‹ Mémoire sur le commerce maritime de Rouen, depuis les temps les plus reculés jusqu'à la fin du XVIe siècle (volume 2)Chapitre 31 sur 68 · EXTRAIT DE LA CHAMBRE DES COMPTES DE PARIS · texte numérisé non relu

EXTRAIT DE LA CHAMBRE DES COMPTES DE PARIS

Jehan , ainsné filz du roy de France, duc de Nonnandie, conte d'Anjou et du Maine, savoir faisons à touz presens et à venir, nous avoir veu les lettres cy-dessous trans-* criptes, contenant la fourme qui s'ensuit :

A touz cens qui ces lettres verront ou orront, le viconte de Pontaudemer, salut. Comme naguères et de nouvel en Tieaue de Saine , entre Vatteville et Aesy, se soient certains marests, montrez et eslevés par assemblement et accumulation de terre que le flo y a assemblé. Sur les quiex marets se feussent offers et entremis , les gens du pays d'ilec environ, de prendre saisine d avoir illec pasturage à leurs bestes et les y eussent envoïées en sousprenant sur le duc, nostre sire, la liberté et droiture que il a es accroissemenz en sa terre et es mettes de ses fiez ; et, pour ce, nous considérant que ledit seigneur, à qui nous sommes par serement astraint à son droit garder, y peust estre esgené, se les diz opposantz peussent estre demourez en la saisine que eulz voloient prendre, comme dit est ; et consideranz le grant profit et émolument que ledit seigneur pourroit avoir ou temps à venir es diz marestz, se eulx se persévèrent à demourer illec, eitsson fait défendre,

(1) Arch. imp., Tr. des Ch. , reg. lkx , pi. vm» XYiii. ( Communicat. de M. Léopold Delisle, anc. élève de TEc. des Chartes , à Valognes. )

de par ledit seigneur, que nul ne feust si hardi qui se asaisinast» ne qui sanx licence et congié dudit seigneur y alast ; et que se aucun estoit qui , au profit dudit seigneur et du sien, en voulant fieffer et prendre à héritage par criées , si comme il est acoustumé à bailler les héritages dudit seigneur. Et sur ce se feust trait par devers nous monsieur Guillaume Dubois , prestre , qui eust baillé un denier à Dieu en nostre main, sur xxxyi acres desdiz marestz, que Hahieu Lambert et Guillaume de Puval ont pris semblablement de nous , et dez accroissement d'un costé et de Tautre costé , Teaue de Saine ; aboutant d'un bout aux maretz à Tabbé de Fescamp se comme le dit abbé maintient, et de Tautre bout à la crique de Vateville , par cinq solz chascun acre, somme ix livres de rente à païer à deux termes , moitié à Pasques et Tautre moitié à la Saint HichieL en telle manière que [se] lesdiz marests ainsi pris ou partie dMceux fondissent et retournassent en non valoir, aussi comme devant estoient , le dit preneur ne paieroii fors de tout comme il en demourroit qui pourroit estre tourné à labour. Et, sur ce, eussions commandé etconmiis à Jehan Hue, que nous commeismes et establiesmes sergent quant à ce , et Ten feismes jurer que il feist les criées bien et deuement, en la manière que il est acoustumé à faire en tiez choses, que se aucun estoit qui se vosist opposer à enchérir ou à débattre ou dire aucune chose ^par quoy le dit bail nous ne deussions et peussion faire , tant pour le proufit dudit nostre sire, le duc, comme sans préjudice d'autrui. Et nous eust le dit commissaire rapporté par son serement, auquel nous adjoustons foi, que il avoit fait , à Toïe de la paroiche de Vateville, les criées par trois dimenches continuels et la quarte d'abundant , savoir se aucun estoit qui sM voulsist opposer pour enchérir ou pour debatre à dire cause par quelque manière que ce feust , que le dit bail ne peust et deust estre fait , que il venist avant et il y seroit receu, et que nul ne s'y estoit opposé.

Pourquoy nous eussions donné en mandement au sergent de Romoys , en qui sergenterie ce est , que il en baille saisine au dit preneur. Et nous eust raporté par son serement, auquel nous adjoustons foy, que le vendredi , feste S. Nicolas d'yver, il ait baillé au dit monsieur Guillaume la saisine du dit héritage, en la présence de grant foison de bonne gent , sanz débat que nul y meist. Pourquoy nous, comme justice bailliasmes et delivrasmes au dit monsieur Guillaume les diz héritages , ou non du dit nostre sire, à tenir, à avoir et poursier dorénavant dudit seigneur et de ses hoirs, à li et à ses hoirs , par la rente et en la manière dessus dicte ; et li promeismes pour led. seigneur, en tant comme en nous et comme justice a, garantir et deSendre, vers touz, en la manière que il est accoustumé pour le dit seigneur en tiez choses. En tesmoing de ce , nous avons mis en ces lettres le sc.el de la dite viconté. Ce fut fait Tan de grâce mil CCCXXXVI , le samedi devant la Con^ ception Nostre Dame.

Nous adecertes le dit bail et toutes les choses àchascune d'ycelles , contenues es dictes [lettres] cy-dessus transcriptes aïanz fermes et agréables, icelles voulons, loôns, ratesfions, approuvons et de nostre auctorité, par la teneur de ces présentes lettres, confermons. Et que ce soit ferme chose et estable en tout temps à venir, nous avons fait mettre notre scel en ces présentes lettres , sauf en autres choses nostre droit et en toutes Tautri. Donné à Paris, Tan de grâce mil CGC XXXVI au mois de janvier.

Par la Chambre des Comptes ,

(Signé) ViSTREBET.

Privilèges ef commerce des Portugais i Barflemr (I).

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