XV<^ SIÈCLE, AU PLUS TARD
Ensuit comme ung marchand forain de poisson d'eau douce doibt vendre son poisson à Rouen ; et aussy ce qui ne doibt faire selon les ordonnances , et ce que Ton a accoutumé de tout.
Le marchand forain doibt apporter tout son poisson qu il aura amené pour vendre en ceste ville de Rouen, à la place à ce ordonnée, laquelle place est au bout du pont. Et là le doibt Ten vendre le jour qu'il aura esté convenu, sur peine de l'amende .
Item, le marchand forain ne peut ne ne doibt remporter sond. poisson , ne ester de la place où il le vend pour le mectre en quelque lieu en remot, pour le reporter à vendre une autre fois ; que sy il est sceu, il amendera, à la voUonté de justice.
Item, le marchand forain ne doibt vendre sond» poisson à marchand ny marchande, pour le détailler après lui, qu'il ne soit dix à unze heures. Que s'il est trouvé et sceu, cellui qui aura achapté led. poisson le perdra, et le vendeur l'amendera , afin que les seigneurs et bourgeois de ceste ville de Rouen, soient les premiers servis.
Item , les marchands forains ne peuvent et ne doivent vendre leur poisson dedens la banlieue de Rouen , ne dessus les cays, en gros ne en détail, ne forain à forain^ ne forain à bourgeois, soit par terre ou par eau, à muche
(1) Arch. mun. de R., reg. A. 38, U^ cahier supplémentaire. Id., reg. du xve s., nommé Peau de Cochon, fol. 272 r° et v°.
OU en appert; que s'il est trouvé, ilz ne perdent led. poisson; et Tamenderont à la vollonté de justice tous deux.
Item, tous marchands forains d'icelle marchandize, ne peuvent ne ne doibvent rien mectre à couvert ou en autre escrument (?). Que se il est sceu ou trouvé, qu'ilz ne perdent leurd. poisson, ou qui ne Tamendent, à la vollonté de justice.
Item, sy aucuns bourgeois, marchands d'icelle marchandise, prestent, baillent ou louent à marchand forain, bouticle , vivier ou autre escrument pour mectre son poisson, tous les deux le doibvent amender ou perdre le poisson par moictié. .
Item, tous marchands forains d'icelle marchandise , ne peuvent ne ne doibvent partir ne avoir part, portion, compagnie à marchand bourgeois de ceste ville, que tous les deux parties ne l'amende, pour les fraudes et malversations qui s'en pourroient ensuivir.
Ainsi se doibvent gouverner les marchands forains d'icelle marchandise ; et n'ont congé de mons" le Bailly et des conseillers de la ville; et doibt estre le congé à temps; et se doibt adresser aux jurés et gardes d'icelle marchandise ; et mis dedans la lettre les poinctz et articles de quoy ilz auront congé, afBn ne pourveoir aux autres articles.
LYII.
Commerce entre Harfleur et l'Angleterre (1).
Charles etc. , A tous etc., Savoir faisons que aujourduy, en la Court de nostre Eschequier, tenu à Rouen au terme de Pasques, Tan mil CCC IIII'^XVII, se comparurent les parties cy-dessoubz nommées, et présentèrent une cedule escripte en papier, disant estre Taccort d'entre eulx , de laquelle la teneur ensuit : Comme plait et procez feust meu en ce présent Eschequier, entre Jaques Brumen, demourant à Harefleu , ddeur, d'une part , et Monde Arnault, demourant à Artemue , en Engleterre, défendeur, d'autre, pour cause de certain arrest que led. Jaques avoit fait faire , au port de Harefleu , sur plusieurs denrées et marchandises , appartenant and. Monde et à autres du païs d' Artemue , de Jartemue et de Criquelay, par vertu de certaines lettres royaux , obtenues par led. Jaques , faisant mention de certaines nef, marchandises et den* rees , qui torconnierement lui avoient esté arrestées et prises par la justice dud. lieu de Jartemue , à là requeste et pourchâz de un marchant englois, appelle Jehan Haule, si comme , par icelles lettres, puet plus à plain apparoir. Ou quel procez , tant a esté procédé que . par arrest prononcié par la Court dud. Eschequier, la main mise et Farrest qui estoit fait, à la requeste dud. Jaques , sur la nef.
(I) Arch. du rarlement de Rouen , Registre aux arrêts. (^Bali. Caleti.J
denrées et marchandises dud. Monde et autres a esté levée et ostée à leur prouffit ; neantinoins , pour ce que , par avant led. arrest d'Eschequier prononcié, led. Monde avoît offert aud. Jaques, pour Taccion et. demande qu'il povoit avoir sur ce que dit est à rencontre dud. Haule et autres des diz païs de Dartemue, de Jarzemue et de Criquelay, la somme de v*^ frans, pour eschever les inconveniens et dissensions qui porroient sur ce mouvoir entre led. Jaques et autres du pais de France et led. Haule et autres du païs d'Engleterre , et pour amour nourrir entr'eulx, Accordé a esté entre led. Jaques et led. Monde , s'il plaist à la court dud. Eschequier, en la manière qui s'ensuit : C'est assavoir, que led. Jaques a transporté et transporte aud. Monde et à ses hoirs ou aïans-cause tout tel droit et accion qu'il povoit avoir à rencontre dud. Haule et autres desd. païs d'Engleterre, pour cause de lad. nef, denrées et marchandises ainsi prises comme dit est, pour et parmi la somme de cinq cens trente fr. q. led. Jaques en a eus et receuz comptans, par la main dud. Monde. Moyennant laquelle somme, led- Haule et tous autres, contre lesquelz led. Jaques povoit faire demande , accion ne poursuite pour cause de ce que dessus est dit, demeurent quittes et deschargés envers lui et ses hoirs ou aïans-cause, presens et avenir. Et appartient et demeure à présent à faire icelle demande , accion et poursuite , à rencontre dud. Jehan Haule et autres à qui il appartiendra, aud. Monde et à ses hoirs ou aïans-cause pour lui. Et ont esté lesdites lettres royaux et toutes autres lettres dont led. Jaques se porroit aidier à faire lad. poursuite, baillées par led. Jaques audit Monde, pour et afin qu'il s'en puist aidier toutesfoiz que mestier sera, aussi bien comme led. Jaques eust peu faire en sa personne. Et à ce tenir et avoir ferme et agréable à tous jours, ont oblige et obligent lesd. Jaques et Monde , et chacun d'eulx tous leurs biens et cculx de leurs hoirs , meubles et héritages prosens c! à venir... En tesmoing de
ce , nous avons fait mettre à ces présentes le seel de nostred. Eschequier, en Tabsence de nostre grant. Donné à Rouen, nostred. eschequier séant , le vi^ jour de juing, Tan mil CCC IIII" XVII, et le xvi« de nostre règne. Rar le Roy, à la relacion du conseil estant en FEschequier.
Commerce d'Harfleur avec l'Ecosse et rirlande(l).
Les gens , etc., A tous etc. Comme Thomas Borton , demourant à Limerich , en Ylande , comme il disoit, d'une part , et Jaquelin le Boucher , demeurant à Harefleu , d'autre part , se furent représentez aud. Eschequier pour procéder et aler avant en cas d'entr'eulz comme il appartiendra, sur le contenu en une impetracion à nous adrechiée , obtenue par led. Thomas à la court du Roy, nostre seigneur , et que lesdites parties comparans, à certaine journée , Tun contre Tautre , led. Thomas ont déclaré comme nagueres il avoit fait venir, aud. lieu de Harefleu, certaines denrées , en la compagnie d'autres marchans dudit païs d'Illandc , qui vendues avoient esté par led. Jaquelin , son hoste , qui , des deniers yssus d'icelles desrées , avoit retenu vi'^'' livres , et ne les avoit vohi rendre aud. Thomas, combien que , sur ce , eust esté plusieurs foiz sommé et requis ; et pour ce avoit esté fait commandement aud. Jaquelin , par vertu desdictes lettres royaux , que il rendist
(I) Arch. du Parlement de Rouen, Rc{5. aux arrêts ;(^Z/rt//. CaletiJ.
et delivrastaud. Thomas lad. somme avec ses dommages, înterez et despens ; et en cas de refuz , opposition ou delay, que assignacion lui fust faicte, en ce présent Eschequier, pour sur ce procéder selon raison , si requeroit qu'il fust sceu aud. Jaquelin la cause dud. arrest, afin deue; Ëtque icellui Jaquelin ont dit et declarié que ledit arrest avoit esté fait à la requeste de Sences de Castres , demeurant ou p^ïs d'Ëscosse , pour ce qu'il disoit que nagueres il faisoit venir une nef, chargée de plusieurs desrées et marchandises, dud. païs d'Escosse aud. lieu de Harefleu, sur quoy deux barges esquipeez de plusieurs gens dud. païs d'Yrlande estoient venuz à lad. nef » et de fait et par force Tavoient prise et menée oud. païs d'Yrlande , au port de Dermedalle. En laquelle prise faisant, led. Thomas avoit esté présent et alié de ceulx qui avoient fait led. arrest. Pour quoy icellui Sence, venu en lad. ville de Harefleu, avoit fait arrester les deniers appartenans à icellui le Borton , denyant icellui Jaquelin que par lui ne à sa requeste led. arrest d'iceulx deniers eust esté fait ; ne en ce ne demandoit aucune chose , et que ce fust voir disoit que sur led. arrest lesdis Sence etBorton s'estoient miz en procez, l'un vers l'autre , devant le prevost de Harefleu. Et estoit Guillaume du Hamel , demeurant avec maistre Jehan Rabasse, advocat, attournédud. Sences. Par quoy ilconqluoit que sur ce ne vouldroit faire preuve. Il se deffendoit, obéissant aud. Borton , que bien pourchaçast la délivrance d'iceulx deniers vers icellui Sence ou son attourné , qui présent estoit oud. Eschequier, ainsi qu'il verroit que bon seroit. Sur quoy , en la présence dud. attourné, led. Borlon eust dit que , à la prise de lad. nef et marchandise , n'avoit esté présent ne participant en aucune manière ; disant que au temps que pris furent, et que led. Sence en vint faire plainte aud. lieu de Harefleu , il estoit et avoit esté huit jours et plus résident en icelle ville de Harefleu ; denyant que de son fait ou participacion y eust aucune chose ; disant qui
ce ne vouidroit prouver contre lui , à lori l'eu Tavoit fait arrester; mesmement, veues les trêves desrainement accordées entre le Roy , nostre dit seigneur , et le roy d'Engleterre. Finallement la Court dud. Eschequier, pour certaines causes , eust arresté la besoigne en cest estât , et depuis envoyé ministre Guillaume Lyroys et maistre Robert de Dours , conseillers du Roy, nostre seigneur , assistans aud. Eschequier, aud. lieu de Harefleu et ailleurs enquérir et savoir les causes et manières dud. arrest, afm de faire et procedder, en oultre, comme il appartiendra. Lesquieulx eussent, sur ce, fait certaine inquisicion et icelle rapportée devers la court, afm de pourveoir en oultre selon raison. Savoir Faisons que , oudit Eschequier , le mercredi avant TÂscension N. S. , Tan dessus dit, veu lad. enquesle faicte par lesdis commisisaires , en regard aud. trêves, et considéré que led. Hamel, attourné dud, Sence, ne voult aucune chose dire, faire ou proposer sur led. arrest, lui sur ce sommé souffisamment, et en advis et deliberacion sur tout ce qui faisoit à veoir et considérer en la matière , fu dit et prononcié comme par arrest dud Kschequier , que à tort et sans cause avoit esté fait led. arrest desd. deniers sur led. Borton , et lui seroient mis à plaine délivrance. Et en oultre fu ycellui Sences condempné en l'amende du cas dessusd. êtes despens et dommages dud. Borton, fait depuis le temps dud. arrest, la tauxacion d'iceulx dommages et despens réservée a lad. Court. Si donnons en mandement, par la teneur de ces présentes , à tous les justiciers , officiers, etc.
Tarif de la ferme des menus courtages (1).