MAI ET SEPTEMBRE
Pb. , par la grâce de Dieu , roys de France , savoir faisons , à tous presens et à venir, nous avoir veu nos lettres scellées en laz de soie et en cire vert, non coruptes, non cancellées, saines et entières, si comme il apparoit de prime face , contenans la forme qui s*ensuil :
Ph. , par la grâce de Dieu , roys de France , savoir faisons , à tous presens et à venir , que pour ce que nous sommes dcsirans , comme raison est , de tenir et garder en bonne pais et tranquilité les marcbeans frequentans nostre royaume ; et pour la bonne amour et affection aussi que nous tenons les marcbeans et gens de la cité du port de Portigal avoir eu à nous et à nostre dit royaume , ont tous jours et espérons que il aient au temps à venir , Nous, à la requeste des dis marcbeans et gens de la dite cité , des babitans de la dicte ville de Hareileu et du pais d'environ (2), pour le bien et Taccroissement dicelle ville et dudit païs , et pour la multiplicacion des biens , denrées et marcbandises que nous espérons , en ceste partie , venir
(1) Cette ordonnance se compose des ordonnances de janTÎer 1309 ( 1310 ) et de mai 1341 , fondues ensemble. C'est sans doute pour cette cause qu'Eusèbe de Laurière ( Ord. , t. II , p. 157, note , } dit que le texte des privilèges accordés aux Portugais par Philippe-le- Bel se trouve en français dans le T/\ des Ch, , reg. un»» pi. 82 ( lisez 92 ).
Arch. de VEmp. , sect. kist, , Tr. des Ch. reg. un» , fol. 47, verso, p. iiii» XII. ( Vidimus du roi Jean , du mois d'oct. 1350. )
(2) D'Anjou. ( Reg. 91, pi. 299, conf, du roi Jean,)
en plusieurs lieux de nostre royaume , avons , ausdis mar* cheans et gens de lad. cite et à tous autres du royaume de Portigal et de Algarve , de quelque estât ou condicion que eulz soient, donné et octroie, donnons et octroions par la teneur de ces présentes lettres que eulz' et chascun 4*eulz , leurs successeurs et leurs marchandises et biens soient frans et quitjtes de toutes coustumes , amendes et défiances, appartenans au prévost de lad. ville de Harefleu.
Item 4 si il avenoit que contens ou tençon feust entre eulz ou entre, ceulz de lad. ville de Harefleu ou autres personnes quelles qu^elles soient et eulz , et le fait ou tençon soit tel en quoy il n'aist péril de mort , ou de méhaing, ou par quoy homme ou femme en doie recevoir mort « nous voulons qu'il soient receuz par pleiges un pour autre ou pour aucun autre de la baillie de Caux, pour estre à droit , par devant ledit prevost de Harefleu , et de illecques par appel devant les autres juges , à qui il appartiendra.
Item. Es cas où il aura sanc ou plaie et en tous autres , quiex qu'il soient , esquiex il n'aura péril de mort ne de méhaing, nous leur avons octroie et octroions que, par deux des bourgois de lad. ville et par deux mafcheans de lad. cité, avec le conseil et aide du prévost de lad. ville, eulx puissent pacifler.
Iten). Nous voulons que le bailli de Caux , qui sera pour le temps ou son lieutenant , face aus dis marcheans et gens dud. royaume de Portigal et de Algarve , qui descendront en ladicte ville , livrez maisons et celliers , pour eulz et pour leurs biens , par pris convenable , et que le pris soit fait par deux bourgois de la dicte ville , esleuz par les dis marcheans et par deux marcheans de la dicte cité» esleux par les bourgois de la dicte ville. Les quatre feront serement, devant nostre dit prevost, que bien et loyalment feront le pris , selonc le temps ; et ne porra croistre le pris se ce ifest par aucun amendement puis fait , qui
seraprisié par lesdis esleux , comme dit est, lequel soit fait à toutes heures que les dis marcheans en auront mestier.
Item. Nous avons voulu que les dis marchans et gens, ou aucuns d*eulz « ne soient tenus à respondre ou fait de leurs marchandises et biens ne d'autres cas , quiex que il soient , se ce n*est premièrement « par devant Je dit prévost et d'illecques , par appel , où il appartendra , excepté les cas de dure ( crime ) , dont punicion devroit ensuir (1).
Item Nous voulons que de tout ce qui , ausdis marchans et gens sera deu , se il est cogneu ou souffisamment approuvé , le dit bailli ou noz autres justiciers , qui seront pour le temps, leur facent paier sanz delay, comme noz propres debtes et au plus tost qu'il porra estre fait bonnement.
Item. Nous leur avons octroie et octroions que les dis marchans et gens, tous ensemble ou un marchant de chascun de leurs hostieux , où il feront résidence en la dicte ville , des plus souiBsans , ou ceulz où la grigneur partie s'acordera , ou aucunes personnes , se il sont establies ou commises pour tous à ce faire , puissent ester et mectre, toutes heures qu'il leur plaira, couratiers et yceux présenter au dit prévost , lequel les face aploigier et faire serement que bien et loyalment eulz meurent le dit courratage, au droit de chascun Et ne porra le dit prévost ne autre oster ne mectre couratiers , fors ainsi et en la manière que dit est. Toutesvoies aucuns des dis courratiers ne seront tavernicrs, marchans ne osteliers , se ce n'est par la volenté et accort des dis marchans.
Item. Nous voulons que les dis marcheans et gens puissent user des pois de lad. ville et peser, toutes heures qu'il leur plaira , sanz paier aucune chose ; et yceulz pois baillier à qui que eulz vouldront , qui les tiengne , mais que il
(1) Ensuivi!'. ( Reg. 91 , conf. du roi Jean. )
soit à ce convenable ; et sera présenté devant led. prevost. Et yceulz pois ne seront creux ne amenuissiés » ainsois demourront en Testai où il ont esté » ou temps que les dis marcheans faisoient leur demeure en lad. ville de Harefleu.
Itenu Nous avons voulu et voulons que, se les mar-cheans et gens dessus dis, baillent leurs marchandises et biens à autres charretiers ou voiturriers ou autres gens , quiex qu'il soient, à mener et ramener par nostre royaume, par mer ou par terre ou en autres lieux, et yceulz leur en font aucun dommage, par leur coulpe ou deffault, que ceulz qui ainsi le feront, se il sont trouvez, soient, par tous les justiciers de nostre royaume , si griefment punis selonc le cas que les autres y prengnent exemple ; et les dis marcheans et gens en tesmoinent des pertes et dommages que euiz auront eu et soutenu pour la dicte cause.
Item. Nous voulons que se les dis marcheans ou aucuns d'eulz ou de leurs gens avoient tençon, merlée ou riote à aucun chevalier, escuier ou gentil homme, ou à autre quel que il soit, ou à leurs gens, que eulz ne soient tenu à respondre, se ce n'est par devant ledit prévost premièrement, et d'ilec, par appel, devant le viconte du lieu et les autres justiciers, là où il appartendra ; et que, par ledit bailli et viconte du lieu , soient gardez et deffendus que , par les dessus dis chevaliers, escuiers et autres, quiex que il soient, ou leurs gens, ne soient contrains à respondre devant eulz dudit fait, dont, se villennie ou mal leur estoit fait, pour ce ou pour ledit fait, que ceulz qui ce feroient en soient punis, si et en telle manière que touz autres y prengnent exemple, et que amende, selonc la malefaçon en soit faite au double à ceulz à qui ycelle malefaçon aura esté faite; et de ceulz , qui ladicte malefaçon feront, prins par les justiciers , teles amendes par quoy il se doient chastier de faire le semblable.
Item. Nous avons octroie et octroions auz dis marcheans
que le pavement et les cays de la dicte ville et les yssues soient adoubées et mises en tel estât , par quoy eulz et leurs gens puissent bonnement leurs biens et marchandises chargier et deschargier, de jour et de nuit, sanz paier aucun caage ne plancage , ne autre chose , quelle qu*elle soit.
Item. Nous voulons que les marcheandises et biens que 1 es marcheans et gens dessus dis auront et deschargeront en Seine, oudedens le crot de Leure ou le hable, qui vient àHarefleu, soient bailliez par compte aus bateliers et yceulz les portent en la dicte ville, et les rendent par compte aus dis marchans, sans delay et aucun procès, en la manière que baillé leur auroit esté.
Item. Nous avons voulu et voulons que le dit prévost de Hàrefleu, qui sera pour le temps ou son lieutenant, baille laniens (lamens ) (1) pour toutes les nefz et vaisceaux, qui porteront les marchandises et uns des dessus dis marchans et gens, se mestier est, et baille aussi batiauxet mariniers pour descharger et alligier les dictes nefs et vaisceyaus ; et yceulz biens et tous les autres, que les nefs porteront, facent venir en la dicte ville de Hàrefleu et deschargier et mectre es hostieux des dis marcheans et gens, aux propres cous et despens dudit prévost.
Item. Nous voulons que se leurs variez ou leurs gens mouchoient ou destournoient par mariage ou en autre manière, quelle que elle soit, mauvaisement, les biens de leurs maistres que, si tost comme il seroit denuncié ou monstre par aucune personne ou personnes de leurs pays, à aucun des justiciers des lieux que, tantost et sanz délay, eulz praingnent les corps d'iceulz ou de celui dont ainsi dénunciacion ou demonstrance leur seroit faite et les tiengnent en prison, jusques à tant que le seigneur ou seigneurs ou le procureur d'iceulz à qui les dictes marchandises se-»
(1) Laineux (rc«ç. yi, Conf. du roi Jean,) pour laïuancurs.^
roient, aient d*iceulz, qui ainsi seront prins, eu compte et restitucion de tout le sien, et en oultre que tous les biens qui seroient trouvés en la main d'iceulz^ qui ainsi se mesporteroient, soient tantost prins et bailliez à deux marcbeans convenables du dit pais, lesquieux marcbeans les reçoivent par compte et rendent par compte ausdis marcbeans à qui eulz seroient ou à leur certain commandement.
Item. Nous leur avons octroie et octroions que se ri avenoit que aucuns des marcbeans dessus dis ou geoz avoient aucune tençon, par nuit ou par jour, dont aucun meffait s*en ensuit par quelque voie que ce fust, aucuns d'eulz ne soient prins, contrains ne dommagiez, en aucune cause, fors celi ou ceulz qui auroient fait la malefaçon, lesquiez soient tenus par corps et par leurs propres biens punis, selon le cas ; et toutesvoies nous ne voulons mie que les marcheandises et biens que yceulz porteroient ou auroient de leurs niaistres ou d'autres personnes, quelles que ellez soient, soient priusez ne empescbiées par la malefaçon ou meffaiz dessus dis, ne les compaingnons ne leurs biens, qui avecques eulz en Tostel demourroient, ne que aussi soient, en aucune chose, reprins ne aient aucun mal ou domage les marcbeans et compaignons, pour souffrir avec eulz celi ou ceulz qui la malefaçon auroient faite, se il entroient en leurs bostieux ou maisons, ne soient les biens, de celui ou ceulz qui la malefaçon auront faite, partis de Tostel ou bostieux où il seront trouvez jusques [à ce que] il soient desclarxiez et les autres biens et marcbandises leissiées du tout, sanz aucun procès, à ceulz à qui elles seroient, par le serement des compaingnons de Tostel, ou des marcbeans dudit païs, des autres bostieux, se il n*avoient assés des marcbans demourans en ycellui bostel pour ce faire. (1)
(1) Les neuf articles qui suivent manquent dans le rcg. iiii» xi. (Conf. du roi Jean )
Item. Nou6 voulons que aucun prélat, baron, chevalier, escuier, religieuse personne d*églîse ou autres, quiex qu'il soient, ne praingnent aucune chose des marchandises et biens des marcheans et gens dessus diz, se ce n'est par achat et paiement fait du gré et volenté d*iceulz marcheaps et gens.
Item. Nous avons voulu et voulons que les dis marcheans et gens soient gardez, par nous et nos gens, de toute force, violence et autres choses indeuez, vers tous et contre tous.
Item. Nous leur octroions que, se nous faisons faire aucune armée par mer ou par terre ou que jà faite feust, ou feissions ordener ou aller er, ou que jà feust allevée aucune maletote ou maletoutez soit de quatre deniers pour livre, que Ten paie des biens et marchandises que on trait hors de nostre royaume, ou pour vendre ou acheter, ou pour entrer en nostre dit royaume, ou pour le chable de Leure ou de Harefleu. taillierpourprefz ou subsidez, subvencions ou imposicions, ou pour autre cause, quelle qu'elle soit, à présent ou qu'il doie à venir, eulz tous leurs biens et leurs nefs, par tout<nostre royaume, en soient frans et quictes.
Item. Nous voulons que se il avenoit que aucun contens ou descort fust, en mer ou en terre, en nous et le roy de Portigal et de Algarve, qui jà n'aviengne, ou entre noz gens et les siens, soient maistres, mariniers, sergans ou autres personnes, oa entr'eulz ou autres d'ailleurs, leurs nefs, leurs biens et leurs avoirs ne soient pour ce empeschiés ne tenuz pour aucune cause, exceptés ceulz et leurs biens qui la malefaçon feroient et vouldroient que elle fust faite, dont se aucuns biens, qui ne seroient à yceulz malfaiteùlz, estoient, par aventure par ce, empeschiés, nous voulons que sanz procès soient tantost délivrez, et, par le serment des gens dudit païs.
Item. Se nous faisons prendre cire ou vitaille ou autres biens , quîex qu'il soient, des marcheans et gens dessus dis, nous voulons que eulz ne soient prins ne ostoz de la
— liO —
main des dis marcheans à qui il seront, jusques à tant que le marchié en soit fait aveques eulz ; et, se noz dictes gens et eulz n'estoient du pris à accort, qu'il soient prisées par le pris que il vouidront, selonc le temps; lequel pris soit tantost fait par le serenient de deux courratiers, les plus souffisans de ladicte ville; et toutesvoies que les biens soient tous jours en la maind'iceulz à qui il seront» jusques à tant que gré, satisfacion ou paiement leur en soit fait.
Item. Nous leur octroions que, en tous les cas que eulz auront descort ou tençon par entre eulz, soit de paroles ou de faitou d'autres choses, mais qu'il n'y ait mort ne mehaing, eulz puissent eslire par entr'eulz deux des marcheanlz de lad. cité du Port, pour les oïr et meclre à accort ; et ce qui sera accordé par devant eulz, par le consentement des parties, que le dit prevost le face tenir et garder entérinement (entièrement?); et ou cas où les parties ne seroient à accort par devant ceulx ainsi esleuz, il nous plaist que eulz aillent devant ledit prévost et que il prengne le fait en Testât où il sera devant les dis esleuz et les délivre selonc le fait.
Item. Nous voulons que le hable de Harefleu soit fait tel et si bon comme il pourra estre fait, par aucune voie, et , toutesfoiz que mestier sera [soit] amendé en telle mxmière que les nefz, marchandises et biens .des diz marcheans y puissent aler et venir sanz péril. Et n'est mie nostre entente que les dis marcheans ne leurs biens en soient tenus de paier aucune redevance , contribucion ou autre chose, quelles qu'elles soient.
Item. Il nous plaist et voulons que les diz marcheans et gens puissent achater et revendre en ladicte ville de Harefleu et apporter et traire hors d'icelle toutes les marchandises et biens qui leur plaira, sans en païer aucune cQustume ne autre chose.
Item. S'il advient que les gens et marcheans dessus diz treuvent, en leurs maisons ou celicrs, aucunes gens qui
leur voulsissent prendre leurs biens par larrecin ou contre leur volonté, nous voulons qui les puissent prendre et bailler aux* justices du lieu > et, pour ledit fait ne pour eulz plaindre aux justices d'aucuns larrecins , se il leur sont faiz, eulz ne leurs biens soient pour ce contrains ne aient aucun mal ou dommage.
Item. Nous faisons grâce espéciale aux diz marcheans et gens que, se eulz ou aucuns d'eulz, en aucun temps passé, ont fait choses, quelles que elles soient, dont nous appartiegne ou doie appartenir aucune amende ou amendes , eulz , jusques [au] jour dui, en soient quictes.
Item. Nous voulons que lesdictes gens et marcheans soient et demeurent en la dicte ville et s'en partent, eulz et leurs biens , quant il leur plaira , frans et quictes de toutes coustumes et amendes à nous appartenans, si conune dessus est dit, et que se en aucunes eulz estoient à nous tenus , aucun d'eulz ne soit tenuz à repondre fors pour soy tant seulement. Et , en oultre , il nous plaist et aussi voulons que de et sur toutes leurs denrées et marchandises , que eulz feront venir en là dicte ville de Harefleu , il puissent faire ordenance et amodérer le pris d'icelles toutes foiz qu'il leur plaira , en la manière que il le souloient faire ou temps que il avoient leur demeure en la dicte ville. Lesquelles franchises et libertez et chascunes d'ieelles , cy dessus especifiées , et toutes les autres desquelles les dessus diz marcheans et gens vouloient user, ou temps que il faisoient demeure en la dicte ville de Harefieu, nous voulons fermement estre tenues et gardées, sanz enfreindre , et les diz marchans et chascun d'eulz maintenus en toutes et chascune d'icelle, tant comme ceulz de la dicte cité du port de Portigal descendront et hanteront communément en lad. ville de Harefleu. Et donnons en mandement à nostre admirail et vix-admirail, an baillif de Caux, au viscontê de Monsliervillier, au prévost de Harefleu et à touz commissaires depputez et à
d^pputer, et h touz les justiciers de nostre royaume ou à leurs lieux-tenans que, contre nostre présente grâce et le vray entendement dMcelle, ne ernpeschent ou molestent, ne souffrent empescher ou molester les diz marcheans et gens , en aucune manière ; mais touz empeschemens et molestes, qui mis y seroient , estent et facent oster sanz delay. Et [afin] q. ce soit chose permanable à touz jours, nous avons fait mettre , en ces présentes lettres, nostre seel , sauf en autres choses nostre droit et Tautruy, en toutes. Ce fu fait Tan de grâce mil trois cens quarante et un , ou moys de may.
Nous adecertes , noz dictes lettres et toutes les choses qui contenues y sont et chascunes d'icelles , aians fermes et aggréables, ycelles loons, gréons, ratifiions, aprouvons et, de grâce especiale et de certainne science et de nostre auctorité royal, par la teneur de ces présentes lettres, confermons. Et , pour ce que les diz marcheans et genz des diz royaumes de Portigal et de Âlgarve nous ont de nouvel requis et supplié que , avecques les diz privilèges et libertez, à eulz par nous octroyées, comme dit est, nous leur Youlsissions faire encores autres grâces , nous , inclinans à leur requeste, de nostre meismes grace^ en ampliant ycelle et augmentant leurs diz privilèges et libertez, leurs avons octroyé et octroyons que , pour ce que eulz , qui sont de lointaing et estrange pays , puissent mieulx faire et avoir leur demeure en pais, en la ville de Harefleu, et eulx garder d'aucunes tençons, riotes, meeslées, dommages et autres choses qui , par entre eulz pourroient avenir, que eulz ensemble ou la greigneur partie d'eulz et la plus sainne puissent, sur eulz et leurs biens , marchandises et franchises, ordener tout ce qui leur plaira « excepté de oognoissance de cause , fors de celles qui cy-dessus leur seroient octroyées , et sanz ce que Tordenance quMl feroit lye ou puisse lyer aucuns autres noz $ubgiez.
Item. Nous leur avonsi octroyé et octroyons que se aucuns de leurs variez faisoient aucunes obltgacions de debtcs ou de plegeries ou en autre manière , envers aucuns noz subgiez ou autres, les maistres d'iceulz variez, qui ce feroient , ne leurs biens et marchandises n'en soient pour ce tenuz ne obligiez, arrestez ne empeschiez en aucune chose , se de leurs maistres ne apparoit souffisantprocuracion. Et pour ce que aucuns de noz subgiez n'aient de ce ignorance ne ne encueurent en aucun dommage , nous voulons et commandons que le visconte de Monstiervillier le face crier solerapnelment en lad. ville de Harefleu et par touz les autres lieux acoustumez de sa dicte visconte.
Item. Nq^s voulons et leur octroyons , pour ce qu'il avient et puet avenir souventefoiz que les diz marcheans et gens aventurent , en nostre dit royaume , leurs nefz et vaisseaux et leurs biens , qui dedenz sont , que chascun des justiciers ou lieux tenans d'icellui , en quel destroit et jurisdicion , toutes foiz et quantes que avendra , face mettre personnes jurées pour garder les diz biens et nefz et face crier solempnelment , où il appartendra , que touz ceulz qui auront ou pourront trouver, sauver ou savoir ycculz biens , que il les portent sanz delay aus justices du lieu ou lieux , les quelz les mectent ou facent mectre en seure et sauve garde et les délivrent, tost et sanz delay, à ceulz à qui il seront, se il sont présent, et, se présent ne sont, aux marcheans ou marcheant dudit pays de Portigal ou de Algarve, qui les requerront. Aussi toutesvoies que satisfacion compétente soit faite à cellui ou à ceulz qui les auront trouvées ou sauvées , selon la pêne. Et ou cas que, depuis led. cri^ aucuns d'iceulz biens des diz marcheans et gens seroient trouvez en autruy main que en la main des diz marcheans et gens, ou de leur certain commandement, que ceulz sur qui il seroient trouvez et les auroient retenuz malicieusement , soient puniz deuen^nt,
ai que ce soit exemple auâ autres et les diz marcheans restituez de leurs diz biens ^
Item. Nous plaist et voulons , pour ce que le bable de ladicte ville de Harefleu pourroit empirer, dont il convendroit les diz marcheans et gens leurs nefz amarer en ladicte ville de Leure et iiecques leurs deniers et marchandises deschargier, pour quoi le prévost d'icelle ville de Leure leur pourroit faire aucunes demandes et les en mectre en cause et feire plusieurs dommages que yceulz marchans et gens et chascun d'eulz pour eulz , leurs successeurs, leurs nefz , marchandises et biens soient frans et quicles de toutes coustumes, amendes, deffances, appartenans au prevost de ladicte ville de Leure, aussi et en la manière que sont de celles qui appartienneiit au prevost de Harefleu.
Lesquelles franchises et libertez et chascunes d'icelles cy-dessus especifiées et toutes les autres, desquelles les dessus diz marcheans et gens soûlaient user ou temps que il faisoient demeure en la dicte ville de Harefleu , nous voulons fermement estre tenues et gardées sanz enfreindre, et les diz marcheans et gens et chascun d'eulz maintenuz en toutes et chascune d'icelles, tant comme ceulz de ladicte cité du port de Portigal descendront et hanteront communément en la ville de Harefleu.
Et donnons en mandement à nostre admirail et vizadmirail, au baillif de Caux, au visconte de Monstiervillier, au prevost de Harefleu et à tous commissaires députés et à députer, et à tous les justiciers de nostre royaume ou à leurs lieux tenans que, contre nostre présente grâce et le vray entendement d'icelle ne empèschent ou molestent ne ne sueifrent empeschier ou molester les diz marcheans et gens , en aucune manière , mais tous empeschemens et molestes, qui mis y seroient, ostent ou facent oster sanz delay ; et nostre dicte grâce tiengnent et gardent fermement et facent tenir et garder sanz enfraindre. Et [afin]
que ce soit chose permenable à tous jours , nous avons fait mettre en ces présentes lettres nostre seel , sauf en autres choses nostre droit et l'autrui , en toutes. Ce fu fait Fan de grâce mil .CGC. quarante et un , ou mois de septembre.
Aeeord entre le sire du Vivier et la commuiie de Rouen. ^ Commerce et péage du pont à Rouen (1).
— — - FfiVRIER 26.
Charles , etc. Savoir féAsons à tous presens et à venir que comme à cause et par raison de ce que nostre amé et féal , le seigneur du Vivier de lez Rouen, disoit, maintenoit ou entendoit à maintenir que , par noz amez et feaulz le maire, bourgois et habitans de nostre bonne ville de Rouen , par voies illicites et indues avoit esté injurié, domagié et son manoir ars et destruit, sanz cause deue et raisonable , de quoy il entendait à pourchacier et avoir restitucion et desdomagement , par toutes voies que faire le pourroit ; et le dit maire, bourgois et habitans entendoient à maintenir que par voies deues et licites, à bonnes et à justes causes avoient fait ce que ilz avoient fait ou manoir du dit sire du Vivier , car, au-devant du dit fait , lui et ses complices ou ceulz de qui il estoit complice , conseilleur et conforteur et alié avoient ars et destruit plu-
(1) Tr. des Chartes , reg. iiii« vu , pi. vu» m.
seurs des manoirs des diz bourgois , gastés leurs biens et tué phiseurs de leurs gens, de quoy il entendoient à pourchacier. poursuir et avoir, par toutes voies raisonnables et deuez, adrecement, restitucion ou desdomagement. Et pour obvier aus perilz et inconveniens qui sur ce se poueent ensuir, et pour norrir et attraire bonne paix, amour et accort par entre noz diz subgés, afin d'estre plus fors les uns des autres , et les habitans du pais estre plus paisibles, leur eussions mandé et escript, par noz lettres, que d'une partie ne d'autre , par fait de guerre ny autre* ment ne s^entreportassent domage et que des dis desicors voulions ordener, au profit et honneur de toutes les dictes parties. Et pour ce que ad ce n'avions pas peu bonnement entendre, avions de nostre propre mouvement commis et ordenez certains commissaires pour les dictes parties et descors apaisier, à unir et acorder, lesquels ne l'ont pas peu bonnement faire, si comme il nous a esté relaté et tesmoignié. Et pour ce que noz diz subgès et tous aultres , vouidrions tenir en amour, en f^is et transquilité de toute nostre puissance, pour Tonneur et proufit des dictes parties et de tout le pa!s d'environ , par bon conseil, avis et déliberacion, avons esleu et ordonné une voie moïenne, par laquelle les dictes parties pourront estre desdomagicz de tout ou de partie, c'est assavoir : Que sur les marcbeans et marchandises venantes par eve en la dicte ville et banlieue d'icelle, amont et aval , et passantes par dessus et par dessouz le pont de Saine de la dicte ville , sera cuilli et levé certain subside ou assis jusques à un an , à compter du jour qui commencera à estre cuilli , par la fournie et manière qui ensuit :
. C'est assavoir : sur chascun tonnel de vin , de quel pris qu'il soit, dix solz.
Item , sur chascune poise de sel , cinq soulz.
Item , sur un baril de harenc , la bote ou millier, chascun baril ou millier, xx d .
Item, sur le muy de tout grain., dix solz.
Item, de cuirs frais et salés, la taque, dix solz. De tous veelins de Bretaigne et d'ailleurs , la douzaine , x s.
De bûche , foin , le pesant d'un tonnel . x é* De carbon de bois , le cent 4e sas • cinq sok.
D'avoir de pois, de vint soulz ou value, x d.
De lainnes , pour ehascun pois, xx d. Du cent de peaux de lainne à suint » y solz
De carbon de terre, la poise, trois solz .un. d
De pierre, piastre, merrien, le pesant d'un tonnel. x d.
De tout fruit allant hors de ville, le pesant d'un tonnel, xd.
De toutes pelleteries, merceries , de vint soute, x d.
De liqueurs, de cresses, le pesant d'un tonnel, dix solz.
De guèdes, c'est assavoir cinq fës pour cuvé, dix solz. Du baril de cendres, xx d.
De chars salées, te bacori, x d.
De poissons salés : saumons, congres , morues et leurs semblables, le cent, x soulz. De chascun millier de maquerel salé, v. soulz.
De cordouen venant par eaue , la douzaine, x d.
De cidres, cervoises, verjus, le tonnel, v. solz.
De bray , gotven. harpois, le baril, xx d.
De la cbaretée, ehargiée à deux ehevaulx, xii d. De la charétée à trois ehevaulx , xviii d. Du cheval à bas, ri d.
Et est assavoir que, de toutes les denrées et marchandises dessus diètes sera paie du dit subside ou assis du plus et du moins, à la value. Sur les revenues duquel subside ou assis . le dit sire du Vivier prendra et lèvera pour ses domages, injures ou intérès, trois mille escus du coing denostre très cher seigneur et père. Et par ce sera le dit seigneur du Vivier content , ne pour cause de son dit manoir ars, comme dit est, ne de ses domages et injures ne pourra, lui ne ses successeurs, faire aucune demande, ou temps à venir, aud. maire, bourgois et habitans de la
dicte ville. Et le seurplus de la dicte revenue sera converti au proiifit des dessus [diz] maire, bourgois et habitans en Testât de la dicte ville des défenses et clostures d'icelle.
Et quant est aus domages, injures et destruiemens particuliers des diz bourgois et habitans , qui requièrent vue et apprisagement , ferons regarder la value , quantité et manière du faire , du tout et de chascune partie , et par toutes les meilleures voies et gracieuses, que faire le pourrons . si convenablement que les diz bourgeois et habitans seront et pourront estre ressours et desdomagiez de tout ou de la greingneur partie des dorpages et destruiemens. qui leur ont esté faiz.
Et, par ce, voulons, comandons et ordenons que le dit sire du Vivier et tous ses aliez et ceuiz de qui il a esté ou puet estre allé ou complice soient et demeurent aliez, amis et bien veuillans du dit maire, bourgois et habitans et de tous leurs complices et alliez , et aussi ledit maire, bourgois et habitans» familiers et aliez, amis et bien veullans du dit sire du Vivier et de tous ses aliez , et de ceulz de qui il a esté ou puet avoir esté complice ou alié. Et se, par raison des commocions ou descors qui ont esté entre le dit sire du Vivier et ses complices ou aliez et ceulx de qui il a esté ou puet avoir esté complice ou alié , et le dit maire, bourgois et habitans et leurs complices ou aliez , les dictes parties ou aucune d'icelles ont encouru ou conaimis aucuns cas criminel ou civil , par omicides , roberies ou pillages • arsures ou autrement , Nous , de certaine science, grâce espécial et auctorité royal, dont nous usons à présent , avons toas les fais d'une partie et d'autre , non obstant que ilz ne soient pas desclairiés, remis, quittîés et pardonnes , en tant comme à nous est , avec tout^ paine ou amende , criminel^ ou civile que ;1) les dictes parties ou aucune dMcelles poveent estre encourus
(1) Que pour qui par P
envers nous ) pour raison des fais ou causes dessus desclairiés, Handans à nostre bailli de Rouen, et à tous noz autres justiciers et ofBciers , à qui il appartendra , ou à leurs lieux tenans que, de nostre grâce, laissent joir, user et exploiter les dictes parties, en tant comme à chascun touche ou puet toucher, sans leur donner empeschement aucun, et sanz leur faire ou pourchassier destourbier, en aucune manière. Et que ce soit ferme chose et estable à tous jours, Nous avons fait mettre notre seel à ces présentes lettres, sauf en autres choses nostre doit et Tautrui en toutes. Donné au Louvre-lez-Paris, le xxvi* jour de février, Tan de grâce mil .CGC. cinquante et huit. Ainsi signé : Par monsieur le Régent, Tourneur .
Détails sur Harfieur et ses environs. (1)
1360, Décevbre.
Pro habitantibus ville de Harefleu.
Charles, aisné filz du roy de France, duc de Normandie et dalphin de Viennois, savoir faisons à tous, pré* sens et avenir, que les bourgois et habitans de nostre bonne ville de Harefleu nous ont fait exposer humblement que, jà soit ce que, pour le bien de la chose publique et pour la tuicion, seurté et deifense de la dicte ville et salvacion de tout le païs de nostre dit duchié de Normandie ,
(I) Trésor des Chartes ^ reg. iiu" vu, pi. xin « xvn
pardevers les parties de Caux, dont ycelle ville est clef et entrée, pardevers la mer, et des personnes habitans et demourans es dictes ville et pays et de leurs biens ; etaiBA que la forteresce et les gens, ordenez â la garde d'icelle ville; ne peussent estre grevez en cas d'assaut ou autrement par les ennemis de monseigneur et nostres, qui lors estoient à Honnefleu et qui de chascune marée, deux fois le jour, povoient descendre à terre es parties du chief de Caux et de Leure, près de ladicte ville ; et aussi quant Tadmiral d'Angleterre , à grant puissance de navire vint et arriva en Saine et descendi à terre es dictes parties de Leure et du chief de Caux, et à grant puissance vindrent devant la dicte ville et couroient lors le païs environ ycelle ville, par le regart, avis, ordenance, deliberacion et consentement de noz amez et feaulx, nostre lieutenant ou païs et les capitaines de la dicte ville , ordenez pour lors de par nous et des commis et députez, de par nous, sur le fait de la clousture et enforchissement de la dicte ville» aient esté, par les diz bourgois ethabitanz de ladicte ville, arses plusieurs maisons qui estoient es forbours d'icelle, abatu et fait abatre la chapelle de Nostre-Dame de la Fontaine, qui estoit devant une des portes de la dicte ville et si près que elle joignoit aux barrières d'icelle ; et avec ce fait abatre partie du chastel d'Aurricher, et en osier le fort d'iceli; pour ce qu'il estoit senz garde et que de légier eust esté enforcié des ennemis, et fait bouler le feu en aucunes * des maisons d'icellui chastel, et aussi fait ou fait faire semblablement du prieuré de Guérarville, et fait arraser les fosses du manoir Robert de Vistenval et abatre la porte d'icelli manoir, affin que aucuns embuschemens ou siège ne se peussent faire près de la dicte ville, par aucuns des diz ennemis, et pour escheverles trcsgrans inconvéniens et diMiimages inréparables qui s'en peussent cnsuir, se ainsi ne l'eussent fiiit. Néanlmoins pour ce que ilz so doublent que auciuis ne s'efforcent ou veulent efforcer d'culz appro-
cher ou poursuir, ou temps avenir d'aucun restor avoir sur eulz pour cause et occasion des choses dessus dictes ou d^aucunes dicelles, ilz nous t)nt fait humblement supplier que sur ce, leur vueillons pourveoir de gracieux remède. , Pourquoy nous consideranz les choses dessus dictes, les bons et aggréables services que faiz nous ont bonnement et loyaument durant le lemps des guerres et les grans griefz et dommages qu'ilz ont euz et soutenuz pour cause d*ycelles , de certaine science et grâce especial les choses dessus dictes et chascune d'icelles, ainsi par eulx faictes comme dit est, en ycellui cas, advoons entièrement et ne volons que eulx ou aucuns d'eulx en soient ou puissent estre poursuiz ou apprbuchiez, orez ne ou temps avenir, en aucune manière ; mais les en quittons et quitte clamons du tout, pour eulx et pour leurs hoirs ; et quant à ce nous à nostre procureur ou dit pais et à tous autres à qui il pourroi t appartenir, imposons silence perpétuel. Si donnons en mandement, par ces présentes, au bailli de Caux, au viconte de Monstierviller et à touz noz autres justiciers, reformateurs, commissaires ou officiers quelconques... que de Bostre présente grâce les laissent et facent joïr et user paisiblement, senz riens attenipter au contraire. Et que ce soit ferme et esfable à touz jours nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres, sauf en autres choses le droit de monseigneur et le nôtre et Tautrui en toutes. Donné à Paris, Tan de grâce mil. ccc. soissante, ou mois de décembre- Signe : par monsieur le duc, en son conseil ; Barbe.
Recette du treizième des vins à Rouen, en Tannée
Le compte (2) Jaques Filleul et Guillame Godefroy (establis par les esleuz d'illec (3) , c'est assavoir : maîstre Jehan de Pontoise , Jaq. du Chastel et Jehan du Bois ) , receveurs particuliers du xiii"»* des vins, ordené à lever pour la délivrance du Roy, nostre sire , en la ville de Rouen , pour la première année que ledit xiii"*^ fu ordené, commenché à ceullir le premier jour de janvier Tan LX , jusques au premier jour de janvier Tan LXI. Et est assavoir que le dit xiii"''' fu ceulli par ii. manières d'ordenance.
Premièrement, nosseigneurs les generauls sur le dit fait mandèrent auls dis esleus que eulz eussent regart au plus cher vin de la dicte ville et au plus vil , et meisseut pris sur chascun tonnel , au pris du moyen en recompensation du xiii*^* denier, afm qtie il fust miex cueuUi au profîst du Seigneur et a la pais du peuple , si comme il appert par Tinstruction sur ce faite. Et pour ce les dis esleus, après ce que il eurent avis et délibération aus choses dessus dites mandèrent aus dis receveurs que il ceuUissent pour chascun tonnel de vin franchois , entrant en la dicte ville, anchois que il fust descendu, xlvi s. tour.,
(I) archives du Royaume, K. 295, fol. 1 recto.
(7.) Traditus curie [compotorum] per dictos Ja. et 0.^ xxiu julii
(3) Déficit commissio eoruin, et dicuat quod nunquam habucrunt. (La commission a été rctrouTëc, car on la trouve transcrite, mais par une autre main, à la fin du volume.)
et ainsi le firent. Et par tont estoit quitte quant il estoit revendu. Et celui qui Tachetoit , fust de la ville ou de hors, en païet autant, pour cause de sa revente, en quelque païs que il fust revendu, et des queues, poucbons et baris , h la value. Et pour le tonnel de mer, de quelque païs que il fust ,^ entrant ou vendu, par semblable, païet Lxvi s. Yiii d. tour. Et pour le tonnel congnihout , xvi s. VIII d. tour. Et dura ceste ordenance .11. mois, c'est assavoir, janvier et février, si comme il apert par le mandement des esleus duquel la copie est en la fin de cest compte. — Si trouvera l'en premièrement, ou premier chapitre, le receu des vins dont Ten poix d'entrée es .11. mois dessus dis, si comme euls venoient en la dicte ville ; et puis les ventes faites es dis .11. mois, par journées, en la manière qu'ils sont venus à congnoissance au siège des dis receveurs.
Et après les .11. mois dessus dis fu ordené et commandé as dis receveurs que, des vins entrans en la dicte ville comme dessus est dit , eulz ne receusscnt aucune chose d'ileuc en avant ; jusques à tant qu'il fussent revendus ; ne des acheteurs qui achetoient pour mener hors , se il n'aloit en lieu où le dit xiip® ne fust establi de par le Roy, nostre sire ; ne aussi de ceuls qui acheteroient pour leur estoremens, de quelque estât qu'il fussent (Dont il ont mandement desdis esleuz , dont la copie est la fin de cest compte) , mes tant seulement le xiii« du pris que les vins venus es dis .11. mois , qui avoient païé d'entrée , comme dessus est dit, et estoient encore h vendre fussent quittes et ne païassent aucune chose quant euls. estoient revendus, si comme l'en pourra veoir plus à plain es parties des vins vendus, de puis les .11. premiers mois dessus dis, dont les lignes sont signées acquitté d'entrée y et sont les vendeeurs premièrement nommés.
Item, fu ordené et defiendu as dis receveeurs que pour ce que la plus grant partie des inarchcans qui amenoient
vins en la dicte ville , es mois de janvier, février et mars , avoient paîé xiii* es lieus où euls avoient achetés leurs vins et chargies » tant en pais de devers France comme devers la mer, en pluseurs lieux. Quer d'iceulz vins en cas où il leur apparoit par lettres des receveurs des lieux où il avoient paie le xiii* pour le dit seigneur, euls ne preissent aucune chose, quant euls seroient revendus, dont il ont mandement des dis esleus, du quel la copie est en la fm de cest compte ; et pour ce rechurent les dictes lettres les quelles sont raportées avec cest compte, et n'en pristrent riens. Et trouvera Ten yceuls vins et parties de cest compte* ainssi signées sur les vendeeurs, acquitté par lettre.
Item fu ordené que des vins qui estoient en la dicte ville, quant le xiii« commencha, dont les marcbeans avoient poié à rimposition qui couroit lors pour le seigneur ii. escus pour tonnel franchois, et .iiii. escus pour tonnel de mer, les dis marcheans paieroient, quant il vendroient, le souscrois, de tant comme ce qu'il avoient paîé au devant ne valoit pas le xiii« qui courut es .11. premiers mois. Lequel souscrois valoit, pour tonnel franchois .xix s. iiiid. tour., et pour celui de mer, .xiii s. un d. tour. Et ainssi fu fait, et en sont les lignes par les parties au lonc du compte, ainssi signées sur le vendeeur, acquitté par sotiscrois^ si comme il appert par le mandement des esleus, dont la copie est en la fin de cest compte. Si trouvera Ten toute la revenue du dit souscrois toute ensemble, vers la fin de cest compte.
Item, les dis receveeurs rechurent de plusieurs vins menés en Flandres, les quiex estoient amenés tout droit de France» sans estre achetés- en la dicte ville. Et pour ce que euls aloient en lieu ou Ten ne ceuUoit point de xiii'', Ten les fist païer. Si trouvera Ten les parties après les parties du sous* crois dessus dit, vers la fin de cest compte.