerciaux des Rouennais en Normandie et en France. Il ne s'agit plus ici précisément de la Compagnie normande, mais c'est un appendice essentiel à son histoire.

La franchise du péage de Bapaume est , je crois, l'une des plus anciennes du commerce rouennais. J'en trouve une preuve dans une enquête qui date de la fin du règne de Philippe-Auguste et dont voici la traduction : « C'est l'enquête sur les droits de travers, dûs à Bapaume, au seigneur roi et au comte de S. Pol faite en présence de B. de Roye, H. de Hagestenc et B. prévôt d'Amiens

« Les bourgeois d'Arras, de Bapaume, de Péronne, de Roie, de Compiègne, de Montdidier et d'Amiens, les sergents qui tenaient le^ péages au temps du comte de Flandre , ont dit et reconnu que toutes les marchandises qui passent de Flandre en France, en Bourgogne, en Champagne, au-delà des monts ou en Provence , doivent le péage de Bapaume. Réciproquement, les vins de France ou de Bourgogne allant en Flandre, doivent le péage de Bapeaumc.

« Toute personne qui doit le péage de Bapaunie, doit aussi les péages de Péronne, Roye, Compiègne et Crespy.

« Mais les habitants de Thérouanne et du Boulonnais, les Noirauds , ceux de Corbie , d'Amiens , du Ponthieu, de Beauvais , de Tournay, de Cambray et de Fauquembergue , vont où ils veulent, en payant leurs coutumes. Toutefois, s'ils portent des marchandises de Flandre dans les provinces susdites, ils doivent le péage comme les autres. Les vins qu'ils reportent ne sont pas même exempts (1). »

11 me semble certain , d'après cette pièce , que dès le commencement du xni® siècle , il y avait discussion sur la nature et l'étendue de la franchise des Normands et autres à Bapaume. On fait donc une enquête , et qui sont ceux que l'on interroge ? des gens évidemment intéressés au maintien du péage. Malgré la partialité dont leur déposition doit être entachée , ils reconnaissent cependant que les Normands ont un privilège, qu'ils restreignent, bien entendu, le plus possible. On ignore comment et à quelle époque se termina cette ancienne querelle; mais elle renaquit vers 1324, car le 29 février 1 325 , Mathilde , comtesse d'Artois, était assignée à comparaître devant le Parlement

[i) Magnirot scacc, /Vorw.,édit. précitée, p. 166, col. 3.

pour se justifier d'avoir fait saisir à Calais et àBapaume les marchandises de deux bourgeois de Rouen nommés Robert de TAunaie ( de Alneyo ) et Geoffroy Trencheti [i) . Ce procès traîna en longueur pardivers motifs que M. Chéruel a développés (2) ; enfin le Parlement rendit, le 10 juillet 1366 , un arrêt favorable aux Rouennais et où se trouvent réunis les dires des parties. Nous y voyons que le comte d'Artois et de Flandre s'appuie uniquement sur l'enquête que nous avons traduite. Quant aux Rouennais, ils prétendent être en possession, depuis si longtemps qu'il n'est mémoire du contraire, de faire traverser et de ramener librement, par les villes et districts de Bapaume et de Calais , toutes leurs marchandises , et notamment les vins qu'ils mènent de Bourgogne en Flandre, soit directement, soit par Rouen et par la mer (3). L'arrêt de 1366 paraît avoir suspendu les poursuites des péagers du comte de Flandre contre les marchands de Rouen ; mais après la Harelle , en 1390 et en 1391 , elles se renouvelèrent. Les vins expédiés au nom des Rouennais, en Flandre, furent saisis à Bapaume, parl'ordreduducde Bourgogne, de Flandre etd'Artois, le fameux Philippe-le-IIardi. Notre ville envoya

(1) ^rch. mun. de liouen , reg. EE, et A. 58, fol. iOS et suiv.

(2) Hist. de fîouen^ préci'ée, t. 11^ p. 72 à 83.

•(3j Jrch. mun de fiouen, reg. EE, et A. 58, fol. 108 et suiv.

son procureur se plaindre au Tarlemenlde celte nouveauté, et le 11 mai 1392 fut encore rendu un arrêt en faveurdesRouennais(1).Iln'yavailqu'unedifriculté, c'était de le faire exécuter. Le roi étant devenu fou peu après et le duc tout puissant, cette exécution devint impossible. Aussi la ville décide-t-elle, le 2 août 1 395 , « qu'on ne poursuivra plus le duc de Bourgogne ni les Commissaires du péage de l'écluse de Dunkerque et de Gravelines, mais seulement les fermiers du péage de Bapaumes (2).» Depuis lors , je ne trouve plus d'autres traces de ce procès que des lettres de Charles VI du 16 octobre 1408, favorables à notre prétention, et qui durent être inutiles ; une lettre missive de Louis XI au gouverneur de Péronne, qui ne semble pas avoir eu beaucoup plus d'effet; enfin, une déclaration du 6 février -^ dont le premier article montre que le procès durait encore, et que la ville n'était pas plus avancée. Elle s'est probablement désistée peu après.

Une affaire qui offre la plus grande analogie avec la précédente , est celle du péage de Crespy -en- Valois (3). Les bourgeois de Rouen, dont les marchan-

(1) //rc/t. mun. de lioiien, A. 2, fol. 23; U 1, fol. i49ctsuiv., et reg. EK.

(2) /d., A. 5, fol. 52.

(3) V. pièces XLIV, Xl\ et XIVI , sur le péage de Crespy en Falois.

(lises avaient été saisies, étaient Guillaume Sénéchal, Pierre Dupont, Robert le Forestier, Jacques et Geoffroi Le Tourneur, Jacques Filleul, Robert Deschamps, Simon Le François, Roger Bosquet, Guillaume Rocque, Colin Daguenet, Guillaume de Gangi le jeune, Robin le Cauchois , Gautier Vassali et Roger Martini. Ils prétendaient avoir droit de transporter franchement, de Rouen à Tournai et dans le Tournaisis , toute espèce de marchandises par mer et par rivières. La ville prit cette affaire en main , car ses franchises s'y trouvaient intéressées ; le Parlement rendit un arrêt favorable (1) ; mais comme l'adversaire était toujours le puissant duc de Bougogne, je crois que les Rouennais furent encore obligés de céder.

On voit que si nous étions difficiles avec les étrangers , ceux-ci nous le rendaient bien. Nous en convenons d'ailleurs , c'était un détestable système que celui des privilèges et franchises commerciales. Il était sans doute très difficile, dans la pratique, pour ne pas dire impossible, de constater l'origine ou la destination des marchandises, en sorte que les percepteurs des impôts et péages exigeaient sans cesse des cautions, et entraînaient les négociants dans des dépenses considérables.

(1) //re/t. mun. de Honen^ A 58 , fol. Ui.

Mais un droit est chose si importante, qu'on se décide toujours difllcilement, quelque vicieux qu'il soit , à en faire le sacrifice.

Les privilèges de notre ville furent encore plus attaqués autour d'elle qu'au loin. Les Caennais , grands ennemis de la Compagnie normande, ne pouvaient supporter de nous voir pénétrer franchement dans leur ville. Le 19 mars —;, il fallut enjoindre aux fermiers de la coutume de Caen de respecter les exemptions des Rouennais (1). Après la conquête de la Normandie par Henri V, nos adversaires nous poursuivirent à outrance. Il paraît qu'au nombre de leurs arguments figurait celui-ci : que la Compagnie normande étant abolie, tous nos autres privilèges devaient l'être également. Ils se firent délivrer en effet, en 1425, une expédition du fameux arrêt de 1315(2). C'était pour un procès par-devant le lieutenant-général du bailli de Caen , et dans lequel nous nous prétendions exempts de payer coutume pour les marchandises achetées, chargées ou distribuées dans cette ville. Un jugement des assises, daté du 28 mars 1437, arrêta que les marchands de Rouen jouiraient de leurs anciennes franchises et hbertés, à Caen (3). Cette

(1) àrch. mun. de liouen , U. 1 , fol. 160

(2) ^. ci-dessus , sect. I.

(5) Revue rétrospective normande^ p. 13(>.

décision ne satisfaisait personne , et la guerre continua. En 1447, notre ville fut obligée d'envoyer en Angleterre Pierre Daron, son procureur, et Jean Le Prince, receveur du 4"®, pour défendre ses privilèges attaqués par ceux de Caen , de Coutances el d'Alençon , dans une récente ambassade solennelle (1). Nos conseillers de ville ne négligeaient pas non plus les moyens d'un ordre moins relevé. Le 31 mai 1454, ils firent un don aux principaux fonctionnaires de Caen, « afin qu'ils eussent en plus fraîche mémoire le fait de la franchise des bourgeois de Rouen (2). » En 1466 , nouvelle saisie , à Caen , des marchandises de deux épiciers-merciers de Rouen , Colin Delamare et Jean Mahieu(3) ; arrêt de l'Echiquier, de la même année , en faveur de notre ville : on y voit résumés tous les arguments des Caennais (4). Mais ce procès, véritable phénix, renaissait de ses cendres; il reparaît en 1511. Alors fut composé un recueil, qui existe encore dans les archives de notre ville, où se trouvent réunis tous les jugements à l'appui de la franchise du commerce rouennais, particulièrement en Normandie (5). C'est avec cet arsenal que maître

(1) ^rch. mun. de Rouen ^ A. 7, fol. H v», et 16.

(2) Ch. Richard , Episodes de VHist. de Rouen ^ p. 47. (5) Arch. mun. de Rouen^ A. 8, fol 230 v°, el suiv, U) Id , reg. EE.

(5) Id , iUd

Vincent (le Veulles, procureur de la ville, recomnnençale combat; et le 19 mars 1530, sur la question de savoir si Michel Batencourt, bourgeois de Rouen, était franc de coutume pour les cuves de voide qu'il avait fait prendre sur les bords de l'Orne, le parlement de Rouen rendit un arrêt favorable , qui fut, je crois, définitif (i)

Nous ne ferons qu'indiquer les procès suivants qui tous eurent une heureuse conclusion pour notre ville : Péage de Neufchatel (1366-1519); Acquits de Lillebonne appartenant aux d'Harcourt (1379- 1397) (2); Travers de Bernay (1384); Minage d'Andeli (1394 1519); Péage de Lire (1394-1395); Péages de Harcourt, Briône, Roulot, Bourg-Achard, Bourg-Théroude et Sauchay appartenant à lafamille d'Harcourt (1395-1 410); Péage deDuclair, appartenante Jumiéges (1396-1405) ; Péage de Caudebec, appartenant à Saint- Wandrille (1397-1425); Aunage de Fécamp et péage du port appartenant à l'abbaye ( 1397-1448 ); Péages de Léry et du Pont-de-l'Arche ( 1397) ; Travers de Benay, près Niort (1397) ; Coutume de Saint-André-sur-Cailly (1398); Coutume

(1) ^rch. mun. de Rouen , A. 38 , fol. 269, v», et suiv.

(2) C'est le procès soutenu par cette Jehanne-laSage, à laquelle M. Ch. Richard consacre une charmante notice, comme il sait les faire, dans ses Episodes de Vhistoire de Houen (xiv« et xves.)^p. 24 et suiv. Cf. A. 58, fol. 107 V.

d'Evreux (1 400-1488); Péage de Senentes, àTévêque de Beauvais (U06) ; Coutume de Gaillon, Louviers, etc., à l'archevêque de Rouen (1408); Péage de Mauny, appartenant à Jean Crépin (1409) ; Travers de Granchy-sur-Rille (1426); Coutumes de Verneuil (1457); Travers de Pont-1'Evêque (1473); Travers de Merle-Raoul, bailliage d'Alençon (1486); Travers d'Alençon (1489); Coutume d'Elbeuf (1517). La plupart de ces contestations dérivent du droit prétendu par tout seigneur propriétaire ou même engagiste, d'établir tels péages qu'il jugeait convenables dans ses terres. On a beaucoup d'ordonnances royales qui défendent d'en établir de nouveaux, mais elles étaient peu observées (1). Nous terminerons ce chapitre, en mentionnant une discussion plus grave, en ce que les franchises rouennaises avaient les officiers du Roi pour adversaires. Il s'agit de l'aiTaire avec les prévôtés de Harfleur et de Leure.

Les changements que la mer a fait subir à la pointe du pays de Caux, située à l'embouchure de la Seine (2) paraissent avoir été la cause de ce procès, qui remonte à l'année 1394 (3), mais qui

a) Ordonnances^ t. V, p. 89; t. Xlï, p. 121 ; t. X, pp. 70 et 170; t. XIU, p. 405. Arch. mun. de Rouen, U I, fol. i82 v% et 152v°; A. 38, foL 6(>.

(2) Voy. ci-dessus, chap. V.

(5) /irch. mun. de Rouen, A. 3, fol. 24.

ne fut suivi avec activité que depuis 1402 (1). Antérieurement à ces années, et par exemple en i 364, le havre de Leure était une sorte d'avanl-porl dans lequel la plupart des navires déchargeaient leurs marchandises ou les transbordaient dans des navires plus légers, qui les portaient à Harfleur (2). Le havre de Leure venant à s'encombrer, il fut bientôt déserté par le commerce. Les navires pénétrèrent alors dans la Seine, et vinrent jeter l'ancre dans la crique de Graville (3). Ce n'était pas le compte du prévôt de Leure, qui voyait sa recette considérablement diminuée. Profitant de ce que le vicomte de Montivilliers, juge, en première instance, du procès qui allait s'ensuivre, était son associé pour l'exploitation delà ferme de la prévôté de Leure, il arrêta, jusque dans la crique de Graville, qui dépendait de la prévôté de Harfleur, toutes les marchandises des Rouennais qu'il força à payer coutume (4) . Ceux ci se plaignirent au vicomte de Montivilliers, lequel leur donna tort. Ils en appelèrent à l'Echiquier qui paraît leur avoir donné raison, vers 1410.

(1) V. mes preuves, pièce LX.

(2) Ordonnances^ t. IV, p. 421 {Privil. des Castillans)', V. mes preuves, pièce LXIII.

(3) V. mes preuves, pièce LXI, art. 8, 9 et 10.

(4) /d., ibid., art. 10.

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