AVRIL .17, AVANT PAQUES
1* Mémoire de la manière comme l'en a acoustumé user de la franchise des vu nefs que Ven appelle les franches nefs d'Estrutat.
11 est assavoir que de sy long temps qu'il n'est mémoire du contraire , sept seigneurs , c'est assavoir: trois abbés , un prieur et troiz chevaliers , dont Tabbé de Fescamp est
(1) 1423, Novembre 6.
(2) Àrch. départ, de Bouen. Liasse du droit de Tarchcvéque de Rouen sur les nsTÎres qui arrivent au port de Dieppe,
l'un , l'abbé de St- Wandrille, Tabbé du Vallasse , le prieur du Pré (Bonne-Nouvelle) , le conte de Longueville , le sire d'Estouteville et le seigneur de Dasqueville, ont acoustumé à jouir de franchise à l'acquit de la prevosté d'Estrutat, appartenant au roy, nostre sire, et ailleurs, chascun d'iceulx seigneurs d*une nef pesqueresse. Etchascun dMceulx seigneurs a fieu et fons de terre en la ville d'Estrutat. Lesquelles nefs doivent estre menées par maistres de nefzqui soient deinoucans en la prevosté d'Estrutat, qui s'estent en ladicte ville» à Benouville, St Cler et le Tilleul, en tant comme il en a es fiefz de ladicte prevosté. Et doivent chascun d'iceulx seigneurs envoyer chacun an certaine personne, de par eulx. la veille St-MicheK au prevost d'Estrutat, qui là est, de par le Roy assis à table , au soir , en lieu ordonné et acoustumé. Lequel Prévost a devant lui une chandelle alumée, que Ten appelle la chandelle du Roy. Et audevant que ladicte chandelle soit usée ne estainte , doit le commis de chacun d'iceulx seigneurs dire audict Prévost : a Je sui cy venu, de par tel seigneur, (( vous dire que tel maistre de nef et lequel est de l'une « d'icelles villes , est ordonné, pour Tannée commençant « au jour de demain, à mener la franche nef de Monsieur. « Si vous deprie que le laissiez joîr de ladicte franchise. » Et ce fait, supposé que iceuix seigneurs n*ayent nulles nefz qui soient leurs , maiz soient à iceuix maistres ou à aultres, neantmoins ilzen ont tousjoursjouy et usé de la franchise. Et s'aucun d'iceulx seigneurs a defailly de ce faire , depuis ladicte chandelle estainte , il n'a point jouy de franchise pour l'année qu'il a defailly, soit à Estrutat ou ailleurs. Et ceste coustume a esté nottoirement gardée jusqu'es au temps de ceste présente guerre , et que la ville de Harfleu fu prinse par le Roy , que lors icelle ville d'Estrutat et aultres villages prochains furent widiez de gens et navire, lesquielx se retrayrent en bonnes viltes et ailleurs, en eslongnant la ville de Harfleu, etc.
2** Autre mémoire sur le même sujet.
Le cas se treuve tel :
Le Roy de France, qui lors estoit, avoît un port de mer à Estrutat, tant pour y avoir mariniers continuelment, qui sceussent le cours de la mer, pour le servir promptement. quant il en auroit mestier. Et pour rendre led. lieu d'Estrutat habité, comme aussi pour certaines aultres consideracioHs qu'il avoit , comme Ten dit, ordonna et créa sept fiefz nobles dedens la prevosté dud. lieu d'Estrutat, et en son demaine ; ausquelz et à chascun d'eulx il ottroya , comme l'en dit , faculté et liscence d'avoir une nef pesqueresse sur mer et povoir navigier en icelle, par telle manière et condicion que lad. nef pesqueresse ne se puisse mener ne exerciter par aultre que par un marinel maistre , qui soit resseant de la prevosté dud. lieu d'Estrutat. Lequel maislre doit estre présenté au prevost dud. lieu d'Estrutat , presens tesmoings, en nom du seigneur . qui veult pour lui mener icelle nef, et jouir d'icelle franchise. Lequel maistre doit estre présenté aud. prevost d'Estrutat , chacun an, la veille StMichiel, le temps durant de Tardoir d'une chandelle , que Ten appelle La Chandelle du Roy , et faire de depry acoustumé en tel cas. Duquel prevost ilz doivent prendre lettre testimonialle, pour valloir en temps et lieu ce qu'il appartiendra. Et est advenu que depuis icelle creacion, quatre desd. fiefz sont venus es mains de quatre églises , et les trois aultres à trois seigneurs temporelx, qui en ont tousjours ainsi usé, comme Ten dît, sans y quérir ou trouver aultres nouvelletez , jusques à pou de temps encha que le temporel de Tarcheveschié de Rouen estoit en regalle ; l'abbé de Fescamp, qui pour lors estoit, et le conte de Longueville se sont eflforchiez de aultrement voulloir user en grant préjudice de ceulx qui ont droit de
pescherie en la mer ^ sur lesquelx ilz veullent jouir de franchise, et par especial de très révérend père en Dieu, monsieur le cardinal et archevesque de Rouen, qui, pour son interest, a contredit à leur entreprinse. Si soit veu amiablernent qui a droit et sceve la verilé.
Droit maritime. — Juridiction commerciale. —
Prises (1).
S D. (1445 BNV.)
Jugenï^ent entre Pierre Guillot, procureur de Ricart le Sueur, marchant demeurant à Abeville, d'une f^rt, et GuiUanme Harenc (2) , d'autre part. Âpres ce que lesd. parties se furent compatues en complaignant, pour faire et procéder sur le cas de par entre eulx ainsi que de raison seroit , led. procureur dud. le Sueur dist et proposa à l'en^ contre dud. Harenc :
II est voir que , puis ung an eoça , pour ce que moud, maistre se mesle [et s'eâtoit] entremis du fait et estât de marchandise , qui requiert souventesfois estre portée par mer d'un païs en auUre , icellui Sueur , mon maistre, pour icelle cause , considérant que sond. fait ne se povait con-
(1) Extrait d*un fragment de rôle, qui sert de couverture à un compte du Dom. de Dieppe, commençant au 8 avril et finissant au 29 sept. 1448. fArch. de la Seine-InférieureJ,
(2) Je trouve ce Guillaume ou Guillemin Harenc mentionné, dans les comptes du dora, de Dieppe pour l'année 1437-38, comme ayarnt capturé un navire et sa cargaison sur les ennemis.
duire san$ avoir navire allant par mer , et qne il ouït eu cognoissance que en lad. ville de Dieppe , eu faable d'icelle avoit ung vaissel, nommé Crayer, asses convenable pour son fait de marchandise conduire , il se transporta en icelle ville de Dieppe et parla à vous savoir se icellui vaissel lui vouldriés vendre, lequel il avoit des lors veu et trouvé que la moictié en estoit vostre , et Tautre moictié à HichielleZoUe.Etapres plusieurs paroles parlées entre vous et Un, lui vendistes et transportâtes la moictié dMcelIui vaissel , nommé Crayel , avecques tous les ap[araulx] à icellui appartenans, par le prix et somme de quatre vingts escus d'or, laquelle somme il a poiée ou fait païer. Et par ce de droit et de bonne raison en vostre regard et quant à icelle moictié lui devez garantir vers tous qui aucune droiture y clameroient ou qui empeschement lui voudroient donner. Et icellui marchié faict et actrait de temps aprez mond« maistre obtint consentement et voulenté dud. Michel le Zolle ou de Jaques le Zolle , son frère , soy faisant fort pour led. Michel, de icellui vendre en tant que à sa part lui appartenoit, faire mener marchandement par la mer, portant et rapportant denrées et marchandises. Et ces choses ainsy faictes , il fist chargierled. crayer, en la rivière de Somme, de blé et de plusieurs autres grains, qui povaient valloir la somme de iiii^ escus, à suffisance, en intention de les faire mener et conduire en paîs de Flandres. En allant ouquel voyage , par ce que vent ne fut pas bon et aussi pour orage de temps qui survint, falut que led. vaissel, gens et marchandises estans en icellui, se retraïssent eu hable de Callais. Auquel lieu, atrait de temps après quMlz y furent arrivez , icellui vaissel ensemble les denrées et marchandises qui dedans estoient fu arresté par le juge dud. lieu de Callais, à la requeste de Jehan Sentheen, anglois, demeurant en la ville de Rye , en païset royaume d'Ëngleterre , disant icellui vaissel à lui appartenir et que inlicitement avoit esté prins et à lui esté par force sur la mer, chargié de plusieurs
denrées et marchandises depuis les trêves, qui lors et en paravant dMcelle prinse avoit cours entre le roy , nostre sire 9 et le roy d'Engleterre. Parquoy il voulloit dire icelle prinse non estre vaillable et que à cause de ce devoit estre restitué et desdommagé et ravoir sond. vaissel. Pour lequel empescbemenl à lui donné , il [Ricart le Sueur] requist ou feist requérir délivrance dud. arrest, à la justice duditlieu de Callais, qui ne lui fu pas accordé ; mais lui fu contrediote, disant que de ce délivrance ne lui devoit estre faicte, obstant qu'il offrist à bailler cauxion de la valeur dud. vaissel ensemble de la marchandise estant en icellui, en soy submectant faire ramener icellui vaissel aud. lieu de Callais ses denrées et marchandises menées aud. pais de Flandres. De laquelle chose il fu escondit ; et pour ce lui convint fréter tout de nouvel ung vaissel pour porter icelles marchandises aud. pais de Flandres; qui lui furent délivrées par cauxion que il bailla ou Rst lors bailler. Ouquel vaissel second frété il fist mectre et charger lesdis blez et autres marchandises. En quoy il fu endommagé, tant eudit second fret comme en ce que lesd. denrées et marchandises avoient séjourné aud. lieu de Galles, en la somme de iiii<^ escus d'or , à suffisance. Et lors obtint lettres testimoniales de la jurisdiction dud. lieu de Callais, par lesquelles est tesmongné la cause pourquoi led. arrest avoit esté fait , desquelles la copie est au dos de cet escroc (1). Pour lesquelles causes led. Sueur, mon maistre, vous est venu sommer à grant instance que lui feissiés oster led. empcschement ainsi à lui donné comme dit est, àfïin qu'il peust jouir dud. crayer et aussy le desdommager des dommages dont dessus est faicte mencion; dont, de ce faire, avez esté reffusant ou délayant. Pour laquelle cause mond. maistre vous a fait convenir devant mond. seigneur le Vi-
(1) En disant ces mots, Tavocat montrait sans doute le compte des frais faits par Richard ie Sueur.
conte, devant lequel nous procédons, à une journée passée tendant et contendant aux fins dessus declairées, conchiant vers vous pour mond. niatstre que, se vous confesser le cas dessusd. estre vray , à bonne cause vous a fait convenir, vous lui ferez mectre en vostre regard à plaine délivrance iceliui vaissel et aussy le desdommagerez des domnnàges dont dessus est fait mencion, ses fais congnus ; iceulx déniez ou mis en double; j'en veul prouver pour niond. maistre, verifBer ou enseigner tant et si avant que- suffire devra et tant de fait que de confession, à ma suffisance. Obéissant vous faire recorder le sergent qui fist Tadjournement à vostre personne pour venir procéder sur ces termes à certaine journée passée ; mesmement que ; à la première journée sur laquelle nous procedasmes vous vous tensissés pour bien adjourné contre mond. maistre. Et aussy à sa requeste fust en augmentacion ou comme tout de nouvel Mons' le Vie. devant lequel nous procédons, vous feist assignacion pour a icelle journée venir respondre ainsi qu'il appartiendra. Et vous obbeys que se d'icellui crayor vouliez avoir veue ou ostencion, que venez à tel jour qu'il plaira ordonner par justice aud. lieu de Galles ; auquel lieu mond. maistre vous monstrera ou fera mons- Irer icellui crayer , afin que Fempeschement qui y a eslé mis lui mectez à délivrance.
A quoy led Harene respondi et dis! :
Et led. procureur dud. Richart le Sueur répliquant, dit : ...Vous avez dit que, selon Tusage tenu et gardé en la ville de Dieppe, nul des bourgois de lad. ville n'est tenu respondre que en son ordinaire , et aussy que par coustume escripte nul ne doit estre traictié hors de sa chastellerie. Or dites-vous que mond. maistre vous a contraint de lui respondre en extraordinaire, que faire ne povait considéré que les pies de meuble de lad. ville sont deux fois la sepmaine et que vou$ estes bourgois de lad. ville etc. Je vous
respond que , se vous estes bourgois ou non , ce n'y sert de riens, pour ce que mond. maîstre est homme de ddiors et forain, qui selon raison doit avoir expedicion en cause de heure à autre; car je maintieng et afferme que ainsi en a Ten usé et use tous les jours , quand le cas s*offce eh caste dicte ville de Dieppe. Ainsy je vous monstre que celle raî^ son ne vous vault. Et en tant que dit avez que par coustume escripte nul ne doit estre traictié hors de sa chastelerie , je vous respond que ceste raison est pour moi et contre vous , pour ce que par vostre confession mesmes vous estes bourgois de la ville de Dieppe, et je vous traicte en icelle ville et chastellerie et devant monsMeViconte, qui est vostre juge ordinaire.
Lutte entre les marchands de Castille et les Rouennais pour le payement des Hanses, etc. (1).
Sentence ou appoinctement donné par les commiSvsaires conservateurs et juges souverains sur le faict des previ* leges royaulx octroyez aux adrairaulx , maistres et marchans du royaume d'Espaigne, entre Ingo Darcer, escuyer, maistre et boursier desd. admiraulx et marchans dud. royaume d'Espaigne, d'une part , et Guillaume Le Mon-
(1) y4rch, mun, de R., U. 1, fol. 19G r», et suiv.
nyer, fermier de grant poix de la viconté , le fermier de rimpositioD de douze deniers pour Itvre du vin vendu en gros , le receveur du poix de la viconté et du eourtaiges des laynes de la ville de Rouen , le receveur de la coustume acquit et ferme de la viconté de VEslu de Rouen et du droit des sergens de lad. viconté, le receveur de douze deniers pour livre de Timposition foraine et de quatre deniers pour livre pour le domaine forain et dix solz pour tonnel de vin porté hors le royaume, le fermier de rentrée de ville, les visiteurs de layne , les sergens de la viconté de TEau , le gouveraeur du grant et petit poix , le receveur des hances appartenant à la ville de Rouen et le procureur de la ville , joinctz en aucunes instances avec lesd. fermiers, d'autre part; comme lesd. marobans d^Ei^paigne , suyvant leursd. previlleges , furent déclarez quictes de Taide de douze deniers pour livre octroyé ausd. habitans pour la subvencion de lad. ville , en baillant declaracion de leurs marchandises pour en avoir rabaiz envers le roy ou lad. ville, se faire se doit. Et pour le regard des hances, lesd. marchans les payeront comme les autres marchans du royaume, sans préjudice de leurs previlleges. Et pour le regard de toutes les autres coustumes, que le procureur de lad. ville maintenoit estre le propre dommaine de lad« ville , lesd. marchans de Castille auront la délivrance de leurs marchandises, en garnissant ou baillant cauxionbourgoise de lad. ville, qui se tiendra pour garnye. Et pour le regard des visiteurs de laynes, ou cas que par Tachapteur ilz soient requis de visiter lesd laynes , ilz seront payez dMcelle visitacion et paieront le sallaire des sergens de la viconté , et les brouetiers , s'ilz les mectent en besongne. Et de ce qui touchoit le Roy , tant pour le regard de ses aides anciennes et nouvelles et du domaine forain, ilz en demourront quictes etc., mesmes du grant et petit poix, en ce qu'il en appartient au Roy. Et pour le regard des cayages et de ce que les particuliers vouldroient dire eslrc
leur propre héritage, lesd. marcbans en garniront ou bailleront pièges et caution . qui se tiendront pour garny , et à ce moyen avoir délivrance de toutes leurs marchandises, etc.
Informations touchant le passage et port de Jumiéges, les dépendances de la Vicomte de TEau dans la Basse-Seine , etc. , faites par les conunissaires désignés par l'Echiquier (1).
1452 et 1453.
Informacion faicte au port de Jumiéges , le dymence x*^ jour de décembre , Tan mil CCCC LU, et autres jours subsequens par nous Pierres Daron , lieutenant gênerai de noble homme, monsieur Guill. Cousinot, chevalier, seigneur de Montreul-sur-lé-Boys, conseiller du Roy nostre sire et son bailli de Rouen, et Guill. Gombaut, viconte dud. Rouen, commissaires en ceste partie de nosseigneurs de TEschiquier , sur le contenu des lettres de nosd. seigneurs de TËschiquier, à nous bailliées, par les religieux, abbé et couvent de Jumiéges, faisans mencion de certains acquitz que s'eiforçoit prendre ou port desdis religieux les fermiers de la viconté de l'eaue de Rouen , dont se complaigncnt lesd. religieux , jouxte le mandement de nosd.
(1) Archives de la Seine-lnféricure ^ Jumiéges y port et passage, droits et baux.
seigneurs de TEchiquier/duquel mandement la teneur ensuit :
Les gens tenans à Rouen PEschiquier de- Normendie , au terme St-Hichiel, Tan milCCCC LU, au bailli et viconte de Rouen ou à leurs licuxtenans salut. De la partie des religieux, abbé et couvent de. S. Pierre de Jumieges nous a esté exposé en complaignant comme au droit de leur fondation ou augmentation de ieurd. église, qui est de fondacion et don royal , leur compette et appartiengne le port de Jumieges , avec les droiz, travers et acquitz, qui y appartiennent ; et en sont et ont tousjours esté et leurs prédécesseurs en bonne saisine et possession, de tel et si long temps qu'il n'est mémoire du contraire. Et avec sont tenuz lead. complaignans tenir ung bac par où l'en passe aud. port. Et si dient avoir voie et chemin aud. port de xxiiii piez de ley et viP'^ et x perques de long, nommée : La neufve quiefvoye {i) . Le droit duquel port, travers et appartenances leur souloit valoir ii^ou xii'^'' livres tournois par an. Et jasoit ce que dud. port et des revenues d'icellui iceulx religieux aient jouy, possédé comme dit est, en la présence et au veu et sceu du viconte et autres officiers du Roy , nostred. seigneur, et des fermiers de la Viconte de Rouen, sans ce qu'ilz ne aucun d'eulx leur ait, en ce temps passé, mis ou donné aucun trouble ou empeschement , ne levé , prins , ne à eulx appliqué au d^oit du Roy , nostre sire , ne aultrement aucuns drois ne devoirs , ce non obstant, de nouvel et puis ung mois ou six scpmaines ença, ung nommé Miquelot Dubusc, soy disant fermier de lad. viconte de Teaue de Houen , soubz umbre de ce que auprès dud. port de Jumieges , à ung lieu nommé : Le Kay-le-Roy , lequel est hors des fiefzdesd. religieux, auquel l'en souloit cueillir aucuns deniers sur ceulx qui y chargoient pour aler amont ou aval la rivière et non pas pour le travers de l'eaue,
(1) Allas: Quicsnayc.
qui U6 valoient ne valurent oncques plus de quatre à six livres tournois , a voulu et veult et s'est efforcié et efforce faire paîer aux gens, qui ont passé aud. bac, cerlaÎDs deniers contre droit et raison, jasoit ce qu'ilz aient païéausd. exposans , tous les drois et acquitz qu'ilz ont acoustumé estre paiez aud. lieu.. . . Pour cause de laquelenovalitéetentre* prinse desraisonnable dud. Dubusc, les gens d'icdlui pais et autres , qui ont besoing et acoustumé estre passez aud. bac , ne veullent plus passer ne venir aud. port, parquoy la revenue d'iceilui est comme du tout adnichilée.. . . Requerans leur estre sur ce pourveu de remède de justioew..^ Pourquoy nous, ces choses considérées, vous mandons et commettons, par ces présentes, que appelez les advoe^t et procureur du Roy , nostred sire, ou bailliage d^ Rouen, vous informez et enquerez bien et deuement sur les choses dessusd. et sur les drois que ont et pevent avoir, en ceste partie , le Roy nostred. seigneur et lesd. religieux ; coixitne Ten a acoustumé d'en user ou temps passé et de toutes les circonstances qui sont assavoir, et enquérir eaceste partie; en faisant et donnant à iceulx religieux telle provision que, par lad. informacion ou autrement, verrez estre à faire par raison et justice; en administrant au surplus, en cas de débat ou opposition , aux parties , icelles ouyes ^ bon et brief droit et acomplissement de justice. De ce faire vous donnons povoir et commission ; mandons en outre à tous à qui il appartient que à vous , en ce faisant , soit obbey. Donné à Rouen, en Fan et Echiquier dessusd. Ainsi signé : Par les gens de TEschiquier. Daniel. Presens et appelez à ce : sires Laurens Guedon, advocat, et maistre Michiel Boute, procureur du Roy , nostre sire , ou bailliage de Rouen.
En faisant laquelle informacion , ont esté examinez les personnes dont les noms et depposicions ensuivent (1) :
(1) Comme il y a beaucoup de répétitions dans ces divers tcnioi' gnagcs, je les aï souvent fort abrégés.
Simon Tournache , de la parroisse de Hauville, homme non tenant desdiz religieux, aagié de lxxvh ans ou environ, marchant de bois fréquentant aud. port, enquiz sur le contenu oud. mandement , dit et deppose que , de tout temps II a veu et congneu que , au port de Jumieges. deçà et delà Teaue, îesd. religieux ont droit etacoustùmé d'avoir ung vaissel , nommé bac , lequel est approprié à passer gens , chevaulx , charettes , chariotz , denrées et marchandises, dont ilz prennent certains drois pour le passage, confime : de la personne , ung denier ; du cheval , deux deniers t. ; et quant la personne est à cheval, le cheval acquitte la personne. Et n'a point de congnoissance ne ne ouyt oncques parler que, à cause dud. bac ou travers, ^ceulx religieux aient autres droiltures, acquilz ou revenues. Dit oultre que, d'icellui droit de passage ou travers aud. bac, il atousjours veu et congneu que Iesd. religieux ont esté et sont en bonne saisine et possession. Dit oultre, au regard de la maintenue du chemin de la neufve quesnaye que il n'a point de congnoissance que, en son temps, aucune repparacion y ait esté faicte ; et ne scet bonnement à qui lad. repparacion appartient à faire, sinon qu'il lui semble que, se repparacion y convient, le fermier desd. religieux le seroit tenu faire, ou Iesd. religieux s'ilz n'avoient point de fermier. Dit oultre qu'il n'a point (le souvenance que lesdiz religieux aient tenu led. travers en leur main , et qu'il n'ait esté baillé à ferme , pour trois ans, aucunesfoiz pour xxx I., aucunesfoiz pour xl, aucunesfoiz pour Lx , comme il est encores de présent , pour chascun des trois ans , en ce comprins la couslume des denrées et marchandises vendues en la ville et parroisse de Jumiéges, par les hommes tenans et resséans desd. religieux, en icelle paroisse.... Enquiz quel port , travers ou droitture de acquis le Roy, nostre sire, ou ses officiers prennent audit port de Jumiéges et au lieu nommé le Kay-le-Roy. Dit qu'il a bien congnoissance que , en certaine place, en la parroisse du
Lendint, sur la rivière de Seyne, à Tendroit du port devers Jumieges, a une place nommée le Kay-le-Roy, qui s'estend, d'un coslé, à lad. Neufve Quesnaye. d'autrecosté à la rivière de Seyne, d'un bout aval lad. rivière. Auquel Kay il a veu et congneu que les bateaux et vaisseaux, chargiez de boys, qui sont arrestez en cas de forfaiture , sont mis et posez. Et ceulx qui demeurent en certaines maisons , à Tendrait dud. kay, sont tenus de les garder certaine espasse de temps , comme [ une ] nuyt et [un] jour, se lui semble , à leurs périlz et dangiers , à cause des heritaiges qu'ilz en tiennent , et icelle forfaiture meynent à Vatteville . à cause de la forest de Brotonne. Enquiz se , à cause de ce , le Roy prent aucune droicture autre que la forfaiture » ou se autres bateaux chargez de bois ou autres denrées ou qui chargeroient aud. kay, paient ou doivent aucune droicture au Roy nostred seigneur : Dit que riens n'en scet et que oncques aucune subside , acquit ou droicture n'y vit cueillir ne lever ; ne aucun officier, fermier ou autre personne , par le Roy , y estre ne assister en aucune manière ne plus ouUre que devant est dit des forfaitures , sinon que , depuis les guerres des Angloiz, il a bien veu aucunesfoiz et non pas tousjours que ung nommé Lepoulailler, de Quillebeuf, esloit aud. port, puis deçà puis de là l'eaue, et cueilloit l'imposition ou demaine forain , ne scet lequel , des denrées et marchandises qui alloient hors du royaulme. Item, dit sur ce enquiz , qu'il n'a point veu ne congneu que aucuns vaisseaux ou gens , montans ou avallans ou traversans lad. rivière , aient esté contrains de venir chargier, deschargier ne aborder aud. Kay-le-Roy ; mais , en ce cas , a veu tousjours chascun en sa franchise de venir et aborder
ou bon lui sembloit
Monsieur Guill. du Quesnay, chevalier, demourant la parroissc du Boucachart, aagié de soixante six ans ou environ. . . . Enquiz s'il croit point que le Roy ait aucune droiture aud. passage , à cause de sa viconté de l'caue de
Rouen , dud. Kay-le-Roy ou autrement : Dit qu'il croit que non , et que , s'aucun en avoit , les vicontes , ofiiciers ou ferniiers du Roy , au temps passé , Teussent cueilli et exercé
Damp. Guillaume Deschiens, prieur du Boucachard, aagié de cinquante ans ou environ , dit qu'il est natif de Blinquetuit^ sur la rivière auprès dud • port de Jumièges. . . que, ou temps de sa jeunesse, il a bien ouy dire que les Morans , de Blinquetuit avoienl droit sur led. Kay-le-Roy , mais ne scet par quel moyen ; et si a ouy dire que Thomas Poingnant reclame icellui droit ; à cause de Tacquisicion de Terilaige d'iceulx Morans.
Robin Giueffroy, demourant à la Haye-de-Routot , aagié de Lxii ans ou environ , ouvrier de fustz à carde et laboureur, non tenant desd. religieux ; dit et deppose qu'il a cinquante ans et plus qu'il reppaire et fréquente aud. port de Jumieges , parce que son père et lui ont esté sergens en la
forest de Brotonne Ënquiz quelle droicture le Roy ,
nostre sire , a et prent sur et à cause du lieu nommé le Kay-le-Roy : Dit qu'il congnoisl bien led. lieu dud. Kay-le- Roy auprès et jongnant du port desd. Religieux et que le Roy a telle droicture que il y a certaines personnes qui , h cause de leurs heritaiges que ilz ont sur led. Kay-le-Roy, et par certaines franchises que ilz ont en la forest de Brotonne , sont tenus et subgiez , quant les sergens de lad forest leur amaynnent et baillent aucunes personnes qu'ilz tiennent vaucreans (1) en la forest ou autrement mal faisant, ou aulcuns vaisseaulx forfais ouportans bois forfait, ilz sont tenus de les garder ung jour et une nuyt Et se , dedens ce temps , ilz ne sont délivrez, ilz sont tenus de les mener jusques à Vateville chieulx le cheppier. ... Dit oultre , sur ce enquiz, que led. Kay-le-Roy, ainsi qu'il s'extend et pourporte , est sur les fiefz et territoire du Roy ;
(1) ^Uàs : Vautreeurs.
et , les tenans et resseâns du lieu, de la parroisse duLendint, en la viconté du Pootaudemer, et non es fiefz desd. religieux
. Jehan Deshaies , de la parroisse de Bouquetot , aagié de soixante ans ou plus. . • . Dit qu'il ne scet quelles droicturesie Roy , nostre sire , ne ses officiers prennent sur led. Kal-le-Roy. Car, combien qu'il ait vendu , par pluseurs fois , grant nombre de blé à plusieurs marchans , à la Bouille et ailleurs, sus la rivière de Seyne , si n'a il point eu de congnoissance que aucun acquit ou coustume en ait esté paie. . . .
Colin Cavelier, à présent demourant h S. George de Bauquierville , non tenant desd. religieux , aagié de lx ans ou environ , deppose que^, de son temps, il s'est entremis du fait de marchandise de bestaulx, pors, beufzet chevaulx » à la harengueson ; et , passé a quarante ans a acous^ tumé de passer et rappasser aud. port , à tout ses denrées et marchandises et païoit le passage , au fermier dud. port, pour les Religieux , qui toujours en ont jouy paisiblement . . • et oncques ne vit que empeschement leur feust donné paries officiers du Roy , qui en avoient ou povoient avoir congnoissance , et telement que aucun n'en povoit prétendre ygnorance , feust à Rouen , à Caen ou ailleurs. . . .
Jehan Hulot, de S'"= Marguerite-sur-DucIer, non tenant . aagié de xlvi ans ou environ : Dit qu'il est marchant et s'en est entremis depuis xxx ans ença ; et a fait passer et rappasser, lui et son père , leurs bestaulx , denrées et marchandises aud.lieudeJumieges. Lesquelx bestaulx il amenoit du païs d'oultre l'eaue. Et , pour faire passer à alerà Rouen , en païoit le passage au fermier desd. Religieux. . • Dit oultre que , des denrées et marchandises qu'il a fait passer et rappasser parlebaC desd. Religieux, feust en venant de Dieppe ou du païs de Caux , ou en venant d'oultre l'eaue aud. païs de Caulx , oncques ne lui fut riens
demandé , ne ouy parler que aulcune chose en feust cueilli ....
Guillaume Deshaies, de la parroisse de Routot, homme non tenant. . . . aagié de iiii*'' ans ou enyiron , dit qu'il est marchant de filiez. . . Dit oultre que il n'a point ouy par*lerqueled. Seigneur Roy ne lesd. officiers demandassent au lieu du Kay-le-Roy ne ailleurs , aud. port , aucunes droitures , travers ou acquitz. Bien a il ouy dire et veu aucunes foiz que aucunes gens , qui se disoient fermiers de Timposicion foraine , depuis le temps des guerres demandoient Timposicion des marchandises, qui aloient hors du royaume. Et si a bien vcu que s'aucuns vaisseaux estoient arrestez auprès dud. port, pour non avoir esté deuement acquitez en la viconté de Teaue, ilz estoient arrestez et mis en la garde d'un nommé Jehan du Port et estoient remenez aud. lieu de Rouen. . . .
Jehan Benart , marchant de fourques et de pelles et de ouvrage de tour , aagie de lxxv ans ou environ , demourant à la Haye de Routot, deppose que il a plus de .L. ans qu'il reppaire et fréquente audit port de Jumie-
ges Dit que bien a ouy parler d'un nommé Massieu
Guillehert et le congneust, mais il n'avoit aud. port, deçà ne delà l'eaue , aucune charge de acquit ne de passage , sinon qu'il estoit impositeur de la parroisse dud. lieu de Leudint. . . .
Goret Heudier, de la parroisse de S. Michielde la Haye, aagié de soixante ans ou environ ; Guillaume de la Haye, de lad. parroisse , aagié de soixante ans ; Thomas Gouye, de la parroisse du Rougemonstier, aagié de .l. ans ; Jehan Delamare, de lad. parroisse , aagié de lx ans ou environ ; tous non tenans desd. religieux. Iceulx du Rougemonstier boulengiers et les autres se sont meslez aucunes foiz de marchandise de bestaulx et de chasser marée (1], depposent
(1) Cf. ri-dessus harangueson.
tous accordablement que quant ilz vendent aucunes de leurs marchandises aud. lieu du port , au marcbié desd. religieux ou sur leur terre , ilz ont paie i. d. de coustume et .II. d. pour passage d'omme et de cheval. Mais s'ilzne vendoient riens en territoire desd. religieux , ilz ne paieroieut que led. passage. . . Dient oultre , sur ceenquiz, que depuis la guerre et que la ville de Dieppe a esté contraire de Tobbeissance des Angloiz, il y avoit aucunes gens qui cneilloîent rimposicion foraine, comme on disoit (car ilz ne les virent oncques ne congnurent ) des denrées qui aloient hors Tobbeissance . . . •
Jehan Gasselin, demourant à Jumieges , homme tenant desd. religieux , aagié de lx ans ou environ , dit qu'il a autresfoiz servy comme clerc en lad. abbaye de Jumieges... Dit oultre que il a bien ouy dire que quant aucuns vaisseaux sont poursuis à forfaiture , soit pour bois non deuement merqué ou mal acquit , trouvez en la rivière de Seyne , que ilz estoient admenez au lieu nommé le Kay-le-Roy en garde . comme en geolle , et tenus et gardés jour et nuyt, comme dit est devant. Dit oultre, qu'il a bien mémoire que puis .X. ans ou environ , ung fermier de la viconté de Teaue , dont il ne scet le nom , vint aud. port et donna empeschement à aucuns marchans et marchandises, venans comme Ten disoit du païs de Bretaigne et traversans aud. port, à cause de ce qui leur demandoit imposicion foraine, maiz ne scet comme la chose se concluy. Item, dit. .. . que puis ung mois ou environ il a veu, au port de Jumieges, au lieu dit le Kay-Ie-Roy , par deux foiz qu'il est aie à Routot , ung homme que Ten disoit Miquelot , fermier de la viconté de Teaue de Rouen , et ung sergent en sa compaignie ; et une foiz y vit deux sergens. Et vit et apperceut que Tun d'eulx ou ung autre homme , en leur compaignie, tenoit une bouette et un escusson à fleur de liz. Et ne leur vit aucune personne contraindre pour païer ; maiz a bien ouy dire quMlz firent païer à une bonne femme , deux
deniers pour chevaulx. Et lui semble et si croit que lad. entreprinse soit novalité indeue. . . .
Raoul de Conyhoult Tainsné , aagié de lxy ans , qui aucunesfoiz s'est mesié de marinier en la mer et en la rivière de Seyne; Jehan de Conihoult , aagié de .l ans ou environ ; Guillaume Rouxel, aagié de xlv ans ou environ, tous de la parroisse de Jumiéges; Perrenoi Tuevaque, laboureur, aagié de .lx. ans ou environ , de la parroisse du Hesnil de Jumiéges , tous hommes et tenans desd. Reh'gieux, depposent. . • qu'ilz ont ouy dire que, depuis quinze jours ou environ, ung homme de Rouen demande certain acquit sur les denrées et marchandises passans par led. port , qui leur semble chose nouvelle. . . Et si dient oultre que , se led. aide estoit cueilli , led. port seroit brief de petite ou de nulle valeur, pource que les marchans yroient passer ailleurs. Et desja ont congnoissance que plusieurs sont allez passer à Caudebec, et par especial, ung cariot chargié de vins qui estoient venus d'Orléans pour passer à Dieppe. Lesquelx, en venant , estoient passez aud. port. Et, pource qu'ilz avoient esté contrains à paîer aud. port, s'en retournoient par Caudebec. Et semblablement plusieurs Gâcheurs de marée et autres. Et aussi le fermier s*en complaignoit et vouloit délaisser lad. ferme et feroit se provision n'y estoit mise. Et leur semble que c'est esclande et novalité, etc.
Du lundi, xi* jour de décembre M. CCCC. cinquante deux.
Jehan Yvelin, de la parroisse de Hauville, demourant en Fostel desd. religieux et leur fermier aud. lieu , aagié de soixante-six ans ou environ , ... au regard duKay-le-Roy a tousjours ouy dire et tenir que aud. lieu sont certains tenans et resseans qui , à cause de leur heritaige sur led. Kay et des franchises qu'ilz en la forest de Bretonne (1),
(1) Commr pftsnnge, etc. (autre déposition).
sont tenus garder. • . les vaisseaulx , bois ou autres choses farfaites, ... et , se dedens la nuyt et le jour ilz n'estoient despeschiés et délivrés , ilz estoient tenus, à leurs coustz et dangiers , de les mener ou faire mener et conduire jusques à Vatteville , devant le chastel du lieu. Et encores est-il porté , par escript , ou greel de Vateville , du temps du conte de Meulenc. Bien a veu aucunesfoiz venir aud. port aucuns fermiers ou counnissaires de Timposicion ou demaine forain , par especial , en temps qu'il estoit passaige de porcs et de bestaulx (1) ; lesquelx fermiers ou commissaires demandoient lad. imposicion ou demaine forain des bestaulx et marchandises qui aloient hors du royaulme ou de Tobbeissance ; mais que oncques autre acquit , travers ou droicture ne a veu ne ouy parler y avoir esté cueilli ne levé . pour le Roy. . . .
Rogier le Mercier, demourant au port de Jumieges,
aagié dç lvi ans ou environ Dit que il a ouy dire
que Ten puet suir et arrester les vaisseaulx passans par la rivière, pour les imposicions foraine, tant par les feraiiers de Caudebec que de Rouen , mais oncques n'y vit aucune chose cueillir ne qu'il y eust boecte ne ensaigne , jusques à nagueires que Miquelot Dubusc a demandé certains acquitz en icellui port. A cause de laquelle chose , tes marchans » qui y avoient acoustumé de passer, ont prins leur chemin par Caudebec et ailleurs ; tellement que , se led. acquit avoit lieu, led. port seroit de nulle valeur. Et si seroit novalité indeue , comme il lui semble. Et plus n'en scet.
Jehan Gueroult , aagié de .l. ans , tieulier ; Guillaume Vauquelin , aagié de lx. ans , marinier ; Guillaume de Breaulté, aagie de .lx. ans, tieulier et laboureur; Robin le Zemble^ aagié de .lx. ans, laboureur; Colin. Delamare, tieulier, aagié de xlv ans ; Raoul le Danp , aagié de xlv.
(Ij Cf. ci-dessus harenguaisoru
uns » tieulièr ; Perrenot Regnault , aussi tieulier, aagié de xLv ans ; tous de la parroisse du Lendint, non tenans desd. religieux, si non led. Regnault qui est leur tenant de quatre ou cinq acres de terre . . , . ont bien congnoissance que le travers et passage dud. port est ausd. religieux et qu'il se cueult par les fermiers avec la coustume des denrées et marchandises qui sont vendues en lad. ville et parroisse. Et se baillent communément pour trois ans^; et l'ont veu valoir, en temps paisible , jusqiies à vni''* ou ,iu<^ livres tournois. Et, de présent, n'est baillé que pour ^Lxv. liv. t. par an. ... Dit oultre, led. Delamare, qu'il â ouy dire à ung nommé Guieffin de Moriau , qui encores est vivant, que ses prédécesseurs estoient tenans des maison^ assises sur le Kay-le-Roy, et que , à cause de garder lesd. forfaitures ilz avoient lesd. franchises en la jbrest ; et aussi avoient-ils deux deniers de heurtage , quant aucun batel y venoit aborder pour charger. Mais, ne led. Delamare, ne les autres dessus nommez n'en virent oncques riens paier. . . . Item, dit led. Yauquelin qu'il a bien ouy dire à ung nommé Massiot Guillebert, passé sont .xv. ou xvi. ans, que , long temps a, il avoit mis à pris une ferme de l'acquit des vaisseaulx qui char- ,geoient de grains aud. lieu ; mais disoit ledit Massiot qu'il estoit encores à estrener du premier denier. Car il n'en avoit oncques riens receu , et lui avoit bien cousté quatre ou vi frans ; et tenoit lad. ferme de la Viconlé de l'Ëaue. Présent à ce présent examen Colin de Ronnes, sergent de Saint Goire, par la semonce duquel les dessus nommez estoient venus aud. lieu de Lendint. Lequel nous recorda et depposa que, aujourd'huy matin , ainsi qu'il estoit aud. lieu pour assembler les dessus nommez , il a parlé à la deguerpie dud. feu Guillebert, laquelle est ancienne et neantmoins a bon sens et entendement. Laquele il a enquise quelles fermes ou droictures sond. feu mari avoit , et tenoit aud. port de Jumieges ou au Kay-le-Roy, ou
temps passé. Laquelle femme lui respondi qu'elle est bien memoratifve que une fois son mari ouït une ferme du Roy, ne $cet bonnement se ce fut de la ferme de la Vioonté de TEaue de Rouen ou d'autre , mais savoit bien qu'il n'en avoit riens receu et si avoit esté contraint de la paîer. • . . Enquiz que ilz croient de lad. ferme , que print ancien«nement led. Massiot Guillebert, savoir se l'acquit qu'il dcmandoit estoit deu ou non, et sur quoy? Dient les anciens d'eulx qu'il les vouloit prendre sur grains , mais ne scevent combien et les autres n'en scevent que dire , si non qu'ilz congnurent led. Guillebert estre homme actif, qui s'entremesloit en plusieurs choses et trouYoit beaucop de nouvelles manières de faire et d'avantages, et hantoit voulentiers les taverniers et les compaignies. Et , parce , croient mieuix que la chose feust par lui mise sus de nouvel et par voulenté que qu'elle feust loyaulmcnt ne acoustumeement deue.
Jehan le Valois , laboureur, aagié de iiii^'^ et dix ans ; Valentin Duquesne , carpentier de bateaux , aagié de txx ans ; Guillebert le Rouge , aagié de lxxii ans , carpentier de maisons ; Guillaume Costart , laboureur, aagié de lx. ans; Raoul le Maçon, maçon , aagié de lxx. ans; Robin Delamare, laboureur, aagié de ix. ans; Perrin des Rues, marchant de bois, aagié de lu. ans; Robin Marescot, carpentier de bateaux , aagié de .xlv. ans , tous de la parroisse de Jumieges, hommes et tenans desd. Religieux.. . . dient que ung nommé Morant a pieça voulu soustenir qu'il avoit droit de deux deniers sur les vaisseaulx qui chargeoient de bois environ led. lieu du Kay-le-Roy. Pour lesquelx deux deniers il fist faire arrest sur ung vaissel appartenant aud. Desrues, chargé de bois, dont il fist délivrance et depuis n'en ouyt parler. . . . Enquis sur la ferme que tenoit Massiot Guillebert et aussi sur les deux deniers de heurtage , que demandoient les Morans : dient que quelque chose que led. Guillebert ait faicte le temps
passé , qui estoit homme de meunue entreprinse , ne pour chose que les Morans en aient demandé, ilz ne virent oncques^ne ouirent parler que aucune chose en feust levée ne païée. . ^ . Et, s'il estoit ainsi que iceulx acquis V feussent alevez et cueiliiz , ce seroit ou retardement et destourbier des marchans , marchandises et bestaulx illec venans et affluans , pour le fait dud. passage. Et desjà en est led. port fort scandalizé , et ont plusieurs charois et autres marchandises cessé d'y venir. . . . dont le fermier dud. passage » pour cause de l'empescbement dud. nouvel acquit , peult bien estre , à leur advis , endommagé de la somme de .x. 1. t. , actendu le temps de la harengueson, et., par conséquent seroit à la dyminucion de la revennue desd. religieux et de tous les demourans en la terre desd. religieux. Et, à trait de temps, seroit led. port du tout en non valoir; et ne tronveroient qui les voulsist servir en îceilui.
Du mercredi xxviii" jour de naars M. CCCC. cinquante deux, devant led. lieutenant.
Robin Groimel, demourant à Rouen, du mestier de taillanderie et de marchandise de vins. . . . deppose qu'il est natif de Touberviile, et sont environ xxx ans qu'il parti du lieu de sa nativité et s'en vint demourer en ceste ville de Rouen. Et, environ sont xx ans qu'il se maria et espousa la fille d'un nommé Massiot Guillebert, lequel Hassiot trespassa six ans a ou environ. Et a xxxvi ans ou environ que led. Massiot fii fermier branchier soubz les fermiers de la viconté^ de l'eaue de Rouen , de la branche du port de Jumieges. Et lui qui deppose et led. Massiot estoieiU compaignons en aucunes marchandises , en especial de vins de Cognihoult , qu'ilz envoïoient aucunesfoiz , par la mer, en Flandres , en Angleterre et ailleurs. Et, en tant que par ce moïen il frequentoit avec led. Massiot , il a aucunement eu congnoissancc du fait dud. îicquit. Lequel
est tel , ainsi qu'il lui semble et qu'il en a peu avoir congnoissance« C'est assavoir : Que toutes les marchandises qui dévoient acquit en la Yiconté de l'Eaue et qui se chargoient entre le port de Houlineaux et de Jumieges, en avaliant par lad. rivière , tant de costé que d'autre , si non au regard de la terre de Jumieges, païoient acquit aud. Massiot. Et , des denrées et marchandises , qui montoient amont lad. rivière n'en paioient riens aud. Massiot, car l'acquit en estait païé à lad. viconté, aud. lieu de Rouen. Et, au regard dud. port de Jumieges, dit qu'il a bien souvenance que les vins , denrées et marchandises qui venoient aborder du costé de Hardeauville , aud. port de Jumieges , pour charger en vaisseaux de mer et aler aval la rivière païoient lesd. acquitz aud. Massiot. Et aussi bien eussent-ilz fait, de l'autre costé, des denrées et marchandises qui venoient et abordoient aud. port , feust de costé ou d'autre, pour traverser lad. rivière ; seullement n'en estoit riens cueilli ne demandé , dont il ait aucune congnoissance , si non le frait et salaire du passage tant seulement. Enquiz de quelle valeur et revenue estoit lors led. aquit, en la main dud. Massiot, et de combien de temps il a tenu? Dit que led. Massiot a tenu led. acquit par plusieurs années , ne scet pas dire quantes. Maiz du pris par quoy il la tenoit n'est pas bien memoratif, si non qu'il Ta aucunesfoiz tenue par .ix. livres t. Et si vit une foiz une quictance, qui contenoit que led. Massiot avoit païé , pour ung terme de la ferme de lad. branche . lx. s. t. Ne scet se c'estoit pour ung quart d'an ou pour demi-an. Enquiz se lors led. Massiot estoit fermier du passage dud. port pour lesd. Religieux, ainsi qu'il estoit de la branche de lad. viconté? Dit que ouy, et qu'il estoit fermier desd. Religieux aud. passage; et c'estoit ce qui le mouvoit de prendre lad. branche. Dit oultre qu'il a bien souvenance que lesd. Religieux mistrcnt en procès led. Massiot en lad. viconté de TEauc de Rouen, à la cause, comme il
lui semble, de ce qu'il avoit aucunement [pris] l'acquit sur les hommes de la seigneurie desd. Religieux , à cause des denrées ou marchandises qui y avoient creu. Dont led. Hassiot fut sucombé et en fist amende , ainsi mesmes qu'il a ouy dire aud. Hassiot. Dit oultre, sur ce enquiz, qu'il a bien xviii ou xx ans que led. Massiot ne fu fermier branchier aud. acquit. Et plus n'en scet.
Tesmoings recollez, ouys et examinez à Rouen, le mardi .xxvii*. jour de Mars» l'an mil. CCCC. LU. avant Pasques, et autres jours ensuivans, par nous PietTes Daron, lieutenant gênerai de noble homme, monsieur Guillaume Cousinot, chcTalier, seigneur de Honsterenl sur le bois, conseiller du Roy, nostre sire, et son bailli de Rouen; appelé et présent à ce Guill. Duval , tabellion aud. Rouen, sur ce que autresfoiz ilz avoient esté examinez par Guillaume Coudren, lieutenant du viconte de l'Eaue de Rouen , touchant le fait de l'acquit de lad. viconté de l'eaue au port de Jumieges.
Estienne Cauchevaque , demourant à Mouiineaux , aagié de Lxx ans ou environ , dit et deppose , sur ce enquiz , qu'il a bien niemore et souvenance que, puis ung an ança, il a esté convenu par ung petit sergent de la viconté, nommé Robinet, à aler devers Guill. Coudren , lieutenant du viconte de l'eaue, pour dire et depposer vérité sur ce que on lui demandoit s'il avoit oncques veu païer acquit ou travers , le temps passé , aux ports de Mouiineaux et de Jumieges , pour le Roy, nostre sire , soubz l'acquit de lad. viconté de Teaue A quoy, comme il lui semble, il dit lors et depposa et encores dit et deppose , que aucunement , de tel temps qu'il puet avoir memore , il a veu et congneu que , soubz le chastel de Mouiineaux , à l'endroit de la maison et heritaige où il qui deppose demeure , commenchoit la cauchée qui s'en aloit au travers des prez en Seyne , et encores y est. Par laquele tous marchans et toutes marchandises, chariotz , charettes et voictures
;aloient jtisques sur le bort de la rivière de Seine , et illec chargoient en dettes et bateaulx et traversoient lad. rivière et s'en aloient deschargier de l'autre costé, vêts Sahurs; et delà s'en aloient par laforest de Rommare, où bon leur sembloit. Item dit, sur ce enquiz, que aux fermiers de la viconté de Teaue de Rouen ou à leurs commis il a veu cueillir l'acquit ou dit travers , tant de vins que d'autres denrées et niarchandises, ainsi , se lui semble, comme on eust païé en la viconté de l'eaue de Rouen. Car l'en y cueilloit, pour queue de vin, xvii. d. ; et a aucunesfoiz veu que iceulx fermiers ou collecteurs nienachoient les passans , traversans oqdit port , de crier Haro sur eulx et de les faire aler à Rouen oi| cas qu'ilz ne paieroient leurs travers. Enquiz quelles gens il a veu fermiers ou collecteurs aud. port, ou travers de Moulineaux? Dit qu'il a bien nienqiore qu'il y vit ung surnommé Moreau , qui y fut longuement, et n'a point souvenance qu'il y en ait veu d'autre , pour le temps que les chariotz , charectes et chevaulx y passoient. Et, quant led. Horeau fu trèspassé, la chose commença à anéantir. Et si dit qu'il y a bien quarante ans ou environ que led. Horeau trespassa. Enquiz se led. Moreau en estoit serviteur, collecteur ou fermier et combien la revenue en valoit? Dit qu'il lui semble qu'il le tenoit à ferme des fermiers de lad. viconté ; mais de la valeur et revenue d'iceliui ne par combien il le tenoit, dit qu'il n*cn sauroit depposer. Et, depuis ce temps , a esté la chose baillée et encores est , communs ans, la somme de environ xl. s. t., ou moins. Et n'y a mais, en la baille, que trois vergies de pré, que on nomme la Mare-le-Roy. Et n'y passe l'en plus.
Enquiz oultre sur led. fait de l'acquit du port et travers de Jumiéges : Dit et deppose que , au temps de sa jeunesse ,• il aloit aucunesfoiz servir à la voicture avecques son perc , qui estoit voicturier par terre , et menoit comniiuicment ung chariot et scrvoit les marchans. El , en ce
faisant , passoient et rapassoient par led. port de Jumieges* Et y idinsi qu'il en puet avoir souvenance , y avoit ung homme qui menoit et conduisoit les bateaux et flectes dud. port de Tun costé et de l'autre de lad. rivière. Et ou costé de delà , c'est assavoir vers Hardeauville, estoit ung endroit appelé le Kay-le-Roy, ouquel kay cellui qui conduisoit lesd. bateaux et flettes d'icellui port les faisoit voulentiers chargier et deschargier, pource que icellui Kay-le-Roy est de pierre et plus aisié à monter et descendre que cellui aux moignes de Jumieges, qui est ung
pou plus aval la rivière Ënquizoultre qui estoit cellui
qui menoit et conduisoit les flectes et bateaux dud. port , et aussi qui estoit cellui à qui ilz païoient le port du travers : Dit qu'il n'a point de memore qu'il en veist que ung : c'est assavoir, cellui qui menoit et conduisoit lesdictes flectes et bateaux , que l'en appelloit le fermier ou l'acquiteur. Et aucunesfoiz les marcbans demandoient les ungs aux autres : « Avez-vous païé au fermier ou passagier ? » Et quant l'en disoit : Ouy ; lors ilz disoient : « Alons-nous ent doncques hardiment : » Enquiz à qui estoit led. fermier et de quele auctorité il usoit , et à qui estoient les flettes et bateaux qui faisoient le passage? Dit qu'il a tousjours eu ymaginacion et encores a que. le passage et passagier feussent au Roy, et les flettes et bateaux aussi semblablement , pource que , du costé de delà , ilz montoient et descendoient sur le Kay-le-Roy, comme dit est. Et n'a point d'autre congnoissance du droit et de l'auctorité desd. religieux aud. port. Enquiz où demouroit led. fermier ou passagier et s'il vit oncques aud. Kay-le-Roy, aucune boette ou ensaigne à fleurs de liz ou autrement , ainsi que l'en a acoustumé faire en travers et acquiz royalz? .Dit que led. passagier demouroit au costé de deçà, vers Jumieges ; et si ne vit oncques aud. Kay-le-Roy ne environ aucun signe ou ensaigne de boette ne d'autre chose. Et autrement bonnement n'en sanroit parler, car, depuis la
descente des Angloiz , il ne fut aud. port de Jumieges, et antre chose n'en scet. ,
Du mercredi ensuivant, xxviii<^ jour dudit mois de mars , oud. an.
Phiiippot de la Rue, dit Horeau , demeurant à Sahurs, aagié de .mi** ans ou environ, jure etc., dit et deppose que , depuis demi an ou environ , il fu convenu par Robinet le Barrier, sergent de la viconté de Teaue, à aler pardevant Guillaume Couidren , lieutenant du viconte dud. lieu , pour depposer sur le fait du paiement de l'acquit du travers du port de Jumieges , et ne lui semble pas, soubz correction , que en toutes choses il depposast selon ce qu'il a ouy lire en sa depposicion , qui lors en fu escripte, en especial au regard de ce que il semble , par lad. depposicion , qu il ait veu païer l'acquit aud. port de Jumieges, depuis la redduction du pais de Caux. Car depuis icelle redduction il n'a fréquenté ne reppairé aud • port de Jumieges. Et, quant au surplus, dit et deppose de nouvel, lui sur ce bien advisé et adverti, comme il dit, que passé a cinquante ans» et depuis audevant de lad. redduction du pais de Caux, il a bien memore que il a veu, par plusieurs fois, gens à pié et à cheval , chareltes, chariolz et toutes denrées et marchandises passer et rappasser au travers dnd. port de Jumieges. Et en ce temps il y reppairoit pource que il estoit voîcturier par eaue ; et si marchandoit de bois à mesrien, de bois à ardoir, de foing et de telles choses, à porter à Rouen, à Paris et ailleurs. Et, à celle cause , souvent aloit aud. port de Jumieges ;.et lui souvient bien que le bac et les flettes et bateaux , qui passoient aud. port et travers , estoient et appartenoient aux religieux de Jumieges. Et estoient conduiz et menez parleur fermier, lequel il nomme, à son adviz , Vauquelin. Et n'y en a pohit veu d'autre , pource que icellui Vauquelin y fu par long temps.
llem , dit que led. Vauquelin osloit fermier de ceulx de
la viconlé de l'eaue du Roy , à Rouen ; et ainsi il estoit fermier du Roy et des religieux , et deschargoit auquel desd. Kays qu'il lui plaisoit.
Enquiz quelz acquilz et droictures , pour le Roy, il a veu paier audit travers , feust à cause dud. Kay-le-Roy ou autrement, feust aussi sur chariotz, charettes , chevaulx chargiez de vins ou d'autres marchandises? Dit que il a aucunesfoiz veu charger, aud. Kay-le-Roy, les vins venans par charroy aud. port. Et estoient iceulx vins chargiez en vaisseaulx de mer, pour aler aval , ou bon leur sembloit ; mais , pour venir amont , n'a point memore qu'il y en ait veu aucuns chargier. Et à iceulx vins , qui ainsi estoient chargiez , faisoit ledit passagier païer l'acquit de lad. viconlé de l'eaue , c'est assavoir : xvii d. pour queue de vin mené en mer, comme dit est. Et est l'acquit dont mieulx lui souvient.
Enquiz oultre quelz acquilz se paient et estoient cucilliz sur chariotz , charectes et chevaulx chargez , et aussi des vins et autres denrées, qui traversoient dud. Kay-le-Roy? Dit et respond , au regard des chariotz et charectes chargées de vins , qui passoient toutes chargées au travers dud. port ne sur autres denrées et marchandises , qui traversoient semblablement , n'a point memore qu'il ait veu païer aucun acquit de viconté , si non le passage des bateaux tant seulement. Et n'a veu païer led. acquit de viconlé si non des vins que l'on deschargoit sur led. Kay-le-Roy pour aler aval comme dit est.
Du xxix« jour dud. mois de mars , oud. an.
Colin le Cointe , demeurant à Sahurs, aagié de lxxvi ans ou environ , dit et deppose qu'il est vray que , depuis demi an en ça ou environ , il a esté examiné par Guillaume Couldren , lieutenant du viconlé de l'eaue de Rouen , sur le fait de l'acquit du port de Jumiegcs. Et si est vray qu'il depposa lors selon ce qu'il est contenu en sa depposition , qui lui fut leuc , que il avoil esté fermier en lad. viconté de
Teaue en la compaignie de Jehan Cauclhevaque et de Jehan Barate. Laqnele ferme ilz tenoient à xv." 1. 1., pour trois ans , en ce comprins , les fermes des quatre piez et des petits penniers Et si puet bien estre qu'il depposa lors que lui et ses autres compagnons , fermiers de lad. viconfé, bailloient à ferme la branche de Tacquit dud. port de Jumieges ; mais , de la manière du cueillir n'est point si amplement contenu en sad. depposition comme il entend la vérité de la chose. Sur quoy de nouvel il a esté examiné et dit et deppose , sur ce enquiz , qu'il a passé cinquante ans que lui et lesd. Cauchevaque et Barate furent fermiers de lad. viconté , par la manière que dit est ; maiz ne la tindrent pas les trois ans entiers , car ung nommé Guillaume Dufou , bourgois de Rouen , l'enchîery sur eulx et en demoura fermier. Et ne tindrent lad. ferme que ung an ou an et demi. Pendent lequel temps qu'ilz tindrent et occupèrent lad ferme, ilz baillèrent les branches d'icelle, comme le port de Moulineaux et le port de Jumieges. Et se bailloient icelles branches pour les trois ans , ainsi qu'ilz tenoient lad ferme de la viconté. Enquiz que c'est et comme s'entendent lesd. branches , et sur qui et comment elles se cueilloient , et qui furent cellui ou ceulx qui les tenoient de leur bail? Dit premièrement que ilz baillèrent la branche du port de Moulineaux , selon son adviz, à ung surnommé De la Rue, dit Moreau. En laqnele branche estoient subgiez ceulx qui venoient arriver aud. port de Moulineaux ou de la Bouille ( qui deschargoient leurs marchandises, feussent blez, vins ou autres choses et qui chargoient aud port en vaisseaulx de mer ou autres, pour aler aval lad. rivière , ) de païer autel et semblable acquît comme en lad. viconté de l'eaue. Mais de ce qui arrivoit aud port pour traverser lad. rivière seulement n'a point de congnoissance que aucune chose en ait esté cueilli , touchant l'acquit de lad. viconté. Et si dit que, au droit de lad. branche du port de Moulineaux , appartcnoit la re-
vennue de cerlaine pièce de pré , nommée Lamare , con tenant trois vergées ou environ. Item, quant au regard de la branche chid. port de Jumieges, dit semblablement que toutes denrées ou marchandises, soient vins, blez ou autres choses , qui viennent et abordent sur lad. rivière de Seyne, en chariotz , charettes ou autrement , depuis Caumont , en venant en aval , jusques et comprins led. port de Jumieges , qui descendent et sont chargez en vaisseaux de mer ou autres pour aler aval lad. rivière, doivent et sont tenuz païer semblable acquit aux fermiers de lad. branche comme ilz feroient en l'acquit de lad. viconté , s'ilz passoient par devant lad. ville de Rouen. Et, à parler particulièrement dud. port de Jumieges , dit qu'il y a hanté et fréquenté long temps a et congnoist bien que le bac , les flattes et les bateaux , qui lors y estoient et qui faisoient le passage dud. travers de lad. rivière , estoient et appartenoient aux religieux de Jumieges et estoient menez et conduitz par leur fermier ou passagier. Et là païoit-on la peine du passage seulement « comme il lui semble. Car, pour led. acquit de la viconté , le fermier branchier ne prenoit aucun acquit, pour led. travers, dont il ait congnoissance. Maiz aud. port se prenoit Tacquit de lad. viconté, par la main dud. fermier branchier, sur toutes icelles denrées et marchandises, qui venoient aborder et descendre aud. port , pour chargier en vaisseaulx et mener aval lad. rivière , tout ainsi et par la manière que dit est du port de Honlineaux , de la Bouille , de Caumont et des autres. Ne il n'ouyt oncques parler que , pour ledit travers , aucune chose feust païée à lad. ferme de la viconté.
Enquiz quelz fermiers branchiers ont esté de son temps et de sa congnoissance aud. port de Jumieges ? Dit qu'il a memore d'un surnommé Hervieu , qui cueilloit led. acquit et demouroit aud. port, du costé et soubz la Quiefvoye y. ne d'autres fermiers n'a point de souvenance. Dit oultre, sur ce enquiz, qu'il ne scet pas comme on se gou-
verne ne comme on. s'est gouverné oufaitdud. acquit, depuis la venue et descente des^Angloiz en Normendie, pource que depuis ce temps il n*y a point fréquenté ne repaire.
Du vendredi vi* jour d'avril M. CCCC. LUI , après Pasques ,
Thomas Deron , demourant a présent à Saint-George , sur Fontaines-le-Bourg , aagié de lxix ans ou environ , jure etc., Dit et deppose qu'il a bien memore que, depuis demi-an ença ou environ il a esté examiné par Jacques Garoul , lieutenant gênerai du viconte de Rouen , et sa depposicion escripte sur savoir qu'il avoit veu et congneu le temps passé de l'acquit et droicture que le Roy ou ses officiers en la viconté de l'eaue de Rouen avoient et pre-
noient au port et travers de Jumieges Dit oultre ,
sur ce enquiz, que, environ ce temps qu'il fu examiné, Guill. Couldren, lieutenant du viconte de l'eaue, en parlant et communiquant avec il qui deppose , sans fourme 'd'examen et sans aucune chose escripre, dont il ait congnoissance , lui demanda du fait dud acquit. Auquel il lui en respondi ce que bon lui en sembloit , et lui semble que lors il en parla à l'un et à l'autre. Et encores, lui sur ce bien advisé comme il dit , en deppose de nouvel. C'est assavoir : Que , par l'espace de xl ans ou environ , il a esté , le temps passé , audevant de ix ans ou environ , officier en ladicte viconté de l'eaue, tant à l'office du poix que à l'office de sergent.
Dit oultre , sur ce enquiz , que de tout son temps il a veu que les fermiers de la viconté de l'eaue bailloient les branches de leurs fermes. Entre lesquelles estoient : le port de Moulineaux, de la Bouille, de Caumont, le val des Leups, Saint Joire, la Foullerie, Anneville, les Tieulleries, Yville et le port de Jumieges , qui sont lieux et places de passage et de chargier denrées et marchandises pour aler amont et aval. Et a tousjours veu et congneu que, en fai-
sant iceulx baulx, Ten faisoit declaracion de la manière de Tacquit. C'est assavoir, que quant en aucuns d'iceulx lieux et portz char^'oient denrées ou marchandises, feussent vins, blez ou autres choses y. et c^estoit pour mener amont ia rivière, jusques à Rouen ou dedens la banlieue, ilz ne païoient point aux fermiers branchiers, maiz païoient à lad. viconté de Teaue. Maiz s'ilz deschargoient à aucuns d'iceulz porlz de Feaue à terre les denrées et marchandises qui venoient d'aval amont deschargiec es pors et lieux dessusdiz, ilz païoient aux fermiers branchiers. Et au regard des denrées et marchandises qui chargent de terre en Teaue en iceulx lieux et pors pour aler aval vers la mer ilz doivent l'acquit ausd. fermiers branchiers. Et depuis la banlieue dud. Rouen en avalant pevent païer s'il leur plaist en iceulx lieux et ports où ilz chargent ou aler ce païer aud. port de Jumieges, au lieu dit le peel du Kayle-Roy. Maiz ne pevent passer led. pel que ce ne soit en dangier de la poursuite ou de l'amende ou forfaiture. Maiz au regard de prendre ledit acquit sur les denrées et marchandises entrans, passans et traversans ou bac, flettes ou bateaulx des religieux de Jumieges aud. port, il n'en ouyt oncques faire aucune mencion et ne scet point que aucun acquit en feust paie à celle cause et que , se aucun en devoit estre paie, il seroil en raison que le Roy querist le bac et le passage. Et aussi , dit oultre, que expressément, quant lesd. baulx se faisoient ausd. fermiers branchiers , on leur desclairoit qu'ilz prendroient sur ce qui seroit chargé en la banlieue pour aler en la mer et ne cueildroient riens de ce qui seroit chargé pour venir amont, dedens la banlieue. Et n'estoit en riens parlé des denrées qui traversoient en bac et en bateaulx es lieux dessus declairez.
Enquiz se pendent le temps qu'il a esté officier en lad. \iconté de l'eaue il a eongneu et fréquenté les ports et lieux dessus declairez? Dit que par plusieurs fois il y a esté
et envoyé, tant pour Timposicion foraine que pour le deniaine forain. Et a bien veu que , des denrées qui chargoient par les manières devant dictes d'amont et d'aval acquit se païoit aux: fermiers branchiers , maiz ne vit oncques ne ouyt parler que ce qui passoit seuUement au travers de la rivière , au bac batteaux ou flettes des religieux de Jumieges, païast aucun acquit ausd« fermiers branchiers.
Enquiz oultre s'il a point memore quelz fermiers branchiers il a veu de son temps sur lesd. lieux et ports? Dit qu'il n'en a memore si non d'un nommé Colin le Comte et d'un autre , nommé Massiot Guiilebert , qui cueilloient lesd. acquitz par la manière devant dilte. Et en ce temps ouy dire que led. Massiot avoit esté approuché en la jurisdiction d'iceulx religieux de Jumieges pour avoir entreprins d'avoir cueilli led acquit sur les choses traversans lad. rivière ou bac desd. religieux. Et disoit-on qu'il en avoit fait amende et qu'il en avoit crié mercy à l'abbé, qui lui avoit donné lad. amende.
Enquiz quans branchiers il y avoit ésd. pors et de quele revenue ilz estoient et en especial led. port de Jumieges ? Dit que . à icellui port de Jumieges avoir ung fermier branchier, pource que led. port esloit loing des autres et n'y eust pas bien peu entendre. Et pour les autres ports n'avoit que ung fermier branchier, pource qu'ilz estoient assez prouches les ungz des autres, combien qu'ilz povoient bien avoir des parchonniers avecques eulx. Et , au regard de la valeur, dit qu'ilz estoient de petite valeur, comme chacune branche, c'est assavoir, led. port de Jumieges xl. s. t. ou environ. Et l'autre branche, pour ce qu'ilz estoient plusieurs ports, estoitde VI. 1. ou environ.
Jehan le Vigueur, dit Frontebosc, demeurant en la parroisse de Saint-Ândricu, aagié de lxy ans ou environ , jure etc., deppose que, grant pièce a et ou temps de sa
jeunesse, comme Tan mil CCCC V. VI. VII et VIII, il hantoit bien communément aud. port de Jumieges , par le moîen d*un notable homme , riche marchant, demourant à Rouen , nommé Jehan Langloiz , qui se mesloit entre autres choses, de marchandise de bois à ardoir. Et, pour compter icellui bois, estoit, il qui deppose, occuppé aud. port de Jumieges. Et a bien memore que il vit une foiz que ung baslel fut empeschié et suy pour non avoir païé le hurtage aud. Kay-le-Roy. Maiz il fu ramené d^amont où il s*en venoit et mené au chastel de Vatteville. Et disoit-on que telle estoit la coustume et la manière de faire. . .
Dit oultre que bien est vray que , puis demi-an ença , ainsi comme il qui parle passoit devant Tostel de la vicomte de l'eaue, Guill. Couldren, lieutenant du viconte, le appella et lui demanda^ devant tous ceulx qui là estoient, sans fourme d^examen et sans riens escripre, qu'il savoit dud. acquit. Lequel lui en dist ce qu'il en savoit lors. Et depuis et de présent s'en est démente et plus adverti qu'il n'estoit lors, en la manière que cy-dessus a depposé. Et. au regard de ce que, en la depposicion escripte parled. Guill. Couldren est faicte mencion des denrées et marchandises, qui passoient au travers dud. port de Jumieges , en Tan mil CCCC et VII que les grans gelées furent et que la rivière de Seyne estoit gelée, dit : Qu'il est vray que lors estoit , en la fosse de Leure une grant venue de navires jusques au nombre de lu. nefz à chasteau devant , chargées de marchandises, comme de harens, figues, de vins doulx et d'autres choses. Et pource que lesmarchans avoient hasfe, pour la saison de Karesme qui aprouchoit, de mener leurs denrées et marchandises , et que ilz ne povoient traverser leurs navires à Honnefleu, au regard de ceulx qui vouloient aler ou païs d'oullre-Seine , ilz en firent chargier grant nombre en charrois et les firent venir audit port de Jumieges pour les passer et traverser par dessus la glace. Et pource que les hors de la rivière n'estoient pas fermez,
pour ie flo[êt reflo de la mer, le pontonnier ou passagier du bac desd. religieux, qui pour lors estoit nommé Guillaume Hervieu , qui aussi estoit fermier branchier, avecques ung nommé Cauvyn , de la viconté de Peaue , appliqua soliveaux et longues pièces de bois à aler de terre jusques au fort de la glace de lad. rivière , pour eschiver au dangier des borts, et, par la dessus, tant d'un costé que d'autre de lad* rivière, passoient les chariots et autres marchandises. Et, en ce faisant avoit grant peine et grant labour led. passagier et ses aides, et aussi en cueilloit*il son passage. Mais n*a point de congnoissance que il en cueillist aucun acquit, ou nom et au tiltre dud. acquit de la viconté.
Enquiz quelz autres fermiers branchiers il a [veus] aud. port? Dit qu'il y a veu led. Cauvyn après le trespas dud. Hervieu. Et si y a depuis veu ung nommé Hassiot Guillebert, duquel Massiot Guillebert Ten disoit qu'il avoit cueiHi acquit aud. port ou passage de Jumieges, à Herteauville, sur les hommes desd. religieux ; pour laquelle cause il avoit esté en grant inconvénient de procès, tant qu'il en estoit aie à Vernon, devers l'abbé, qui lors y estoit , et lui en avoit fait amende et'crié mercy. Enquiz sur la revenue dud. acquit aud. port de Jumieges : Dit que de certain n'en sauroit depposer, maiz, en tant qu'il y en peult souvenir, il n'estoit pas baillé à grant pris communément. Et s'il estoit baillé à viii ou x livres , c'estoit bien hault et bien largement; et encores ne sauroit dire se c'estoit pour iii ans que la ferme estoit baillée ou par chascun an.
Robert Dufay, demeurant en la parroisse Saint-Estienne aux Tonneliers de Rouen , aagié de cinquante ans ou environ , jure , etc. , dit et deppose que bien est vray que, depuis demi-an ou environ, Guill. Conldren, lieutenant du viconté de l'eaue parla à lui en Tostel dud. lieutenant, où icellui lieutenant ï'avoit mandé , par Baleure , sergent. Et lui demanda led. lieutenant qu'il savoit du fait dud. acquit. Sur quoy il dit et respondi ce qu'il en savoit et ce qu'il
est encores prest de dire et depposer, c'est assavoir : Que lui qui deppose est natif de Yatteville et que, en son jeune aage il servoit à Conyhoult, en la parroisse de Jumieges (If, ung nommé Vitou, qui estoit du mestier de la mer, et y demoura deux ans. Et depuis s'en ala demourer aud. lieu de Vateville, chiez son père. Et depuis , c'est assavoir du temps de la redduction du pais de Caux , qui fu en Tan mil CCCC XXXV, s'en est venu demourer en ceste ville de Rouen. Et des lors estoit et encores est marié ; et se mesle dud. mestier de la mer. Et a bien memore et souvenance que plusieurs fois , delors et depuis le temps de sa jeunesse, il a passé et rappassé au travers de la rivière de Seyne , aud. port de Jumieges, aucunes foiz à cheval autres foiz à pié , et si scet bien où est le lieu nommé le Kay-le-Roy, et l'endroit où est fiché ung pieu où l'en disoit communemeiit que les bateaulx forfaiz ou mal acquitez esloient mis ou atachiez, et y en a veu aucunes fois. Maiz quelle amende ou forfaiture ilz païoient ne à qui elle appartenoit , il n'en sauroit depposer. . .
Item dit qu'il est bien memoratif que en Tannée des grans gelées , pour le temps que Venable fu exécuté , qui fu l'an mil CCCC XXXIIII ou environ, il qui deppose passa à cheval lad. rivière du travers dud. port, par dessus la glace et nesge qui y estoit et ne païa riens, et aussi on ne lui demanda riens. Ne autrement ne plus avant , sur le faict desd. acquîtz ne sauroit parler ne depposer quelque chose que escripte en ait esté. Ainsi signé : G. du Val.
Ensuivent les depposicions des tesmoingz examinez par Guillaume Couldren , lieutenant de Louys de Cormeilles , escuyer, viconte de l'eaue de Rouen , dont le recollement a esté fait par Pierres Daron, lieutenant-général de noble
(1) Quatre hameaux composaient la paroisse de Jumieges, c'étaient alors , comme aujourd'hui , le Mesnil , Conihoult et Herteauville.
homme, monsieur Guillaume Cousinot, chevalier, seigneur de Mon^reul-sur-Ie-Bois, conseiller du Roy, nostre sire, et son bailli de Rouen, appelle et présent à ce Guillaume du Val, tabellion de Rouen , aux jours et par la manière que cy-devant est declairé.
Premiirement.
Thomas I>eroii(l), demourant à Saint- George sur Fontaines-le-Bourc, aagié de lxxii ans ou environ, jure etc. , dit et deppose qu^il a esté officier en lad. viconté par Tespace de xxx ans ou plus, tant en Toffice du poix comme en office de sergent. Et a veu , de tout son temps , que les fermiers de lad. viconté bailloient à leur proufit le passage et travers du port de Jumieges et que, en icellui porty le fermier prenoit et recevoit semblables acquitz des denrées passans el traversans lad. rivière de Seyne comme on les prent en la viconté de Teaue , de celles qui passent par lad. rivière, devant lad. ville de Rouen. Ënquiz sMl a point memore des fermiers qui pour lors estoient ne de ceulx à qui ilz bailloient icellui port ? Dit qu'il n'en a point de memore , si non d'un homme nommé Massiot Guillebert , lequel a tenu ioellui port depuis que les anglois entrèrent dedens Rouen. Auquel on le bailloit à le cueillir en la fourme et manière acoustumée au devant de la conqueste d'iceulx angloiz. Et plus avant sur lad. matière ne sauroitque depposer.
Robert Dufay, demoui*ant en la parroisse Saint Estienne en la rue aux Tonneliers de Rouen , aagié de cinquante ans ou environ , jure etc., dit et deppose qu'il a veu cueillir au port de Jumieges , en ung endroit que l'en appelle le Kay-le-Roy, des denrées et marchandises qui traversoient
(1) Recolé par Pierres Daron, lieutenant etc., présente du Val» tabellion , le vi« d'avril M. CGC. LUI après Pas<iues.
la rivière aud. port , tout ei tel acquit comme Ten fait paîer en la viconté de Teaue de Rouen. Et y païoit ung homme pour lui et son cheval chargé de marchandise, ung blanc ou demi-breton ; et l'appeloit-on la coustume du Roy* Et en a veu fermier Massiot Guillebert lequel avoit commis cellui qui gouvernoit le port de Jumieges à cueillir pour lui led. acquit et travers pour le Roy , nostre sire. Et a bien memore qu'il a veu la rivière de Saine si fort gelée qu'il passoit lad. rivière par dessus la glace ; maiz, pource qu'il ne portoit riens , le passagier du bac n*en demandoit riens, pource qu'il ne passoit point par led. bac. Mais s'il eust porté aucunes denrées il en eust paie acquit pour le Roy, comme dessus est dit. Et plus n'en scet (1).
Jehan Le Vigueur , dit Frondebosc , demeurant en la parroisse Saint Ândrieu de Rouen , aagié de lx ans ou environ , jure, etc., dit et deppose qu'il a veu de tout son temps cueillir acquit pour le Roy des denrées passans et traversans par le port de Jumieges , en ung port nommé le Kay-le-Roy. Et a bien xl ans qu'il y vit ung qui tenoic led. passage à ferme , soubz les fermiers de la viconté de Teaue de Rouen. Et si a veu passer par dessus la glace une charette et chevaulx chargiez ùe marchandises. Et cueilloit icellui fermier l'acquit d'iceHes denrées et marchandises. Et servi pour lors ung nommé Vassi. Et estoit une fois avecques lui qu'il vit passer par led port ung riche homme 9 nommé Jehan Langloiz,de Routot, qui aloit achater à Harfleu toutes manières de denrées et marchandises , comme garance , figues , vin doulx et autres denrées de toutes eessences, lesquelles il faisoit amener à charroy et les faisoit passer par dessus la glace , pour ce que la rivière estoit si fort geleé que les ehaeectes et chevaulx passoient par dessus tous chargez. Lesqtielles denrées et marchandises , chacettes et chevaulx ledit marchant
(1) Hccolc. ... (utsupvà. )
acquitoit comme il eust fait en la viconlé de Teaiie de Rouen. Haiz ne seet se led. acquit estoit pour le Roy ou non , et croit mieulx que c'estoit pour le Roy que autrement, poarce que le bac d'iceulx religieux ne servoit de riens pour lors à cculx qui passoient et traversoient. Et plus n'en scct (1).
Philippot de la Rue , dit Moreau «. demeurant à Sahurs, aagié de iiii''^ ans ou environ , jure etc., dit et deppose que passé à cinquante ans et tousjours depuis a ven bailler par les fermiers qui estoient en la viconté de Teaue , depuis la rébellion du pais de Caux , le port et travers de Jumieges, à le cueillir, par ceulx qui le tenoient , sur les denrées qui passoient et traversoient par led. port tout en la fourme et manière que le^ marchans , à qui lesd. denrées appartiennent , eussent paie en la viconté de Teaue de Rouen , se ilz eussent passé par la rivière de Sayne audit lieu de Rouen. Hais il dit que ce qui a aboly le droit du Roy aud. port , a esté pource que ceulx qui tenoient le bac des religieux de Jumieges , prenoient lad. ferme des fermiers de ]a viconté ou de ceulx à qui lesd. fermiers Tavoient baillée. Et si a esté long temps en non valoir, pource que an temps de la guerre nul ne se osoit porter fermier ne acquiteur. Et cellui qui tenoit le bac si cueilloit toujours , avec son passage , l'acquit du Roy ; par quoy plusieurs qui y passoient ne scavoîent se ce que led. passager leur demandoit etfaisoit païer estoit pour le Roy ou pour les religieux dud. lieu de Jumieges. Et plus n'en scet. Ainsi signé : Couldren (2).
Cette présente coppie a esté collacionnée aux originaulz
(1) "Rccolc ... (lit suprà. )
(2) Recolle — le mercredi xxviii« jour de mars MCCCCLII , présent led. tabellion.
des informacions et recoUemens dessus transcrips le quatriesme jour d'aoust , Tan mil IIU^ cinquante trois ^ et » par Tordonnanee de justice, baillée et délivrée, close et scellée aux religieux , abbé et couvent , de Saint Pierre de Jumieges pour eulz en aidier et leur valoir, en temps et lieu , ce qu'il appartiendra. Laquelle coliacion a esté faicte par le commandement de Pierre Daron , lieutenant gênerai de Hons"* le bailli de Rouen , par moy , Jehan Dauteny , grefiBer dud. bailliage, Tan et jour dessusd. (Signé) J. Dauteny.
Commerce avec Anvers. — Prises de navires. — Protection accordée par Rouen aux marchands (1).