LV. — De l'aquit de la marcheandise portée à col
Tote marcheandise qui est portée à col de homme est aquitée par .i. denier , et, à cheval, par .un. deniers, exceptés les hanas de fust qui sont aquités par .i. denier, portés à col ou à cheval.
Et lins à filer sont aquitez tôt en autèle manière.
LVI. — Des compleignans qui ne doivent pas païer les destreis (3).
Se aucun requiert de aucun autre .i somme d'argent, qui li soit deue por service qu'il li a feit ( celi présent à
(1) C'est la même chose que la coutume à Dungeness , en Angleterre. ( y, Ch. de Plantagenct, art. 23.)
(2) Cf. chap. XVII et xxii.
(3) Cf. chap. XXXIV et XLI.
qui il demande) , ou que ce soit por marcheandise , il sera arresté et semons, à la requeste du demandeeur, sans paier destreis, en tel manière que les .11. personnes, cèle qui demande et cèle à qui Ten demande , soient présentez.
Item , Ten doit savoir que nul des citéens ne des jurez Rothom., ex>mpleignant sei de aucun coustumier , ne doit païer destreis, mes il doit ballier pièges desieurre sa compleinte.
LVIi. — De la coustume du pein (1).
Por .G. douzeinnes de pein, que l'en apèle /a 6ro/ee » venant par eaue de Ewreus, doit Ten .viii. deniers de costume.
Et por le pein d'une somme de blé , veneant de Meante, paie Ten .1. denier de coustume. Et de quicunques lieu quet pein viegne , en quarète, paie Ten .11. deniers , de chascun cheval de la quarète.
Et se le pein vient, à cheval , en bennastres , .1. denier.
Et se le pein vient ou par eaue , en couple de banastres, si paie Ten .1. denier de coustume.
LVill. — De la coustume du voide.
Por le tonneau de voide porter jusques à la mer , par eaue , paie Ten . viiu deniers de coustume ; et se le voide est porté en nef, si en paie Ten .viii. deniers , et as serjans , .X. deniers.
Mes se le voide est dcscarchié à terre, eins que il viegne à la mer , si paie Ten , de ce , .v. deniers , as sergans , et .Yiii. deniers au Roy.
Et se le voide est venu par eaue , de desus Rouen , si
(1) Cf. chap. VII.
paie Ven , de chascun tonnel , .yiii. deniers , au Roy. Et se il est venu en batel , sanz tonnel, .viii. deniers au Roy, et as sergans , .x. deniers.
Et se il est venu par terre , eil quarète , « de chascun cheval de la quarète , paie Ten .11. deniers, et as sergans. rien.
Et se il est venu à cheval , .1. denier.