‹ Mémoire sur le commerce maritime de Rouen, depuis les temps les plus reculés jusqu'à la fin du XVIe siècle (volume 2)Chapitre 52 sur 68 · XV* SIÈCLE · texte numérisé non relu

XV* SIÈCLE

(Voir la sentence du Vie. de l'Eau ; mais ces droits étaient fort anciens. )

Ensuit les droictz de là ferme des menus courtages pour la ville de Rouen.

Premièrement. Ladicte villea droict de prendre des vaisseaulx montans la rivière de Sayne, frétez en la ville et banlieue de Rouen, deux deniers pour chacune livre du nombre du fret que frétera le maistre de chacun vessel , pour les marchandises illec frétées.

Item , des vaisseaulx avallantz frétés en lad. ville et banlieue, comme dessus, do xx tonneaulx et audessoubz deux deniers pour livre; et audessus dexx tonneaulx, pour tout le courtage , pour le droict de la ville, le tiers du fret d'un tonnel.

Item, de toutes autres marchandises, qui se vendent au lect, pour marchands eslrangiers, comme harenc, cendres, bray, gouttren, pour chacun lect, xvi d. tournois ; et pour chascunetaschede cuir, vendu par marchands estrangiers, un d.

Item, pour douzaine de peaulx, i d., et pour chacune poisede seel. un d., pour marchands estrangiers.

(I) j4reh. mun. de 7?., A. 38. 1*^*" cahier supplémentaire, /rf., Reg. du xv*" s., appelé Peau de Cochon^ fol. 256 r° et v°. /rf., Reg. U. I, foi. 203 r« et v°.

Item, pour baril ou balle de garence, pour marchands estrangers, un d.

Item, pour lards, pour chacun lard, ung denier pour marchands estrangiers.

Iteip, pour allun, pour balle ou baril, i d. pour marchands estrangiers.

Item , pour le cent de poissons salles, comme congres , morues, saulmon, stokfilz, mellus , et autres telz poissons salles, XVI d.; pour millier de maquerel, xvi d., pour marchands estrangiers.

Item, pour chacun thonnel de guesdes, xvi d. pour marchands estrangiers.

Pour monstrer ledict droict dessus déclaré, est inscri une sentence du vicontede TEau, du xyi<^ décembre 1486, par laquelle après avoir par lui veu les lettres anciennes contenant comme la ville avoit droit de prendre iceulx droictz referez en icelle sentence, il condampne Jehan de Hacqueville, marchand de Paris, à paier le droict de cent vingt quatre poises de seel, à un d. la poise. Contient aussi lad. sentence , que par plusieurs notables personnes avoit esté attesté que la ville estoit en possession dcsd. droictz.

[Cette sentence, analysée ici , est transcrite tout entière dans le registre Peau de Cochon.]

Affaire avec la prévôté de l'Eure (1).

Cette affaire commença . dans les derniers mois de 1402, parla saisie <( des biens et denrée;s de Jehan de Bresmes,

(1) Arch. mun, de /î., tiroir 92 , liasse 12.

bourgois de Rouen , en quatre lecs et chinq barilz de harenc quaqué , que il avoit foit charger ou port ou hable de Harefleu » ou es mettes d'icellui , ou vessel Pietremande , et en la nef de Jehan Ste-Marie , six lecs neuf barijz dudit harenc quaqué et onze barilz d'alun ; et auxi en la barge St-Jaque , de Noyé (i), dix huit barilz d'alun. Item de Pierres Dupont , en la nef Jehan GruUe , quatre lecs de harenc quaqué. Item de Jehan de Lesmes , en la nef Jaquot Clut, saize lecs de harenc quaqué. Ilem de Henry Guelloquet , en la nef Sl^Esprit , de la Coulongne (2) , vint six barilz d'alun. Item , en la barge St Jaque de. Noyé » chinq lecs six barilz de harenc quaqué et deux lecs et demi d'alun. Item en la nef Guillaume Mon , dix lecs de harenc quaqué. Item , en la nef Jaquot Clut , vint quatre lecs de harenc quaqué. Item , de Jehan Wibert , en la nef Evrart Wissement de Campes (3) , trois lecs de harenc quaqué. Item , de Guillaume Lefevre , en la nef Jehan GruUe de Pruche (4), onze lecs , six barilz de harenc quaqué. Item de Thomas Bataille, en la nef Jehan Grulle, de Pruche , treize lecs de harenc quaqué. Item , de Ricart Dubust , en la nef Jehan Grulle, de Pruche , dix lecs de harenc quaqué. Item, de Jehan Cave, en la nef St Esprit , de la Coulongne , six lecs sept barilz de harenc quaqué ; item , vint et quatre barilz d'alum, item . en la nef Pietremande , quatre lecs de harenc quaqué ; item , sept barilz d'alun ; item , sept balles de garenche ; item , un petit baril de vert-de-gris. Item , de

(1) Noya, en Galice, port à 8 lieues ouest de S. Jacques de Compostelle.

(2) La Corogne (?) célèbre port de la Galice, au nord de S. Jacques de C, car ce ne peut être Cologne , sur le Rhin. L'article la est ici fort signiQcatif.

(3) Le nom hollandais de capitaine me porte à penser qu'il s'agit ici de Campen ou Kempen, ville autrefois très commerçante, à Tembouchure de l'Yssel dans le Zuyderzée.

(4) Est-ce de la Prusse P Je ne trouve pas un nom de ville maritime approchant de Pruche,

Giueffroy ie Tourneur , en la nef Guillaume Mon, saize lecs de harenc qqaqué. Item, de Thomas le Gyndre, en la nef St-Esprit, de la Couloingne , quinze lecs dix barilz de harenc quaqué. Item de Michel de Bresmes, en la nef Piètremande, chinq lecs de harenc quaqué; item, en la nef St-Esprit , de la Couloingne , quatre lecs demi baril et un quart de harenc quaqué. Item de Robert Soquevilie , eu la nef Piestremande, un lec d'alun. Item de Guillaume Roque, en la nef Pietremande , quatre barilz d'alun. »

Mémoire présenté à l'Echiquier par la ville de Rouen , sur un gage-pleige mis à Tencontre des fermiers de la prévôté de l'Eure (1).

En TEschiquier de la St-Michiel , tenu à Rouen , Tan de grâce mil CCCC et trois , après ce que Jehan Le Tavernier, procureur gênerai des bourgois et habitans de la ville de Rouen , d'une part , et Gilles Estienne , procureur du roy nostre sire, au bailliage de Caux, et Guill. Dumesnil et Jehan Amis , attourné de Massot du Boullay , fermiers de laprevosié de l'Eure , ainssi que le cas les touche, d'autre, se furent duement représentés pour procéder et aler avant ou cas d'entre eulx , comme raison seroit, sur le cas d'un gaige-pleige , pris et levé par lesdis bourgois et habitans , et que eulx eurent proposé , sur le cas et dit ,que , jasoit ce que par privilleges anciens , donnés et octroyés à lad.

(1) Jrch, mun. de Rouen, tiroir 92, pi. VII.

ville , euk soient frans, quittes et excmps de paîer coustûmes et autres acquis ou pays de Normendie, et en especial soient frans et exemps au port , ville , hable et prevosté de Harefleu , et de ce fussent et soient en bonne saisine et possession paisibles , neantmoins lesd. fermiers les avoient naguaires arrestés es mettes de lad. prevosté de Harefleu, et pour ce avoient pris et mis gaige-pleige , concluant à la fin de sond. gaige-pleige. Et que lesd. procureur et fermiers eurent , quant au regart de lad. prevosté de TEure , desclairié plusieurs raisons au contraire, disans que Tarrest que feict avoient iceulx fermiers , ce avoit esté es mettes de lad. prevosté de TEure , en laquelle eulx disoient et affermoient que lesd. de Rouen estoient tenus païer coustumez et autres acquiz anciens , et que de ce le roy et ses fermiers , à son droit , estoient en saisine et possession paisibles , de tel temps qu'il n'estoil mémoire d'omme au contraire , et par les derraines années et en Tannée que led. gaige-pleige avoit esté pris et levé ; et pour ce s'estoit led. procureur opposé à l'exploit dud. gaigepleige , et oultre disoit icelluy procureur que au port et hable de Harefleu eulx dévoient coustumez et acquiz de toutes denrrees et marchandises que eulx y vendoient et achettoient , comme autres marchans qui y venoient , et desclaira plusieurs des manans de lad. ville , tant de ceulx nommés oud. gaige-pleige que autres, qu'il aflermoit qui y avoient païé coustumez et autres acquis puis an et jour audevant de la dabte dud. gaige-pleige , et en especial es derraines années que eulx y ont vendu ou achetté , et mesmementque Robin Baudry, nomme oudit gaige-pleige, avoit, en caresme derrain passé, fait charger certain nombre de figues et raisins qu'il avoit illec achettées ; et pour ce qu'il s'estoit parti sans congié avoit esté parsuy jusques à Rouen et avoit renvoyé la coustume et gaige, l'amende ou forfaitlure, à la volenté de Guill. Lenglois , fermier d'icelle prevosté de Harefleu. Et pour ce s'estoit

]ed. procureur opposé à l'exploit dud. gaige-pleige , tendant à fin que le roy demourast en sa saisine , obéissant à informer des possessions dessusdictes , requérant que premièrement et avant tout Testât fust adjugié au roy en ceste, et ou demourant obeissoit fermer la veue sur la propriété, se partie vouloit; concluant , ses fais et possessions congneues , que ainssi devoit estre fait.

Sur quoy eussent esté repliquiés plusieurs raisons au contraire, par le procureur desd. bourgois et habitans , et que se lesd. fermiers avoient contrains lesd. de Rouen à païer lad coustume , ilz avaient fait mal et ne faisoit préjudice aux autres bourgois de lad. ville, ne aux libertés , previlleges et franchises dMceHe, et ne l'en pouvoient aider ne esjouir, tendant à fin contraire.

Finablement, après plusieurs paroles dictes et alléguées entre lesd. parties, fu appointié que maistres Isembart Marcel et Jehan de Quatremares , conseillers du roy nostrc sire, absistens oud. eschiquier, yront sur les lieux pour eulx informel^ des mettes d'icelles prevostés, et où elles s'estendent et de tout ce qui sert au cas , et des possessions dessus dictes , et Tinformacion faicte ordonneront de la possession selon ce que leurs consciences regarderont estre à faire. Et ce pendant lesd. de Rouen s'acquiteront , par manière de sequestracion , en la main des fermiers desd. prevostés. Lesquelx fermiers et Durant de Thieuville , lieutenant dud. du Boullay , naguaires viconte de Montiervillier, mectront tout ce quilz en ont receu et recevront cependant, en la main de Jehan Netlellet , bourgois de Harefleu , qui ce gardera comme en main de justice , jusques ad ce que de lad. possession soit ordonné par lesd. commissaires. Et sera escript tout ce qui d'iceulx de Rouen a esté et sera receu ce pendant , afin d'en avoir restitution se le cas le doit. Et au surplus la cause d'entre lesd. parlies fu continuée jusques à l'autre eschiquier. Donné en l'an et eschiquier dcssusdiz.

Premièrement :

La ville de Rouen est la principale ville , la plus ancienne et notable de la duchié de Normendie , et y a siège métropolitain (1).

IL — Item, ladicte ville, de tresgrant ancienneté , est previllegié de plusieurs roys de France et d*Engleterre , ducs de Normendie , confermés par le roy nostre sire et par arrests de parlement desclairiés , par lesquielx iceulx bourgois et habitans sont fran^, quites et exemps de paîer coustume ou acquit de leurs denrées et marchandises par tout le royaume de France et duchié de Normendie , excepté en certains lieux autres et ailleurs que en la prevosté, ville , port ou hable de Harefleu ; et de ce ont joy et usé et en sont en bonne saisine et possession , de tel et si long temps qu'il n'est mémoire d'omme au contraire , et par especial en lad. prevosté de Harefleu (2).

IIL — Item , il est vray que il a prevosté à Harefleu et prevosté à l'Eure , appartenans au roy , nostre sire , lesquelles prevostés se baillent à ferme par le viconte de Monstiervillier, de trois ans en trois ans , chascune à part soy et divisement, aux fermiers qui les veullent prendre au proiist du roy nostred. seigneur , et lesquelles prevostés se lievent et cueillent es mettes qui leur sont ordonnés (3).

IIII. ~ Item , lesd. prevostés sont limitées et s'estendent , c'est assavoir : lad. prevosté de l'Eure , depuis la moictié du vieil hable dud. lieu de l'Eure , audessoubs de

(1) A prouver par lettres , Chartres et previlleges de lad. vine, et par les lettres et deciaracions de parlement.

(2) A prouver comme dessus par arrests de parlement et déclaratfons sur ce faictes.

(3) A prouver par tesmoin^s et par les registres des vicontes qui baillent les fermes desd. prevostés.

la crique de Gravilie , en aval , ou costé de l'Eure ou Iravers de Teaue (1).

y. Item , la prevosté dud. lieu de HareHeu s'estent de la moiltié dud. vieil hable, au travers de Feaue ou costé de Gravilie , en amont , vers Harefleu (2) .

VI. — Item , en icellui hable sont arrivées les nefs les. quelles ont apporté les denrées et marchandises d'estranges pays : harens. avoir de pois et autres denrées : et celles qui deschargoient au costé de l'Eure, estoienl es mettes de la prevosté de TEure (3).

VII. — Item , et les autres nefs qui arrivoient et deschargoient de Tautre costé dudit hable , en amont vers Gravilie , estoient es mettes de la prevosté de Harefleu • et illecou environ sont les vrayes bournes. mettes, limitacions et divisions dicelles prevostés de TEure et de Harefleu (4) .

Vm. - Item , et environ icelles mettes et division des prevostés dessus dictes , avoit bateaux passagiers, lesquielx passoient les marchans et autres bonnes gens oulire Teaue et leurs denrées et marchandises, ainssi que il font de présent, de Harrefleu à Honnefleu. pour ce que le cours et diep de Teaue est aprochié dudit lieu de Harefleu , comme dit seracy-apres (5).

IX. — Item , et puis aucun temps en ça , les nefs et vesseaulx , lesquielx apportoient icelles denrées et marchandises d'estranges pais , es mettes de ladicte prevosté de TEure , c'est assavoir : en la fosse dudit lieu de l'Eure ,

(1) A prouver par tesmoings, le plus que l'en pourra.

(2) A prouver par tesmoing, comme dessus.

(3) A prouver par tesmoings, comme dessus. (4j A prouver par tesmoings.

(5) A prouver par tesmoings.

et oudit vieil hable , en icellui costé de l'Eure , et les marchans qui y faisoient descharger leurs denrées, et estoient subgès à y païer coustume , la paioient (1).

X. — Item , ot pour ce [que] naguaires il a pieu à Dieu que , depuis un pou de temps en ça , le cours et le diep de Teaue soit mue tellement que les nefs , lesquelles appor* toient les denrrées et marchandises devant dictes, ne povoient passer ladicte fosse de TEure ou le dit vieil hable sans deschargier ausd. lieux, et ilz viennent [maintenant] jusques auprès de lad. ville de Harefleu et audessus,tout es mettes d'icelle prevosté de Harefleu et hors des mettes de lad. prevosté de TEpre ; et ouquel lieu eulx sont plus à seur de tous malvueillans quMlz n'estoient ne seroient en lad. fosse ou vieil hable de TEure ; et en laquelle prevosté de Harefleu lesdis bourgois et marchansde Rouen sont frans et exemps de paier coustume de leurs dictes denrées et marchandises, comme dit est, neantmoins Icd. Guillaume du Mesnil , de sa volenté , par convoitise ou autrement , en vouloit à soy attribuer profist, qui ne lui appartenoit pas et qui est hors des mettes de lad. prevosté de l'Eure, a contraint et fait contraindre de fait iceulx bourgois de Rouen à paîer la dicte coustume de PEure, et pour ce, fait arrester leurs denrées et marchandises et voulu tenir et meittre en procès, par devant le bailli de Caux, es assises de Montiervillier. Et tant que, de fait , Massot du Boullay , lors viconte de Monstiervillier , compaignon dud. Du Hesnilen lad. prevosté de l'Eure, en a reçeu et fait recevoir par Durant de Thieuville, son lieutenant, grant somme de deniers, par sa force et puissance , et aussi a fait led. Dumesnil , contre la volenté des bourgois et habitans de Rouen (2).

XL — Item, et ce venu à la congnoissance desdis bourgois de Rouen, et que ce estoit contre les drois, libertés,

(t) A prouver par tesinoings.

(2) A prouver par lettres et explois.

previlleges et franchises de la dicte ville et possessions ensuivans, tournèrent devers la court du roy nostre sire et obtindrent un mandement d'un gaigepleige , pris et mis par iceulx de Rouen à rencontre desdis fermiers , selon raison et la coustume du païs deNormendie. Et ledit gaigepleige mis en exploit, et cauxion baillée, et les adjournemens , délivrances et deifenses et les appartenances fait faire deuement selon raison et ladicte coustume , par laquelle iceulx de Rouen dévoient demourer paisibles et lesdis fermiers non saisis. Et pour ce que , en iceulx explois faisant, le procureur du roy nostred sire s'opposa, disant que lesdis <le Rouen dévoient coustume en lad. prevosté . port, videet hable de Harefleu, comme tes autres, et eust sur ce assignation fuicte en la couvt de l'Eschiquier , et soubz ombre de ce ledit Du Hesaii a tousjours. depuis fait arresler et s'est efforchié de contraindre ou faire contraindre lesdis de Rouen à païer liiid. coustume de la prevosté de TEure, es mettes de la prevosté de Harefleu , et hors des mettes dicelle prevosté de TEure comme dit est (1).

XII. — Item , que toutes les nefs ou vesseaulx où les denrréesel marchandises dont descort est, estoient, sont venues et arrivées es mettes de lad. prevosté de Harefleu, où lesdis de Rouen sont frans et exemps de paier coustumesou acquis et hors démettes d'icelle prevosté de l'Eure, cemme dit est (2).

XIH. — Item , par le contenu esdictes lettres de l'Eschiquier , selon bonne entencion , est contenu ou peut l'en dire que se lesd. fermiers avoient contrains aucuns desdis bourgois de lad. ville de Rouen à paier lad. coustume , et iceulx de Rouen ne savoient se ilz la dévoient ou non . et pour cause de ce fait arrester leurs denrrées et marchan-

(1) A prouver par lettres et cxptois.

(2) A prouver par tC!!>maiDgs , comme dessus.

dises, lesquelles estoient chargiéesen vesseaulx.etavoieot vent , flo , marée de mer pour venir à Rouen , lesquiek sllz leur fussent faillis , ilz n'eussent peu venir et fussent demourées leurs denrées par delà , comme harens , maquereaux et autres choses , et par ce perdu leur vente , ilz aroient fait mal , ne n'est venu à la congnoissance des conseillers , procureur . et autres officiers de lad. ville et n'est pas possession vallable, mais est dampnable et contre raison , et ne s'en pevent ne doivent esjouir iceuk fermiers, et ne doit ce porter aucun préjudice aux drois, libertés, previlleges et franchises de lad. ville, comme vous nosseigneurs le sarés bien considérer et entendre et y pourveoir de vos nobles discrecions (1).

XIlIl. — Item , et que oudit Eschiquier de Normendie , tenu à la St Michiel , l'an mil CCCC et trois derrain passé, les dictes parties représentées et oyes en icellui eschiquier, vous . nosseigneurs , ayés esté commis par la court dud. eschiquier à aler sur les lieux vous informer sur le descort d'entre les parties et des mettes ou se estendent lesdictes prevostés de TEure et de Harefteu , et des possessions et de tout ce qui sert au cas , et de ordonner de la possession selon ce que vos nobles discrecions regarderont estre à faire par raison, comme ce et autres choses sont plus à plain coutenues et puet apparoir pur les lettres dudit Eschiquier , la teneur d'icelles cy-dessus transcript (2).

XV. —Item, es dictes lettres de TEschiquier est contenu que , pendant lad. question, lesd. de Rouen s'acquiteront par manière de séquestration , en la main desdis fermiers desdictes prevostés , lesquielx fermiers et Durant de Thieuville, naguaires lieutenant dudit du Roullay, na-

(1) A prouver par le mémoire de TEschiquier, en ce qu'il sert h ccst article , et le surplus de droit.

(Q) A prouver par le mémoire de rEschiquicr.

guaires viconte de Hontiervillier , mettront tout ce qui ilz en ont receu et recevront ce pendant en la main de Jehan Netteilet, bourgois de Harefleu, qui ce gardera comme en main de justice , jusques ad ce que par vous nosseigneurs les commissaires soit ordonné de lad. possession , et sera mis en escript tout ce que de ceulx de Rouen en a esté et sera receu ce pendant , afm d'en avoir restitucion , se le cas le doit (1).

XVI. — Item . et ne se doit point esbahir partie adverse , se le diep et cours de Teaue est ainssi qu'il est à présent , et se les nefs et vesscaulx venans d'estranges païs , posent et deschargent leurs denrées et marchandises sy près de lad. ville de Harefleu et es mettes de la prevosté d'icellui lieu [en 1350] , car il est vray et certain, et n'a pas lx ou L ans que le cours et diep d'iceile eaue estoit plus près [encore] de ladicte ville de Harefleu et audessus d'icelle qu'il n'est à présent. Et là venoient et «povaienl venir poser et descharger iceulx nefs etvesseauix (2).

XVII. — Item , et pour ce que l'en pourroit aucunement supposer ou donner entencion que par icelles lettres de TEschiquier , lesdis de Rouen soient tenus payer coustume aux fermiers de la prevosté de Harefleu , dient lesdis de Rouen que , sauve la révérence de partie adverse , il n'y peut ne doit estre entendu , pour ce que , de leurs denrées et marchandises, chargées de batel en autre ou passans par les mettes de lad. prevosté de Harefleu , comme harenc quaqué ou sor , ou autres marchandises , ilz ne doivent riens ne n'en paierent oncques aucune coustume ne acquit, ne aucune chose, ne leur fu demandé par les fermiers de lad. prevosté de Harefleu ne autres ayans à ce povoir. Et de ce sont frans et exemps et en bonne saisine et posses-

(1) A prouver par ledit mémoire d'Eschiquier.

(2) A prouver par tcsmoiii^s anciens.

sion paisibles puis 400 , 300, 200, six vingts , soixante , quarante ans et plus ; et par tel et si long temps qu'il doit suffire à bonne possession et saisine , avoir et acquérir selon raison et la coustume de Normendie , et par especial au devant ou temps dudit gaigeplege, pris et mis par lesdis de Rouen et depuis contre iceuLt fermiers de ladicle prevoslé de l'Eure (1*).

Corsaires. — Le Tréport. — Laines d'Ecosse, etc. (2).

Marigny, pour Jehan Tuin, défendeur, à rencontre des Escoz et le Procureur du Roy, dit et présuppose la guerre des François et Englois, et les pilleries et robeures que font les Anglois aux François, et par mer et par terre, et tellement qu'il n'y a personne qui ose aler sur mer, et boute les feux en la conté d'Eu. Dit que Jehan Tuin, en janvier derrenierement passé, et plusieurs autres hommes notables et pour résister aux Englois, achetèrent un balcnier, et en fut Jehan Tuin maistrc, qui est bon homme d'armes et doubté des Englois; avecques lui print plusieurs marineaux. Et après [que] led. balenier fut mis en mer, Jehan Tuin et ses compaignons alerent sus le costé d'Engleterre et trouvèrent deux basteaux, qui partoient de Turenne (3), en

(1) A prouver par tcsmoings.

(2) Reg. du Parlement de Paris , CniMiN£L, X, 8847, fol. 326 r^'et suiv.

(3) Durhani (?)

Engleterre et Englois dedens et estoit la guerre ouverte^ Dit quil est de coustume, en mer, que quant les François tiennent les Englois sans saufconduit, il les puent prendre. Dit qu'il ne loist point à quelconque àlié de ce royaume de soy accompaigner avecques les Englois; ils sont prins comme Anglois. Dit que quant ils se treuvent sus mer, il crient un cry, c'est assavoir : Les François que on abatte le tref (1). Et s'il le font, il se rendent obeissans ; et si ne le font, on les puet courir sus comme rebelles et ennemis. Et aussi pareillement usent les Englois. Dit que Jehan Tuin fit commandement, de par le Roy, à ceulx qui estoient en l'un desdiz bateaux, qu'il abbessassent leur tref. Ceulx dedens respondirent aux Anglois et appelèrent les François chiens, dogue, et trahirent saietes et canons plusieurs. Et dura l'assaut deux heures. Finablement la force ne fut pas aux Englois. Et lors se mirent les Englois dudic batel en un grant batel . qui estoit près , aveques autres Englois; et ne laissèrent que Alemans dedens led. batel, armez des armeures d'Engleterre. Le grant batel s'enfuy et le trouvèrent au contraire de Bruges, Jehan Tuin et les mariniers ont parti et ont chacun leur part. Les Alemans dirent que c'esloient denrées d'Engleterre, chargées à Turenne. Et aussi en Escosse n'a pas tele marchandise ; et que c'estoient Englois qui s'esloient boutés ou grant batel et eulx en alez. Apres Tuin s'en revint à autre port, et tantost après il se remist en mer, lui et ses marineaux, et print .nu. Englois et Alemans et un de Pruce. Un nommé Lubesque, d'Alemaigne, vint requérir que on lui rendist lesd. marchandises et qu'elles estoient siennes, et qu'il estoit aliez aux François. Mais les Englois dirent q. lesd. marchandises estoient leurs, et chargées à Turenne. Apres un Flamcnt de Bruges les requist, en disant que les Escoz leursamenoient lesd, denrées. LesdizEuglois

(I) La grande voile.

dirent qu'il n'en estoit riens. Dit que après ce aucuns marchaus de Bruges firent une procuration à David Clerc et à un autre. Et en lad. procuration n'a aucune ypotheque.Et se disoient lesd. marchans procureurs des Escoz. Dit que led. David. a obtenu lettres, de la Chancellerie et a fait adjomer les Englois de par court, qui n'y estoit point, Jehan Tuin et les mariniers qui n'ont riens. Dit que Jehan Tuin aura congié, car en la procuracion desd. Flamans n'a point de ypotheque ne d'obligation ; et aussi n'i a point de judicatum solvi; et ainsi ne sont pas bien fondé. Et se il estoit bien fondé , dit que les Escoz ne font point de demande , ne ne poursuivent , mais sont aucuns de Bruges, et sont touz Flamans. Dit que les Escoz ne font poursuite ne personne fondé pour eulx, mais les procureurs fondez pour ceulx de Bruges, qui disoient que on leur envoyoit lesdictes denrées. Dit que il n'avoient point lesd. denrées ne il n'y avoient personne pour eulx, et ainsi il n'y ont point de interestz. Dit que le jugé seroit illusoire ; car se lesdiz procureurs estoient condempnez, chacun ne sauroit à qui se prendre; et se il estoit condempné, il seroit condempné envers lesdiz Flamans, et les Escoz le poursuivoient ; et ainsi dit qu'ils ne sont à recevoir. Et s'il sont à recevoir, si dit-il qu'il les a prins de bon fait, et avecques les Englois et comme rebelles. Et requiert droit par ordre , et que leurs biens leurs soient délivrez, et dommages-interests et despens.

Cotin. p"^ les officiers de la conté d'Eu, s'excuse d'avoir armé le balenier sur les déprédations anglaises. Dit qu'ils ont partagé le butin avec Tuin. OflFre de rendre , si Tuin se désiste de sa prétention que la capture est de bonne guerre.

Jouvenel, p' les Escoz^ réplique et dit que lesd. denrées estoient parties d'Endreu (I ), en Escoce et venoient à Bruges; et envoyoit lettres le Roy d'Escoce au Pape, que

Cl) S^ -Andrews (?)

messire Jehan de Précourt a veues. Dit que de présent on va quérir les laines en Escoce pour ce que on ne puet aler en Engleterre. Dit que Dendreu est près d'Engleterre et en la coste. Dit que les ii vaisseaux trouvèrent les François en la coste d'Engleterre et cuiderent que ce feussent Englois.

Privilèges des Castillans en France (1).

Memores et articles pour Nie. Pentel , receveur à Dieppe, pour très Révèrent Père en Dieu, mons' Loys de Harecourt, archev. de Rouen , à rencontre des marcheans , gens et maistres de nefs et navires du roj*= de Caslelle, frequentans marchandaument en royaulme de France, lequel Nie.

Pentel. .. a esté adjourné es requesles du palais , à

Paris , au samedi après le jour de la miquaresme prochain venant mil llll^ et XII , à la requeste de Evego du Gas , procureur desdiz marcheans et maistres de nefz, etc., dud. royaulme de Castelle. . . .

C'est assavoir que lesd. marcheans et maistres de nefs et navires dud. royaulme de Castelle ou led. Evego du Gas, leur procureur , ont obtenu certaines lettres royaux , données en dabte le xiii® jour de janvier mil IIl^ XII , derrain passé , par lesquelles ilz ont donné à entendre au

(1) Arch. de la Scinc-lnfcricurc, In vent, de t'Jrchescchc, fol. t9, tir. 4.

Roy. que par certains privilleges à eulx octroyas , par feu le roy Charles , que Dieu absoille , derraio trespassé , et confermées par le roy nostre sire à présent, que ilz soient entre autres choses quictes et lessés paisibles de toutes coustumes, vieilles et nouvelles, deflfaux ou amendes, à quelques personnes que ce soit, par tout le royaulme de France ..

Enquête du bailli de Maulevrier , relative à une prairie de 28 acres au Mesnil-sous-Lillebonne (1).

(!410 à 1425 et SHiv.)

Enquête du bailli de Maulevrier, adressée au C'« de Savoie , seig^ de Maulevrier, relative à une prairie située au Mesnil sous Lillebonne , pour laquelle les reh'gieux du Valasse payaient au comte de Maulevrier 64 l. 7 s. 9 d. de rente. Les religieux se plaignaient que depuis 40 ans ce pré était de nulle valeur à cause de la rivière de Seine , qui y vient « pour chacun jour et nuyt deulx fois. » Ils demandaient donc à le rendre, renonçant à la jouissance, après avoir dépensé 500 1. pour faire des fossés et Tassécher, s'il était possible.

On fait venir des témoins des paroisses environnantes ; le bailli se transporte lui-même sur les lieux qu'il décrit comme très humides et de difficile accès.

Les gens du pays estiment que le pré, tel qu'il était en 1413, ne valait qu'environ 10 1. de rente.

(1) Arch. de la Seine-Inférieure, P'alasse, parr. div. Le }Jesnil' sous- Lillebonne.

Interrogés comment ii se pouvait faire que les religieux rayaient afferme 64 I. , ils répondent: « que jadis, entre le cours de la rivière de Saine et lesdis prais n'avoit que pou ou néant de terrage , par quoy eaues qui sourdent audessus desd. prais , vers Lillebonne , et qui ont leur cours par lesdis prais , aloient plainement deschendre en Saine audessoubz desdis prais. Et parce lesdis prais demouroient netaïés et délivrés dMcelles eaues et en valoient miex, et estoit bonne herbe et déliée pour chevaux et bestaux. Or est ainsi que entre lad. rivière de Saine et lesd. prais s'est acreu et haulcié le terrage de bien demie lieue ou environ , tellement que lesd. eaues n'ont point de cours jusques en Saine et se espandent par la valée et sur lesdis prais; par quoy iceus prais ont esté et sont inhabitables , et ne le peuvent fauquier ne fener, et parce se sont engroissies et devenus comme roseaux, et par conséquent aussi comme de nulle valeur. Dientoullre que jadis, quant lesdis prais estoient délivrés des eaues, comme ditest» et que la rivière de Saine y venoil joindre par la baye d'entre deulx montaignes, qui sont aux deulx costés, lesdis religieux faisoienl sur iceux prais , port à descendre leurs provisions de vins et autres choses qui leur venoient par Saine , et en ce prenoient deulx prouffis ; Tun que ilz ne païoient creu ne acquit , quer ce estoit sur leur territoire, l'autre que ilz n'avoient de charroy jusques à leur abbaye que une petite lieue. Et par l'empeschement d'icelui atterrissement . ils sont privés d'iceux deulx prouffis , quer icelui alerissement ne appartient ne à vous [comte de Maulevrier] ne à eulx , ainsi seroient en dangier icelui creu et acquit , et aussi n'y pourroient trouver, pour eulx ne pour autre , cay ne descharge , et convient que ilz deschargent à l'un des trois portz , comme plus prouchains de leur abbaye , c'est assavoir: Estellant, Petiville ou Tancarville. En quel cas, il a de charroy . d'Estellant ou de Petiville jusques à leur abbaye, trois lieues ou environ , et de Tancarville deulx lieues ou environ ,

mes pour les montaignes qui y sont, les dictes deulx lieues de Tancarville seroient à pou pires que les trois lieues des autres pors. »

Au milieu de ces enquêtes survint la conquête de Normandie par Henri V ; Jean de Hont^ommery étant devenu seig*" de Maulevrier, voulut exiger des religieux du Valasse la rente de 64 1. Les religieux portèrent leur réclamation devant la chambre des comptes, et je vois que le procès était encore pendant en 1425.

Page 1