‹ Mémoire sur le commerce maritime de Rouen, depuis les temps les plus reculés jusqu'à la fin du XVIe siècle (volume 2)Chapitre 63 sur 68 · OCTOBRE · texte numérisé non relu

OCTOBRE

Assemblée de VHôtel-de-Ville de Paris ^ touchant rétablissement d*une Chambre des Comptes , à Rouen,

Du lUYidy \\n^ jour d'octobre mil cinq cens quarante trois.

En l'assemblée le jourduy faicte en Tostel de la ville de Paris de messieurs les conseillers d'icelle , pour adviser sur plusieurs affaires de ladicle ville , qui grandement con-

(1) Jrch. de l'Emp., H. 1780, fol. 38 r" et suiv. {Reg, des délibérât, de VUôtel-di' Fille de Paris.)

cernent le faict de la marchandise de ladicle ville , en laquelle se sont trouvez monsieur le Prévost des Harchans du Mortier, messieurs Picot, Godeffroy, Seguier et Choppin , eschevins , messieurs de Livres , Perdrier , Le Lièvre, Berthelemy, M. de Bragelongue et Paillart, conseillers d*icelle ville. Âpres ce que mond. sieur le Prévost des Marchans a remonstré alad. compaignie qu'il a esté adverti que les manans et habitans de la ville de Rouen ont esté vers le Roy pour obtenir , en leurd. ville , une Chambre des Comptes , et que pour ce faire ont accordé plusieurs impostz sur toutes marchandises, comme guesdes, pastel, cspicerye , drapperye , toilles , cidres et autres marchandises passans et rappassans par lad. ville de Rouen , au grand préjudice , dommage et détriment de cested. ville et des autres villes au-dessus de Paris. Et si lesd. impostz avoient lieu , le commerse et trafique de marchandise se pourroit , par laps de temps, adnichiller et dellaisser, ainsi qu'il a esté adverty par aucuns marchands de cested. ville. Au moyen de quoy a prié lad. compaignie donner mv ce leur advis. Lesquelz ont tous conclud , délibéré et advisé que pour obvier ausd. impositions ou doibt oyr les marchans de lad. ville , de chacun estât , et faire bons mémoires pour aller vers le Roy et son Conseil-privé , luy remonstrer riiiterest que le Roy et lad. ville et bien publiq peult avoir à octroyer lesd. impositions , qui est la ruyne de ses bonnes villes ; et qu'il suffist à ceux dud. Rouen de obtenir lesd. subsides et impositions sur eulx et leur duché de Normandye seullement sans charger les autres pays du Roy et lad. ville de Paris, cappitalle de son Royaume. Et pour faire lesd. remonslrances ont esté depputez monsieur maistre Pierre Seguier , conseiller du Roy ou Chastelet de Paris, et sire Henry Godeffroy , eschevins de lad. ville, lesquelz, à la plus grande dilligonce que faire ce pourra , yront fairo led. voyage.

Chambre des Comptes, à Rouen (1).

1543, NOVEHBKB 6.

Renionstrances faictes au Roy , nostre souverain seigneur , de la part de ses gens des comptes , au lieu de La Fère-sur-Oize , le mardy vi« Jour de novembre , Tan mil cinq cens quarante-trois , pour le faict d'une Chambre des Comptes que ied. seigneur entendoit ériger en son pays et duché de Normandie, parlante la personne de H. de Chemans , garde des sceaulx d'iccluy seigneur , estant lors au pays de Cambresis , occupé au faict des guerres.

Premièrement a esté remonstré que de tout temps et ancienneté et jusques à présent, le domaine dud. seigneur en sond. duché de Normandie a esté conservé au moyen que les officiers dud. seigneur aud. pais de Normandie, ont eu l'œil et tenu la main à ce qu'aucune usurpation ne entreprise fust faicte sur Ied. domaine partie ou portion d'iceluy, au dommage et préjudice dud. seigneur , speciallement pour la crainte qu'ilz ont eue que aucunement enssuit faict eust peu venir à la connoissance desd. gens des comptes, à Paris , qui avoientetont pouvoir et auctorité de faire évoquer les causes et matières concernans Ied. domaine, pardevant eulx , suivant certain eedict , faict par le roy Charles VII^ , en Fan mil quatre cens cinquante huict , confirmalif de la Charlrc Normande, par lequel Ied. seigneur auroit réservé à sa cour de Parlement et Chambre desd.

Comptes et gens de son Trésor à Paris , pouvoir de oonnoistre du faict d'iceluy son domaine , quant bon leur sembleroit , et aussy de faire évoquer dud. pais et duché de Normandye les cau^s et matières Concernans le faict de sond. domaine estant aud. pais de Normandie » chose qui ne se pourra plus cy-apres faire, Terection de lad. Chambre des Comptes que led. seigneur entend faire aud. pais, ayant lieu.

Davantage , par Terection puis nagueres faicte , par iceluy seigneur , d'une chambre nouvelle en sa court de Parlement, à Paris, led. seigneur a expressément voulu et ordonné que toutes les causes et matières concernans sond. domaine , en quelque païs et province qu'il fust situé et assis, fussent traictées , décidées et terminées en icelled. chambre ; et partant , si lad. Chambre des Comptes de Normandie a lieu , les officiers estans en icelle ne pourront bonnement pourvoir et obvier aux entreprises et usurpations qui se feroient sur le domaine d'iceluy seigneur, parce qu'ilz n'auront pouvoir ny moïen de mander le procureur-général dud. seigneur en lad. court de Parlement de Paris, pour luy communiquer lesd. entreprises et autres malversations qu'ilz connoistront estre commises sur led. domaine dud. seigneur ; et, si besoingestoit, faire aud. procureur-général injunctionset commandemensde poursuivre les procez intentez pour raison de ce. Qui sera chose qui baillera grande hardiesse d'usurper et entreprendre sur led. domaine dud. seigneur et aux officiers des lieux , qui y doivent avoir l'œil et regard , peu de contrainte pour y remédier, lad. aucthorité et faculté d'en faire correction leur estant, par le moïen susd., levée et ostée.

Droit de 20 sols par tonneau de mer (1),

j-^mT» février 15.

Les navires de douze tonneaux et au-dessous seront exempts de ce droit , dit le mandement royal adressé aux officiers de toutes les provinces de France situées sur rOcéan. • — Le même mandement désigne les ports où le payement du droit devra avoir lieu. En Normandie, c'est Dieppe , pour les ports de la côte de Caux , depuis et non compris le Tréport jusques et non compris Fécamp; c'est le Havre , pour les ports de Fécamp, le Havre , Harfleur, la rivière de Vittefleur, Vatteville et tous les navires descen^lant la rivière de Seine ; c'est Caen , pour tous les ports depuis Honfleur jusqu'aux Grands Vez, etc.

Donné à Fontainebleau, le xx« jour de febvrier , Tan de grâce mil \^ cinquante trois.

Ordonnance sur la levée du droit de 20 sols par

tonneau de mer (2).

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