FÉVR
Les officiers de l^admirauté de Harfleur.
Messieurs ,
Le Roy faisant armer au Havre de grâce deux vaisseaux de guerre pour Tescorte des vaisseaux équipez par les marchands du Royaume pour la pesche de la morue en Terreneuve , Sa Majesté m'a ordonné de vous en donner advis , affin que vous le fassiez sçavoir aux marchands de vostre ville , affin que , s'ils veulent envoyer quelques vaisseaux à ceste pesche , ils ayent à les envoyer dans le cours de ce mois à la rade du Havre pour faire ensuite leur navigation soubz Tescorte des vaisseaux de Sa Majesté.
Je suis ,
Messieurs .
Votre très affectionné à vous servir,
Seignelay.
(1) Arch, municip. d' Harfleur f arm. 1.
Vicomte de l'Eau de Rouen (1).
Factum pour M* Jacques Balthazard Néel , avocat en la cour , conseiller du Roy , vicomte de Teau à Rouen » juge civil , criminel et de police parles rivières de Seine et d'Eure et autres affluantes en icelles , le long des quays , taluts et chaussées , dans toute l'étendue du Parlement , et garde pour Sa Majesté des étalions des poids et mesures de la ville et vicomte de Rouen , impétrant de Tarrôt et mandement de la Cour du 13 avril 1720 , demandeur aux fins de sa requête etdeffendeur en oposition.
Contre : M» François Houppeville , conseiller du Roy , lieutenant gênerai de police pouF la ville de Rouen , demandeur en opposition contre led. arrêt de la cour , deffen^ deur de lad. requête et de sa part demandeur.
En la présence des K^onseillers commissaires enquesteurs de police.
Et des nommez Le Comte et Le Hoc, sergeans à Rouen, demandeurs enrequeste par intervention.
Pour qu'itératives défenses soient faites aud. sieur
lieutenant de police , à ses commissaires et ausdits Le Comte et Le Hoc , sergeans et a tous autres , de troubler led. sieur vicomte de TËau , dans la police des rivières et quays le long d'icelles et des deux rives , et de connoistre
(1) Arch. de la Cour d'appel de Rouen, Fie. de l'Eau; liasse» concernant des procès de compétence, Factions.
des bleds et autres marchandises saisies ou arrêtées dans les bateaux , sur la rivière , ou à terre , sur les quays , par les marchands de grains sous prétexte d'anarremens , defectuositez ou autrement, ni même des actions des maistres de la grande et petite caruë , des mesureurs et porteurs de bled , mesureurs et porteurs de charbon de terre et autres travaillans sur lad. rivière et quays, en ce qui concerne leurs fonctions et salaires ; maintenir et garder led. sieur vicomte de TEau dans sa compétence , pour mettre le prix à toutes les marchandises et denrées voiturées par eau et sujetes à la police , dont le commerce et les ventes se font dans les bateaux sur lad. rivière et quays , dans son territoire, et dans ses titres et qualitez de gardien pour Sa Majesté des étalions des poids et mesures de la ville et vicomte de Rouen , comme aussi dans Texercice et jurisdiction de Tetallonage des poids et mesures, circonstances et dépendances au-dessus de 12 livres, aux termes du coutumier , edits et déclarations du Roy ; faire défenses aux dits commissaires , sergeans et à tous autres de faire aucunes fonctions de police sur lad. rivière et quays de cette ville , au préjudice des huissiers et sergeans de lad. vicomte à peine de restitution des émolumens et de 100 livres d'amende, et de distraire la jurisdiction dud. s' Vicomte de TEau, sous pareilles peines, en exécution des arrêts de la Cour des 23 août 1659 et 5 octobre 1674 , lesquels seront exécutez selon leur forme et teneur ; accorder acte aud. s' vicomte de ce qu'il n'empêche que led. s*^ lieutenant de police exerce la même jurisdiction que le s^ lieutenant de police de Paris, à Tinslar duquel il est créé ; condamner led. sMieutenant de police en tels intérêts qu'il plaira à la cour, pour le trouble apporté aud. sieur vicomte de l'Eau , par attentat aux arrêts et réglemens d'i celle; ordonner que l'arrêt qui interviendra sera lu aux audiences, tant de la jurisdiction de police que de la vicomte de l'Eau , et enregistré sur les plumitifs pour servir
de règlement ; permettre aud. s" vicomte de l'Eau de le faire publier et afficher, tant sur les quays et places publiques de cette ville, que partout-ailleurs où il appartiendra, avec dépens.
(Suit une longue discussion, points par points, dont nous ne donnerons qu'une courte analyse. )
V* Il paraît que Ton contestait au vicomte de TEau • la police sur les mesures. Celui-ci répond que, de temps immémorial, il exerce cette police par ses officiers jaugeurs, quMI reçoit, et qu'il a juridiction sur tous les marchands de la ville et de la banlieue , <c pour vice des poids dont ils « sont trouvez saisis au-dessus de 12 livres, dont Fusage <( leur est permis aux termes du coutumier de la vicomte, v
2° (( Pour établir que le S' vicomte de TEau est juge de « toutes matières et des travaillanssur les rivières de Seine « et d'Eure et le long des quays d'icelles , il pourroit re- « monter aux siècles les plus reculez , car personne n'i- « gnore qu'il n'ait été créé seul juge pour la ville et ban- « lieue de Rouen et par conséquent que toutes les compe- « tences tant civiles, criminelles que de police, sur la c( rivière et les quays ne fussent réunies en sa main. L'anc( cien coutumier de cette vicomte, enregistré en la Cham- « bre des Comptes de Paris , et dont on justifie d'un ori- « gînal tiré par ordre exprez de Sa Majesté , en Tannée « 1484, le porte en termes formels. En voici la disposi- « tion : Le Vicomte de VEau a toute la grande justice « dans la ville et banlieue de Rouen , à terre ou à foire ou « en Veaue , et si le meurtre ou larcin y soit fait et le « larron pris , il doit être jugé à la Vicomte. »
Voilà donc un titre non seulement très précis, mais aussi très respectable , car il n'a jamais été révoqué. Au contraire, en l'année 1554 , le Roi informé que les marchands trafiquant par terre et par eau, fraudaient les droits de la vicomte en portant leurs contestations devant d'autres juges, déclara, par lelties-palentes du 22 mai 1554, qu'il
entend que le coutumier de la vicomié de l'Eau de Rouen soit maintenu même pour la juridiction , et que toutes personnes faisant trafic et voilure de marchandises en la ville de Rouen , soient tenues de passer au greffe de cette vicomte tous leurs contrats, charte-partie et obligations, etc.
Les vicomtes ont toujours été maintenus dans le plein exercice de leur ancienne juridiction. Ainsi, par exemple: quand les lieutenans criminels de Rouen ont prétendu connaître des crimes de toute espèce qui se commettaient sur la rivière et sur les quais , la Cour par ses arrêts les en a exclus. Quand les Juges Consuls ont voulu de leur côté entreprendre sur la juridiction du vicomte et connaître de toutes matières de voiturages, en vertu de leur édit de création et prétendant que le coutumier de la vicomte de TEau était abrogé , la Cour a encore rendu toute justice au vicomte, par son arrêt, en forme de règlement, du 15 mai 1567. Quand les officiers de l'Amirauté ont prétendu connaître de quelques crimes ou de quelques dommages faits par des maîtres de navires sur la rivière ou dans leur bord, la Cour, nonobstant leurs ordonnances, en a toujours attribué la compétence aux vicomtes. Enfin les lieutenans de police , qui sont de nouveaux officiers créés depuis 20 ans ont renouvelé ces tentatives. Ce n'est donc point une nouveauté de la part du vicomte de TEau de réclamer aujourd'hui toute la police de la rivière et des quais.
Le coutumier établit à n'en point douter que le vicomte de l'Eau a aussi bien k police que le crime sur les quais ; en voici les termes : Les nefs ou la nef fermée à quay de Rouen , qui ne fait rien ou ne veut rien faire, etc. (p. 38). L'article qui établit que le vicomte a de tout temps eu la police sur la rivière est ainsi conçu : U homme mort péché enSeine,etc, (p. 43) (1).
D'ailleurs il ne peut être douteux que le vicomte de
(1) Ces deux chapitres se trouvent p. 66 et p, 7t de ce volume.
TEau ayant, pour toute extension de territoire, la rivière et ses quais, il ne soit par conséquent seul coiupétent de connaître tout ce qui s'y passe.
Par quelle raison donc les bardeurs et chartiers, qui sont des travaillans sur lo rivière et les quais, seraient-ils exceptés ?
Le Plancager courbager est un officier en titre que le vicondte de FEau reçoit « et dont les fonctions sont de tenir c( les chemins, tallus et chaussées, servant au haï des na- « vires, heux et batteaux estans en rivière en etî^t de bonnes « réparations, pour la facilité de la navigation. » Cet officier était obligé de rapporter ses procès-verbaux et de faire ses approcliemens par-devant le vicomte de FEau. En 1672 , les officiers des eaux et forêts prétendirent exclure, en vertu d'une disposition de leur ordonnance de 1669 , le vicomte de FEau de cette compétence du Plancager ; ils en furent exclus par arrêt du 19 février 1672.
« Les autres pièces de la même liace sont des actes de (c la possession dans laquelle les vicomtes de FEau ont (( toujours été de connoistre de la police des choses qui se « sont passées sur les quais des deux rives de la rivière ; « et entr'autres une copie de lettre de cachet du 4 juin « 1648 , adressée au vicomte de FEau , pour faire les répa- « rations des chemins de hallage.
« Les mesureurs et porteurs de grains à cause desfonc- « tions qu'ils font dans les bateaux sur la rivière et sur les (( quays sont des officiers en titre qui sont obligez de se « faire recevoir devant le vicomte de FEau. (4® liace.) »
a Les mesureurs et porteurs de charbon de terre sont « encore des officiers en titre qui sont obligez de se faire « recevoir devant le vicomte de FEau. (5* liace.) »
(c Les maistres de la grande et petite caruë sont encore a des officiers en titre qui doivent charger et décharger « les marchandises étant dans les navires , heux et bat-
<K teaut sur la rivière. Ils sont pareillement reçus par le vice comte de l'Eau (6^ liace.) »
De même pour les compteurs de citrons et d'oranges.
« II y a encore un autre officier en titre de Garde des <( quays , qui est responsable de la perte ou dépérissement « qui arrive aux marchandises étant en sa garde aur les « quays , tant de nuit que de jour. Cet officier est reçu par a le vicomte de TEau et celui-ci est le seul juge qui règle « ses salaires (7* liace. ) »
« Les maistres tonnelliers arruneurs de vins et les ju- « rez prisôurs de vins sont encore obligez de se faire rece- « voir devant le vicofUte de TEau, à cause de leur travail « sur la rivière et quays, et les aspirants à lad. maistrise c< sont même obligez de feire leur travail de chef-d'œuvre a çn la présence du vicomte dcTEau.... (8<^ liace ) »
c< Les brémQUts sont encore des officiers dont il est fait « mention dans le coutumier et leurs fonctions sont de char- « ger ou décharger les vins, cidres et autres liqueurs de terre « à bord , ou de bord en bord. Comme travaillans sur la c( rivière et quays, ils sont reçus par le vicomte de TEau, a qui règle leurs sallaires, suivant qu'il est justifié par les « actes de la 9* liace. »
« Les amouleurs de plâtre , les travaillans ausd. meules « sur la rivière et les quays , les porteurs d'huitre à l'é- (( calle , les broûetiers et bateliers sont tous dependans de (( la police que fait le vicomte de l'Eau.
« Il n'y auroit donc , si l'on en veut croire led. sMieute- « nant de police , de tous les travaillans sur la rivière et « les quays , que les bardeurs et chartiers qui seroient « seuls exceptez de la compétence du vicomte de l'Eau... »
Au surplus la compétence et les fonctions du vicomte de l'Eau de Rouen ont été parfcûlemenl résumées dans les conclusions do M. ravocat général de Mcnibus, sur lesquelles
fut prononcé, en faveur du vicomte de l'Eau, l'àrrêl du 19 juin 1705 :
a Hellouin de Henibus , avocat- général du Roy , dit qu'a « la vérité le Roy par son edit du mois d'octobre 1699 , a (( suprimé tous les officiers de police du royaume , soit « qu'ils fussent titulaires ou que la police fut exercée par « des corps d'officiers ou par des Hotels de Ville ; mais a que jamais l'intention de S. H. n'a été de suprimer des <c officiers , lesquels ont une juridiction certaine et detera minée dans un certain territoire et qui n'ont jamais rien « eu à partager avec les anciens officiers de police de son « royaume.
« Le Roy en suprimant les officiers de police de son « royaume , excepté celui de Paris , à l'instar duquel il en « crée de nouveaux ; c'est donc la compétence du lieute- « nant de police de Paris qui doit servir de modèle pour (( régler celle des officiers de police du royaume, suivant a les termes de redit de 1699.
« Or il est certain que le lieutenant de police de Paris ne « connoit point de la police sur la rivière de Seine , c'est « le prévôt des marchands de la même ville qui l'exerce ; oc qui a soin de faire tenir les abordages et les quays libres; « qui met le prix aux marchandises ; qui connoit des diffé- « rens arrivez entre marchans pour le fait de ces mar- « chandises , ou entre les officiers de police de la même « rivière , lesquels sont reçus et prêtent serment devant « lui , sans que jamais le lieutenant de police de Paris se « soit mis en estât de le troubler dans ses fonctions. »
« Le mesme prévôt est encore en possession de con- « noître de tout ce qui se passe sur la rivière. »
c( Le vicomte de l'Eau de Rouen est dans le même cas « que le prévôt des marchands de Paris ; le vicomte de (( TEau exerce comme le prévôt des marchans une espèce c( de police sur les rivières de Seine et d'Eure et le ^ong (( des quays d'icelle , depuis la frontière de Normandie jus-
« qu'à la mer ; le vicomte de FEau a comme le prévôt des « marchands quelques officiers sur la rivière qui sont reçus « devant lui. Cela ne fait-il pas voir que le vicomte de ce TEaii exerce une espèce de police dans les matières qui a sont de sa compétence , avec cette différence néanmoins « que la police que fait le vicomte de TEàu sur la rivière « fait toute sa compétence et le titre unique de sa charge ? »
Cela ne fait-il pas voir , qu'on nous permette de l'ajouter , que l'institution du vicomte de l'Eau a été dirigée contre la ville de Rouen en faveur de celle de Paris? Sans doute Rouen avait cruellement gêné le commerce de Paris, puisqu'en 1204, Philippe-Auguste instituait dans notre ville un pareil officier tandis qu'il laissait dans Paris , au prévôt des marchands , toute l'autorité qu'il ôtait à notre mairie. Pourtant la capitale du puissant duché ne se laissa pas abattre, et nous avons vu avec quelle énergie elle défendit contre Paris ses droits de hanse et ses privilèges maritimes.
Hais, pour rendre encore plus palpable la f »arité existant entre la compétence du vicomte de l'Eau et celle du prévôt des marchands de Paris, l'auteur du factura que j'analyse, a eu soin de rapprocher sur deux colonnes les fonctions de l'un et de l'autre . et il prouve parfaiteraent que cette parité est complète.
Sur la question de la garde des étalons des poids et mesures de la ville et vicomte de Rouen , M^Balthazar Néel rappelle les textes du coutumier et l'existence immémoriale, au siège de la vicomte de l'Eau « d'un officier jaugeur, au bureau duquel tous les marchands de la ville et banlieue aportent,tous les ans au mois de janvier, leurs mesures pour les faire réajuster sur les étalions et marquer de la lettre de l'année , et que ce jaugeur fait ses visites au moins deux fois Tan chez tous les marchandz de la ville et banlieue, et qu'il est obligé d'en raporter ses procez verbaux devant le
vicomte de l'Eau. » II rappelle encore qu'il existe un pareil officier pour les poids; enfin qu'en 1415, le roi, informé des abus qui se commettaient au sujet des poids dans la ville et banlieue de Rouen , députa des commissaires pris dans son conseil, lesquels, sur la remontrance des vicomtes de TEau et de Rouen, attribuèrent au vicomte de TEau de Rouen la connaissance du vice des poids au-dessus de 12 livres et au vicomte de Rouen celle du vice des poids et balances vendues par les maîtres balanciers , parce qu'ils sont reçus devant lui. II cite encore les arrêts de la Cour du Parlement de Normandie, des 13 mars 1598, 23 décembee 1599 , 8 février 1645 , 23 janvier et 27 février 1647 , et 1*' juin 1669.
Lettres de Hanse (1).
La plus ancienne /e^^re de Hanse que j'aie trouvée aux archives de la Cour d'appel, à Rouen, Jurid. de la Vie, de VEau , est du 26 septembre 1722.
Voici comment on obtenait ces lettres :
On sollicitait d'abord à l'Hôtel-de-Ville une lettre de
(1) Arch. de la Cour d'appel, à Rouen, Vie. de l'Eau y Liasses concernant des procès de compétence.
Hanse, Cette lettre (je prends la plus aDcienne) était formulée en ces termes :
« Nous secrétaire greffier en chef de THotel de Ville et
a communauté de Rouen, savoir faisons que , ce jourd'hui
« le s' Pierre Poret , marchand à Rouen , a payé soixante
« deux sols six deniers pour son droit de Hance ,.dont nous
« lui avons délivré la présente pour lui valoir et servir qu'il
c( apartiendra Fait aud. Hôtel de Ville, ce 19* jour de
« septembre mil sept cent vingt deux. (Signé) J. Coignard.»
 cette quittance on joignait une requête ainsi conçue r
« A Monsieur le Vicomte de TEau à Rouen.
(( Suplie humblement Pierre Poret , marchand à Rouen ,
« Et vous remonstre qu'il a obtenu ce jourd'huy lettre
« de hance en THotel de Ville , aux fins de l'exemption
« des droits de coutume de cette vicomte sur les marchan-
« dises qu'il fera entrer, sortir ou transporter pour son
« compte , et comme il ne peut le faire sans que lad. lettre
« de hance soit registrée en ce siège , Pourquoy il a
« recours à votre autorité ;
« A ce qu'il vous plaise , Monsieur, ordonner que lad. (( lettre de Hance sera regitrée sur les regitres de votre ce siège ; ce faisant , ordonner que les marchandises que (( le supliant fera , par la suite , entrer, sortir ou trans- « porter pour son compte , seront exemptes des droits de a coutume de la Vicomte , aux termes du coutumier , (( arrests et règlements ; à ses obéissances de satisfaire « aux charges ordinaires. Et vous ferez justice.
« (Signé.) Pierre Poret.
« Soit la présente et la lettre de Hance (c y attachée communiquée au Procureur « du Roy, après avoir esté montrée au s*" ce Murgalé , receveur des droits de couce tume de cette vicomte . au bureau
(c de devant, pour, le tout vu, être par « nous ordonné ce qu'il appartiendra^ <c A Rouen , le 20 septembre ,1722.
« ( Signé. ) B Néel.
a Le receveur au bureau de devant de cette vicomte (( n^empesche Tenrigistrement de lad. lettre de Hance aux <c charges ordinaires. A Rouen, le 20 septembre 1722.
« (Signé ) Murgallé.
« Le procureur du Roy, qui a pris communication de ce la présente requête et de la lettre de Hance y attachée, « n'empesche Tenregistrement de lad. lettre de Hance « sur les registres de ce siège , pour jouir par le supliant c( de Feffect d'icelle , aux charges accoutumées. A Rouen, (( le 20 septembre 1722. {Signé. ) »
Sur cette requête intervenait le jugement du vicomte de TEau :
f< L'an de grâce mil sept cents vingt deux , le samedy « vingt sixième jour de septembre , devant nous Jacques a Balthasard Néel , conseiller du Roy, vicomte de TEau , « juge de Police civil et criminel par les rivières de Seyne, « S^ Sauveur, Risle, lires , Andelles et autres affluantes à <( icelles , et des quais , taluts , ponts , chaussées et chemins « le long des dittes rivières , gardien pour Sa Majesté , des a étalons des poids et mesures de la ville et vicomte de « Rouen , sur la requesle à nous présentée par le s' Pierre « Poret , marchand à Rouen , tendante à ce que , pour les « causes contenues en sad. requeste ,il nous plust, veusa « lettre de Hance y attachée , le faire jouir de Fexemtion « de coutume accordé aux marchands bourgeois de cette (( dite ville , conformément au coutumier de cette vicomte.
« Veu lad. requeste, notre ordonnance portant d'estre « icelle communiquée au receveur de son Altesse Serenist( sime , monseigneur le duc de Bourbon , prince de Condé , « et au procureur du Roy, pour, ce fait et à nous rapporté , « estre ordonné qu'il appartiendra; la responce du sieur (( Hurgallé, receveur de sad. Altesse au bureau de devant « de cette ditte vicomte; conclusions dud. procureur du « Roy de ced. jour; la lettre de hance dud. s' Poret , en « date du dix-neufviesme de septembre dernjer. Nous « avons , suivant les conclusions du procureur du Roy et « de son consentement , receu et admis led. s' Pierre « Poret du nombre des marchands bourgeois de cette « ville pour, par luy' jouir à l'avenir des privilleges et a exemptions dont jouissent lesd. marchands bourgeois, « conformément au coutumier de cette vicomte. A laquelle « fin est mandé au premier huissier ou sergeant royal de « cette vicomte ou autres , sur ce requis , de mettre la (c présente à due et entière exécution , selon sa forme et « teneur, de la part dud. s' Poret. Fait comme dessus.
{Signé. ) Du Buisson.
Pour la vaccation de Tenregistrement , à M. le Vicomte • . vi 1.
A M. le Procureur du Roy, pour conclusions " '•
Pour Greffier et expéditions mil.
Avocat et requeste. 1 1. 6 s.
xiii 1. 6 s.